Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 26/00028
Exposé du litige
Exposé du litige Salarié de la société [1] (la société), M. [P] [L] (l’assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche, maladie reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] (la caisse, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société en a été avisée par courrier daté du 20 novembre 2023. Par courrier daté du 11 juin 2025, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle pour l’assuré à 13 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 16 mai 2025. Les conclusions médicales de cette notification font état de « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ». Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au cours de sa séance du 10 octobre 2025 a confirmé la décision. La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 30 janvier 2026. Aux termes de conclusions n°1, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir : A titre incident, commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 13 % et en apprécier le bien fondé et se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; au fond, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [P] [L] en conséquence de sa maladie déclarée du 10 novembre 2022 et opposable à la société [1], est fixé à 5 % ; juger que le taux socioprofessionnel attribué à M. [P] [L] au titre de sa maladie déclarée du 10 novembre 2022 doit être écarté faute de justification objective ;en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la caisse aux dépens. En réponse, suivant des conclusions en réplique remise à l’audience du 6 mai 2026 la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire demande au tribunal de bien vouloir : dire et juger le recours de la société mal fondé ;l’en débouter. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232). Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société relève que le débat est de nature médicale, ce qui impose la désignation d’un médecin expert afin d’éclairer le tribunal dans le cadre d’un débat contradictoire. Sur le fond, elle fait état des observations médicales établies le 29 décembre 2025 par le Docteur [O] [I], médecin qu’elle a mandaté, suivant lesquelles le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 5 %. S’agissant de l’attribution d’un taux professionnel, il est relevé que la caisse ne justifie pas d’éléments permettant d’apprécier le calcul retenu par la caisse. En réponse, la caisse soutient que le taux médical a été correctement évalué par le médecin-conseil au regard du barème, évaluation confirmée par la commission médicale de recours amiable composé notamment d’un médecin expert. Il soulignait que cette commission a rendu son avis au regard des observations du médecin mandaté par la société reçue le 20 août 2025. Sur le taux professionnel, il est relevé que l’assuré a été licencié pour inaptitude, inaptitude constatée par la médecine du travail à la tentative de reprise suite à l’arrêt du travail relatif à la maladie professionnelle du 25 mai 2020. Selon la caisse, le lien de causalité entre licenciement et la maladie professionnelle est bien établi. *** Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité travail ». Dans son avis médico-légal du 29 décembre 2025, le médecin mandaté par la société a relevé que la commission indique avoir pris connaissance de son argumentation et que : « sur le plan anatomo-physiologique, il n’est pas exact d’écrire « les douleurs sont à la fois allégués par l’assuré mais aussi retrouvées lors de la palpation de cette épaule gauche. Ceci permet d’attribuer, conformément au chapitre 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif de l’UCANSS, une incapacité permanente de 10 à 15 %. Le taux de 10 % attribués par médecin-conseil n’est donc pas surévalué ». Les phénomènes douloureux à la palpation de l’épaule ne sont pas pathognomoniques d’une lésion de la coiffe des rotateurs, d’autant qu’il existe un conflit sous acromial objectivé par le médecin-conseil. La [2] ne discute pas la différence entre l’état clinique décrit par le médecin-conseil d’une part et d’autre part la symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport. » Le médecin mandaté par la société reproche ainsi à la [2] de ne pas avoir répondu à son argumentation relative au quantum du taux médical d’incapacité permanente. Il n’est cependant nullement contesté au terme de l’avis de ce médecin mandaté par la société qu’il existe bien une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante. S’il indique dans son rapport que la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante participant au tableau clinique global justifie un taux d’incapacité permanente de 5 %, il n’est pas précisé comment ce taux de 5 % est apprécié au regard du barème susvisé. Dans ces conditions, alors que la [2] - composée notamment d’un médecin expert - , a confirmé l’analyse effectuée par le médecin conseil de la caisse, et ce, au regard des observations médicales du médecin mandaté par la société, et rien ne justifie que le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil, soit porté à 5 % alors qu’il n’est pas contesté qu’il y a bien une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Au surplus du taux médical visé par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Le taux socio-professionnel est fixé par la caisse. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le bien-fondé de l'estimation de ce taux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, il n’est également nullement contesté le salarié a fait l’objet d’un licenciement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail après la tentative de reprise du salarié. Le médecin du travail a ainsi indiqué le 8 avril 2025 qu’il a établi le 7 mars 2025 un avis d’inaptitude pour le salarié, qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 10 novembre 2022. Or, il n’est nullement fait état à ce stade d’éléments permettant d’infirmer l’existence d’un lien entre l’avis d’inaptitude et la maladie professionnelle du salarié consécutif à la tentative de reprise de l’activité professionnelle. Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude étant intervenu alors que le salarié était âgé de 60 ans et avait exercé en dernier lieu les fonctions de cariste de 2014 à 2022, il est justifié d’attribuer un taux socio- professionnel qui peut être fixé à 3 %, le licenciement étant intervenu à proximité de l’âge légal de la retraite faisant obstacle à la reconversion professionnelle du salarié ayant exercé les 12 dernières années la fonction de cariste. Dans ces conditions, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicité au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Les demandes de la société sont ainsi rejetées. Sur les dépens Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : FIXE, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie du Maine et [Localité 2] et la société [1], à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [L] suite à la maladie professionnelle du 10 novembre 2022, CONDAMNE la société [1] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGUI N° MINUTE : 26/243 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Romain THOMAS, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDERESSE: C.P.A.M. du Maine et [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la C.P.A.M. de la [Localité 4] en la personne de Madame [G] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Madame [W] [R], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [F] [T], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Exposé du litige Salarié de la société [1] (la société), M. [P] [L] (l’assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche, maladie reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] (la caisse, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société en a été avisée par courrier daté du 20 novembre 2023. Par courrier daté du 11 juin 2025, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle pour l’assuré à 13 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 16 mai 2025. Les conclusions médicales de cette notification font état de « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ». Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au cours de sa séance du 10 octobre 2025 a confirmé la décision. La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 30 janvier 2026. Aux termes de conclusions n°1, la société [1] prie le tribunal de bien vouloir : A titre incident, commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 13 % et en apprécier le bien fondé et se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; au fond, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [P] [L] en conséquence de sa maladie déclarée du 10 novembre 2022 et opposable à la société [1], est fixé à 5 % ; juger que le taux socioprofessionnel attribué à M. [P] [L] au titre de sa maladie déclarée du 10 novembre 2022 doit être écarté faute de justification objective ;en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la caisse aux dépens. En réponse, suivant des conclusions en réplique remise à l’audience du 6 mai 2026 la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire demande au tribunal de bien vouloir : dire et juger le recours de la société mal fondé ;l’en débouter. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232). Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société relève que le débat est de nature médicale, ce qui impose la désignation d’un médecin expert afin d’éclairer le tribunal dans le cadre d’un débat contradictoire. Sur le fond, elle fait état des observations médicales établies le 29 décembre 2025 par le Docteur [O] [I], médecin qu’elle a mandaté, suivant lesquelles le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 5 %. S’agissant de l’attribution d’un taux professionnel, il est relevé que la caisse ne justifie pas d’éléments permettant d’apprécier le calcul retenu par la caisse. En réponse, la caisse soutient que le taux médical a été correctement évalué par le médecin-conseil au regard du barème, évaluation confirmée par la commission médicale de recours amiable composé notamment d’un médecin expert. Il soulignait que cette commission a rendu son avis au regard des observations du médecin mandaté par la société reçue le 20 août 2025. Sur le taux professionnel, il est relevé que l’assuré a été licencié pour inaptitude, inaptitude constatée par la médecine du travail à la tentative de reprise suite à l’arrêt du travail relatif à la maladie professionnelle du 25 mai 2020. Selon la caisse, le lien de causalité entre licenciement et la maladie professionnelle est bien établi. *** Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité travail ». Dans son avis médico-légal du 29 décembre 2025, le médecin mandaté par la société a relevé que la commission indique avoir pris connaissance de son argumentation et que : « sur le plan anatomo-physiologique, il n’est pas exact d’écrire « les douleurs sont à la fois allégués par l’assuré mais aussi retrouvées lors de la palpation de cette épaule gauche. Ceci permet d’attribuer, conformément au chapitre 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif de l’UCANSS, une incapacité permanente de 10 à 15 %. Le taux de 10 % attribués par médecin-conseil n’est donc pas surévalué ». Les phénomènes douloureux à la palpation de l’épaule ne sont pas pathognomoniques d’une lésion de la coiffe des rotateurs, d’autant qu’il existe un conflit sous acromial objectivé par le médecin-conseil. La [2] ne discute pas la différence entre l’état clinique décrit par le médecin-conseil d’une part et d’autre part la symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport. » Le médecin mandaté par la société reproche ainsi à la [2] de ne pas avoir répondu à son argumentation relative au quantum du taux médical d’incapacité permanente. Il n’est cependant nullement contesté au terme de l’avis de ce médecin mandaté par la société qu’il existe bien une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante. S’il indique dans son rapport que la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante participant au tableau clinique global justifie un taux d’incapacité permanente de 5 %, il n’est pas précisé comment ce taux de 5 % est apprécié au regard du barème susvisé. Dans ces conditions, alors que la [2] - composée notamment d’un médecin expert - , a confirmé l’analyse effectuée par le médecin conseil de la caisse, et ce, au regard des observations médicales du médecin mandaté par la société, et rien ne justifie que le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil, soit porté à 5 % alors qu’il n’est pas contesté qu’il y a bien une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Au surplus du taux médical visé par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Le taux socio-professionnel est fixé par la caisse. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le bien-fondé de l'estimation de ce taux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, il n’est également nullement contesté le salarié a fait l’objet d’un licenciement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail après la tentative de reprise du salarié. Le médecin du travail a ainsi indiqué le 8 avril 2025 qu’il a établi le 7 mars 2025 un avis d’inaptitude pour le salarié, qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 10 novembre 2022. Or, il n’est nullement fait état à ce stade d’éléments permettant d’infirmer l’existence d’un lien entre l’avis d’inaptitude et la maladie professionnelle du salarié consécutif à la tentative de reprise de l’activité professionnelle. Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude étant intervenu alors que le salarié était âgé de 60 ans et avait exercé en dernier lieu les fonctions de cariste de 2014 à 2022, il est justifié d’attribuer un taux socio- professionnel qui peut être fixé à 3 %, le licenciement étant intervenu à proximité de l’âge légal de la retraite faisant obstacle à la reconversion professionnelle du salarié ayant exercé les 12 dernières années la fonction de cariste. Dans ces conditions, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’instruction tel que sollicité au regard des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Les demandes de la société sont ainsi rejetées. Sur les dépens Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : FIXE, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie du Maine et [Localité 2] et la société [1], à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [L] suite à la maladie professionnelle du 10 novembre 2022, CONDAMNE la société [1] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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