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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 26/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable n°CFR202106161QPHJXP, acceptée et signée en la forme électronique le 16 juin 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [N] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 8,27 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à M. [M] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [M] [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024.

Par acte en date du 2 octobre 2025, la SA YOUNITED a assigné M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202106161QPHJXP souscrit le 16 juin 2021 par M. [M] [N], faute de régularisation des impayés ; 
-En conséquence, condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 3 608,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,27 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement, 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202106161QPHJXP souscrit le 16 juin 2021 par M. [M] [N], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles 
-En conséquence, condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
En tout état de cause, 
-Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner M. [M] [N] aux entiers frais dépens de l’instance ; 
-Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 

A l’audience du 27 avril 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître [J], substitué par Maître [F], qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé s’en rapporter sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [M] [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [M] [N]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. 

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, l'offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de M. [M] [N] le 16 juin 2021.

Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société produit des attestations de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle pour des périodes qui ne correspondent pas à la date de signature du contrat. 

A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [M] [N]. 

Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à M. [M] [N], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La SA YOUNITED ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [M] [N]. Les demandes de la SA YOUNITED, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [M] [N], ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SA YOUNITED, qui succombe, conservera la charge des dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

LA SA YOUNITED est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED des demandes formées au titre du contrat n° CFR202106161QPHJXP ; 

DIT que la SA YOUNITED conservera la charge des dépens, 

DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00648 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXWG


JUGEMENT PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA YOUNITED
21 rue de Chateaudun
75009 PARIS
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître Stéphanie PAVAN, avocat au barreau de ROUEN 

DEFENDEUR :

M. [M] [N]
420 route de Paris
76520 LE MESNIL RAOUL
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable n°CFR202106161QPHJXP, acceptée et signée en la forme électronique le 16 juin 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [N] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 8,27 % l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à M. [M] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [M] [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024.

Par acte en date du 2 octobre 2025, la SA YOUNITED a assigné M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202106161QPHJXP souscrit le 16 juin 2021 par M. [M] [N], faute de régularisation des impayés ; 
-En conséquence, condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 3 608,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,27 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement, 
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202106161QPHJXP souscrit le 16 juin 2021 par M. [M] [N], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles 
-En conséquence, condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
En tout état de cause, 
-Condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner M. [M] [N] aux entiers frais dépens de l’instance ; 
-Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 

A l’audience du 27 avril 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître [J], substitué par Maître [F], qui a déposé son dossier.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé s’en rapporter sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [M] [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [M] [N]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. 

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, l'offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de M. [M] [N] le 16 juin 2021.

Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société produit des attestations de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle pour des périodes qui ne correspondent pas à la date de signature du contrat. 

A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [M] [N]. 

Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à M. [M] [N], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La SA YOUNITED ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [M] [N]. Les demandes de la SA YOUNITED, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [M] [N], ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SA YOUNITED, qui succombe, conservera la charge des dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

LA SA YOUNITED est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED des demandes formées au titre du contrat n° CFR202106161QPHJXP ; 

DIT que la SA YOUNITED conservera la charge des dépens, 

DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:10:14.303Z.