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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 26 juin 2026, n° 26/00120

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOTEL DE [Localité 1], représentée par son gérant, M. [N] [M], est locataire de l’immeuble à usage d’hôtel restaurant sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le10 septembre 2024, M. [N] [M], gérant de la SARL HOTEL DE [Localité 1] a déclaré à Mme [H], représentant l’indivision [U], propriétaire de l’immeuble, un sinistre consistant en l’effondrement du plafond d’une pièce située au rez-de-chaussée.
Suite à la visite sur site le 16 septembre 2024, le cabinet [Z] INGENIERIE, mandaté par le propriétaire de l’immeuble, a constaté l’effondrement du plafond et préconisé des mesures conservatoires :
Déménagement des habitants de la chambre du R+1 située au-dessus du désordre (risque d’affaissement du sol de la chambre au droit de la cheminée)Etaiement du plancher haut du RDC au droit de la zone effondrée.Le cabinet [Z] INGENIERIE a indiqué que dès l’étaiement réalisé par une entreprise qualifiée, la chambre du R+1 pourra être réintégrée par ses occupants et ajouté que des investigations nécessitant notamment des sondages destructifs seront à mener pour déterminer l’origine et l’ampleur des désordres, l’étaiement ne pouvant être réalisé qu’après la réalisation des travaux de reprise qui seront avérés nécessaires après réalisation de cette étude.
Par lettre du 19 septembre 2024, l’indivision [U] a informé la SARL HOTEL DE [Localité 1] de la sécurisation du plafond de la chambre du rez-de-chaussée et de la possibilité de relouer la chambre qui se trouve au 1er étage au-dessus de la chambre sinistrée.
Par acte notarié 24 mars 2025, l’indivision [U] a cédé l’immeuble à la SARL INVESTICITE. Le vendeur a déclaré en page 27 que :
Suite à un dégât des eaux constaté dans la propriété voisine, cela a entraîné une remontée d’humidité par capillarité dans le bâtiment objet des présentes […] le vendeur s’engage à faire les travaux mentionnés audit devis et à les prendre en charge dans la limite du montant du devis [2108,64 euros] ;Le plafond d’une pièce située à l’angle sud-est du rez-de-chaussée s’est effondré (effondrement du chevêtre d’une cheminée). Le VENDEUR déclare que cet effondrement a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance. Un rapport d’expertise du 20 décembre 2024 émanant de ELEX IMMEUBLE est ci-annexé. Il en résulte que ces dommages sont consécutifs à la vétusté des supports dans lien avec un dégât des eaux. Les travaux de réparation ont été effectués par la société SMA RENOVATION […] pour les travaux de réparation de plafond et d’électricité ainsi qu’il résulte des deux factures n°FAC-2025-0002 et 0003 en date des 16 janvier 2025 et dont une copie est ci-annexée. Ces travaux sont terminés et ont été réglés par le vendeur. Le rapport de la société [Z] INGENIERIE concernant l’effondrement d’une partie du plafond au rez-de-chaussée en date du 10 octobre 2024 est ci-annexé. Et la société FLACASSIER […] pour les travaux de sécurisation et renforcement du plancher bois ainsi qu’il résulte de trois factures ci-annexées. Ces travaux sont terminés et ont été réglés par le vendeur.Les parties ont également convenu, par ledit acte notarié, de “séquestrer entre les mains de Maître [A] [F], notaire, la somme de 60000 euros représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d’exécuter les travaux énoncés ci-après : […] travaux mentionnés dans la lettre recommandée et devis transmis par le locataire en place en date du 6 mars 2025 hormis travaux de façade mentionnés dans les devis […] Les travaux devront être exécutés au plus tard le 31 octobre 2025.”
L’acte de vente a été notifié le 27 mars 2025 à la SARL HOTEL DE [Localité 1].
Par lettre du 3 juin 2025, la SARL HOTEL DE [Localité 1] a demandé à l’indivision [U] de lui verser la somme de 15760 euros au titre des préjudices matériels (mobilier, meuble meublant, perte d’exploitation).
Par lettre du 27 juin 2025, l’indivision [U] a opposé un refus, réclamé des justificatifs tout en objectant que le bien avait été cédé.
Par actes des 26 décembre 2025, 11, 16 et 17 février 2026, la SARL HOTEL DE [Localité 1] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, Mme [C] [U], Mme [X] [U], Mme [D] [L], Mme [J] [U], ci-après dénommées les consorts [U]/[L], ainsi que la SARL INVESTICITE, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1219 et 1719 du code civil aux fins de voir désigner un expert avec mission :
- se rendre sur place, décrire l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ses caractéristiques techniques et son état actuel ;
- procéder à toutes constatations utiles sur le fonctionnement des chaudières, leur raccordement, leur alimentation, leur évacuation des fumées et leur adaptation aux besoins de l’établissement ;
- vérifier la conformité de l’installation aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;
- déterminer les causes de l’effondrement survenu en septembre 2024 ;
- distinguer les anomalies imputables à la conception ou à la fabrication, celles imputables à l’installation et celles liées à un défaut d’entretien ;
- indiquer si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et mettre l’installation en conformité ;
- chiffrer le coût des travaux de reprise en distinguant les différentes options ;
- évaluer les préjudices de toute nature notamment en termes de perte d’exploitation, de surcoût d’entretien ;
- se fonder le cas échéant sur les pièces comptables produites (bilans, grands livres, relevés de chiffre d’affaires, factures, réclamations clients) pour apprécier la réalité et l’ampleur.
La SARL HOTEL DE [Localité 1] a également demandé :
d’ordonner la consignation des loyers entre les mains de son conseil, soit la somme mensuelle de 40 euros par jours sur le compte CARPA jusqu’à remise en état du bien loué ;de condamner la SARL INVESTICITE à lui payer une provision de 21680 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et d’exploitation ;de réserver les dépens. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2026 au cours de laquelle la SARL HOTEL DE [Localité 1], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
En défense, les consorts [U]/[L], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs écritures, conclu :
à titre principal au rejet de toutes les demandes formées contre eux ;à titre subsidiaire, à ce que soient ajoutés à la mission de l’expertise la prise en compte des obligations du locataire en vertu du bail commercial ainsi que la prise en charge des obligations de chacune des parties concernant la clause de séquestre ;en tout état de cause, à la condamnation de la SARL HOTEL DE [Localité 1] ou tout succombant à leur payer la somme de 1000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SARL INVESTICITE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières écritures, a :
conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre elle ;à titre reconventionnel, demander de constater la non-exécution des travaux prévus à l’acte du 25 mars 2025 par les vendeurs, d’ordonner en conséquence la libération et le versement entre ses mains de la somme de 60000 euros séquestrée auprès de Maître [A] [F] sur présentation de la décision à intervenir ;déclaré qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous toutes réserves de responsabilité ;demandé la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, la SARL HOTEL DE [Localité 1] soutient que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés, que le précédent propriétaire semble discuter son obligation de délivrance et lui imputer la cause de l’effondrement du plafond, ajoute qu’elle ne peut louer deux chambres et subit un préjudice d’exploitation, en sus du préjudice matériel. 
Les consorts [U] /[L] opposent avoir résolu le sinistre et conteste qu’une chambre reste inexploitable. Ils font observer que les points de mission proposés par la requérante et relatifs à une chaudière et un chauffe-eau sont sans rapport avec le sinistre survenu en 2024.
La SARL INVESTICIDE déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction et sollicite que les opérations soient menées contradictoirement à l’endroit du précédent propriétaire compte-tenu de la date de survenance du sinistre et des engagements qu’il avait pris dans l’acte de vente.
Il échet de rappeler qu’en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée, d’entretenir la chose pour en permettre la jouissance et d’assurer au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la suite de l’effondrement d’une partie du plafond d’une pièce située au rez-de-chaussée et de la visite réalisée le 16 septembre 2024 par le cabinet [Z] INGENIERIE mandaté par les bailleurs, des travaux de sécurisation, consistant en un étaiement du plafond et de la cheminée, ont été réalisés par la SARL LOIC FLACASSIER, suivant facture du 23 septembre 2024.
En revanche, il s’évince du procès-verbal dressé par Maître [Q], qu’à la date du 12 novembre 2024, les travaux de remise en état n’ont pas été effectués. En effet, six étais sont posés dans la chambre du rez-de-chaussée pour soutenir la partie du plafond qui s’est effondré, des gravats sont encore au sol et la pièce est inexploitable.
Suivant rapport du 26 novembre 2024, le cabinet [Z] INGENIERIE a préconisé plusieurs actions réparatrices :
renforcer l’appui de la solive constituant le chevêtre ;purger le plafond en lattis plâtre et le reconstituer par un coupe-feu ;purger la sous-face de la cheminée de tous les éléments instables ;reboucher la trémie ;renforcer comme sur le plan en annexe ;faire réaliser une vérification des réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau pour s’assurer de l’absence de fuite d’eau dans les niveaux supérieurs.Or, les consorts [U]/[L] ne versent aux débats aucune pièce justifiant des investigations supplémentaires et travaux de remise en état préconisés par le cabinet d’ingénierie en bâtiment qu’ils avaient eux-mêmes mandaté et qu’ils ne contestaient pourtant pas à l’évidence sur le principe puisqu’ils ont accepté de séquestrer une somme de 60000 euros à cette fin lors de la cession de l’immeuble le 24 mars 2025.
La SARL HOTEL DE [Localité 1], et incidemment la SARL INVESTICITE, justifient donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, dès à présent et avant toute action en responsabilité ou garantie au fond, une expertise. 
Il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif, qui inclura la vérification des réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau compte-tenu des préconisations du cabinet d’ingénierie.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. 
Sur la demande de consignation des loyers 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de l’article 1961 du code civil que le juge peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Au cas présent, la SARL HOTEL DE [Localité 1] demande la consignation des loyers à hauteur de 40 euros par jour au motif qu’elle est privée depuis le sinistre survenu le 9 septembre 2024 d’une chambre, l’effondrement du plafond de la pièce située au rez-de-chaussée rendant l’établissement partiellement impropre à sa destination. 

La SARL INVESTICITE oppose que le sinistre est survenu avant qu’elle ne devienne propriétaire du bien et que les vendeurs n’ont pas exécuté les travaux auxquels ils s’étaient engagés. 
Il résulte des développements ci-avant que la pièce située au rez-de-chaussée, décrite, selon l’acte notarié de vente du 24 mars 2025, comme étant une chambre, n’est pas en état d’être louée et qu’en conséquence, le preneur est privé d’une partie de la jouissance du bien délivré. 
Cependant, la requérante ne produit aucun élément relatif au montant actuel du loyer commercial et empêche ainsi le juge d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure conservatoire sollicitée.
La demande de consignation des loyers sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas present, la SARL HOTEL DE [Localité 1] sollicite de son nouveau bailleur une provision de 21680 euros à valoir sur l’indemnisation definitive de ses prejudices matériels et d’exploitation ainsi décomposée :
Matelas et sommier : 900 eurosSalon en bois : 350 eurosLinge de lit : 120 eurosBureau : 160 eurosTV x 2 : 900 eurosOrdinateur portable : 650 eurosNettoyage vêtements : 100 eurosChambre RDC : 260 jours x 40 euros = 10400 eurosChambre P4 au 1er étage : 408 ours x 40 euros = 16320 euros.La SARL INVESTICIDE oppose que la SARL HOTEL DE [Localité 1] ne verse aucune pièce justificative, à l’exception d’un devis établi par la société Multibat dont le gérant est celui de la SARL HOTEL DE [Localité 1], requérante.
Il est exact que la SARL HOTEL DE [Localité 1] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande telles que factures (mobiliers, meubles meublants, nettoyage des vêtements) et tariffication des chambres.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande incidente en mainlevée de sequestre conventionnel
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
En l’espèce, la SARL INVESTICITE sollicite la mainlevée totale du séquestre conventionnel aux motifs que le vendeur n’a pas justifié des travaux auxquels il s’était engagé par acte authentique à réaliser avant le 31 décembre 2025.
Les consorts [U]/[L] s’y opposent en pretendant que le bien vendu comprend trois bâtiments et qu’il est impossible de savoir quels sont les travaux qui devaient être réalisés.
Or, le séquestre est arrivé à expiration le 31 décembre 2025 et les vendeurs échouent à apporter la preuve qui leur incombe de la réalisation des travaux auxquels ils s’étaient expressément engagés par acte authentique.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée totale du séquestre selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; 
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [W] [G], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0607403497

pour y procéder avec pour mission de:
- Visiter l’immeuble Hôtel de [Localité 1] situé à [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés, diagnostics, rapports d’expertise et autres ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants;
- Dire si les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces auxquelles la partie requérante se réfèrent existent : effondrement d’une partie du plafond d’une chambre située en rez-de-chaussée ;
- vérifier la conformité des travaux de sécurisation et de remise en état aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;
- vérifier les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau et dire s’il existe une fuite d’eau dans les niveaux supérieurs ;
- rechercher les causes de l’effondrement survenu en septembre 2024 et, si possible, préciser si elles sont imputables à un défaut de conception, de fabrication, d’entretien ou autres ;
- distinguer les anomalies imputables à la conception ou à la fabrication, celles imputables à l’installation et celles liées à un défaut d’entretien ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond éventuellement ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités ; 
- Dans le cas de causes ou interventions multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; distinguer s’il y a lieu, les différentes options ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment de perte d’exploitation et de surcoût d’entretien ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- Faire toute observation utile à la résolution du litige ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;

MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à la SARL HOTEL DE [Localité 1] de consigner au greffe du tribunal de 4000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à l’issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des loyers ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Ordonne la mainlevée totale du sequestre conventionnel et autorise Maître [A] [F], notaire à [Localité 3], désignée en qualité de séquestre par acte authentique du 25 mars 2025, à restituer à la SARL INVESTICITE la somme de 60000 euros (soixante mille euros) sur présentation de la présente ordonnance ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la SARL HOTEL DE [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GROH
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE 

du 26 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline REGY de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE substituée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES


Madame [C] [U]
née le 31 Juillet 1951 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [X] [O] [U]
née le 12 Novembre 1996 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [D] [T] [L]
née le 16 Décembre 1956 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [J] [O] [U]
née le 10 Juillet 1988 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. INVESTICITE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOTEL DE [Localité 1], représentée par son gérant, M. [N] [M], est locataire de l’immeuble à usage d’hôtel restaurant sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le10 septembre 2024, M. [N] [M], gérant de la SARL HOTEL DE [Localité 1] a déclaré à Mme [H], représentant l’indivision [U], propriétaire de l’immeuble, un sinistre consistant en l’effondrement du plafond d’une pièce située au rez-de-chaussée.
Suite à la visite sur site le 16 septembre 2024, le cabinet [Z] INGENIERIE, mandaté par le propriétaire de l’immeuble, a constaté l’effondrement du plafond et préconisé des mesures conservatoires :
Déménagement des habitants de la chambre du R+1 située au-dessus du désordre (risque d’affaissement du sol de la chambre au droit de la cheminée)Etaiement du plancher haut du RDC au droit de la zone effondrée.Le cabinet [Z] INGENIERIE a indiqué que dès l’étaiement réalisé par une entreprise qualifiée, la chambre du R+1 pourra être réintégrée par ses occupants et ajouté que des investigations nécessitant notamment des sondages destructifs seront à mener pour déterminer l’origine et l’ampleur des désordres, l’étaiement ne pouvant être réalisé qu’après la réalisation des travaux de reprise qui seront avérés nécessaires après réalisation de cette étude.
Par lettre du 19 septembre 2024, l’indivision [U] a informé la SARL HOTEL DE [Localité 1] de la sécurisation du plafond de la chambre du rez-de-chaussée et de la possibilité de relouer la chambre qui se trouve au 1er étage au-dessus de la chambre sinistrée.
Par acte notarié 24 mars 2025, l’indivision [U] a cédé l’immeuble à la SARL INVESTICITE. Le vendeur a déclaré en page 27 que :
Suite à un dégât des eaux constaté dans la propriété voisine, cela a entraîné une remontée d’humidité par capillarité dans le bâtiment objet des présentes […] le vendeur s’engage à faire les travaux mentionnés audit devis et à les prendre en charge dans la limite du montant du devis [2108,64 euros] ;Le plafond d’une pièce située à l’angle sud-est du rez-de-chaussée s’est effondré (effondrement du chevêtre d’une cheminée). Le VENDEUR déclare que cet effondrement a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance. Un rapport d’expertise du 20 décembre 2024 émanant de ELEX IMMEUBLE est ci-annexé. Il en résulte que ces dommages sont consécutifs à la vétusté des supports dans lien avec un dégât des eaux. Les travaux de réparation ont été effectués par la société SMA RENOVATION […] pour les travaux de réparation de plafond et d’électricité ainsi qu’il résulte des deux factures n°FAC-2025-0002 et 0003 en date des 16 janvier 2025 et dont une copie est ci-annexée. Ces travaux sont terminés et ont été réglés par le vendeur. Le rapport de la société [Z] INGENIERIE concernant l’effondrement d’une partie du plafond au rez-de-chaussée en date du 10 octobre 2024 est ci-annexé. Et la société FLACASSIER […] pour les travaux de sécurisation et renforcement du plancher bois ainsi qu’il résulte de trois factures ci-annexées. Ces travaux sont terminés et ont été réglés par le vendeur.Les parties ont également convenu, par ledit acte notarié, de “séquestrer entre les mains de Maître [A] [F], notaire, la somme de 60000 euros représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d’exécuter les travaux énoncés ci-après : […] travaux mentionnés dans la lettre recommandée et devis transmis par le locataire en place en date du 6 mars 2025 hormis travaux de façade mentionnés dans les devis […] Les travaux devront être exécutés au plus tard le 31 octobre 2025.”
L’acte de vente a été notifié le 27 mars 2025 à la SARL HOTEL DE [Localité 1].
Par lettre du 3 juin 2025, la SARL HOTEL DE [Localité 1] a demandé à l’indivision [U] de lui verser la somme de 15760 euros au titre des préjudices matériels (mobilier, meuble meublant, perte d’exploitation).
Par lettre du 27 juin 2025, l’indivision [U] a opposé un refus, réclamé des justificatifs tout en objectant que le bien avait été cédé.
Par actes des 26 décembre 2025, 11, 16 et 17 février 2026, la SARL HOTEL DE [Localité 1] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, Mme [C] [U], Mme [X] [U], Mme [D] [L], Mme [J] [U], ci-après dénommées les consorts [U]/[L], ainsi que la SARL INVESTICITE, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1219 et 1719 du code civil aux fins de voir désigner un expert avec mission :
- se rendre sur place, décrire l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ses caractéristiques techniques et son état actuel ;
- procéder à toutes constatations utiles sur le fonctionnement des chaudières, leur raccordement, leur alimentation, leur évacuation des fumées et leur adaptation aux besoins de l’établissement ;
- vérifier la conformité de l’installation aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;
- déterminer les causes de l’effondrement survenu en septembre 2024 ;
- distinguer les anomalies imputables à la conception ou à la fabrication, celles imputables à l’installation et celles liées à un défaut d’entretien ;
- indiquer si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et mettre l’installation en conformité ;
- chiffrer le coût des travaux de reprise en distinguant les différentes options ;
- évaluer les préjudices de toute nature notamment en termes de perte d’exploitation, de surcoût d’entretien ;
- se fonder le cas échéant sur les pièces comptables produites (bilans, grands livres, relevés de chiffre d’affaires, factures, réclamations clients) pour apprécier la réalité et l’ampleur.
La SARL HOTEL DE [Localité 1] a également demandé :
d’ordonner la consignation des loyers entre les mains de son conseil, soit la somme mensuelle de 40 euros par jours sur le compte CARPA jusqu’à remise en état du bien loué ;de condamner la SARL INVESTICITE à lui payer une provision de 21680 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et d’exploitation ;de réserver les dépens. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2026 au cours de laquelle la SARL HOTEL DE [Localité 1], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
En défense, les consorts [U]/[L], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs écritures, conclu :
à titre principal au rejet de toutes les demandes formées contre eux ;à titre subsidiaire, à ce que soient ajoutés à la mission de l’expertise la prise en compte des obligations du locataire en vertu du bail commercial ainsi que la prise en charge des obligations de chacune des parties concernant la clause de séquestre ;en tout état de cause, à la condamnation de la SARL HOTEL DE [Localité 1] ou tout succombant à leur payer la somme de 1000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La SARL INVESTICITE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières écritures, a :
conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre elle ;à titre reconventionnel, demander de constater la non-exécution des travaux prévus à l’acte du 25 mars 2025 par les vendeurs, d’ordonner en conséquence la libération et le versement entre ses mains de la somme de 60000 euros séquestrée auprès de Maître [A] [F] sur présentation de la décision à intervenir ;déclaré qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous toutes réserves de responsabilité ;demandé la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, la SARL HOTEL DE [Localité 1] soutient que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés, que le précédent propriétaire semble discuter son obligation de délivrance et lui imputer la cause de l’effondrement du plafond, ajoute qu’elle ne peut louer deux chambres et subit un préjudice d’exploitation, en sus du préjudice matériel. 
Les consorts [U] /[L] opposent avoir résolu le sinistre et conteste qu’une chambre reste inexploitable. Ils font observer que les points de mission proposés par la requérante et relatifs à une chaudière et un chauffe-eau sont sans rapport avec le sinistre survenu en 2024.
La SARL INVESTICIDE déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction et sollicite que les opérations soient menées contradictoirement à l’endroit du précédent propriétaire compte-tenu de la date de survenance du sinistre et des engagements qu’il avait pris dans l’acte de vente.
Il échet de rappeler qu’en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée, d’entretenir la chose pour en permettre la jouissance et d’assurer au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la suite de l’effondrement d’une partie du plafond d’une pièce située au rez-de-chaussée et de la visite réalisée le 16 septembre 2024 par le cabinet [Z] INGENIERIE mandaté par les bailleurs, des travaux de sécurisation, consistant en un étaiement du plafond et de la cheminée, ont été réalisés par la SARL LOIC FLACASSIER, suivant facture du 23 septembre 2024.
En revanche, il s’évince du procès-verbal dressé par Maître [Q], qu’à la date du 12 novembre 2024, les travaux de remise en état n’ont pas été effectués. En effet, six étais sont posés dans la chambre du rez-de-chaussée pour soutenir la partie du plafond qui s’est effondré, des gravats sont encore au sol et la pièce est inexploitable.
Suivant rapport du 26 novembre 2024, le cabinet [Z] INGENIERIE a préconisé plusieurs actions réparatrices :
renforcer l’appui de la solive constituant le chevêtre ;purger le plafond en lattis plâtre et le reconstituer par un coupe-feu ;purger la sous-face de la cheminée de tous les éléments instables ;reboucher la trémie ;renforcer comme sur le plan en annexe ;faire réaliser une vérification des réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau pour s’assurer de l’absence de fuite d’eau dans les niveaux supérieurs.Or, les consorts [U]/[L] ne versent aux débats aucune pièce justifiant des investigations supplémentaires et travaux de remise en état préconisés par le cabinet d’ingénierie en bâtiment qu’ils avaient eux-mêmes mandaté et qu’ils ne contestaient pourtant pas à l’évidence sur le principe puisqu’ils ont accepté de séquestrer une somme de 60000 euros à cette fin lors de la cession de l’immeuble le 24 mars 2025.
La SARL HOTEL DE [Localité 1], et incidemment la SARL INVESTICITE, justifient donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, dès à présent et avant toute action en responsabilité ou garantie au fond, une expertise. 
Il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif, qui inclura la vérification des réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau compte-tenu des préconisations du cabinet d’ingénierie.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. 
Sur la demande de consignation des loyers 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de l’article 1961 du code civil que le juge peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Au cas présent, la SARL HOTEL DE [Localité 1] demande la consignation des loyers à hauteur de 40 euros par jour au motif qu’elle est privée depuis le sinistre survenu le 9 septembre 2024 d’une chambre, l’effondrement du plafond de la pièce située au rez-de-chaussée rendant l’établissement partiellement impropre à sa destination. 

La SARL INVESTICITE oppose que le sinistre est survenu avant qu’elle ne devienne propriétaire du bien et que les vendeurs n’ont pas exécuté les travaux auxquels ils s’étaient engagés. 
Il résulte des développements ci-avant que la pièce située au rez-de-chaussée, décrite, selon l’acte notarié de vente du 24 mars 2025, comme étant une chambre, n’est pas en état d’être louée et qu’en conséquence, le preneur est privé d’une partie de la jouissance du bien délivré. 
Cependant, la requérante ne produit aucun élément relatif au montant actuel du loyer commercial et empêche ainsi le juge d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure conservatoire sollicitée.
La demande de consignation des loyers sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas present, la SARL HOTEL DE [Localité 1] sollicite de son nouveau bailleur une provision de 21680 euros à valoir sur l’indemnisation definitive de ses prejudices matériels et d’exploitation ainsi décomposée :
Matelas et sommier : 900 eurosSalon en bois : 350 eurosLinge de lit : 120 eurosBureau : 160 eurosTV x 2 : 900 eurosOrdinateur portable : 650 eurosNettoyage vêtements : 100 eurosChambre RDC : 260 jours x 40 euros = 10400 eurosChambre P4 au 1er étage : 408 ours x 40 euros = 16320 euros.La SARL INVESTICIDE oppose que la SARL HOTEL DE [Localité 1] ne verse aucune pièce justificative, à l’exception d’un devis établi par la société Multibat dont le gérant est celui de la SARL HOTEL DE [Localité 1], requérante.
Il est exact que la SARL HOTEL DE [Localité 1] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande telles que factures (mobiliers, meubles meublants, nettoyage des vêtements) et tariffication des chambres.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande incidente en mainlevée de sequestre conventionnel
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
En l’espèce, la SARL INVESTICITE sollicite la mainlevée totale du séquestre conventionnel aux motifs que le vendeur n’a pas justifié des travaux auxquels il s’était engagé par acte authentique à réaliser avant le 31 décembre 2025.
Les consorts [U]/[L] s’y opposent en pretendant que le bien vendu comprend trois bâtiments et qu’il est impossible de savoir quels sont les travaux qui devaient être réalisés.
Or, le séquestre est arrivé à expiration le 31 décembre 2025 et les vendeurs échouent à apporter la preuve qui leur incombe de la réalisation des travaux auxquels ils s’étaient expressément engagés par acte authentique.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée totale du séquestre selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; 
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [W] [G], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0607403497

pour y procéder avec pour mission de:
- Visiter l’immeuble Hôtel de [Localité 1] situé à [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés, diagnostics, rapports d’expertise et autres ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants;
- Dire si les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces auxquelles la partie requérante se réfèrent existent : effondrement d’une partie du plafond d’une chambre située en rez-de-chaussée ;
- vérifier la conformité des travaux de sécurisation et de remise en état aux règles de l’art et aux normes en vigueur ;
- vérifier les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau et dire s’il existe une fuite d’eau dans les niveaux supérieurs ;
- rechercher les causes de l’effondrement survenu en septembre 2024 et, si possible, préciser si elles sont imputables à un défaut de conception, de fabrication, d’entretien ou autres ;
- distinguer les anomalies imputables à la conception ou à la fabrication, celles imputables à l’installation et celles liées à un défaut d’entretien ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond éventuellement ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités ; 
- Dans le cas de causes ou interventions multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; distinguer s’il y a lieu, les différentes options ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment de perte d’exploitation et de surcoût d’entretien ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- Faire toute observation utile à la résolution du litige ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;

MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à la SARL HOTEL DE [Localité 1] de consigner au greffe du tribunal de 4000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à l’issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des loyers ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Ordonne la mainlevée totale du sequestre conventionnel et autorise Maître [A] [F], notaire à [Localité 3], désignée en qualité de séquestre par acte authentique du 25 mars 2025, à restituer à la SARL INVESTICITE la somme de 60000 euros (soixante mille euros) sur présentation de la présente ordonnance ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, la SARL HOTEL DE [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1961, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:32:52.091Z.