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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 26/00032

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [R], salarié de la société par actions simplifiées [2] et [3] en qualité de conducteur de véhicule et engin lourds, a été victime d’un accident du travail en date du 23 novembre 2023 : alors qu’il sanglait son chargement dans le camion, il a ressenti un craquement au niveau de son épaule droite. Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2023 mentionnait une douleur articulaire de l’épaule droite. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juillet 2024.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [P] [R] pouvait être déclaré consolidé à la date du 27 mars 2025. Par notification en date du 20 août 2025, la CPAM a attribué à Monsieur [P] [R] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 30 % pour « Séquelles Limitation importante des mouvements de l’épaule droite (antepulsion abduction) et moyenne sur les rotations adduction chez un droitier ».

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 5 février 2026, la SAS [2] et [3] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’or tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP concernant son salarié Monsieur [P] [R]. Entre-temps, la commission a rendu une décision explicite en date du 28 janvier 2026 dans laquelle elle a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 20 %.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle la SAS [2] et [3], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 6 Mai 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles il formule les demandes suivantes :

dire et juger que le recours de la société est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;à titre incident, ordonner une consultation orale portant sur le taux d’incapacité de Monsieur [P] [R] ;enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien conseil et à la [4] de communiquer au docteur [T] [F] le rapport de la [4] ;ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5] ;au fond, dire que les séquelles de l’accident présentées par Monsieur [P] [R] justifient à, à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens ;débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société se fonde sur l’article R. 142-16 et suivants, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 258 et suivants du code civil pour solliciter une consultation.

Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le barème d’invalidité et la jurisprudence. Elle indique que son médecin conseil est en désaccord avec les conclusions de la caisse et de la commission, dans la mesure où il a relevé une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par l’organisme, ainsi que l’absence de blocage limitant le taux à 20 %, mais aussi l’absence d’amyotrophie et des paresthésies sans lien avec l’atteinte tendineuse de l’épaule, précisant qu’il conclut à un taux de 15 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’or n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 30 avril 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a formulé les demandes suivantes :

à titre principal, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2026 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [P] [R] à 20 % au titre de la consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 23 novembre 2023 ;à titre subsidiaire, constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de dire si le taux d’IPP de 20 % attribué à Monsieur [P] [R] suite à l’accident du travail du 23 novembre 2023 est conforme au barème applicable.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. 
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. 


Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : 
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».

Il est également préconisé les taux suivants :


Dominant
Non dominant
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’il ne peut l’ordonner en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.



En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [R] en lien avec son accident du travail du 23 novembre 2023.

Le tribunal rappelle que Monsieur [P] [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30 % pour « Séquelles Limitation importante des mouvements de l’épaule droite (antepulsion abduction) et moyenne sur les rotations adduction chez un droitier », étant noté que ce taux a été ramené à 20 % par la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 janvier 2026.

La SAS [1] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces rédigé par le docteur [T] [F] le 6 janvier 2026, dans lequel il reprend les observations du médecin conseil, à savoir que Monsieur [P] [R] se plaint de douleurs permanentes de l’épaule droite, notamment nocturnes, avec paresthésies dans tous les doigts. Il reprend les mesures du bras droit montrant une limitation des amplitudes, avec les mouvements main-nuque et main-vertex impossibles à réaliser à droite sauf en passif. Il ajoute qu’il n’y a aucune amyotrophie et que la force de préhension est diminuée à droite par rapport à gauche alors qu’il s’agit d’un droitier.

Le docteur [T] [F] observe que le mécanisme accidentel reste de faible cinétique et ne peut entraîner d’atteinte grave de l’épaule. Il ajoute que Monsieur [P] [R] a présenté une rupture tendineuse, qui n’a pas été instruite par la CPAM en tant que nouvelle lésion, et qu’il montre une atteinte d’ordre dégénératif ainsi que le rapporte un compte-rendu opératoire. Il retient une limitation importante des mouvements de l’épaule dominante, mais en précisant qu’il y a lieu de retenir la mobilité passive et non pas active pour l’évaluation du taux. Il conclut au fait que l’accident est uniquement responsable d’une limitation importante des mouvements de l’épaule sans amyotrophie et qu’un taux de 15 % est justifié compte tenu de la pathologie dégénérative.

Dans un second avis en date du 20 avril 2026, le docteur [T] [F] reprend les mêmes éléments en insistant sur le fait que la commission valide une lésion qui n’est pas opposable à l’employeur dans la mesure où elle n’a pas été instruite, précisant que le certificat médical initial ne mentionne qu’une douleur sans évoquer de lésion tendineuse. Il souligne également que l’absence d’amyotrophie est une incohérence fonctionnelle majeure alors qu’une limitation réelle prolongée entraîne toujours une fonte musculaire et que son absence traduit une utilisation conservée du membre, et que la différence de force de préhension n’est pas expliquée. Il conteste également le fait que les paresthésies seraient liées à l’accident.

Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière, étant noté que l’organisme ne produit aucun élément dans le cadre du présent litige pour expliquer sa décision.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, la consignation étant fixée par le tribunal à la somme de 500 €, à verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,


ORDONNE une expertise sur pièces et commet, pour y procéder, le Docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 07 67 44 36 07 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Monsieur [P] [R], rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 23 novembre 2023 ;

2° Dire si Monsieur [P] [R] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;


AUTORISE l’expert à examiner Monsieur [P] [R], s’il le juge indispensable ;


AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;


AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;


DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de SIX MOIS à réception de la mission d’expertise et l’adressera aux parties ;


DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur requête ;


DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [2] et [3] ;


FIXE la consignation des honoraires de l’expert à 500 € (cinq cents euros) et dit que la SAS [2] et [3] devra la verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement au service de la régie du tribunal judiciaire de Troyes, sans quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque ;




RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'or devra communiquer les éléments médicaux ayant contribué à sa décision de prise en charge à l’expert désigné et au docteur [T] [F], médecin conseil de la SAS [2] et [3] ;


SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



Jugement du :
12 JUIN 2026


Minute n° : 26/00196

Nature : 89E

N° RG 26/00032 

N° Portalis DBWV-W-B7K-FOGT





S.A.S [1]



c/



CPAM DE [Localité 1] D’OR










Notification aux parties 
le 12/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 12/06/2026



Copie service des expertises 
le 12/06/2026





DEMANDERESSE

S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée, 
ayant pour conseil, Maître Gabriel RIGAL, 
avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution.


DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée, 
dispensée de comparution.




* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [R], salarié de la société par actions simplifiées [2] et [3] en qualité de conducteur de véhicule et engin lourds, a été victime d’un accident du travail en date du 23 novembre 2023 : alors qu’il sanglait son chargement dans le camion, il a ressenti un craquement au niveau de son épaule droite. Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2023 mentionnait une douleur articulaire de l’épaule droite. Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juillet 2024.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [P] [R] pouvait être déclaré consolidé à la date du 27 mars 2025. Par notification en date du 20 août 2025, la CPAM a attribué à Monsieur [P] [R] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 30 % pour « Séquelles Limitation importante des mouvements de l’épaule droite (antepulsion abduction) et moyenne sur les rotations adduction chez un droitier ».

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 5 février 2026, la SAS [2] et [3] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’or tendant à rejeter sa contestation du taux d’IPP concernant son salarié Monsieur [P] [R]. Entre-temps, la commission a rendu une décision explicite en date du 28 janvier 2026 dans laquelle elle a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 20 %.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle la SAS [2] et [3], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 6 Mai 2026, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles il formule les demandes suivantes :

dire et juger que le recours de la société est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;à titre incident, ordonner une consultation orale portant sur le taux d’incapacité de Monsieur [P] [R] ;enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien conseil et à la [4] de communiquer au docteur [T] [F] le rapport de la [4] ;ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5] ;au fond, dire que les séquelles de l’accident présentées par Monsieur [P] [R] justifient à, à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens ;débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société se fonde sur l’article R. 142-16 et suivants, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 258 et suivants du code civil pour solliciter une consultation.

Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le barème d’invalidité et la jurisprudence. Elle indique que son médecin conseil est en désaccord avec les conclusions de la caisse et de la commission, dans la mesure où il a relevé une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par l’organisme, ainsi que l’absence de blocage limitant le taux à 20 %, mais aussi l’absence d’amyotrophie et des paresthésies sans lien avec l’atteinte tendineuse de l’épaule, précisant qu’il conclut à un taux de 15 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’or n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 30 avril 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a formulé les demandes suivantes :

à titre principal, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2026 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [P] [R] à 20 % au titre de la consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 23 novembre 2023 ;à titre subsidiaire, constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de dire si le taux d’IPP de 20 % attribué à Monsieur [P] [R] suite à l’accident du travail du 23 novembre 2023 est conforme au barème applicable.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. 
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. 
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. 


Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : 
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».

Il est également préconisé les taux suivants :


Dominant
Non dominant
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’il ne peut l’ordonner en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.



En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [R] en lien avec son accident du travail du 23 novembre 2023.

Le tribunal rappelle que Monsieur [P] [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30 % pour « Séquelles Limitation importante des mouvements de l’épaule droite (antepulsion abduction) et moyenne sur les rotations adduction chez un droitier », étant noté que ce taux a été ramené à 20 % par la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 janvier 2026.

La SAS [1] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces rédigé par le docteur [T] [F] le 6 janvier 2026, dans lequel il reprend les observations du médecin conseil, à savoir que Monsieur [P] [R] se plaint de douleurs permanentes de l’épaule droite, notamment nocturnes, avec paresthésies dans tous les doigts. Il reprend les mesures du bras droit montrant une limitation des amplitudes, avec les mouvements main-nuque et main-vertex impossibles à réaliser à droite sauf en passif. Il ajoute qu’il n’y a aucune amyotrophie et que la force de préhension est diminuée à droite par rapport à gauche alors qu’il s’agit d’un droitier.

Le docteur [T] [F] observe que le mécanisme accidentel reste de faible cinétique et ne peut entraîner d’atteinte grave de l’épaule. Il ajoute que Monsieur [P] [R] a présenté une rupture tendineuse, qui n’a pas été instruite par la CPAM en tant que nouvelle lésion, et qu’il montre une atteinte d’ordre dégénératif ainsi que le rapporte un compte-rendu opératoire. Il retient une limitation importante des mouvements de l’épaule dominante, mais en précisant qu’il y a lieu de retenir la mobilité passive et non pas active pour l’évaluation du taux. Il conclut au fait que l’accident est uniquement responsable d’une limitation importante des mouvements de l’épaule sans amyotrophie et qu’un taux de 15 % est justifié compte tenu de la pathologie dégénérative.

Dans un second avis en date du 20 avril 2026, le docteur [T] [F] reprend les mêmes éléments en insistant sur le fait que la commission valide une lésion qui n’est pas opposable à l’employeur dans la mesure où elle n’a pas été instruite, précisant que le certificat médical initial ne mentionne qu’une douleur sans évoquer de lésion tendineuse. Il souligne également que l’absence d’amyotrophie est une incohérence fonctionnelle majeure alors qu’une limitation réelle prolongée entraîne toujours une fonte musculaire et que son absence traduit une utilisation conservée du membre, et que la différence de force de préhension n’est pas expliquée. Il conteste également le fait que les paresthésies seraient liées à l’accident.

Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière, étant noté que l’organisme ne produit aucun élément dans le cadre du présent litige pour expliquer sa décision.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, la consignation étant fixée par le tribunal à la somme de 500 €, à verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,


ORDONNE une expertise sur pièces et commet, pour y procéder, le Docteur [H] [K], exerçant au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 07 67 44 36 07 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Monsieur [P] [R], rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 23 novembre 2023 ;

2° Dire si Monsieur [P] [R] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;


AUTORISE l’expert à examiner Monsieur [P] [R], s’il le juge indispensable ;


AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;


AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;


DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de SIX MOIS à réception de la mission d’expertise et l’adressera aux parties ;


DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur requête ;


DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [2] et [3] ;


FIXE la consignation des honoraires de l’expert à 500 € (cinq cents euros) et dit que la SAS [2] et [3] devra la verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement au service de la régie du tribunal judiciaire de Troyes, sans quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque ;




RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d'or devra communiquer les éléments médicaux ayant contribué à sa décision de prise en charge à l’expert désigné et au docteur [T] [F], médecin conseil de la SAS [2] et [3] ;


SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 258, code de procedure civile 144, code de procedure civile 377, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L141-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:12:55.998Z.