Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 juin 2026, n° 22/06084
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 17 décembre 2018, Madame [U] [R] et Madame [Z] [B] ont signé une promesse de vente sur le bien appartenant à la première sis à [Localité 4] (91). Les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation ayant donné lieu à un versement entre les mains du notaire à hauteur de 26.500 euros. La vente n'a pas été réalisée mais Madame [Z] [B] a occupé le bien appartenant à Madame [U] [R] sis à [Localité 4] (91) du mois de décembre 2018 jusqu'au mois d'août 2021. Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, Madame [Z] [B] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle a reconnu devoir à Madame [U] [R] la somme de 20.400 euros et s’est engagée à lui rembourser cette somme suivant 21 échéances mensuelles d’un montant de 1.000 euros pour les 20 premières échéances et de 400 euros pour la 21ème échéance. La première échéance devait être réglée au plus tard le 14 septembre 2021 et la dernière au plus tard le 14 mai 2023. Il était enfin prévu que la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité, sans mise en demeure préalable. Constatant la défaillance de Madame [Z] [B], Madame [U] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec AR en date du 25 octobre 2021, mis Madame [Z] [B] en demeure de lui rembourser la somme de 20.400 euros sous quinzaine, en vain. Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, saisi par Madame [U] [R] d'une demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20.400 euros, a considéré qu’il existait des contestations sérieuses de la part de Madame [B] de sorte que le litige ne relevait pas de sa compétence. C'est dans ce contexte que Madame [U] [R] a fait assigner Madame [Z] [B], par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation en paiement de la défenderesse. Par jugement en date du 16 mai 2025, le tribunal a débouté Madame [Z] [B] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette en date du 27 juin 2021, condamné Madame [Z] [B] à payer à Madame [U] [R] la somme de 20.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, ordonné la réouverture des débats, avant dire droit sur la demande de Madame [U] [R] en paiement des indemnités d'occupation et sur celle de Madame [Z] [B] en remboursement de l'indu pour conclusions des parties sur l'incompétence soulevée d'office par le tribunal, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024, sursis à statuer sur la demande de Madame [R] de dommages et intérêts pour résistance abusive et réservé les dépens et les frais irrépétibles, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Madame [U] [R] demande au tribunal de : Vu les articles 49, 51, 63, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles L.213-4-3 et L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, DECLARER le Tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande additionnelle de Madame [U] [R] en condamnation de Madame [Z] [B] à lui verser une indemnité pour l’occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] – 78150 LE CHESNAY du mois d’avril 2019 au mois d’août 2021 ; DEBOUTER Madame [Z] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de : Vu l’article L 213-4-4 du COJ Constater que les demandes concernant l’occupation du logement sis [Adresse 5] [Localité 5] ressortent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En conséquence, Déclarer irrecevable les demandes des parties au titre l’occupation du logement sis [Adresse 5] au Chesnay présentées par devant la chambre de droit commun du Tribunal Judiciaire. Statuer ce que de droit au titre des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence relativement à la demande en paiement d’indemnités d'occupation Madame [U] [R] expose qu’aucun contrat de location n’a été consenti puisqu’il ne s’agissait que d’une autorisation d’occupation précaire du bien le temps de signer l’acte définitif de vente. Elle explique que Madame [B], en réplique à son assignation, a formulé une demande reconventionnelle en remboursement d’une somme de 79.450 euros qu’elle prétend avoir réglée en contrepartie de l’occupation du bien et que cette dernière estime désormais indue ; qu’elle a alors formé à titre additionnel une demande en paiement d’une indemnité d’occupation du fait que Madame [B] se soit maintenue dans les lieux postérieurement au 17 avril 2019 jusqu’au mois d’août 2021. Elle fait valoir que cette demande additionnelle constitue bien une demande incidente, au sens de l’article 63 du code de procédure civile et que conformément à l’article 51 du code de procédure civile précité, le tribunal judiciaire a vocation à connaître des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction puisque sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ne relève d’aucun contrat de louage ou contrat portant sur l’occupation du bien en cause. Madame [Z] [B] fait valoir que suivant les dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que l’ensemble des différends nés à l’occasion de l’occupation d’un logement ressort de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et ce d’ordre public et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable tant sa demande que celle de Madame [R] au titre de l’occupation du logement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre. *** L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public. En l'espèce, ainsi qu’il en est fait le rappel dans le jugement avant dire droit, Madame [U] [R] exposait dans ses dernières conclusions avoir consenti à une occupation temporaire par Madame [Z] [B] du bien immobilier sous promesse de vente moyennant le versement par cette dernière d’une contrepartie financière. S’il n’est en effet pas question de contrat de bail entre les parties, Madame [U] [R] se prévaut de l’existence d’une convention d’occupation précaire dont elle demande l’exécution. Est donc invoqué un contrat, peu important qu’aucune convention écrite n’ait pas été régularisée entre les parties, portant sur l’occupation d’un logement à usage d’habitation. Il apparaît que le litige opposant les parties porte sur l’occupation aux fins d’habitation d’un bien immobilier et que leurs demandes respectives relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, dont la compétence territoriale n’est pas contestée. Le tribunal ne peut donc que se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye pour connaître de ces demandes. Sur la demande de Madame [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles Il convient de réserver la demande de Madame [U] [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles dépendant de l’issue finale du litige. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye pour connaître des demandes respectives des parties portant sur l’occupation aux fins d’habitation par Madame [Z] [B] du bien immobilier appartenant à Madame [U] [R], RESERVE la demande de Madame [U] [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 JUIN 2026 N° RG 22/06084 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5JD DEMANDERESSE : Madame [U], [D], [P] [R], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Moselle), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : Madame [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Algérie), domiciliée [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] (France) représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 18 Novembre 2022 reçu au greffe le 22 Novembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 17 décembre 2018, Madame [U] [R] et Madame [Z] [B] ont signé une promesse de vente sur le bien appartenant à la première sis à [Localité 4] (91). Les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation ayant donné lieu à un versement entre les mains du notaire à hauteur de 26.500 euros. La vente n'a pas été réalisée mais Madame [Z] [B] a occupé le bien appartenant à Madame [U] [R] sis à [Localité 4] (91) du mois de décembre 2018 jusqu'au mois d'août 2021. Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, Madame [Z] [B] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle a reconnu devoir à Madame [U] [R] la somme de 20.400 euros et s’est engagée à lui rembourser cette somme suivant 21 échéances mensuelles d’un montant de 1.000 euros pour les 20 premières échéances et de 400 euros pour la 21ème échéance. La première échéance devait être réglée au plus tard le 14 septembre 2021 et la dernière au plus tard le 14 mai 2023. Il était enfin prévu que la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité, sans mise en demeure préalable. Constatant la défaillance de Madame [Z] [B], Madame [U] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec AR en date du 25 octobre 2021, mis Madame [Z] [B] en demeure de lui rembourser la somme de 20.400 euros sous quinzaine, en vain. Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, saisi par Madame [U] [R] d'une demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20.400 euros, a considéré qu’il existait des contestations sérieuses de la part de Madame [B] de sorte que le litige ne relevait pas de sa compétence. C'est dans ce contexte que Madame [U] [R] a fait assigner Madame [Z] [B], par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation en paiement de la défenderesse. Par jugement en date du 16 mai 2025, le tribunal a débouté Madame [Z] [B] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette en date du 27 juin 2021, condamné Madame [Z] [B] à payer à Madame [U] [R] la somme de 20.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, ordonné la réouverture des débats, avant dire droit sur la demande de Madame [U] [R] en paiement des indemnités d'occupation et sur celle de Madame [Z] [B] en remboursement de l'indu pour conclusions des parties sur l'incompétence soulevée d'office par le tribunal, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024, sursis à statuer sur la demande de Madame [R] de dommages et intérêts pour résistance abusive et réservé les dépens et les frais irrépétibles, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Madame [U] [R] demande au tribunal de : Vu les articles 49, 51, 63, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles L.213-4-3 et L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, DECLARER le Tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande additionnelle de Madame [U] [R] en condamnation de Madame [Z] [B] à lui verser une indemnité pour l’occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] – 78150 LE CHESNAY du mois d’avril 2019 au mois d’août 2021 ; DEBOUTER Madame [Z] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, Madame [Z] [B] demande au tribunal de : Vu l’article L 213-4-4 du COJ Constater que les demandes concernant l’occupation du logement sis [Adresse 5] [Localité 5] ressortent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection. En conséquence, Déclarer irrecevable les demandes des parties au titre l’occupation du logement sis [Adresse 5] au Chesnay présentées par devant la chambre de droit commun du Tribunal Judiciaire. Statuer ce que de droit au titre des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence relativement à la demande en paiement d’indemnités d'occupation Madame [U] [R] expose qu’aucun contrat de location n’a été consenti puisqu’il ne s’agissait que d’une autorisation d’occupation précaire du bien le temps de signer l’acte définitif de vente. Elle explique que Madame [B], en réplique à son assignation, a formulé une demande reconventionnelle en remboursement d’une somme de 79.450 euros qu’elle prétend avoir réglée en contrepartie de l’occupation du bien et que cette dernière estime désormais indue ; qu’elle a alors formé à titre additionnel une demande en paiement d’une indemnité d’occupation du fait que Madame [B] se soit maintenue dans les lieux postérieurement au 17 avril 2019 jusqu’au mois d’août 2021. Elle fait valoir que cette demande additionnelle constitue bien une demande incidente, au sens de l’article 63 du code de procédure civile et que conformément à l’article 51 du code de procédure civile précité, le tribunal judiciaire a vocation à connaître des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction puisque sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ne relève d’aucun contrat de louage ou contrat portant sur l’occupation du bien en cause. Madame [Z] [B] fait valoir que suivant les dispositions de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que l’ensemble des différends nés à l’occasion de l’occupation d’un logement ressort de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et ce d’ordre public et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable tant sa demande que celle de Madame [R] au titre de l’occupation du logement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre. *** L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public. En l'espèce, ainsi qu’il en est fait le rappel dans le jugement avant dire droit, Madame [U] [R] exposait dans ses dernières conclusions avoir consenti à une occupation temporaire par Madame [Z] [B] du bien immobilier sous promesse de vente moyennant le versement par cette dernière d’une contrepartie financière. S’il n’est en effet pas question de contrat de bail entre les parties, Madame [U] [R] se prévaut de l’existence d’une convention d’occupation précaire dont elle demande l’exécution. Est donc invoqué un contrat, peu important qu’aucune convention écrite n’ait pas été régularisée entre les parties, portant sur l’occupation d’un logement à usage d’habitation. Il apparaît que le litige opposant les parties porte sur l’occupation aux fins d’habitation d’un bien immobilier et que leurs demandes respectives relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, dont la compétence territoriale n’est pas contestée. Le tribunal ne peut donc que se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye pour connaître de ces demandes. Sur la demande de Madame [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles Il convient de réserver la demande de Madame [U] [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles dépendant de l’issue finale du litige. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye pour connaître des demandes respectives des parties portant sur l’occupation aux fins d’habitation par Madame [Z] [B] du bien immobilier appartenant à Madame [U] [R], RESERVE la demande de Madame [U] [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:46:28.438Z.