Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 5 mai 2026, n° 25/00268
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [G], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2021 et une déclaration d’accident du travail a été transmise en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (la caisse). L’accident de Monsieur [Q] [G] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et la consolidation des lésions consécutives à son accident a été arrêtée au 15 mars 2025 par le médecin conseil de la caisse, au titre de « séquelles d’un accident de la voie publique avec fracture non déplacée du crochet de l’os hamatum droit traitée orthopédiquement et traumatisme crânien, à type d’un état de stress post traumatique avec des angoisses récurrentes, d’un syndrome subjectif des traumatisés du crâne, de douleur et d’une limitation légère de la mobilité du poignet dominant ; absence de séquelles indemnisables ophtalmologiques et de la contusion du bassin », et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été attribué. Le 28 mars 2025, la caisse a notifié à la société [1] sa décision établissant ledit taux d’incapacité permanente partielle. Le même jour, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [2]) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G]. Face au rejet implicite de la [2] et par courrier recommandé daté du 25 novembre 2025, réceptionné au greffe le 1er décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse. Initialement appelée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2026 où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, ayant délivré un pouvoir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], et la société [1] ont comparu représentées. Ainsi, suivant requête valant conclusions, la société [3] [4] demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM attribuant une rente à Monsieur [Q] [G] dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin désigné par l’employeur ; En tout état de cause : Constater que les séquelles présentées par Monsieur [Q] [G] à la date de la consolidation ne justifiaient pas l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% ; La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise quant à elle, n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas formulé d’observations lors de l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet [...] ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En l’espèce, la société [1] fait valoir que si la procédure de recours préalable devant la [2] est une étape obligatoire, cette dernière a manqué à ses obligations légales en ce qu’elle n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [Q] [G] au médecin que la société a mandaté, à savoir le docteur [S] [X]. De surcroît, la société [1] précise que le peu d’éléments en sa possession, à savoir les conclusions médicales adjointes à la notification de la décision de la caisse relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle datée du 28 mars 2025, ne permet pas de justifier de l’octroi d’un tel taux à hauteur de 18%. En l’absence de communication d’écritures et d’observations formulées lors de l’audience, il convient de considérer que la caisse demeure taisante quant aux moyens soulevés par la société [1]. Au regard des décisions récentes de la Cour de cassation, une position constante se dessine, à savoir qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de soins et d’arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis n° 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939). Si les affaires ayant engendrées cette position jurisprudentielle ne concernaient pas un litige relatif à l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle mais bien un litige relatif à l'opposabilité des soins et arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que la problématique est identique, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de savoir si le défaut de transmission de pièces par le secrétariat de la [2] au médecin de l'employeur est sanctionné ou pas par l'inopposabilité de la décision prise par la caisse. La solution retenue par l'arrêt du 11 janvier 2024, qui s'inscrit dans le prolongement exact de l'avis du 17 juin 2021, est donc tout à fait transposable à la présente affaire. La [2] n'ayant, en l'espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l'existence d'une décision implicite de rejet, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction de son recours aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré. Ainsi, la société [1] ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d'inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d'inopposabilité fondée l’irrespect du principe du contradictoire de par l'absence de transmission par la [2] de la copie du rapport médical du médecin conseil, et ce moyen s’en trouve ainsi rejeté. Nonobstant cela, si les éléments versés aux présents débats par la société [1] en vue de contester l’opportunité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G] sont inexistants, force est de constater que cette absence ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, aux éléments médicaux et au rapport d’évaluation des séquelles. Dans ces conditions, soit en l’absence de production aux présents débats d’éléments médicaux relatifs à la réalité de la situation de Monsieur [Q] [G], par l’une et l’autre des parties, le tribunal de céans ne dispose d’aucune matière pour appréhender le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à l’intéressé, justifiant ainsi l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire sur pièces. Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif. Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G] ; Et par décision avant dire droit, ORDONNE, avant dire droit sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [Q] [G] des suites de son accident du travail, une mesure de consultation judiciaire et médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le docteur [U] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 4], ([Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mail : [Courriel 1]), DIT que le consultant aura pour mission de : Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ; Déterminer la nature des séquelles de Monsieur [Q] [G] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 15 mars 2025, et le taux d’incapacité permanente partielle attribuable en conséquence ; Faire toute observations utiles. DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; DIT que d’ici le 1er juin 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERMÉ AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ; DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [M], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ; RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPP N° MINUTE : 26/00178 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 MAI 2026 DEMANDERESSE: Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de Lyon, subsitué par Maître Françoise SEILLER avocat au barreau de Paris. DÉFENDERESSE: C.P.A.M. du VAL D’OISE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par [V] [E], chargée d’études juridiques auprès de la CPAM de la [Localité 3], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [K] [H], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [C] [J], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de M.[Z] [A], attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [G], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2021 et une déclaration d’accident du travail a été transmise en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (la caisse). L’accident de Monsieur [Q] [G] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et la consolidation des lésions consécutives à son accident a été arrêtée au 15 mars 2025 par le médecin conseil de la caisse, au titre de « séquelles d’un accident de la voie publique avec fracture non déplacée du crochet de l’os hamatum droit traitée orthopédiquement et traumatisme crânien, à type d’un état de stress post traumatique avec des angoisses récurrentes, d’un syndrome subjectif des traumatisés du crâne, de douleur et d’une limitation légère de la mobilité du poignet dominant ; absence de séquelles indemnisables ophtalmologiques et de la contusion du bassin », et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été attribué. Le 28 mars 2025, la caisse a notifié à la société [1] sa décision établissant ledit taux d’incapacité permanente partielle. Le même jour, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [2]) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G]. Face au rejet implicite de la [2] et par courrier recommandé daté du 25 novembre 2025, réceptionné au greffe le 1er décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse. Initialement appelée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2026 où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, ayant délivré un pouvoir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], et la société [1] ont comparu représentées. Ainsi, suivant requête valant conclusions, la société [3] [4] demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM attribuant une rente à Monsieur [Q] [G] dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin désigné par l’employeur ; En tout état de cause : Constater que les séquelles présentées par Monsieur [Q] [G] à la date de la consolidation ne justifiaient pas l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% ; La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise quant à elle, n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas formulé d’observations lors de l’audience. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet [...] ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En l’espèce, la société [1] fait valoir que si la procédure de recours préalable devant la [2] est une étape obligatoire, cette dernière a manqué à ses obligations légales en ce qu’elle n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [Q] [G] au médecin que la société a mandaté, à savoir le docteur [S] [X]. De surcroît, la société [1] précise que le peu d’éléments en sa possession, à savoir les conclusions médicales adjointes à la notification de la décision de la caisse relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle datée du 28 mars 2025, ne permet pas de justifier de l’octroi d’un tel taux à hauteur de 18%. En l’absence de communication d’écritures et d’observations formulées lors de l’audience, il convient de considérer que la caisse demeure taisante quant aux moyens soulevés par la société [1]. Au regard des décisions récentes de la Cour de cassation, une position constante se dessine, à savoir qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de soins et d’arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis n° 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939). Si les affaires ayant engendrées cette position jurisprudentielle ne concernaient pas un litige relatif à l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle mais bien un litige relatif à l'opposabilité des soins et arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que la problématique est identique, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de savoir si le défaut de transmission de pièces par le secrétariat de la [2] au médecin de l'employeur est sanctionné ou pas par l'inopposabilité de la décision prise par la caisse. La solution retenue par l'arrêt du 11 janvier 2024, qui s'inscrit dans le prolongement exact de l'avis du 17 juin 2021, est donc tout à fait transposable à la présente affaire. La [2] n'ayant, en l'espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l'existence d'une décision implicite de rejet, il s'ensuit que l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction de son recours aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré. Ainsi, la société [1] ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d'inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d'inopposabilité fondée l’irrespect du principe du contradictoire de par l'absence de transmission par la [2] de la copie du rapport médical du médecin conseil, et ce moyen s’en trouve ainsi rejeté. Nonobstant cela, si les éléments versés aux présents débats par la société [1] en vue de contester l’opportunité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G] sont inexistants, force est de constater que cette absence ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, aux éléments médicaux et au rapport d’évaluation des séquelles. Dans ces conditions, soit en l’absence de production aux présents débats d’éléments médicaux relatifs à la réalité de la situation de Monsieur [Q] [G], par l’une et l’autre des parties, le tribunal de céans ne dispose d’aucune matière pour appréhender le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à l’intéressé, justifiant ainsi l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire sur pièces. Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif. Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] [G] ; Et par décision avant dire droit, ORDONNE, avant dire droit sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [Q] [G] des suites de son accident du travail, une mesure de consultation judiciaire et médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le docteur [U] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 4], ([Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mail : [Courriel 1]), DIT que le consultant aura pour mission de : Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ; Déterminer la nature des séquelles de Monsieur [Q] [G] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 15 mars 2025, et le taux d’incapacité permanente partielle attribuable en conséquence ; Faire toute observations utiles. DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; DIT que d’ici le 1er juin 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERMÉ AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ; DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [M], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ; RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/02214
en commun : code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/01223
en commun : code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00139
en commun : code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/00212
en commun : code penal 226-13, code penal R142-8-2, code de procedure civile 10, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:31:32.880Z.