Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 22 avril 2026, n° 25/00162
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [Z], salarié de la société [2] en qualité d’ouvrier qualifié depuis 4 janvier 1990, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 19 novembre 2024, accident qui a été pris en charge en urgence au centre hospitalier de [Localité 4] où le docteur [R] lui a délivré un certificat médical initial faisant état d’une « paralysie faciale avec AVC – transfert neurologue ». Le 27 novembre 2024, la société [2] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration d’accident du travail, à laquelle figuraient les réserves suivantes « les symptômes ont commencé avant la prise effective de son poste (la veille) et au réveil il a senti une paralysie faciale » ainsi que la mention d’un arrêt de travail en conséquence. Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, réceptionné le 17 mars 2025, la caisse a informé la société [2] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z]. Le 19 mars 2025, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse (la [3]) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] au titre de la législation professionnelle. Le 20 juin 2025, la société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [4]) afin de contester l’imputabilité des arrêts et des soins accordés à Monsieur [L] [Z] à son accident du travail du 19 novembre 2024. Par requête en date du 1er juillet 2025, réceptionnée au greffe le 3 juillet 2025, la société [2] a saisi une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester la décision de rejet implicite de la [3]. Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00162. La [4], par décision du 26 septembre 2025, notifiée à la société [2] le 28 octobre 2025, a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations liées à l’accident du travail du 19 novembre 2024. En parallèle, et par requête datée du 12 novembre 2025 et réceptionnée au greffe le 14 novembre 2025, la société [2] a saisi une deuxième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet implicite de la [4]. Cette deuxième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00262. Enfin, par requête en date du 2 décembre 2025, réceptionnée au greffe le 4 décembre 2025, la société [2] a saisi une troisième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet effective de la [4] et concernant l’imputabilité des soins et des arrêts l’accident du travail du 19 novembre 2024. Cette troisième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00274. Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, les affaires ont fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 18 février 2026, dernière date à laquelle la société [2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] ont comparues représentées. Ainsi, suivant conclusions déposées en amont de l’audience, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir : Prononcer la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 25/00162, n° 25/00262 et n° 25/00274 ; Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société [2] ; Débouter la caisse primaire de ses demandes. En conséquence, Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [Z] le 19 novembre 2024 pour défaut d’imputabilité au travail Juger que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail ; Juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de Monsieur [Z] doit être écartée ; Juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Monsieur [Z] à son activité professionnelle ; Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [Z] à la société [2]. Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale Désigner tel expert avec pour mission :Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents à la disposition de la caisse primaire ;Déterminer si le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause étrangère, indépendamment de toute cause étrangère ;Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,Et toutes autres instructions que le tribunal de céans jugera utile.Juger que la société [2] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ; Juger que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. Suivant les résultats de l’expertise judiciaire Prononcer l’inopposabilité à la société [2] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 novembre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : Débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2024 dont a été victime Monsieur [L] [Z]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la jonction des procédures La société [2] a formé trois recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Le premier recours, en date du 1er juillet 2025 et réceptionné au greffe le 3 juillet 2025, fait suite à la décision de rejet implicite de la [3] quant à la contestation de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00162. Le deuxième recours, en date du 12 novembre 2025 et réceptionné au greffe le 14 novembre 2025, fait suite à la décision de rejet implicite de la [4] quant à la contestation de l’imputation des arrêts et des soins à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00262. Le troisième recours, en date du 2 décembre 2025 et réceptionné au greffe le 4 décembre 2025, fait suite à la décision de rejet effective de la [4] notifiée le 28 octobre 2025 et concernant la contestation de l’imputation des arrêts et des soins à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00274. Il convient dès lors de constater que les trois recours successifs de la société [2] ont tous attrait à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] survenu le 19 novembre 2024 et plus précisément en ce qui concerne la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et les conséquences de cette même prise en charge sur les arrêts et les soins prescrits à celui-ci. Les deux parties sollicitent par ailleurs la jonction des trois affaires. Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00262 et 25/00274 est ordonné sous le premier numéro, soit le RG 25/00162. Sur la matérialité de l’accident et son imputation au travail Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ». Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié. Dès lors, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s’en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci. Nonobstant cela, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse être effective, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver, d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident, et d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. La soudaineté étant notamment le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, vexatoire, brutal, imprévisible ou exceptionnel. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Enfin, et suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société [2] considère que les conditions de prise en charge au titre d’un accident du travail ne sont pas réunies en ce que le malaise dont a été victime Monsieur [L] [Z] a eu lieu à son domicile et qu’il s’est rendu sur son lieu de travail en dépit de ses symptômes. La société affirme rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, renversant ainsi la présomption d’imputabilité, en ce que le docteur [W], médecin mandaté par elle, a rendu un rapport exposant que les manifestations de l’accident vasculaire de Monsieur [L] [Z] étaient antérieures au début de son activité professionnelle. Enfin, la société précise que lorsque la présomption d’imputabilité est écartée, la charge de la preuve repose alors sur la caisse primaire et que cette dernière est défaillante à prouver du lien entre l’accident vasculaire-cérébral et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [Z]. La caisse quant à elle prétend que la matérialité de l’accident est démontrée en ce qu’il existe un faisceau de présomptions suffisant pour admettre que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé le jour même de l’accident et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont compatibles et concordantes avec les différentes déclarations. La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité trouve dès lors à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [2] n’est pas parvenue faire. *** Il est opportun de rappeler que la charge de la preuve de la matérialité de l’accident du travail incombe à la caisse, le salarié victime n’étant pas partie à la présente instance. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi par la société [2], que Monsieur [L] [Z] a présenté une paralysie faciale du côté gauche à 05h00 sur son lieu de travail habituel le 19 novembre 2024, soit au moment de sa prise de poste, ses horaires de travail étant de 05h00 à 13h00 le jour de l’accident. Il en découle que la constatation de cette paralysie faciale s’est produite au temps et au lieu du travail et qu’elle est donc présumée imputable au travail. Nonobstant cela, cette même déclaration d’accident du travail décrit la nature de l’accident tel que suit : « le matin au réveil il a senti de son œil à la mâchoire une paralysie faciale et a décidé de se rendre au travail pour une embauche à 05h00. Son chef d’équipe témoigne son arrivée avec paralysie. La direction a décidé d’appeler le [5] par prévention » et comprend notamment en ce sens les réserves suivantes : « les symptômes ont commencé avant la prise effective de son poste (la veille) et au réveil, il a senti une paralysie faciale » (pièce n° 1 de la caisse). Par ailleurs, il se dégage du questionnaire assuré-employeur diligenté par la caisse dans le cadre de son enquête administrative, qu’à la question de savoir quel fait précis a entraîné la lésion établie par le certificat médical initial, la représentante de la société a répondu « aucun événement précis qui a entraîné la lésion : les symptômes sont apparus la veille au soir au domicile du salarié » (pièce n° 4 de la société). Il apparaît cependant que la réponse de l’employeur à ce même questionnaire était adjointe de trois documents, lesquels n’ont pas été versés aux débats par les parties. Monsieur [L] [Z] précise quant à lui dans la partie du questionnaire lui étant destinée qu’« en discutant avec mon collègue, il me dit : ça n’a pas l’air d’aller, tu parles bizarrement ; au fil des heures, j’ai senti que le côté gauche de mon visage s’en allait. J’ai attendu pour appeler mon médecin à 8h qui m’a dit d’appeler directement le 15 qui a fait partir une ambulance pour venir me chercher sur mon lieu de travail et m’emmener aux urgences », avant d’ajouter « je précise que j’avais mal à l’œil mais j’ai des nouvelles lunettes de sécurité à ma vue et j’ai du mal à m’y faire. J’ai travaillé le 19/11/2024 de 05h00 à 08h00 sans qu’on me dise d’arrêter, pas d’intervention de secouriste. Mon chef [H] [T] m’a juste dit d’appeler mon médecin pour avoir un rdv dans la journée » (pièce n° 5 de la caisse). Il convient de relever dès à présent que les deux pans du questionnaire mentionnent Monsieur [H] [T] comme étant le témoin direct de la situation dépeinte mais que celui-ci n’a pas été entendu ou qu’à tout le moins, son témoignage n’a pas été versé aux débats. Le docteur [A] [W], médecin mandaté par la société [2], a rendu un rapport d’observations médicales sur pièces au travers duquel il énonce que « Monsieur [Z] a présenté, à son domicile, le 19 novembre 2024, des troubles neurologiques évoquant une paralysie faciale gauche. Ces troubles ont été constatés lors de l’arrivée dans l’entreprise alors que le poste de travail n’avait pas été pris, conduisant à appeler les secours pour un transfert hospitalier. Les contestations médicales effectuées au sein de l’établissement ne sont pas documentées, le médecin conseil évoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. En tout état de cause, les manifestations de cet accident vasculaire étaient antérieures au début de l’activité professionnelle, dans un cadre domestique. Dans ces conditions, aucun soin ou arrêt de travail ne peut être pris en compte au titre d’un accident du travail » (pièce n° 10 de la société). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît d’une part que Monsieur [L] [Z] a témoigné de douleurs oculaires la veille du 19 novembre 2024, douleurs qu’il impute au port de nouvelles lunettes de protection, que la paralysie faciale qu’il a ressentie est apparue au fil des heures et que c’est bien sur le lieu et au temps de travail que l’accident vasculaire cérébral s’est déclenché et a été constaté. D’autre part, la société [2] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance dans ses réserves, aucun témoignage ne permettant de corroborer les éléments évoqués n’étant versé aux débats ; de même, les affirmations du docteur [W] dans son rapport ne sont étayées d’aucune preuve tangible de nature à renverser la présomption d’imputabilité établie. Dans ces conditions, les pièces versées au débat n’ayant pas permis de remettre en cause le bien-fondé de la matérialité de l’accident, et par conséquent de l’application de la présomption d’imputabilité au cas présent, l’accident du travail du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z] est déclaré opposable à la société [2], et en l’absence de tout différend médical constaté, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire s’en retrouve anéantie. Sur l’imputabilité des soins et des arrêts de travail Dans la continuité des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la [Etablissement 1] adopte une position constante et précise que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire » (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17-626 ; dans le même sens : Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21-940). La preuve contraire peut être rapportée par l’employeur par la démonstration de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré ou d’une lésion ayant une cause totalement étrangère à ce même accident du travail. *** En l’espèce, la société [2] considère que le malaise dont a été victime Monsieur [L] [Z] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, s’agissant d’un accident vasculaire cérébral ischémique. La caisse quant à elle affirme que l’accident du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z] est imputable au travail et que les soins et les arrêts de travail qui en découlent ont été prescrits de manière continue et ininterrompue. *** Il convient dès à présent de constater que si le certificat médical initial du 19 novembre 2024, réalisé par le docteur [R] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], ne fait pas mention de la prescription d’un arrêt de travail à Monsieur [L] [Z], il comprend néanmoins la mention « transfert neurologue » (pièce n° 2 de la caisse). Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail établie par la société [2] précise bien que l’accident est assorti d’un arrêt de travail, confirmant ainsi l’information de la société de la prescription d’un arrêt de travail des suites de l’accident du travail du 19 novembre 2024 (pièce n° 2 de la société). De surcroît, la caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières adressée à Monsieur [L] [Z], seul document que son service administratif est a même de fournir en ce qu’il n’est pas couvert par le secret médical. Il transparait de ce document que Monsieur [L] [Z] s’est vu prescrire des arrêts et des soins dès le 20 novembre 2024, soit le lendemain de l’accident du travail, et ce jusqu’au 30 janvier 2026 sans aucune interruption (pièce n° 7 de la caisse). L’existence d’un arrêt de travail initial étant désormais certaine, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ. 2ème, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ. 2ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Or il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et susmentionnées que la société [2] ne se prévaut ni d’éléments quant à l’existence éventuelle d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré, ni d’une cause totalement étrangère à ce-dernier, auxquels se rattacheraient exclusivement tout ou partie des soins et arrêts de travail postérieurs à la décision initiale de prise en charge. Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] ne saurait être renversée en l’absence d’éléments probants rapportés par la société quant à l’antériorité ou l’externalité d’une pathologie interférente. Il convient ainsi de déclarer opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] depuis son accident du travail en date du 19 novembre 2024 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé. Sur les dépens Partie perdante à l’instance, la société [2] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures aux numéros de rôle général 24/00262 et 25/00274 sous le premier numéro, soit le RG 25/00162 ; DECLARE opposable à la société [2] l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] survenu le 19 novembre 2024 ; DECLARE opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] au titre de son accident du travail du 19 novembre 2024 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé ; DEBOUTE la société [2] de sa demande tendant à voir mettre en place une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ; CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL N° RG 25/00162 - N° Portalis : DBZC-W-B7J-EDNI N° MINUTE : 26/00170 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 DEMANDERESSE: S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Valentin BARREAU, avocat au barreau de Laval DÉFENDERESSE: C.P.A.M. DE LA [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [O] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [G] [B], représentant les travailleurs non salariés Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 18 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Avril 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [X] [U], attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [Z], salarié de la société [2] en qualité d’ouvrier qualifié depuis 4 janvier 1990, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 19 novembre 2024, accident qui a été pris en charge en urgence au centre hospitalier de [Localité 4] où le docteur [R] lui a délivré un certificat médical initial faisant état d’une « paralysie faciale avec AVC – transfert neurologue ». Le 27 novembre 2024, la société [2] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration d’accident du travail, à laquelle figuraient les réserves suivantes « les symptômes ont commencé avant la prise effective de son poste (la veille) et au réveil il a senti une paralysie faciale » ainsi que la mention d’un arrêt de travail en conséquence. Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, réceptionné le 17 mars 2025, la caisse a informé la société [2] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z]. Le 19 mars 2025, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse (la [3]) en contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] au titre de la législation professionnelle. Le 20 juin 2025, la société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [4]) afin de contester l’imputabilité des arrêts et des soins accordés à Monsieur [L] [Z] à son accident du travail du 19 novembre 2024. Par requête en date du 1er juillet 2025, réceptionnée au greffe le 3 juillet 2025, la société [2] a saisi une première fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester la décision de rejet implicite de la [3]. Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00162. La [4], par décision du 26 septembre 2025, notifiée à la société [2] le 28 octobre 2025, a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations liées à l’accident du travail du 19 novembre 2024. En parallèle, et par requête datée du 12 novembre 2025 et réceptionnée au greffe le 14 novembre 2025, la société [2] a saisi une deuxième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet implicite de la [4]. Cette deuxième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00262. Enfin, par requête en date du 2 décembre 2025, réceptionnée au greffe le 4 décembre 2025, la société [2] a saisi une troisième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet effective de la [4] et concernant l’imputabilité des soins et des arrêts l’accident du travail du 19 novembre 2024. Cette troisième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00274. Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, les affaires ont fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 18 février 2026, dernière date à laquelle la société [2] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] ont comparues représentées. Ainsi, suivant conclusions déposées en amont de l’audience, la société [2] demande au tribunal de bien vouloir : Prononcer la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 25/00162, n° 25/00262 et n° 25/00274 ; Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société [2] ; Débouter la caisse primaire de ses demandes. En conséquence, Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [Z] le 19 novembre 2024 pour défaut d’imputabilité au travail Juger que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail ; Juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de Monsieur [Z] doit être écartée ; Juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Monsieur [Z] à son activité professionnelle ; Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [Z] à la société [2]. Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale Désigner tel expert avec pour mission :Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents à la disposition de la caisse primaire ;Déterminer si le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause étrangère, indépendamment de toute cause étrangère ;Rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,Et toutes autres instructions que le tribunal de céans jugera utile.Juger que la société [2] accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert ; Juger que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. Suivant les résultats de l’expertise judiciaire Prononcer l’inopposabilité à la société [2] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 19 novembre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : Débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2024 dont a été victime Monsieur [L] [Z]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la jonction des procédures La société [2] a formé trois recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Le premier recours, en date du 1er juillet 2025 et réceptionné au greffe le 3 juillet 2025, fait suite à la décision de rejet implicite de la [3] quant à la contestation de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00162. Le deuxième recours, en date du 12 novembre 2025 et réceptionné au greffe le 14 novembre 2025, fait suite à la décision de rejet implicite de la [4] quant à la contestation de l’imputation des arrêts et des soins à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00262. Le troisième recours, en date du 2 décembre 2025 et réceptionné au greffe le 4 décembre 2025, fait suite à la décision de rejet effective de la [4] notifiée le 28 octobre 2025 et concernant la contestation de l’imputation des arrêts et des soins à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] du 19 novembre 2024. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00274. Il convient dès lors de constater que les trois recours successifs de la société [2] ont tous attrait à l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] survenu le 19 novembre 2024 et plus précisément en ce qui concerne la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et les conséquences de cette même prise en charge sur les arrêts et les soins prescrits à celui-ci. Les deux parties sollicitent par ailleurs la jonction des trois affaires. Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00262 et 25/00274 est ordonné sous le premier numéro, soit le RG 25/00162. Sur la matérialité de l’accident et son imputation au travail Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du présent litige, qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ». Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié. Dès lors, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s’en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci. Nonobstant cela, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse être effective, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver, d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident, et d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. La soudaineté étant notamment le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, vexatoire, brutal, imprévisible ou exceptionnel. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Enfin, et suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société [2] considère que les conditions de prise en charge au titre d’un accident du travail ne sont pas réunies en ce que le malaise dont a été victime Monsieur [L] [Z] a eu lieu à son domicile et qu’il s’est rendu sur son lieu de travail en dépit de ses symptômes. La société affirme rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, renversant ainsi la présomption d’imputabilité, en ce que le docteur [W], médecin mandaté par elle, a rendu un rapport exposant que les manifestations de l’accident vasculaire de Monsieur [L] [Z] étaient antérieures au début de son activité professionnelle. Enfin, la société précise que lorsque la présomption d’imputabilité est écartée, la charge de la preuve repose alors sur la caisse primaire et que cette dernière est défaillante à prouver du lien entre l’accident vasculaire-cérébral et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [Z]. La caisse quant à elle prétend que la matérialité de l’accident est démontrée en ce qu’il existe un faisceau de présomptions suffisant pour admettre que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé le jour même de l’accident et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont compatibles et concordantes avec les différentes déclarations. La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité trouve dès lors à s’appliquer et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [2] n’est pas parvenue faire. *** Il est opportun de rappeler que la charge de la preuve de la matérialité de l’accident du travail incombe à la caisse, le salarié victime n’étant pas partie à la présente instance. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi par la société [2], que Monsieur [L] [Z] a présenté une paralysie faciale du côté gauche à 05h00 sur son lieu de travail habituel le 19 novembre 2024, soit au moment de sa prise de poste, ses horaires de travail étant de 05h00 à 13h00 le jour de l’accident. Il en découle que la constatation de cette paralysie faciale s’est produite au temps et au lieu du travail et qu’elle est donc présumée imputable au travail. Nonobstant cela, cette même déclaration d’accident du travail décrit la nature de l’accident tel que suit : « le matin au réveil il a senti de son œil à la mâchoire une paralysie faciale et a décidé de se rendre au travail pour une embauche à 05h00. Son chef d’équipe témoigne son arrivée avec paralysie. La direction a décidé d’appeler le [5] par prévention » et comprend notamment en ce sens les réserves suivantes : « les symptômes ont commencé avant la prise effective de son poste (la veille) et au réveil, il a senti une paralysie faciale » (pièce n° 1 de la caisse). Par ailleurs, il se dégage du questionnaire assuré-employeur diligenté par la caisse dans le cadre de son enquête administrative, qu’à la question de savoir quel fait précis a entraîné la lésion établie par le certificat médical initial, la représentante de la société a répondu « aucun événement précis qui a entraîné la lésion : les symptômes sont apparus la veille au soir au domicile du salarié » (pièce n° 4 de la société). Il apparaît cependant que la réponse de l’employeur à ce même questionnaire était adjointe de trois documents, lesquels n’ont pas été versés aux débats par les parties. Monsieur [L] [Z] précise quant à lui dans la partie du questionnaire lui étant destinée qu’« en discutant avec mon collègue, il me dit : ça n’a pas l’air d’aller, tu parles bizarrement ; au fil des heures, j’ai senti que le côté gauche de mon visage s’en allait. J’ai attendu pour appeler mon médecin à 8h qui m’a dit d’appeler directement le 15 qui a fait partir une ambulance pour venir me chercher sur mon lieu de travail et m’emmener aux urgences », avant d’ajouter « je précise que j’avais mal à l’œil mais j’ai des nouvelles lunettes de sécurité à ma vue et j’ai du mal à m’y faire. J’ai travaillé le 19/11/2024 de 05h00 à 08h00 sans qu’on me dise d’arrêter, pas d’intervention de secouriste. Mon chef [H] [T] m’a juste dit d’appeler mon médecin pour avoir un rdv dans la journée » (pièce n° 5 de la caisse). Il convient de relever dès à présent que les deux pans du questionnaire mentionnent Monsieur [H] [T] comme étant le témoin direct de la situation dépeinte mais que celui-ci n’a pas été entendu ou qu’à tout le moins, son témoignage n’a pas été versé aux débats. Le docteur [A] [W], médecin mandaté par la société [2], a rendu un rapport d’observations médicales sur pièces au travers duquel il énonce que « Monsieur [Z] a présenté, à son domicile, le 19 novembre 2024, des troubles neurologiques évoquant une paralysie faciale gauche. Ces troubles ont été constatés lors de l’arrivée dans l’entreprise alors que le poste de travail n’avait pas été pris, conduisant à appeler les secours pour un transfert hospitalier. Les contestations médicales effectuées au sein de l’établissement ne sont pas documentées, le médecin conseil évoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. En tout état de cause, les manifestations de cet accident vasculaire étaient antérieures au début de l’activité professionnelle, dans un cadre domestique. Dans ces conditions, aucun soin ou arrêt de travail ne peut être pris en compte au titre d’un accident du travail » (pièce n° 10 de la société). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît d’une part que Monsieur [L] [Z] a témoigné de douleurs oculaires la veille du 19 novembre 2024, douleurs qu’il impute au port de nouvelles lunettes de protection, que la paralysie faciale qu’il a ressentie est apparue au fil des heures et que c’est bien sur le lieu et au temps de travail que l’accident vasculaire cérébral s’est déclenché et a été constaté. D’autre part, la société [2] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance dans ses réserves, aucun témoignage ne permettant de corroborer les éléments évoqués n’étant versé aux débats ; de même, les affirmations du docteur [W] dans son rapport ne sont étayées d’aucune preuve tangible de nature à renverser la présomption d’imputabilité établie. Dans ces conditions, les pièces versées au débat n’ayant pas permis de remettre en cause le bien-fondé de la matérialité de l’accident, et par conséquent de l’application de la présomption d’imputabilité au cas présent, l’accident du travail du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z] est déclaré opposable à la société [2], et en l’absence de tout différend médical constaté, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire s’en retrouve anéantie. Sur l’imputabilité des soins et des arrêts de travail Dans la continuité des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la [Etablissement 1] adopte une position constante et précise que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire » (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17-626 ; dans le même sens : Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21-940). La preuve contraire peut être rapportée par l’employeur par la démonstration de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré ou d’une lésion ayant une cause totalement étrangère à ce même accident du travail. *** En l’espèce, la société [2] considère que le malaise dont a été victime Monsieur [L] [Z] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, s’agissant d’un accident vasculaire cérébral ischémique. La caisse quant à elle affirme que l’accident du 19 novembre 2024 de Monsieur [L] [Z] est imputable au travail et que les soins et les arrêts de travail qui en découlent ont été prescrits de manière continue et ininterrompue. *** Il convient dès à présent de constater que si le certificat médical initial du 19 novembre 2024, réalisé par le docteur [R] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], ne fait pas mention de la prescription d’un arrêt de travail à Monsieur [L] [Z], il comprend néanmoins la mention « transfert neurologue » (pièce n° 2 de la caisse). Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail établie par la société [2] précise bien que l’accident est assorti d’un arrêt de travail, confirmant ainsi l’information de la société de la prescription d’un arrêt de travail des suites de l’accident du travail du 19 novembre 2024 (pièce n° 2 de la société). De surcroît, la caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières adressée à Monsieur [L] [Z], seul document que son service administratif est a même de fournir en ce qu’il n’est pas couvert par le secret médical. Il transparait de ce document que Monsieur [L] [Z] s’est vu prescrire des arrêts et des soins dès le 20 novembre 2024, soit le lendemain de l’accident du travail, et ce jusqu’au 30 janvier 2026 sans aucune interruption (pièce n° 7 de la caisse). L’existence d’un arrêt de travail initial étant désormais certaine, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ. 2ème, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ. 2ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Or il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et susmentionnées que la société [2] ne se prévaut ni d’éléments quant à l’existence éventuelle d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré, ni d’une cause totalement étrangère à ce-dernier, auxquels se rattacheraient exclusivement tout ou partie des soins et arrêts de travail postérieurs à la décision initiale de prise en charge. Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] ne saurait être renversée en l’absence d’éléments probants rapportés par la société quant à l’antériorité ou l’externalité d’une pathologie interférente. Il convient ainsi de déclarer opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] depuis son accident du travail en date du 19 novembre 2024 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé. Sur les dépens Partie perdante à l’instance, la société [2] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures aux numéros de rôle général 24/00262 et 25/00274 sous le premier numéro, soit le RG 25/00162 ; DECLARE opposable à la société [2] l’accident du travail de Monsieur [L] [Z] survenu le 19 novembre 2024 ; DECLARE opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] [Z] au titre de son accident du travail du 19 novembre 2024 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé ; DEBOUTE la société [2] de sa demande tendant à voir mettre en place une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ; CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 10, code de la securite sociale L141-2-2, code de la securite sociale R142-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:46:59.003Z.