notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 25/02230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à M. [X] [W] et Mme [G] [V] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque SEAT de type CUPRA immatriculé GP-716-ZV.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 29 janvier 2025, à M. [X] [W] et Mme [G] [V], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [X] [W] et Mme [G] [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025.

Par acte du 2 décembre 2025, la Société a fait assigner M. [X] [W] et Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 11 février 2025,
A titre subsidiaire,
-Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; 
En tout état de cause,
-Condamner M. [X] [W] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 29 349,91 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 11 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
-Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [G] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens,
-Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître [N], substitué par Maître ZERD qui s’est rapportée à ses écritures. 

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations. 

M. [X] [W] et Mme [G] [V], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [X] [W] et Mme [G] [V]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. 

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, l'offre de contrat de location avec option d’achat porte la mention de la signature électronique de M. [X] [W] et Mme [G] [V] le 25 mars 2024.

Les documents communiqués ne sont pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [X] [W] et Mme [G] [V], seule la première page de l’enveloppe de preuve étant produite.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Arkhineo qui concerne la fiabilité de l’archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il était détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantirait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [X] [W] et Mme [G] [V]. 

Le mandat SEPA porte la signature manuscrite de Mme [G] [V] le 18 mars 2024 ce qui n’est pas suffisant à établir qu’elle a bien signé le contrat. 

Le contrat de prêt personnel n'est donc pas opposable à M. [X] [W] et Mme [G] [V], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [X] [W] et Mme [G] [V]. Les demandes de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [X] [W] et Mme [G] [V] ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens,

DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02230 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPOW


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 avenue de la Demi-Lune
Bâtiment Ellipse
95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par Me ZERD substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE 


DEFENDEURS :

M. [X] [W]
20 rue du Berry
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant
Mme [G] [V]
20 rue du Berry
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à M. [X] [W] et Mme [G] [V] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque SEAT de type CUPRA immatriculé GP-716-ZV.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 29 janvier 2025, à M. [X] [W] et Mme [G] [V], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [X] [W] et Mme [G] [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025.

Par acte du 2 décembre 2025, la Société a fait assigner M. [X] [W] et Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 11 février 2025,
A titre subsidiaire,
-Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; 
En tout état de cause,
-Condamner M. [X] [W] et Mme [G] [V] à lui payer la somme de 29 349,91 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 11 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
-Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [G] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [X] [W] et Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens,
-Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître [N], substitué par Maître ZERD qui s’est rapportée à ses écritures. 

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations. 

M. [X] [W] et Mme [G] [V], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.


MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [X] [W] et Mme [G] [V]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. 

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, l'offre de contrat de location avec option d’achat porte la mention de la signature électronique de M. [X] [W] et Mme [G] [V] le 25 mars 2024.

Les documents communiqués ne sont pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [X] [W] et Mme [G] [V], seule la première page de l’enveloppe de preuve étant produite.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Arkhineo qui concerne la fiabilité de l’archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il était détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantirait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [X] [W] et Mme [G] [V]. 

Le mandat SEPA porte la signature manuscrite de Mme [G] [V] le 18 mars 2024 ce qui n’est pas suffisant à établir qu’elle a bien signé le contrat. 

Le contrat de prêt personnel n'est donc pas opposable à M. [X] [W] et Mme [G] [V], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [X] [W] et Mme [G] [V]. Les demandes de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [X] [W] et Mme [G] [V] ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens,

DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de la consommation R312-10, code civil 1366, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:10:46.913Z.