Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 septembre 2025, n° 25/00412
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, Mme [T] [V] a fait assigner la société RENOV’HABITAT 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 9 587,85 euros à titre provisionnel1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose avoir signé avec la société défenderesse un devis en date du 29 octobre 2023 pour procéder au remplacement des menuiseries de sa maison située 5 bis allée des Bleuets à Saint-Nicolas-de-Port et que n’obtenant pas la réalisation de la prestation commandée elle réclame le remboursement de l’acompte versé augmenté d’une majoration de 50 %. La société RENOV’HABITAT 54, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat à l'audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il ressort de l’article 484 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut pas prononcer la résolution d’un contrat mais qu’il peut constater que sa résolution est acquise. Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du même code que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L’article L. 216-6 I du code de consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions de l’article 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L’article L. 216-7 de ce code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, l’article L. 241-4 du même code prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce, Mme [T] [V] produit à l’instance un devis qu’elle a signé en date du 29 octobre 2023 aux termes duquel la société RENOV’HABITAT 54 s’est engagé à fournir et poser diverses menuiseries à compter du 1er avril 2024 et moyennant la somme de 21 306,35 euros Selon relevé bancaire du 29 décembre 2023 (pièce n° 6 de la demanderesse), Mme [T] [V] a réalisé un virement bancaire à destination de la société RENOV’HABITAT 54 d’un montant de 6 391,93 euros, opération exécutée le 6 décembre 2023. Il résulte de l’analyse de ces pièces que Mme [T] [V] justifie de l’existence d’un contrat de fourniture et de livraison de menuiseries ainsi que du versement d’un acompte de 6 391,93 euros en décembre 2023. Par acte extrajudiciaire (pièce n° 3), Mme [T] [V] a fait sommation à la société RENOV’HABITAT 54 d’avoir, dans un délai de quinze jours à compter du 25 juin 2025, à reprendre et achever l’intégralité des travaux litigieux et s’est réservé le droit, faut de régularisation dans ce délai, de - Considérer acquise la résolution du contrat à ses torts exclusifs. - Solliciter le remboursement des sommes versées - Engager toute procédure judiciaire utile en réparation de son préjudice et des frais engagés. La société RENOV’HABITAT 54, absente à l’audience, ne justifie pas avoir exécuté les travaux litigieux dans le délai imparti. Dès lors, la résolution du contrat s’est trouvée acquise au 10 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme [T] [V] ayant justifié détenir une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société défenderesse, sa demande est donc fondée et la société RENOV’HABITAT 54 sera condamnée à lui verser une provision d’une somme totale de 9 587,85 euros, comprenant la majoration de 50 % prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation précité. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RENOV’HABITAT 54, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société RENOV’HABITAT 54, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [T] [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à payer à Mme [T] [V] une provision d’un montant de 9 587,85 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à payer à Mme [T] [V] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00479 DU : 30 Septembre 2025 RG : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTBR AFFAIRE : [T] [V] C/ S.A.S. RENOV’HABITAT 54 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du trente Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [V], demeurant 5 bis allée des Bleuets - 54210 SAINT NICOLAS représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 172 DEFENDERESSE S.A.S. RENOV’HABITAT 54 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis 10 rue de l’Ile de Corse - 54000 NANCY non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025. Et ce jour, trente Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, Mme [T] [V] a fait assigner la société RENOV’HABITAT 54 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 9 587,85 euros à titre provisionnel1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose avoir signé avec la société défenderesse un devis en date du 29 octobre 2023 pour procéder au remplacement des menuiseries de sa maison située 5 bis allée des Bleuets à Saint-Nicolas-de-Port et que n’obtenant pas la réalisation de la prestation commandée elle réclame le remboursement de l’acompte versé augmenté d’une majoration de 50 %. La société RENOV’HABITAT 54, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat à l'audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il ressort de l’article 484 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut pas prononcer la résolution d’un contrat mais qu’il peut constater que sa résolution est acquise. Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du même code que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L’article L. 216-6 I du code de consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions de l’article 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. L’article L. 216-7 de ce code précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Par ailleurs, l’article L. 241-4 du même code prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l’espèce, Mme [T] [V] produit à l’instance un devis qu’elle a signé en date du 29 octobre 2023 aux termes duquel la société RENOV’HABITAT 54 s’est engagé à fournir et poser diverses menuiseries à compter du 1er avril 2024 et moyennant la somme de 21 306,35 euros Selon relevé bancaire du 29 décembre 2023 (pièce n° 6 de la demanderesse), Mme [T] [V] a réalisé un virement bancaire à destination de la société RENOV’HABITAT 54 d’un montant de 6 391,93 euros, opération exécutée le 6 décembre 2023. Il résulte de l’analyse de ces pièces que Mme [T] [V] justifie de l’existence d’un contrat de fourniture et de livraison de menuiseries ainsi que du versement d’un acompte de 6 391,93 euros en décembre 2023. Par acte extrajudiciaire (pièce n° 3), Mme [T] [V] a fait sommation à la société RENOV’HABITAT 54 d’avoir, dans un délai de quinze jours à compter du 25 juin 2025, à reprendre et achever l’intégralité des travaux litigieux et s’est réservé le droit, faut de régularisation dans ce délai, de - Considérer acquise la résolution du contrat à ses torts exclusifs. - Solliciter le remboursement des sommes versées - Engager toute procédure judiciaire utile en réparation de son préjudice et des frais engagés. La société RENOV’HABITAT 54, absente à l’audience, ne justifie pas avoir exécuté les travaux litigieux dans le délai imparti. Dès lors, la résolution du contrat s’est trouvée acquise au 10 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme [T] [V] ayant justifié détenir une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société défenderesse, sa demande est donc fondée et la société RENOV’HABITAT 54 sera condamnée à lui verser une provision d’une somme totale de 9 587,85 euros, comprenant la majoration de 50 % prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation précité. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RENOV’HABITAT 54, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société RENOV’HABITAT 54, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [T] [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à payer à Mme [T] [V] une provision d’un montant de 9 587,85 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 à payer à Mme [T] [V] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ; CONDAMNONS la société RENOV’HABITAT 54 aux dépens. La greffière Le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T21:06:05.260Z.