Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 1 septembre 2026, n° 26/00263
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 26 mai 2025, la société RENOV’HABITAT 54 et M. [E] [Z] ont signé un contrat de travaux portant sur l’isolation des combles, la pose d’une VMC, l’isolation thermique extérieure et intérieure, le ravalement de façade, l’installation d’un chauffage au sol et le remplacement de la menuiserie pour un montant total de 78 241,21 euros. Les 9 et 11 juillet 2025, un second devis a été conclu entre les mêmes parties portant sur le remplacement d’une porte de garage pour un montant de 2 597,15 euros. Vu l’assignation du 14 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens aux termes de laquelle M. [E] [Z] a fait assigner la société RENOV’HABITAT 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de : - Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Par conséquent, - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 3 895,72 euros au titre du remplacement de la porte de garage ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 45 976,92 euros au titre des rénovation énergétique ; - À titre subsidiaire, condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 5 662,65 euros au titre des travaux de rénovation énergétique non réalisés ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 250 euros au titre de la mise en service et la réparation de la pompe à chaleur ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant du retard dans les travaux ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui transmettre les documents suivants : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [S] en date du 23 février 2026. La société RENOV’HABITAT 54 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la pièce 13.1 Il résulte de l’acte d’assignation que la demanderesse a communiqué au défendeur dix-neuf pièces numérotées de 1 à 19. Or, les pièces versées aux débats comportent une pièce supplémentaire numérotée 13.1 et intitulée “fiche d’intervention”. Cette pièce, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse, devra être écartée des débats. Sur la demande de provisions au titre des travaux de rénovation énergétique et du remplacement de la porte de garage Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L’article 216-6 du code de la consommation dispose I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L’article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-4 de ce code que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce, il est constant que le demandeur a sollicité les services de la société défenderesse pour faire réaliser des travaux consistant en l’isolation des combles, la pose d’une VMC, l’isolation thermique extérieure et intérieure, le ravalement de façade, l’installation d’un chauffage au sol et le remplacement de la menuiserie (pièce n° 1). Il justifie lui avoir versé un acompte de 27 000 euros et un autre de 3 651,28 euros en date des 22 et 23 juillet 2025 respectivement (pièce n° 4). De même, il a demandé à la société défenderesse de remplacer sa porte de garage défectueuse pour un montant de 2 597,15 euros (pièce n° 2) dont le règlement correspondant est justifié par un unique virement exécuté le 11 juillet 2025 (pièce n° 4). Le demandeur justifie avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2025, mis en demeure la société défenderesse de reprendre les travaux, de fournir divers documents et de restituer les clés du logement (pièce n° 5). Il verse en outre un courrier simple daté de Saulxures-lès-Nancy le 17 janvier 2026 adressé à la société défenderesse (pièce n° 6) aux termes duquel il lui notifie la résiliation définitive du contrat à compter du jour même pour inexécution contractuelle et abandon de chantier. En revanche, le demandeur ne justifie ni de l’envoi, ni de sa réception de ce courrier de sorte que les contrats ne peuvent être considérés comme résolus au sens de l’article 216-6 I du code de la consommation. Le demandeur ayant expressément fondé son action sur les dispositions du code de la consommation dont il ne remplit pas les conditions d’application, sa demande de provisions ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de provision au titre de la mise en service et la réparation de la pompe à chaleur Il est constant que la société défenderesse qui a fourni et posé une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière du demandeur (pièce n° 1) est tenue à une obligation de résultat relativement à cette prestation. Le demandeur justifie avoir fait appel à la société MON ENTRETIEN et s’être acquittée pour cette prestation d’une somme de 250 euros (pièce n° 13). Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que l’intervention avait pour objet de mettre en service la pompe à chaleur, la facture mentionnant pour tout motif “forfait diagnostic”, sa demande de provision devra être rejetée. Sur la demande de provision au titre de son préjudice Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la société défenderesse n’a pas réalisé la totalité des travaux commandés par le demandeur. Cependant, le demandeur ne démontre par aucune pièce que ce retard lui a causé un trouble de jouissance. Dans ces conditions, sa demande de provision doit être rejetée. Sur la production de pièces sous astreinte Il est constant que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande de tout intéressé, ordonner à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il résulte de ce qui précède, notamment des contrats conclus entre les parties à l’instance, que le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir de la société défenderesse la communication des pièces réclamées dans l’assignation à savoir : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur ; Le demandeur ne justifiant cependant pas d’un refus préalable de la société défenderesse à lui communiquer ces documents, la mise en demeure réclamant des documents différents (activation de la garantie de la pompe à chaleur, bon de commande de la porte de garage et de la menuiserie, justificatifs de paiement, planning des interventions), sa demande d’astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société défenderesse ne perdant pas son procès, le demandeur verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
ORDONNONS que la pièce n° 13.1 soit écartée des débats ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre des travaux de rénovation énergétique ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre du remplacement de la porte de garage ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre de la mise en service de la pompe à chaleur ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à transmettre à M. [E] [Z] les documents suivants : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur. REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 01 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4F3 AFFAIRE : [E] [Z] C/ S.A.S. RENOV’HABITAT 54 représentée par son président, Monsieur [C] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du premier Septembre deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [E] [Z], demeurant 4 rue des Sables - 54420 SAULXURES LES NANCY représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 172 DEFENDERESSE S.A.S. RENOV’HABITAT 54 représentée par son président, Monsieur [C] [F], dont le siège social est sis 10 rue de l’Ile de Corse - 54000 NANCY non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin prorogé au 01 Septembre 2026. Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 26 mai 2025, la société RENOV’HABITAT 54 et M. [E] [Z] ont signé un contrat de travaux portant sur l’isolation des combles, la pose d’une VMC, l’isolation thermique extérieure et intérieure, le ravalement de façade, l’installation d’un chauffage au sol et le remplacement de la menuiserie pour un montant total de 78 241,21 euros. Les 9 et 11 juillet 2025, un second devis a été conclu entre les mêmes parties portant sur le remplacement d’une porte de garage pour un montant de 2 597,15 euros. Vu l’assignation du 14 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens aux termes de laquelle M. [E] [Z] a fait assigner la société RENOV’HABITAT 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de : - Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Par conséquent, - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 3 895,72 euros au titre du remplacement de la porte de garage ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 45 976,92 euros au titre des rénovation énergétique ; - À titre subsidiaire, condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 5 662,65 euros au titre des travaux de rénovation énergétique non réalisés ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 250 euros au titre de la mise en service et la réparation de la pompe à chaleur ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser à titre de provision la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant du retard dans les travaux ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui transmettre les documents suivants : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société RENOV’HABITAT 54 aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [S] en date du 23 février 2026. La société RENOV’HABITAT 54 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la pièce 13.1 Il résulte de l’acte d’assignation que la demanderesse a communiqué au défendeur dix-neuf pièces numérotées de 1 à 19. Or, les pièces versées aux débats comportent une pièce supplémentaire numérotée 13.1 et intitulée “fiche d’intervention”. Cette pièce, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse, devra être écartée des débats. Sur la demande de provisions au titre des travaux de rénovation énergétique et du remplacement de la porte de garage Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L’article 216-6 du code de la consommation dispose I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L’article L. 216-7 du même code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-4 de ce code que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce, il est constant que le demandeur a sollicité les services de la société défenderesse pour faire réaliser des travaux consistant en l’isolation des combles, la pose d’une VMC, l’isolation thermique extérieure et intérieure, le ravalement de façade, l’installation d’un chauffage au sol et le remplacement de la menuiserie (pièce n° 1). Il justifie lui avoir versé un acompte de 27 000 euros et un autre de 3 651,28 euros en date des 22 et 23 juillet 2025 respectivement (pièce n° 4). De même, il a demandé à la société défenderesse de remplacer sa porte de garage défectueuse pour un montant de 2 597,15 euros (pièce n° 2) dont le règlement correspondant est justifié par un unique virement exécuté le 11 juillet 2025 (pièce n° 4). Le demandeur justifie avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2025, mis en demeure la société défenderesse de reprendre les travaux, de fournir divers documents et de restituer les clés du logement (pièce n° 5). Il verse en outre un courrier simple daté de Saulxures-lès-Nancy le 17 janvier 2026 adressé à la société défenderesse (pièce n° 6) aux termes duquel il lui notifie la résiliation définitive du contrat à compter du jour même pour inexécution contractuelle et abandon de chantier. En revanche, le demandeur ne justifie ni de l’envoi, ni de sa réception de ce courrier de sorte que les contrats ne peuvent être considérés comme résolus au sens de l’article 216-6 I du code de la consommation. Le demandeur ayant expressément fondé son action sur les dispositions du code de la consommation dont il ne remplit pas les conditions d’application, sa demande de provisions ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de provision au titre de la mise en service et la réparation de la pompe à chaleur Il est constant que la société défenderesse qui a fourni et posé une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière du demandeur (pièce n° 1) est tenue à une obligation de résultat relativement à cette prestation. Le demandeur justifie avoir fait appel à la société MON ENTRETIEN et s’être acquittée pour cette prestation d’une somme de 250 euros (pièce n° 13). Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que l’intervention avait pour objet de mettre en service la pompe à chaleur, la facture mentionnant pour tout motif “forfait diagnostic”, sa demande de provision devra être rejetée. Sur la demande de provision au titre de son préjudice Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la société défenderesse n’a pas réalisé la totalité des travaux commandés par le demandeur. Cependant, le demandeur ne démontre par aucune pièce que ce retard lui a causé un trouble de jouissance. Dans ces conditions, sa demande de provision doit être rejetée. Sur la production de pièces sous astreinte Il est constant que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande de tout intéressé, ordonner à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il résulte de ce qui précède, notamment des contrats conclus entre les parties à l’instance, que le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir de la société défenderesse la communication des pièces réclamées dans l’assignation à savoir : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur ; Le demandeur ne justifiant cependant pas d’un refus préalable de la société défenderesse à lui communiquer ces documents, la mise en demeure réclamant des documents différents (activation de la garantie de la pompe à chaleur, bon de commande de la porte de garage et de la menuiserie, justificatifs de paiement, planning des interventions), sa demande d’astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société défenderesse ne perdant pas son procès, le demandeur verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS que la pièce n° 13.1 soit écartée des débats ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre des travaux de rénovation énergétique ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre du remplacement de la porte de garage ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision au titre de la mise en service de la pompe à chaleur ; DÉBOUTONS M. [E] [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à transmettre à M. [E] [Z] les documents suivants : - Facture détaillée finale correspondant aux prestations réalisées ; - Attestations techniques de travaux s’agissant des trois postes réalisés ou tout document technique ou administratif permettant de justifier de la nature des travaux réalisés ; - Attestation de fin de travaux ; - Le cas échéant, noms et attestations RGE des sociétés étant intervenu sur le chantier ; - Documents relatifs à la mise en service des équipements et notamment celle de la pompe à chaleur. REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [E] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 aux dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:05:40.406Z.