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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 25/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [I], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2023 et une déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) le 17 avril 2023 décrivant l’accident en les termes suivants : « la victime desserrait le frein d’un moule, en se relevant ce dernier a mis sa main quand le moule est monté et a écrasé sa main droite ».

Le certificat médical initial adjoint à la déclaration, et rédigé par le docteur [A] [K] le même jour, faisait état d’une « plaie pulpo-unguéale par écrasement du V doigt de la main droite » et prescrivait en conséquence un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2023.

Après avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 14 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [G] [I] consolidé en date du 14 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la caisse a notifié à la société [Adresse 1] le taux d’incapacité permanente partielle (le TIPP) attribué à l’assuré à hauteur de 12%.

Le 20 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [2]) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] [I].

En sa séance du 29 avril 2025, la [2] a rejeté le recours formé par la société et a confirmé le taux attribué par le médecin conseil de la caisse.

Par requête datée du 7 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 9 juillet 2025, la société [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle maintenu par la caisse.

Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 8 avril 2026, dernière date à laquelle la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ayant conféré pouvoir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], ont comparu représentées.

Ainsi, suivant requête valant conclusions, la société [Adresse 1] demande au tribunal de bien vouloir :

Réduire le taux d’IPP à de plus justes proportions au regard des mentions du rapport d’évaluation des séquelles communiqué par le médecin conseil de la caisse, soit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur le taux d’IPP soit fixé à 5% ;
Ordonner une consultation sur pièces exécutée à l’audience et confiée au médecin consultant que le tribunal aura choisi ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : 

Dire et juger opposable et bien fondé, à l’égard de la société [1], le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à Monsieur [G] [I] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 14 avril 2023 ;
Débouter en conséquence la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes.




Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En l’espèce, la société [1] se fonde sur l’appréciation du docteur [Q] [F], médecin mandaté par elle, pour considérer que dans l’établissement du taux d’incapacité permanente partielle attribuable, le médecin conseil de la caisse s’est appuyé sur deux parties du barème indicatif d’invalidité et qu’en l’occurrence, la partie 1.2.1 dudit barème concerne les amputations et qu’elle ne saurait dès lors trouver à s’appliquer aux séquelles de Monsieur [G] [I].

En conséquence, la société [Adresse 1] estime, toujours en se basant sur l’avis du docteur [F], que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5%, soit 4% au titre de l’atteinte articulaire et 1% au titre des douleurs persistantes.

La caisse quant à elle soutient que la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, intitulée « amputations » et ayant attrait à la main et aux doigts, est applicable aux séquelles de Monsieur [G] [I] notamment en ce que cette même partie expose que la perte de sensibilité d’un doigt équivaut, en matière de calcul du taux, à une perte fonctionnelle dudit doigt.

Par ailleurs, concernant l’atteinte articulaire, référencée au sein de la partie 1.2.2 du même barème indicatif d’invalidité, la caisse argue qu’il ne saurait être appliqué la limite basse du taux applicable, celui-ci étant en l’occurrence compris entre 4 et 8%, en raison du flessum de 90° du doigt meurtri de Monsieur [G] [I] constaté par le médecin conseil.

***

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).

Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.

***

Il convient tout d’abord d’apprécier la désignation des séquelles reconnues à Monsieur [G] [I] des suites de son accident du 14 avril 2023.

Si le certificat médical initial fait mention d’une « plaie pulpo-unguéale par écrasement du V doigt de la main droite », la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente quant à elle, au travers de ses conclusions médicales, précise la nature des séquelles tel qu’il suit : « séquelles d’un accident du travail responsable d’une plaie pulpo-unguéale  par écrasement du V doigt de la main droite, type de limitation invalidante des articulations interphalangiennes avec perte de la sensibilité des 3 phalanges du 5ème doigt chez un droitier » (pièces n° 2 et 5 de la caisse).
Bien que l’examen du médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation retenue n’ait pas été versé aux débats, en ce qu’il est couvert par le secret médical, les deux parties mentionnent néanmoins, et ce de manière suffisamment concordante, les constats réalisés par ce praticien, à savoir des douleurs, une déformation des articulations des phalanges de l’auriculaire droit, un flessum de l’auriculaire droit à 90° et une anesthésie de l’auriculaire droit avec une allodynie de sa dernière phalange et de sa pulpe (écritures de la caisse et pièce n° 4 de la société).

La partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que « la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ».

Or les éléments versés aux débats, s’ils révèlent d’une perte de sensibilité au niveau de l’auriculaire droit, ne font pas expressément mention d’une perte de sensibilité de la pulpe digitale ; a contrario, ils mettent en exergue une allodynie, soit une douleur, au niveau de cette même pulpe digitale.

De surcroît, il ressort du rapport du docteur [F] que ce dernier cite une partie de la discussion médicale de la [2] en les termes suivants : « 1.1.2 : pour l’auriculaire, dominant, prévoir un taux de 4 à 8%.
4.2.5 : concernant les névrites avec douleur persistantes selon le siège et gravité 10 à 20%.

Un flessum à 90° à l’auriculaire équivaut à un doigt en crochet, justifiant de se positionner sur la fourchette haute du barème.

L’existence de troubles sensitifs : anesthésie et allodynie justifient l’attribution d’un taux IP qui ne saurait être inférieur à 4%.

Maintien du taux 12% » (pièce n° 4 de la société).





Par conséquent, la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, intitulée « amputations – main – doigts » ne saurait être employée dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I].

Nonobstant cela, tous les praticiens s’étant intéressés aux séquelles de Monsieur [G] [I], à savoir le médecin conseil de la caisse, la composition de la [2] et le docteur [F] lui-même, reconnaissent l’existence de douleurs nécessitant d’être prises en considération dans l’élaboration du taux d’incapacité permanente partielle à retenir, ce dernier proposant l’ajout d’« 1% au taux retenu au titre des douleurs » (pièce n° 4 de la société).

De même, bien qu’ils ne soient pas suffisamment précis pour permettre l’application de la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, les troubles sensitifs identifiés aux diverses étapes du diagnostic de Monsieur [G] [I] ne sauraient être écartés de l’appréciation globale du taux d’incapacité permanente partielle attribuable à ce dernier.

Dans ces conditions, l’appréciation exposée par la [2] au travers du rapport du docteur [F] apparaît comme justifiée, soit qu’il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 4% au titre des troubles sensitifs et des douleurs découlant de l’accident du travail de Monsieur [G] [I] survenu le 14 avril 2023.

En ce qui concerne désormais l’atteinte articulaire de l’auriculaire droit de Monsieur [G] [I], le médecin conseil de la caisse et l’équipe médicale de la [2] s’accordent pour se positionner sur la fourchette haute de la partie 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité, laquelle prévoit une fourchette comprise entre 4 et 8%, retenant ainsi en réalité le plafond de cette même fourchette.

Il ressort notamment de ladite partie 1.2.2 du barème indicatif que « les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisés par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt ». 

Si la caisse considère que le flessum de l’auriculaire droit à 90° correspond à un doigt en crochet, le docteur [F] quant à lui, dans son rapport, soulève que si le barème indicatif énonce que « la destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension », le médecin conseil « ne précise pas les pinces et prises fondamentales (donc considérées comme normales par défaut) » au travers de son examen clinique. Il ajoute par la suite qu’« un flessum isolé de l’articulation interphalangienne distale de l’auriculaire ne saurait suffire à qualifier le doigt en crochet dans la mesure où les articulations interphalangienne, proximale et métacarpo-phalangienne sont normales » (pièce n° 4 de la société).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’effectivement se positionner dans la partie haute de la fourchette prévue par la partie 1.2.2 du barème indicatif tout en tenant compte des imprécisions du diagnostic invoquées, soit de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 6% au titre de l’atteinte articulaire.

Ainsi il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [J] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 14 octobre 2024, à hauteur de 10%, correspondant à 4% au titre des troubles sensitifs et des douleurs et de 6% au titre de l’atteinte articulaire.

Enfin, les différents éléments versés aux débats ayant permis la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle adapté aux séquelles présentées par Monsieur [G] [J] après consolidation de son état de santé, il n’y a dès lors plus lieu d’ordonner une mesure de consultation judiciaire sur pièces et la société [Adresse 1] est déboutée de cette demande spécifique.




Sur les dépens

Le présent jugement ne faisant droit que pour partie aux demandes de la société [1], demanderesse, il convient de partager la charge des dépens entre les deux parties de manière équitable, soit qu’une moitié de ceux-ci incombera à chacune d’elles. 


Sur l’exécution provisoire

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


FIXE dans les rapports entre la société [Adresse 1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [I] en raison de son accident du travail du 14 avril 2023 à hauteur de 10% ;


DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir ordonné la réalisation d’une mesure de consultation judiciaire sur pièces ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société [Adresse 1] chacune à la moitié des dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDNA

N° MINUTE : 26/ 221
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE L’OISE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la C.P.A.M. de la [Localité 3] en la personne de Madame [V] [U], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial


 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur :M. Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés 
 
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER


DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [C] [T], attaché de justice.










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [I], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2023 et une déclaration d’accident du travail a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) le 17 avril 2023 décrivant l’accident en les termes suivants : « la victime desserrait le frein d’un moule, en se relevant ce dernier a mis sa main quand le moule est monté et a écrasé sa main droite ».

Le certificat médical initial adjoint à la déclaration, et rédigé par le docteur [A] [K] le même jour, faisait état d’une « plaie pulpo-unguéale par écrasement du V doigt de la main droite » et prescrivait en conséquence un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2023.

Après avoir pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 14 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [G] [I] consolidé en date du 14 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la caisse a notifié à la société [Adresse 1] le taux d’incapacité permanente partielle (le TIPP) attribué à l’assuré à hauteur de 12%.

Le 20 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [2]) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] [I].

En sa séance du 29 avril 2025, la [2] a rejeté le recours formé par la société et a confirmé le taux attribué par le médecin conseil de la caisse.

Par requête datée du 7 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 9 juillet 2025, la société [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle maintenu par la caisse.

Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’au 8 avril 2026, dernière date à laquelle la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ayant conféré pouvoir à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3], ont comparu représentées.

Ainsi, suivant requête valant conclusions, la société [Adresse 1] demande au tribunal de bien vouloir :

Réduire le taux d’IPP à de plus justes proportions au regard des mentions du rapport d’évaluation des séquelles communiqué par le médecin conseil de la caisse, soit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur le taux d’IPP soit fixé à 5% ;
Ordonner une consultation sur pièces exécutée à l’audience et confiée au médecin consultant que le tribunal aura choisi ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : 

Dire et juger opposable et bien fondé, à l’égard de la société [1], le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à Monsieur [G] [I] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 14 avril 2023 ;
Débouter en conséquence la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes.




Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


DISCUSSION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En l’espèce, la société [1] se fonde sur l’appréciation du docteur [Q] [F], médecin mandaté par elle, pour considérer que dans l’établissement du taux d’incapacité permanente partielle attribuable, le médecin conseil de la caisse s’est appuyé sur deux parties du barème indicatif d’invalidité et qu’en l’occurrence, la partie 1.2.1 dudit barème concerne les amputations et qu’elle ne saurait dès lors trouver à s’appliquer aux séquelles de Monsieur [G] [I].

En conséquence, la société [Adresse 1] estime, toujours en se basant sur l’avis du docteur [F], que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5%, soit 4% au titre de l’atteinte articulaire et 1% au titre des douleurs persistantes.

La caisse quant à elle soutient que la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, intitulée « amputations » et ayant attrait à la main et aux doigts, est applicable aux séquelles de Monsieur [G] [I] notamment en ce que cette même partie expose que la perte de sensibilité d’un doigt équivaut, en matière de calcul du taux, à une perte fonctionnelle dudit doigt.

Par ailleurs, concernant l’atteinte articulaire, référencée au sein de la partie 1.2.2 du même barème indicatif d’invalidité, la caisse argue qu’il ne saurait être appliqué la limite basse du taux applicable, celui-ci étant en l’occurrence compris entre 4 et 8%, en raison du flessum de 90° du doigt meurtri de Monsieur [G] [I] constaté par le médecin conseil.

***

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).

Enfin, suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.

***

Il convient tout d’abord d’apprécier la désignation des séquelles reconnues à Monsieur [G] [I] des suites de son accident du 14 avril 2023.

Si le certificat médical initial fait mention d’une « plaie pulpo-unguéale par écrasement du V doigt de la main droite », la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente quant à elle, au travers de ses conclusions médicales, précise la nature des séquelles tel qu’il suit : « séquelles d’un accident du travail responsable d’une plaie pulpo-unguéale  par écrasement du V doigt de la main droite, type de limitation invalidante des articulations interphalangiennes avec perte de la sensibilité des 3 phalanges du 5ème doigt chez un droitier » (pièces n° 2 et 5 de la caisse).
Bien que l’examen du médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation retenue n’ait pas été versé aux débats, en ce qu’il est couvert par le secret médical, les deux parties mentionnent néanmoins, et ce de manière suffisamment concordante, les constats réalisés par ce praticien, à savoir des douleurs, une déformation des articulations des phalanges de l’auriculaire droit, un flessum de l’auriculaire droit à 90° et une anesthésie de l’auriculaire droit avec une allodynie de sa dernière phalange et de sa pulpe (écritures de la caisse et pièce n° 4 de la société).

La partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que « la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ».

Or les éléments versés aux débats, s’ils révèlent d’une perte de sensibilité au niveau de l’auriculaire droit, ne font pas expressément mention d’une perte de sensibilité de la pulpe digitale ; a contrario, ils mettent en exergue une allodynie, soit une douleur, au niveau de cette même pulpe digitale.

De surcroît, il ressort du rapport du docteur [F] que ce dernier cite une partie de la discussion médicale de la [2] en les termes suivants : « 1.1.2 : pour l’auriculaire, dominant, prévoir un taux de 4 à 8%.
4.2.5 : concernant les névrites avec douleur persistantes selon le siège et gravité 10 à 20%.

Un flessum à 90° à l’auriculaire équivaut à un doigt en crochet, justifiant de se positionner sur la fourchette haute du barème.

L’existence de troubles sensitifs : anesthésie et allodynie justifient l’attribution d’un taux IP qui ne saurait être inférieur à 4%.

Maintien du taux 12% » (pièce n° 4 de la société).





Par conséquent, la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, intitulée « amputations – main – doigts » ne saurait être employée dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I].

Nonobstant cela, tous les praticiens s’étant intéressés aux séquelles de Monsieur [G] [I], à savoir le médecin conseil de la caisse, la composition de la [2] et le docteur [F] lui-même, reconnaissent l’existence de douleurs nécessitant d’être prises en considération dans l’élaboration du taux d’incapacité permanente partielle à retenir, ce dernier proposant l’ajout d’« 1% au taux retenu au titre des douleurs » (pièce n° 4 de la société).

De même, bien qu’ils ne soient pas suffisamment précis pour permettre l’application de la partie 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, les troubles sensitifs identifiés aux diverses étapes du diagnostic de Monsieur [G] [I] ne sauraient être écartés de l’appréciation globale du taux d’incapacité permanente partielle attribuable à ce dernier.

Dans ces conditions, l’appréciation exposée par la [2] au travers du rapport du docteur [F] apparaît comme justifiée, soit qu’il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 4% au titre des troubles sensitifs et des douleurs découlant de l’accident du travail de Monsieur [G] [I] survenu le 14 avril 2023.

En ce qui concerne désormais l’atteinte articulaire de l’auriculaire droit de Monsieur [G] [I], le médecin conseil de la caisse et l’équipe médicale de la [2] s’accordent pour se positionner sur la fourchette haute de la partie 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité, laquelle prévoit une fourchette comprise entre 4 et 8%, retenant ainsi en réalité le plafond de cette même fourchette.

Il ressort notamment de ladite partie 1.2.2 du barème indicatif que « les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisés par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt ». 

Si la caisse considère que le flessum de l’auriculaire droit à 90° correspond à un doigt en crochet, le docteur [F] quant à lui, dans son rapport, soulève que si le barème indicatif énonce que « la destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension », le médecin conseil « ne précise pas les pinces et prises fondamentales (donc considérées comme normales par défaut) » au travers de son examen clinique. Il ajoute par la suite qu’« un flessum isolé de l’articulation interphalangienne distale de l’auriculaire ne saurait suffire à qualifier le doigt en crochet dans la mesure où les articulations interphalangienne, proximale et métacarpo-phalangienne sont normales » (pièce n° 4 de la société).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’effectivement se positionner dans la partie haute de la fourchette prévue par la partie 1.2.2 du barème indicatif tout en tenant compte des imprécisions du diagnostic invoquées, soit de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 6% au titre de l’atteinte articulaire.

Ainsi il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [J] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 14 octobre 2024, à hauteur de 10%, correspondant à 4% au titre des troubles sensitifs et des douleurs et de 6% au titre de l’atteinte articulaire.

Enfin, les différents éléments versés aux débats ayant permis la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle adapté aux séquelles présentées par Monsieur [G] [J] après consolidation de son état de santé, il n’y a dès lors plus lieu d’ordonner une mesure de consultation judiciaire sur pièces et la société [Adresse 1] est déboutée de cette demande spécifique.




Sur les dépens

Le présent jugement ne faisant droit que pour partie aux demandes de la société [1], demanderesse, il convient de partager la charge des dépens entre les deux parties de manière équitable, soit qu’une moitié de ceux-ci incombera à chacune d’elles. 


Sur l’exécution provisoire

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est ordonnée.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


FIXE dans les rapports entre la société [Adresse 1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [G] [I] en raison de son accident du travail du 14 avril 2023 à hauteur de 10% ;


DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir ordonné la réalisation d’une mesure de consultation judiciaire sur pièces ;


CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société [Adresse 1] chacune à la moitié des dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le greffier La présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 10, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L141-2-2, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:33:01.180Z.