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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ-10000, 29 juin 2026, n° 25/00702

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Parties (entreprises)

LEMAIRE PASCAL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat de vente conclu le 26 juillet 2023, Monsieur [F] a acheté auprès de l'enseigne [A] détenue par Monsieur [I] une sculpture « Girafe Résine 210 cm » pour un montant de 891,90 euros. Une seconde sculpture de même nature devait lui être offerte.

Le prix de vente a été intégralement payé par Monsieur [F] à la commande. Une livraison a eu lieu le 25 octobre 2023. Elle a été refusée par Monsieur [F].
 
Le 25 octobre 2023, Monsieur [F] a adressé un courrier recommandé à la société [A] pour expliquer les raisons du refus de la livraison et solliciter le remboursement de la commande.
 
Monsieur [F] a saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une issue amiable au différend qui l'oppose à Monsieur [I]. Cette tentative de conciliation s'est soldée par un procès-verbal de carence établi le 4 mars 2024.

Monsieur [F] a déposé plainte contre Monsieur [I] le 26 décembre 2023, pour escroquerie.

Un courrier de mise en demeure a été adressé par l'avocat de Monsieur [F] à Monsieur [I] le 27 mars 2024 réclamant le remboursement de la somme en principal de 891,90 euros assortie des frais exposés par Monsieur [F] à hauteur de 600 euros. Le courrier a été réceptionné le 2 avril 2024.

Cette mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [F] a saisi Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de VERDUN d'une requête en injonction de payer.

Une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Monsieur [I] de payer à Monsieur [F] la somme de 891,90 euros a été rendue le 9 juillet 2024. Monsieur [F] a été débouté du surplus.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié à domicile à Monsieur [I] le 9 septembre 2024. 

Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a saisi le juge civil du tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 587,33 euros.
 
La requête, le bordereau de pièces et les pièces ont été signifiés à Monsieur [I] par acte de commissaire de justice, le 22 mai 2025.

L'affaire a été radiée et réinscrite au rôle successivement les 2 juin 2025 et 6 octobre 2025, pour défaut de comparution du demandeur. Suite à la demande de réinscription de l'affaire formulée le 13 novembre 2025 par Monsieur [O] [F], l'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 4 mai 2026. 

A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses écritures, Monsieur [O] [F] sollicite du tribunal de :
- Déclarer son action recevable, 
- Enjoindre Monsieur [I] à lui verser la somme de 2 179,23 euros dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de la somme de 25 euros par jour de retard, 
- Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, 

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, Monsieur [F] affirme que Monsieur [I] a commis plusieurs fautes contractuelles, non-respect des délais de livraison, absence de livraison conforme, non délivrance partielle, absence de remboursement suite à résolution, sur le fondement des dispositions de l'article 216-6 du code de la consommation ; que Monsieur [I] n'a remboursé que la somme de 300 euros et qu'aucune somme n'a été versée en exécution de l'ordonnance. Monsieur [F] expose qu'il a subi un préjudice car il a payé une statue qu'il n'a jamais eu et qu'une deuxième statue devait être livrée. Monsieur [F] précise qu'il va procéder par voie d'exécution forcée via commissaire de justice pour les 591,90 euros restant à payer après l'ordonnance d'injonction de payer. Il explique qu'il a exposé des frais d'avocat à hauteur de 600 euros pour la phase judiciaire d'injonction de payer et des frais de signification de jugement à hauteur de 95,43 euros.

Monsieur [K] [I], régulièrement cité à la procédure, par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Une partie au moins n'ayant pas comparu après avoir été citée à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la recevabilité : 

L'article 1409 du code de procédure civile prévoit que « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. 
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. 
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun ».
 
En cas d'ordonnance d'acception partielle d'injonction de payer, le créancier a le choix, soit de faire signifier l'ordonnance, soit de ne pas faire signifier l'ordonnance et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun. Le cumul des deux procédures n'est pas possible et son choix éventuel de faire signifier l'ordonnance le prive de la faculté de poursuivre selon la procédure de droit commun, y compris pour le surplus contenu dans sa requête mais non accepté par le juge. 

En l'espèce, l'ordonnance d'acceptation partielle d'injonction de payer a été rendue le 9 juillet 2024 et a fait l'objet d'une signification par procès-verbal de remise à domicile le 9 septembre 2024. En signifiant l'ordonnance d'acception partielle d'injonction de payer à Monsieur [I], Monsieur [F] s'est privé de la faculté de poursuivre son action selon la procédure de droit commun. 

L'action en paiement de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [I] sera donc déclarée irrecevable. 







Sur les frais du procès :

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'action de Monsieur [F] étant déclarée irrecevable, il en supportera les dépens. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [F] supportera les dépens.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [I] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 


DECLARE l'action de Monsieur [O] [F] irrecevable, 

REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens,


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 29 Juin 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00702 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BRBV
AFFAIRE : [O] [F] C/ [K] [I], exerçant sous l’enseigne commercial [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN


CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €


JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL



PARTIES :









DEMANDEUR :

M. [O] [F]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE,




DEFENDEUR :

M. [K] [I], Entrepreneur Individuel enregistré sous le N° SIRET 349 753 244 00020, exerçant sous l’enseigne commercial [A], demeurant [Adresse 2]

non comparant







Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 29 juin 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 29 juin 2026


EXPOSE DU LITIGE 

Par contrat de vente conclu le 26 juillet 2023, Monsieur [F] a acheté auprès de l'enseigne [A] détenue par Monsieur [I] une sculpture « Girafe Résine 210 cm » pour un montant de 891,90 euros. Une seconde sculpture de même nature devait lui être offerte.

Le prix de vente a été intégralement payé par Monsieur [F] à la commande. Une livraison a eu lieu le 25 octobre 2023. Elle a été refusée par Monsieur [F].
 
Le 25 octobre 2023, Monsieur [F] a adressé un courrier recommandé à la société [A] pour expliquer les raisons du refus de la livraison et solliciter le remboursement de la commande.
 
Monsieur [F] a saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une issue amiable au différend qui l'oppose à Monsieur [I]. Cette tentative de conciliation s'est soldée par un procès-verbal de carence établi le 4 mars 2024.

Monsieur [F] a déposé plainte contre Monsieur [I] le 26 décembre 2023, pour escroquerie.

Un courrier de mise en demeure a été adressé par l'avocat de Monsieur [F] à Monsieur [I] le 27 mars 2024 réclamant le remboursement de la somme en principal de 891,90 euros assortie des frais exposés par Monsieur [F] à hauteur de 600 euros. Le courrier a été réceptionné le 2 avril 2024.

Cette mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [F] a saisi Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de VERDUN d'une requête en injonction de payer.

Une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Monsieur [I] de payer à Monsieur [F] la somme de 891,90 euros a été rendue le 9 juillet 2024. Monsieur [F] a été débouté du surplus.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié à domicile à Monsieur [I] le 9 septembre 2024. 

Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a saisi le juge civil du tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 587,33 euros.
 
La requête, le bordereau de pièces et les pièces ont été signifiés à Monsieur [I] par acte de commissaire de justice, le 22 mai 2025.

L'affaire a été radiée et réinscrite au rôle successivement les 2 juin 2025 et 6 octobre 2025, pour défaut de comparution du demandeur. Suite à la demande de réinscription de l'affaire formulée le 13 novembre 2025 par Monsieur [O] [F], l'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 4 mai 2026. 

A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses écritures, Monsieur [O] [F] sollicite du tribunal de :
- Déclarer son action recevable, 
- Enjoindre Monsieur [I] à lui verser la somme de 2 179,23 euros dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de la somme de 25 euros par jour de retard, 
- Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, 

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, Monsieur [F] affirme que Monsieur [I] a commis plusieurs fautes contractuelles, non-respect des délais de livraison, absence de livraison conforme, non délivrance partielle, absence de remboursement suite à résolution, sur le fondement des dispositions de l'article 216-6 du code de la consommation ; que Monsieur [I] n'a remboursé que la somme de 300 euros et qu'aucune somme n'a été versée en exécution de l'ordonnance. Monsieur [F] expose qu'il a subi un préjudice car il a payé une statue qu'il n'a jamais eu et qu'une deuxième statue devait être livrée. Monsieur [F] précise qu'il va procéder par voie d'exécution forcée via commissaire de justice pour les 591,90 euros restant à payer après l'ordonnance d'injonction de payer. Il explique qu'il a exposé des frais d'avocat à hauteur de 600 euros pour la phase judiciaire d'injonction de payer et des frais de signification de jugement à hauteur de 95,43 euros.

Monsieur [K] [I], régulièrement cité à la procédure, par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Une partie au moins n'ayant pas comparu après avoir été citée à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.


MOTIVATION 

Sur la recevabilité : 

L'article 1409 du code de procédure civile prévoit que « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. 
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. 
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun ».
 
En cas d'ordonnance d'acception partielle d'injonction de payer, le créancier a le choix, soit de faire signifier l'ordonnance, soit de ne pas faire signifier l'ordonnance et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun. Le cumul des deux procédures n'est pas possible et son choix éventuel de faire signifier l'ordonnance le prive de la faculté de poursuivre selon la procédure de droit commun, y compris pour le surplus contenu dans sa requête mais non accepté par le juge. 

En l'espèce, l'ordonnance d'acceptation partielle d'injonction de payer a été rendue le 9 juillet 2024 et a fait l'objet d'une signification par procès-verbal de remise à domicile le 9 septembre 2024. En signifiant l'ordonnance d'acception partielle d'injonction de payer à Monsieur [I], Monsieur [F] s'est privé de la faculté de poursuivre son action selon la procédure de droit commun. 

L'action en paiement de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [I] sera donc déclarée irrecevable. 







Sur les frais du procès :

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'action de Monsieur [F] étant déclarée irrecevable, il en supportera les dépens. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [F] supportera les dépens.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [I] sera rejetée.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 


DECLARE l'action de Monsieur [O] [F] irrecevable, 

REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens,


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 29 Juin 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:38:09.684Z.