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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 26/00023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [L] (l’assurée), salariée de la société [1] (la société), a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 février 2022. Le certificat médical joint établi le 11 février 2022 par le docteur [Q] mentionne : « G# RG 98 sciatique avec hernie discale ». 
Selon l’avis émis par le médecin conseil dans la concertation médico-administrative, Mme [L] est atteinte de la maladie professionnelle n°098AAM51B, c’est-à-dire d’une sciatique par hernie discale L5-S1. 
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société par courrier daté du 23 juin 2022. 

L’état de santé de Mme [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 11 juin 2025 par le médecin conseil de la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 12 juin 2025. Les conclusions médicales font état d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1 gauche, douleurs et gêne fonctionnelles discrètes.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) afin de contester le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la caisse. La CRA, par décision du 12 novembre 2025, a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à 12% à la date de consolidation du 11 juin 2025.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 23 janvier 2026.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 avril 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer recevable le recours de la société [1] ;
À titre principal,
ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] à un taux qui ne saurait dépasser 7 % ;
À titre subsidiaire,
désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Mme [L] suite à sa maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;demander à la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribués à Mme [L].
En réponse, suivant des conclusions datées du 11 mars 2026 et reprise à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision du 4 juillet 2025 fixant le taux à 12 % le taux d’incapacité permanente dont Mme [L] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Au soutien de sa demande de réduction du taux d’IPP à 7 %, la société fait état des avis du docteur [B] [K] qu’elle a mandaté dont le dernier en date du 20 février 2026 conclut que seul une expertise sur pièces permettrait de fixer un juste taux et que ce taux ne pourrait dépasser 7 %.

La caisse a rappelé en réponse que pour les séquelles présentées par l’assurée, le barème d’invalidité prévoit un taux de cinq à 15 % pour des persistances de douleurs et gêne fonctionnelle alors qu’en l’espèce il a bien été relevé une hernie discale et des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes. Il est souligné que la commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, les observations du médecin mandaté par la société ayant été prises en compte par cette commission.
Sur la demande d’expertise, la caisse considère que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le tribunal et souligne à ce titre qu’un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la commission médicale de recours amiable, a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux et que le médecin mandaté par la société n’apporte aucun élément médical démontrant le caractère infondé de l’avis de ladite commission.

***

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.

Selon le chapitre 3.2 du barème suscité, 

« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

Le docteur [B] [K] a établi deux avis datés du 21 août 2025 et du 20 février 2026, le premier ayant été soumis à la commission médicale de recours amiable.

Aux termes du dernier avis médical, le médecin relève qu’au regard du barème suscité, il remarque que :
« les douleurs ne sont ni permanentes, ni intenses puisqu’aucun recours antalgique n’est rapporté ;la gêne fonctionnelle n’est pas illustrée et douteuse contenu du travail repris depuis près d’un an sans nouvel arrêt, du sport repris à raison de trois séances par semaine, de l’absence d’avis cliniques ni paracliniques sur un déficit sensitif ».Il conclut que le taux ne pourrait dépasser 7 % et qu’une expertise sur pièces permettrait de fixer un juste taux.

S’agissant des douleurs, il convient de relever que le médecin-conseil a qualifié les douleurs de discrètes et nullement d’intenses. De même, selon le médecin mandaté par la société, les douleurs ont été qualifiées de lombalgies intermittentes, indiquant par là même selon les termes repris par le médecin mandaté par la société qu’elles ne sont pas permanentes. Les premières observations ne permettent ainsi de contredire utilement la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. 
Pour ce qui est de la gêne fonctionnelle, elle a également été qualifiée de discrètes par le médecin-conseil. Si le médecin mandaté par la société considère que cette gêne n’est pas illustrée et est douteuse, il convient de constater que ce médecin ne fait état que d’un doute et que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert judiciaire ayant voix prépondérante, a bien confirmé le taux et donc les critères retenus par le médecin-conseil au regard de l’examen médical d’évaluation des séquelles. En tout état de cause, la reprise de travail n’a été réalisée qu’à temps partielle à compter du 13 juin 2024, l’assurée étant cariste, la commission médicale de recours amiable ayant bien précisé qu’il n’y a pas de possibilité de reprise du travail à temps plein après un an de temps partiel. Il n’est nullement justifié que la reprise de sport à raison de trois séances par semaine comme allégué par le médecin conseil est incompatible avec la qualification de gêne fonctionnelle discrète. Enfin, il n’est pas établi en quoi l’absence d’avis cliniques et paracliniques sur un déficit sensitif comme allégué permet de remettre en cause ce taux alors qu’il y a bien eu un examen médical le 2 juin 2025 par le médecin-conseil et que la commission médicale de recours amiable a précisé qu’il y a des troubles sensitifs post opératoire persistants.

Dans ces conditions, au regard du barème susvisé, du résumé des séquelles tel qu’établi par le médecin-conseil et de la motivation de la commission médicale de recours amiable tel que retranscrite par le médecin mandaté par la société, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour débouter la société de sa demande de fixation du taux à 7 % et d’organisation d’une mesure d’instruction dans la mesure où le taux de 12 % est compris dans la fourchette de 5 à 15 % correspondants suivant le barème à la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes étant précisé que ce barème vise bien au titre des douleurs une hernie discale dont la constatation médicale n’est pas remise en cause, hernie bien listée par le barème susvisé pour apprécier le taux d’incapacité.

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.



Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGQE

N° MINUTE : 26/225
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Guillaume ROLAND avocat au barreau de Paris 



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [G] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés 

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


















EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [L] (l’assurée), salariée de la société [1] (la société), a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 février 2022. Le certificat médical joint établi le 11 février 2022 par le docteur [Q] mentionne : « G# RG 98 sciatique avec hernie discale ». 
Selon l’avis émis par le médecin conseil dans la concertation médico-administrative, Mme [L] est atteinte de la maladie professionnelle n°098AAM51B, c’est-à-dire d’une sciatique par hernie discale L5-S1. 
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société par courrier daté du 23 juin 2022. 

L’état de santé de Mme [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 11 juin 2025 par le médecin conseil de la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 12 juin 2025. Les conclusions médicales font état d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1 gauche, douleurs et gêne fonctionnelles discrètes.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) afin de contester le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil de la caisse. La CRA, par décision du 12 novembre 2025, a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à 12% à la date de consolidation du 11 juin 2025.

La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 23 janvier 2026.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 avril 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Déclarer recevable le recours de la société [1] ;
À titre principal,
ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] à un taux qui ne saurait dépasser 7 % ;
À titre subsidiaire,
désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Mme [L] suite à sa maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;demander à la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribués à Mme [L].
En réponse, suivant des conclusions datées du 11 mars 2026 et reprise à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision du 4 juillet 2025 fixant le taux à 12 % le taux d’incapacité permanente dont Mme [L] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2022 ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Au soutien de sa demande de réduction du taux d’IPP à 7 %, la société fait état des avis du docteur [B] [K] qu’elle a mandaté dont le dernier en date du 20 février 2026 conclut que seul une expertise sur pièces permettrait de fixer un juste taux et que ce taux ne pourrait dépasser 7 %.

La caisse a rappelé en réponse que pour les séquelles présentées par l’assurée, le barème d’invalidité prévoit un taux de cinq à 15 % pour des persistances de douleurs et gêne fonctionnelle alors qu’en l’espèce il a bien été relevé une hernie discale et des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes. Il est souligné que la commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, les observations du médecin mandaté par la société ayant été prises en compte par cette commission.
Sur la demande d’expertise, la caisse considère que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le tribunal et souligne à ce titre qu’un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la commission médicale de recours amiable, a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux et que le médecin mandaté par la société n’apporte aucun élément médical démontrant le caractère infondé de l’avis de ladite commission.

***

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.

Selon le chapitre 3.2 du barème suscité, 

« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».

Le docteur [B] [K] a établi deux avis datés du 21 août 2025 et du 20 février 2026, le premier ayant été soumis à la commission médicale de recours amiable.

Aux termes du dernier avis médical, le médecin relève qu’au regard du barème suscité, il remarque que :
« les douleurs ne sont ni permanentes, ni intenses puisqu’aucun recours antalgique n’est rapporté ;la gêne fonctionnelle n’est pas illustrée et douteuse contenu du travail repris depuis près d’un an sans nouvel arrêt, du sport repris à raison de trois séances par semaine, de l’absence d’avis cliniques ni paracliniques sur un déficit sensitif ».Il conclut que le taux ne pourrait dépasser 7 % et qu’une expertise sur pièces permettrait de fixer un juste taux.

S’agissant des douleurs, il convient de relever que le médecin-conseil a qualifié les douleurs de discrètes et nullement d’intenses. De même, selon le médecin mandaté par la société, les douleurs ont été qualifiées de lombalgies intermittentes, indiquant par là même selon les termes repris par le médecin mandaté par la société qu’elles ne sont pas permanentes. Les premières observations ne permettent ainsi de contredire utilement la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. 
Pour ce qui est de la gêne fonctionnelle, elle a également été qualifiée de discrètes par le médecin-conseil. Si le médecin mandaté par la société considère que cette gêne n’est pas illustrée et est douteuse, il convient de constater que ce médecin ne fait état que d’un doute et que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert judiciaire ayant voix prépondérante, a bien confirmé le taux et donc les critères retenus par le médecin-conseil au regard de l’examen médical d’évaluation des séquelles. En tout état de cause, la reprise de travail n’a été réalisée qu’à temps partielle à compter du 13 juin 2024, l’assurée étant cariste, la commission médicale de recours amiable ayant bien précisé qu’il n’y a pas de possibilité de reprise du travail à temps plein après un an de temps partiel. Il n’est nullement justifié que la reprise de sport à raison de trois séances par semaine comme allégué par le médecin conseil est incompatible avec la qualification de gêne fonctionnelle discrète. Enfin, il n’est pas établi en quoi l’absence d’avis cliniques et paracliniques sur un déficit sensitif comme allégué permet de remettre en cause ce taux alors qu’il y a bien eu un examen médical le 2 juin 2025 par le médecin-conseil et que la commission médicale de recours amiable a précisé qu’il y a des troubles sensitifs post opératoire persistants.

Dans ces conditions, au regard du barème susvisé, du résumé des séquelles tel qu’établi par le médecin-conseil et de la motivation de la commission médicale de recours amiable tel que retranscrite par le médecin mandaté par la société, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour débouter la société de sa demande de fixation du taux à 7 % et d’organisation d’une mesure d’instruction dans la mesure où le taux de 12 % est compris dans la fourchette de 5 à 15 % correspondants suivant le barème à la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes étant précisé que ce barème vise bien au titre des douleurs une hernie discale dont la constatation médicale n’est pas remise en cause, hernie bien listée par le barème susvisé pour apprécier le taux d’incapacité.

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.



Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:21.813Z.