Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00275
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme [1] a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] des soins dispensés entre le 16 janvier et le 19 octobre 2020. La caisse a réglé ces facturations pour un montant de 1 222 €. Après examen, par courrier en date du 20 mars 2024, la caisse a notifié à la SA [1] un indu pour ce même montant au motif que les prestations ont été réglées à tort en ce que les soins ont été facturés en sus du forfait mensuel via la carte européenne d’assurance maladie. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle la SA [1], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : juger irrégulière la procédure initiée à l’encontre de la SA [1] ;juger mal-fondé l’indu notifié à la SA [1] ;en conséquence, annuler l’indu de 1 222 € à l’encontre de la SA [1] ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SA [1] se fonde d’abord de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour dire que la notification d’indu du 20 mars 2024 porte sur des sommes mandatées entre le 16 janvier et le 19 octobre 2020, soit plus de trois ans après le paiement des sommes litigieuses. Elle en déduit que la procédure de recouvrement est tardive et que l’action de la CPAM doit être déclarée prescrite. Elle précise que la caisse ne peut se prévaloir d’aucun point de départ dérogatoire. Sur la recevabilité de son recours, la société fait valoir qu’elle a bien saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 avril 2024, et que la CPAM devait transmettre sa requête à la commission. Elle en déduit que son recours est recevable. Sur le fond, elle se prévaut de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence pour dire que la CPAM de l’[Localité 1] ne fournit qu’un tableau récapitulatif des soins en cause, qui ne peut à lui seul justifier des sommes réclamées, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se défendre, précisant qu’après avoir intenté son recours, la caisse a sollicité des éléments supplémentaires. La société en déduit que l’organisme ne dispose d’aucun élément permettant de justifier les manquements allégués. Sur l’indu à proprement parler, la SA [1] fait valoir que si les soins liés à la pathologie ayant motivé le placement d’une personne dans son établissement sont couverts par le forfait soins de la CPAM, ce n’est pas le cas des autres soins qui ne sont pas liés à la pathologie ayant motivé le placement, et qu’en conséquence ces soins sont refacturés. Elle se prévaut des articles R. 314-26 et L.314-122 du code de l'action sociale et des familles pour affirmer que les soins en lien avec le handicap sont couverts par le forfait mais pas les soins dits courants. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : à titre principal, dire et juger irrecevable le recours formé par la SA [1] faute de recours préalable recevable devant la commission de recours amiable ;à titre subsidiaire, dire et juger que l’action en répétition d’indu initiée par la CPAM de l’[Localité 1] n’est pas prescrite ;dire et juger régulière la procédure de notification d’indu ;dire et juger fondé l’indu notifié à la SA [1] pour un montant de 1 222 € ;débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA [1] aux dépens ;condamner la SA [1] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse se fonde sur l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l’irrecevabilité du recours intenté, en indiquant que le courrier de la société en date du 16 avril 2024 n’était pas un recours adressé à la commission mais une simple lettre d’observations sollicitant davantage d’éléments, ainsi que le lui permettait la notification d’indu. Elle fait valoir que la SA [1] a par la suite saisi la commission plus de deux mois après la notification de la procédure d’indu, et que quand bien même le courrier du 16 avril 2024 devait être vu comme un recours, il aurait dû être considéré comme ayant fait l’objet d’une décision implicite le 25 juin 2024, ce dont elle déduit que la saisine du tribunal en date du 25 octobre 2024 est tardive. Elle ajoute qu’une décision implicite de rejet ne peut juridiquement naître d’une saisine tardive. Sur la prescription, l’organisme se fonde sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour dire que le délai ne saurait courir à partir de la date de paiement mais à partir de la date à laquelle il a été en mesure de constater l’indu, soit le 4 décembre 2023 à la suite d’un signalement. La caisse soutient ensuite la régularité de la procédure en se fondant sur l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle expose que la notification d’indu mentionne tous les éléments nécessaires pour être régulière, et qu’il appartient à la SA [1] de justifier du caractère légitime de la facturation des soins au moyen de la carte européenne d’assurance maladie en plus du forfait. Elle se prévaut ensuite de l’article R. 314-26 du code de l'action sociale et des familles pour dire que la distinction entre soins liés ou non liés à la pathologie ou au handicap ne saurait être entendu de façon restrictive et que le forfait comprend les soins courants nécessaires à la vie en établissement. Elle fait valoir que les soins facturés n’étaient pas exceptionnels mais participaient à la prise en charge globale du résident, ce qui ne justifiait pas une prise en charge en sus du forfait mensuel, ajoutant que la SA [1] ne démontre pas que les soins facturés constituaient des soins exceptionnels et totalement étrangers à l’état de l’assuré ayant justifié son placement dans l’établissement. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-10 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale indique : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » L’article R. 142-1-A prévoit : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la caisse qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170). En l’espèce, la décision contestée a été émise le 20 mars 2024, et bien qu’aucun accusé réception ne soit produit, il se déduit des éléments versés que la société l’a reçue le 16 avril 2024 au plus tard, dans la mesure où elle adresse à la CPAM un courrier accusant réception de la notification d’indu à cette date. Il s’en déduit que la SA [1] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 16 juin 2024, pour contester ladite décision devant la commission de recours amiable. Or, la SA [1] a saisi la commission par courrier du 3 juillet 2024 reçu le 9 juillet 2024, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la commission de recours amiable avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois. Si la société allègue le fait que son courrier du 16 avril 2024 valait recours à l’encontre de la décision et saisine de la commission de recours amiable, le tribunal ne peut que noter que ce courrier intitulé « Observations concernant la demande reçue », sans aucune notion de recours, se contente d’expliquer le processus de ventilation des frais de soins de la société et conclut au fait que les éléments transmis ne lui permettent pas de considérer si les frais sont imputables ou non à son établissement, sollicitant en conséquence davantage d’éléments concernant les soins médicaux concernés. Il s’en déduit nécessairement que ce courrier ne peut s’apparenter utilement à une contestation dans la mesure où la SA [1] se contente de solliciter des informations complémentaires sans jamais réellement contester la décision. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA [1] était forclose pour contester la décision. Dès lors, son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’examiner plus avant les autres demandes des parties concernant la prescription, la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’indu. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA [1] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à la CPAM la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [1] ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens ; CONDAMNE la SA [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 Jugement du : 12 JUIN 2026 Minute n° : 26/00186 Nature : 88G N° RG 24/00275 N° Portalis DBWV-W-B7I-FB7N S.A. [1] c/ CPAM de l’[Localité 1] Notification aux parties le 12/06/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 12/06/2026 DEMANDERESSE S.A. [1] Madame [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) représentée par Maître Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au bareau de TROYES. DÉFENDERESSE CPAM DE L’[Localité 1] Service Affaires Juridiques [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme [1] a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] des soins dispensés entre le 16 janvier et le 19 octobre 2020. La caisse a réglé ces facturations pour un montant de 1 222 €. Après examen, par courrier en date du 20 mars 2024, la caisse a notifié à la SA [1] un indu pour ce même montant au motif que les prestations ont été réglées à tort en ce que les soins ont été facturés en sus du forfait mensuel via la carte européenne d’assurance maladie. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 octobre 2024, la SA [1] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle la SA [1], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : juger irrégulière la procédure initiée à l’encontre de la SA [1] ;juger mal-fondé l’indu notifié à la SA [1] ;en conséquence, annuler l’indu de 1 222 € à l’encontre de la SA [1] ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SA [1] se fonde d’abord de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour dire que la notification d’indu du 20 mars 2024 porte sur des sommes mandatées entre le 16 janvier et le 19 octobre 2020, soit plus de trois ans après le paiement des sommes litigieuses. Elle en déduit que la procédure de recouvrement est tardive et que l’action de la CPAM doit être déclarée prescrite. Elle précise que la caisse ne peut se prévaloir d’aucun point de départ dérogatoire. Sur la recevabilité de son recours, la société fait valoir qu’elle a bien saisi la commission de recours amiable par courrier du 16 avril 2024, et que la CPAM devait transmettre sa requête à la commission. Elle en déduit que son recours est recevable. Sur le fond, elle se prévaut de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence pour dire que la CPAM de l’[Localité 1] ne fournit qu’un tableau récapitulatif des soins en cause, qui ne peut à lui seul justifier des sommes réclamées, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se défendre, précisant qu’après avoir intenté son recours, la caisse a sollicité des éléments supplémentaires. La société en déduit que l’organisme ne dispose d’aucun élément permettant de justifier les manquements allégués. Sur l’indu à proprement parler, la SA [1] fait valoir que si les soins liés à la pathologie ayant motivé le placement d’une personne dans son établissement sont couverts par le forfait soins de la CPAM, ce n’est pas le cas des autres soins qui ne sont pas liés à la pathologie ayant motivé le placement, et qu’en conséquence ces soins sont refacturés. Elle se prévaut des articles R. 314-26 et L.314-122 du code de l'action sociale et des familles pour affirmer que les soins en lien avec le handicap sont couverts par le forfait mais pas les soins dits courants. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : à titre principal, dire et juger irrecevable le recours formé par la SA [1] faute de recours préalable recevable devant la commission de recours amiable ;à titre subsidiaire, dire et juger que l’action en répétition d’indu initiée par la CPAM de l’[Localité 1] n’est pas prescrite ;dire et juger régulière la procédure de notification d’indu ;dire et juger fondé l’indu notifié à la SA [1] pour un montant de 1 222 € ;débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SA [1] aux dépens ;condamner la SA [1] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse se fonde sur l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l’irrecevabilité du recours intenté, en indiquant que le courrier de la société en date du 16 avril 2024 n’était pas un recours adressé à la commission mais une simple lettre d’observations sollicitant davantage d’éléments, ainsi que le lui permettait la notification d’indu. Elle fait valoir que la SA [1] a par la suite saisi la commission plus de deux mois après la notification de la procédure d’indu, et que quand bien même le courrier du 16 avril 2024 devait être vu comme un recours, il aurait dû être considéré comme ayant fait l’objet d’une décision implicite le 25 juin 2024, ce dont elle déduit que la saisine du tribunal en date du 25 octobre 2024 est tardive. Elle ajoute qu’une décision implicite de rejet ne peut juridiquement naître d’une saisine tardive. Sur la prescription, l’organisme se fonde sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour dire que le délai ne saurait courir à partir de la date de paiement mais à partir de la date à laquelle il a été en mesure de constater l’indu, soit le 4 décembre 2023 à la suite d’un signalement. La caisse soutient ensuite la régularité de la procédure en se fondant sur l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle expose que la notification d’indu mentionne tous les éléments nécessaires pour être régulière, et qu’il appartient à la SA [1] de justifier du caractère légitime de la facturation des soins au moyen de la carte européenne d’assurance maladie en plus du forfait. Elle se prévaut ensuite de l’article R. 314-26 du code de l'action sociale et des familles pour dire que la distinction entre soins liés ou non liés à la pathologie ou au handicap ne saurait être entendu de façon restrictive et que le forfait comprend les soins courants nécessaires à la vie en établissement. Elle fait valoir que les soins facturés n’étaient pas exceptionnels mais participaient à la prise en charge globale du résident, ce qui ne justifiait pas une prise en charge en sus du forfait mensuel, ajoutant que la SA [1] ne démontre pas que les soins facturés constituaient des soins exceptionnels et totalement étrangers à l’état de l’assuré ayant justifié son placement dans l’établissement. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-10 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale indique : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » L’article R. 142-1-A prévoit : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la caisse qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170). En l’espèce, la décision contestée a été émise le 20 mars 2024, et bien qu’aucun accusé réception ne soit produit, il se déduit des éléments versés que la société l’a reçue le 16 avril 2024 au plus tard, dans la mesure où elle adresse à la CPAM un courrier accusant réception de la notification d’indu à cette date. Il s’en déduit que la SA [1] bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 16 juin 2024, pour contester ladite décision devant la commission de recours amiable. Or, la SA [1] a saisi la commission par courrier du 3 juillet 2024 reçu le 9 juillet 2024, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la commission de recours amiable avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois. Si la société allègue le fait que son courrier du 16 avril 2024 valait recours à l’encontre de la décision et saisine de la commission de recours amiable, le tribunal ne peut que noter que ce courrier intitulé « Observations concernant la demande reçue », sans aucune notion de recours, se contente d’expliquer le processus de ventilation des frais de soins de la société et conclut au fait que les éléments transmis ne lui permettent pas de considérer si les frais sont imputables ou non à son établissement, sollicitant en conséquence davantage d’éléments concernant les soins médicaux concernés. Il s’en déduit nécessairement que ce courrier ne peut s’apparenter utilement à une contestation dans la mesure où la SA [1] se contente de solliciter des informations complémentaires sans jamais réellement contester la décision. Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA [1] était forclose pour contester la décision. Dès lors, son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’examiner plus avant les autres demandes des parties concernant la prescription, la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’indu. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA [1] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à la CPAM la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de la SA [1] ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens ; CONDAMNE la SA [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R314-26, code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L5424-10, code du travail L3253-18, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00029
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L5424-10, code du travail L3253-18, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00111
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L5424-10, code du travail L3253-18, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R133-9-2
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00157
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code du travail L5424-10, code du travail L3253-18, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00843
en commun : code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00114
en commun : code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02014
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00408
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02475
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18
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