Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 8 septembre 2026, n° 2026R00175
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Alexis BANDOSZ Avocat Faits et procédure : Le 17 mars 2025, M.[O] commande un synthétiseur vintage Roland Jupiter 8 auprès de la SAS FAUCH VINTAGE SHOP pour un montant de 19 K€ réglé le 16 avril 2025. En juin 2025, l'appareil n'est toujours pas livré, et M.[O] accepte une livraison vers le mois d'octobre, ce qui n'a pas été le cas. Le 18 septembre 2026, M.[O] demande par courrier soit une livraison immédiate soit un remboursement immédiat. Le 14 octobre 2025, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP, annonce un remboursement des 19 K€ au 15 décembre2025, date confirmée par un courrier du 8 décembre 2025 actant la résolution amiable de la vente. Le 4 février 2026, un règlement partiel de 6 000€ est effectué. Le 31 mars 2026, M.[O] met en demeure la SAS FAUCH VINTAGE SHOP de régler les 13 K€ restant outre 6 500€ correspondant à la majoration prévue par l'article L241-4 du code de la consommation ainsi que 564€ de frais d'avocat. Sans réponse de la SAS FAUCH VINTAGE SHOP, M.[O] assigne la SAS FAUCH VINTAGE SHOP en référé le 07 mai 2026 pour le règlement des sommes dues. Le 10 juin 2026, un chèque de 13 000€ parvient au conseil de M.[O]. Dans ses conclusions en réponse N°2, M.[O] demande au juge du référé de : Juger que la société FAUCH VINTAGE SHOP a manqué à son obligation essentielle de délivrance du synthétiseur. Constater la résolution de la vente à la date du 14 octobre 2025. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP à payer à M.[O] la somme provisionnelle de 13 000€ correspondant au prix d'achat, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2026, sauf à déduire toute somme qui aurait été effectivement encaissée au titre du chèque n°5438223 remis le 10 juin 2026, en cours d'encaissement. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP à payer la somme provisionnelle de 6 500€ au titre de la majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2026 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement d'une somme de 2 964€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions N°1 remises à l'audience, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP demande au juge du référé de : Débouter M.[O] de toutes ses demandes puisqu'elles sont soit sans objet soit mal fondées. Condamner M.[O] à payer à la société FAUCH VINTAGE SHOP la somme de 3 000,00€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de M. [B] [U] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les 13 000€, restants à valoir sur le solde du remboursement de la commande, ayant été versés, la discussion à l'audience porte essentiellement sur les 6 500€ de majoration. Moyens des parties : M.[O] fait valoir que : en application des articles 1224 et suivants du code civil il est bien fondé à demander la résolution du contrat de vente au 14 octobre 2026. par son courrier du 14 octobre 2026, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP reconnaît la résolution du contrat avec l'annonce du remboursement des 19K€ au 15 décembre2026. compte tenu que 6 mois après le 14 octobre 2026, il reste toujours 13 000€ à rembourser, il est bien fondé à demander le paiement de 6 500€ représentant 50% de la somme due, conformément à l'article L241-4 du code civil. Pour sa part, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP expose que : Il n'est nullement mentionné contractuellement l'état du bien vendu. M.[O] a refusé la livraison d'un appareil sur simple photo. La SAS FAUCH VINTAGE SHOP a simplement acté l'annulation de la vente à titre commercial. Le juge ne pourra que constater l'existence de contestations sérieuses et devra donc débouter M.[O] de toutes ses demandes.
Motifs
Motif de l'ordonnance : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans le cas présent, il y a débat : Sur l'état du bien, objet du contrat, comme le montre les échanges de fin mai 2025 sur la livraison possible d'un appareil identique au bon de commande. Sur le non respect de l'article L216-6 du code de la consommation de résolution du contrat et en particulier sur l'absence de mise en demeure formelle. Les contestations sont sérieuses, il n'y a pas de danger imminent et le trouble n'est pas manifestement illicite. Le juge du référé rejettera les demandes de M.[O] concernant la résolution du contrat au 14 octobre 2026 ainsi que sa demande de majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation. M.[O] a dû faire appel à un avocat pour récupérer les 19K€ auxquels s'était engagé la SAS FAUCH VINTAGE SHOP dès le 14 octobre 2025. Il serait inéquitable que ces frais irrépétibles, justifiés par des factures, restent à la charge de M.[O]. Le juge du référé condamnera la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement de 2 964€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, REJETONS les demandes de M.[L] [O] concernant la résolution du contrat au 14 octobre 2026 ainsi que sa demande de majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation. CONDAMNONS la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement de 2 964€ à M.[L] [O] à titre d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 08/09/2026 à Me Alexis BANDOSZ Avocat Faits et procédure : Le 17 mars 2025, M.[O] commande un synthétiseur vintage Roland Jupiter 8 auprès de la SAS FAUCH VINTAGE SHOP pour un montant de 19 K€ réglé le 16 avril 2025. En juin 2025, l'appareil n'est toujours pas livré, et M.[O] accepte une livraison vers le mois d'octobre, ce qui n'a pas été le cas. Le 18 septembre 2026, M.[O] demande par courrier soit une livraison immédiate soit un remboursement immédiat. Le 14 octobre 2025, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP, annonce un remboursement des 19 K€ au 15 décembre2025, date confirmée par un courrier du 8 décembre 2025 actant la résolution amiable de la vente. Le 4 février 2026, un règlement partiel de 6 000€ est effectué. Le 31 mars 2026, M.[O] met en demeure la SAS FAUCH VINTAGE SHOP de régler les 13 K€ restant outre 6 500€ correspondant à la majoration prévue par l'article L241-4 du code de la consommation ainsi que 564€ de frais d'avocat. Sans réponse de la SAS FAUCH VINTAGE SHOP, M.[O] assigne la SAS FAUCH VINTAGE SHOP en référé le 07 mai 2026 pour le règlement des sommes dues. Le 10 juin 2026, un chèque de 13 000€ parvient au conseil de M.[O]. Dans ses conclusions en réponse N°2, M.[O] demande au juge du référé de : Juger que la société FAUCH VINTAGE SHOP a manqué à son obligation essentielle de délivrance du synthétiseur. Constater la résolution de la vente à la date du 14 octobre 2025. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP à payer à M.[O] la somme provisionnelle de 13 000€ correspondant au prix d'achat, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2026, sauf à déduire toute somme qui aurait été effectivement encaissée au titre du chèque n°5438223 remis le 10 juin 2026, en cours d'encaissement. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP à payer la somme provisionnelle de 6 500€ au titre de la majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2026 jusqu'à parfait règlement. Condamner la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement d'une somme de 2 964€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions N°1 remises à l'audience, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP demande au juge du référé de : Débouter M.[O] de toutes ses demandes puisqu'elles sont soit sans objet soit mal fondées. Condamner M.[O] à payer à la société FAUCH VINTAGE SHOP la somme de 3 000,00€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de M. [B] [U] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les 13 000€, restants à valoir sur le solde du remboursement de la commande, ayant été versés, la discussion à l'audience porte essentiellement sur les 6 500€ de majoration. Moyens des parties : M.[O] fait valoir que : en application des articles 1224 et suivants du code civil il est bien fondé à demander la résolution du contrat de vente au 14 octobre 2026. par son courrier du 14 octobre 2026, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP reconnaît la résolution du contrat avec l'annonce du remboursement des 19K€ au 15 décembre2026. compte tenu que 6 mois après le 14 octobre 2026, il reste toujours 13 000€ à rembourser, il est bien fondé à demander le paiement de 6 500€ représentant 50% de la somme due, conformément à l'article L241-4 du code civil. Pour sa part, la SAS FAUCH VINTAGE SHOP expose que : Il n'est nullement mentionné contractuellement l'état du bien vendu. M.[O] a refusé la livraison d'un appareil sur simple photo. La SAS FAUCH VINTAGE SHOP a simplement acté l'annulation de la vente à titre commercial. Le juge ne pourra que constater l'existence de contestations sérieuses et devra donc débouter M.[O] de toutes ses demandes. Motif de l'ordonnance : L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans le cas présent, il y a débat : Sur l'état du bien, objet du contrat, comme le montre les échanges de fin mai 2025 sur la livraison possible d'un appareil identique au bon de commande. Sur le non respect de l'article L216-6 du code de la consommation de résolution du contrat et en particulier sur l'absence de mise en demeure formelle. Les contestations sont sérieuses, il n'y a pas de danger imminent et le trouble n'est pas manifestement illicite. Le juge du référé rejettera les demandes de M.[O] concernant la résolution du contrat au 14 octobre 2026 ainsi que sa demande de majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation. M.[O] a dû faire appel à un avocat pour récupérer les 19K€ auxquels s'était engagé la SAS FAUCH VINTAGE SHOP dès le 14 octobre 2025. Il serait inéquitable que ces frais irrépétibles, justifiés par des factures, restent à la charge de M.[O]. Le juge du référé condamnera la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement de 2 964€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, REJETONS les demandes de M.[L] [O] concernant la résolution du contrat au 14 octobre 2026 ainsi que sa demande de majoration de 50% prévue par l'article L241-4 du code de la consommation. CONDAMNONS la société FAUCH VINTAGE SHOP au paiement de 2 964€ à M.[L] [O] à titre d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:44:33.051Z.