Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ-10000, 29 juin 2026, n° 24/00745
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SCI MOYEN ORENT dispose d'un bien immobilier qu'elle propose à la location, situé [Adresse 4] à GREMILLY (55150). Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont été intéressés par cette location. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont émis un chèque de 670 euros à l'attention de Madame [L] le 20 mars 2023. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont émis un virement d'un montant de 541,67 euros vers le compte de Monsieur [J] [P], le 19 avril 2023. Le 20 avril 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont reçu un projet de bail pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont sollicité des modifications de ce contrat de bail. Le 8 juin 2023, lors d'un rendez-vous entre les parties sur les lieux du bien à louer, l'état des lieux d'entrée et le bail n'ont pas été signés par Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I]. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 1er septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont mis en demeure Monsieur et Madame [L] aux fins de restitution de la somme de 670 euros. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 4 septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont mis en demeure Monsieur [J] [P] aux fins de restitution de la somme de 541,67 euros. La démarche de conciliation à la demande de Monsieur et Madame [I] a abouti à un constat de carence du conciliateur, le 4 avril 2024. Par acte de commissaire de justice des 24 et 29 octobre 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont fait assigner la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P], administrateur d'immeuble, devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de restitution des sommes d'argent. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant leurs écritures, les époux [I] sollicitent du tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée leur demande ; - Condamner la SCI MOYEN ORIENT à leur régler la somme de 887,67 euros ; - Condamner Monsieur [P] à leur régler la somme de 325 euros ; - Condamner in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à leur régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Condamner in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à leur régler la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de restitution de sommes d'argent, au visa de l'article 1302 du code civil, ils font état de ce qu'aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties en raison de dispositions illégales figurant dans le projet transmis par l'administrateur d'immeuble, que la réclamation d'un chèque de réservation par Madame [L] lors de la visite de Monsieur [I] était illégale et que dans le cadre de la rédaction du projet de bail, Monsieur [P] a réclamé le règlement des loyers et charges pour la période du 20 au 30 avril 2023 alors qu'ils n'ont jamais occupé l'immeuble. Ils estiment que les honoraires de Monsieur [P] étaient également indus car il leur a transmis un projet de bail qui ne pouvait recevoir leur agrément, qu'ils l'ont sollicité à plusieurs reprises pour que le projet de bail soit modifié mais que Monsieur [P] n'a rien fait. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ils font valoir que les défendeurs ont retenu de façon abusive les sommes qui leur avaient été versées notamment au vu de l'ensemble des démarches amiables qu'ils ont multiplié pour tenter d'obtenir la restitution de leur argent. En réplique au moyen de la SCI MOYEN ORIENT selon lequel un bail aurait été régularisé puisqu'il y a eu un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et qu'il y aurait eu une rupture abusive des pourparlers contractuels, ils soutiennent que la SCI MOYEN ORIENT ne démontre pas l'existence d'une faute qui pourrait leur être reprochée, et qu'un loyer n'est exigible que si et seulement si, non seulement un contrat de bail est signé, mais aussi que le locataire peut jouir des biens loués ; que les concernant, un projet de bail leur a été remis le 7 avril 2023 ; que le propriétaire de l'immeuble avait conservé les clés afin d'y effectuer des travaux ; que le 3 mai 2023, ils ont informé le propriétaire des difficultés affectant le bail et notamment concernant le délai de préavis ; que le 8 juin 2023, un rendez-vous sur les lieux a été fixé à l'occasion duquel aucun nouveau contrat de bail corrigé ne leur a été remis et au cours duquel le propriétaire a exigé de leur part trois mois de loyers alors qu'il y effectuait des travaux et qu'ils n'ont jamais eu les clés. Ils soulèvent que la SCI MOYEN ORIENT ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute qu'ils auraient commise, d'autant qu'ils ne sont pas rentrés dans les lieux dans la mesure où le bien était en travaux. Ils estiment qu'ils n'ont pas rompu abusivement les pourparlers mais ont souhaité la rédaction d'un contrat de bail en conformité avec la législation. Ils ajoutent que la SCI MOYEN ORIENT se contredit puisqu'en se situant au niveau des pourparlers au soutien de ses demandes, elle admet qu'aucun contrat de bail n'a été conclu et que donc les sommes qu'ils ont réglées n'ont aucune base contractuelle. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses écritures, la SCI MOYEN ORIENT sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] à leur verser la somme de 886,67 euros, - Appliquer la compensation avec la somme de 886,67 euros conservée qu'ils ont conservé à cette fin ; - Condamner Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 886,67 euros, au visa de l'article 112 du code civil, la SCI MOYEN ORIENT estime que le 8 juin 2023, le refus des époux [I] de signer le bail et l'état des lieux d'entrée constitue une rupture brutale, abusive et fautive des pourparlers. Elle soutient que l'engagement des époux [I] était sans équivoque, étant donné qu'au mois de mars 2023, ils ont volontairement versé le dépôt de garantie entre leur main et qu'au mois d'avril 2023, ils ont payé Monsieur [J] [P] des frais d'établissement du bail et du prorata du loyer et charges du mois d'avril 2023. Elle explique que la somme que lui a versée les époux [I] correspondait au dépôt de garantie et ne s'agissait pas de « frais de réservation ». Elle se prévaut du talon de chèque des époux [I] mentionnant « règlement de caution [K] ». Elle estime qu'ils ont négocié de bonne foi avec les époux [I], qu'ils ont retiré leur annonce offrant le bien en location et qu'ils ont accepté toutes les demandes de modification de projet de bail sollicitées. Elle expose que ce n'est qu'au jour de l'état des lieux, de la signature du bail prévue, et de la remise des clés, le 8 juin 2023, que les époux [I] ont pour des motifs qui leur sont propres, refusé de signer le bail pourtant convenu. Elle invoque qu'il est constant que la rupture brutale des pourparlers à la veille de la signature du contrat est fautive ; que la rupture brutale des pourparlers après des négociations s'étant déroulées sur une longue période avec des contacts prolongés et volontairement maintenus pour parvenir au projet final est fautive. Elle estime que cette rupture abusive des pourparlers lui a causé un préjudice du fait de l'inoccupation de son bien pendant la période de négociation. Elle explique avoir conservé les 886,67 euros versés par les époux [I] en dédommagement du préjudice ainsi subi. Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI MOYEN ORIENT estime qu'elle a exposé pour les besoins de la présente instance, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. A l'audience du 3 mars 2025, reprenant ses écritures, Monsieur [J] [P] sollicite du tribunal de : - Débouter Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il explique qu'il a été sollicité pour procéder à la rédaction du bail et dresser l'état des lieux d'entrée et que pour l'accomplissement de cette mission, un montant de 325 euros a été facturé aux époux [I]. Il indique qu'un projet de bail a été adressé aux époux [I] le 20 avril 2023 mais que ceux-ci ont souhaité deux modifications, l'une sur le délai de préavis et l'autre sur l'inclusion d'une clause les autorisant à domicilier un siège social à l'adresse de la location. Il expose que le 8 juin 2023, les époux [I] ont été conviés à un rendez-vous à l'adresse du bien pour la signature du bail modifié mais n'ont pas examiné ce nouveau bail et sont partis. Il estime donc qu'il n'a pas failli à la mission qui lui a été confiée et acceptée par les futurs locataire à la suite du versement anticipé des honoraires de rédaction. Au visa de l'article R 444-52 du code de commerce, il fait valoir qu'il est commissaire de justice, et qu'alors même qu'il est intervenu en qualité d'administrateur d'immeuble, il était en droit de demander une provision préalablement à l'accomplissement de toute prestation. Il estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu de façon abusive cette somme d'argent car elle rétribue une prestation dont il a mis tous les moyens en œuvre pour la réaliser. Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 400 euros, il expose qu'il a été contraint de se déplacer et de se présenter à l'audience, tout en s'écartant le temps nécessaire de ses activités professionnelles, dont le temps si précieux lui est compté. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. Selon les dispositions de l’article Article 469 du CPC, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, M. [P] a comparu lors de l’audience du 3 mars 2025, mais n’a pas comparu à l’audience de ce jour. L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, sur la recevabilité des conclusions en procédure orale Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile, développant des dispositions propres aux procédures orales, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés à l'écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 mars 2026, que Monsieur [J] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses conclusions envoyées par courriel le 28 février 2026. Il ne les a donc pas déposées à l'audience, fait viser par le greffe et ne s'y est pas référé oralement. Ces conclusions n'ont pas non plus été déposées à l'audience de renvoi du 4 mai 2026. Dès lors, les conclusions de Monsieur [J] [P] n'ont pas été transmises à la juridiction dans le respect de la procédure orale. Dans ces conditions, le juge, qui n'en a pas eu connaissance à l'audience, ne pourra répondre aux prétentions qui y sont formulées. Sur la demande en remboursement des loyers et du dépôt de garantie L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Afin d'obtenir la répétition de l'indu qui consiste en la restitution des sommes indument versées, plusieurs conditions doivent être respectées. La preuve du paiement doit être rapportée par le solvens ainsi que le caractère indu de ce paiement, et ce, peu importe que le paiement résulte d'une erreur ou ait été fait sciemment. La négligence du solvens n'a pas d'importance. L'action en répétition d'un indu objectif n'est donc pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence. De même, la faute du solvens est indifférente. Aux termes de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. En l'espèce, les époux [I] fournissent une capture écran d'un chèque de 670 euros, correspondant au dépôt de garantie, qu'ils disent avoir émis à l'intention de Madame [L], la propriétaire du bien sise [Adresse 4] à [Localité 2], et une capture écran d'un virement de 541,67 euros à destination de Monsieur [J] [P], correspondant au loyer et charges d'avril 2023 ainsi qu'aux honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux, d'après l'état de frais de Monsieur [J] [P] également fourni. Il apparait que la SCI MOYENT ORIENT a été destinataire de la somme de 886, 67 euros correspondant au dépôt de garantie et au loyer puisqu'elle reconnait elle-même avoir conservé cette somme en dédommagement du préjudice qu'elle aurait subi. La preuve du paiement est rapportée. L'ensemble des parties s'accordent pour dire qu'aucun contrat de bail n'a été signé. La SCI MOYEN ORIENT n'était donc pas en droit de réclamer un quelconque dépôt de garantie, ni-même un loyer. La SCI MOYEN ORIENT ne pouvait d'ailleurs ignorer que cette pratique était illégale puisqu'il est indiqué dans le projet de bail dont elle aurait été partie qu' « à la signature des présentes, le locataire a versé au bailleur, qui le reconnait, la somme de 650,00 euros représentant un terme de loyer en principal ». Il est donc admis que le dépôt de garantie n'est dû au bailleur qu'à compter de la signature du bail. Dès lors, l'existence du paiement et le caractère indu de ce dernier étant démontré, la SCI MOYEN ORIENT sera condamnée à rembourser la somme de 886,67 euros aux époux [I], correspondant au dépôt de garantie de 670 euros et au loyer de 216.67 euros, indument versés. Sur le remboursement des honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Afin d'obtenir la répétition de l'indu qui consiste en la restitution des sommes indument versées, plusieurs conditions doivent être respectées. La preuve du paiement doit être rapportée par le solvens ainsi que le caractère indu de ce paiement, et ce, peu importe que le paiement résulte d'une erreur ou ait été fait sciemment. La négligence du solvens n'a pas d'importance. L'action en répétition d'un indu objectif n'est donc pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence. De même, la faute du solvens est indifférente. Aux termes de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. L'article R 444-52 du code de commerce dispose que préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours. Il est constant que les honoraires relatifs à la visite, constitution du dossier et rédaction du contrat de location sont dus au moment de la signature du bail alors que ceux liés à la réalisation de l'état des lieux d'entrée le sont à la réalisation de la prestation. En l'espèce, les époux [I] fournissent une capture écran d'un virement de 541,67 euros à destination de Monsieur [J] [P], correspondant au loyer et charges d'avril 2023 ainsi qu'aux honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux, d'après l'état de frais de Monsieur [J] [P] également fourni. En l'espèce aucun contrat de bail n'a été signé entre les parties et il n'est pas démontré qu'un état des lieux ait été réalisé. Monsieur [J] ne peut se prévaloir de l'article R 444-2 du code de commerce, en ce qu'il agissait lorsqu'il a réclamé ces honoraires de 325 euros en qualité d'administrateur d'immeuble et non de commissaire de justice. Dès lors, l'existence du paiement et le caractère indu du paiement des honoraires de Monsieur [J] [P] étant démontré, Monsieur [J] [P] sera condamné à rembourser la somme de 325 euros aux époux [I]. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers L'article 1112 du code civil prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. La liberté de rompre les pourparlers consacre la possibilité pour les négociateurs de ne pas conclure, même de changer d'avis. Ainsi, en soi, la rupture ne saurait être considérée comme fautive. Les négociateurs doivent cependant être animés par la bonne foi tout au long des pourparlers. Le devoir de loyauté est donc susceptible de se manifester tout au long des pourparlers. C'est au négociateur qui invoque un manquement fautif au devoir de loyauté d'en rapporter la preuve. La faute lors de la rupture peut résider dans les circonstances qui entourent la rupture, tel le fait de rompre brutalement ou soudainement les négociations. La faute peut également résulter de l'attitude de son auteur au cours des négociations. Entre aussi en ligne de compte l'état ou non de professionnel de l'auteur et de la victime de la rupture. Plus les pourparlers avancent, plus il faudra un motif légitime pour les rompre sans faute. En l'espèce, les parties ont eu rendez-vous le 8 juin 2023 aux fins de signature du contrat de bail. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu. Un premier projet de bail avait été proposé aux époux [I] au mois de mars 2023. Il ressort du courriel du 21 avril 2023 de Monsieur [I] qu'à la suite de la réception du premier projet de bail, il a sollicité une modification de celui-ci parce que la durée légale de préavis était erronée. Le 3 mai 2023, Monsieur [I] s'inquiète par courriel auprès de Monsieur [P] des paiements qu'ils ont effectué, d'un état de lieux fait hors leur présence, de l'absence de signature du bail et de remise des clés. Les époux [I] indiquent qu'aucun nouveau bail modifié ne leur a été proposé et que le 8 juin 2023, trois mois de loyers supplémentaires lui ont été demandés. Ils indiquent que se sentant « pris au piège », ils ont préféré quitter les lieux. La SCI MOYEN ORIENT échoue à démontrer une faute des époux [I] et les époux [I] demeuraient libres de ne pas signer le contrat de bail au vu des circonstances dans lesquelles celui-ci a été négocié et des paiements indus qu'ils ont réalisés et de ceux qui leur ont été réclamés le jour prévu pour la signature. La rupture tardive des pourparlers ne saurait dont leur être reprochée. En conséquence, la demande de la SCI MOYEN ORIENT de condamnation des époux [I] à leur verser la somme de 886,67 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI MOYEN ORIENT et de Monsieur [J] [P] une telle faute, quand bien même ils sont déboutés de leur demande. Dès lors les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais du procès : Les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] succombant à l'instance, supporteront les dépens. Les frais de défense Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P], condamnés aux dépens devront verser aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] seront rejetées. L'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI MOYEN ORIENT à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 886,67 euros ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 325 euros ; DEBOUTE Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SCI MOYEN ORIENT de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à lui payer la somme de 886,67 euros pour rupture abusive des pourparlers ; CONDAMNE in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI MOYEN ORIENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00745 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BO26 AFFAIRE : [E] [I], [M] [I], née [Z] C/ [J] [P], S.C.I. MOYEN ORIENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° D 501 747 786 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 € COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL PARTIES : DEMANDEURS : M. [E] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE, Mme [M] [I], née [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDEURS : M. [J] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant S.C.I. MOYEN ORIENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° D 501 747 786, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE, Débats tenus à l’audience du : 4 Mai 2026 Date de délibéré annoncée : 29 Juin 2026 Décison rendue par mise à disposition le : 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : La SCI MOYEN ORENT dispose d'un bien immobilier qu'elle propose à la location, situé [Adresse 4] à GREMILLY (55150). Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont été intéressés par cette location. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont émis un chèque de 670 euros à l'attention de Madame [L] le 20 mars 2023. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont émis un virement d'un montant de 541,67 euros vers le compte de Monsieur [J] [P], le 19 avril 2023. Le 20 avril 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont reçu un projet de bail pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont sollicité des modifications de ce contrat de bail. Le 8 juin 2023, lors d'un rendez-vous entre les parties sur les lieux du bien à louer, l'état des lieux d'entrée et le bail n'ont pas été signés par Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I]. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 1er septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont mis en demeure Monsieur et Madame [L] aux fins de restitution de la somme de 670 euros. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 4 septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont mis en demeure Monsieur [J] [P] aux fins de restitution de la somme de 541,67 euros. La démarche de conciliation à la demande de Monsieur et Madame [I] a abouti à un constat de carence du conciliateur, le 4 avril 2024. Par acte de commissaire de justice des 24 et 29 octobre 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] ont fait assigner la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P], administrateur d'immeuble, devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de restitution des sommes d'argent. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant leurs écritures, les époux [I] sollicitent du tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée leur demande ; - Condamner la SCI MOYEN ORIENT à leur régler la somme de 887,67 euros ; - Condamner Monsieur [P] à leur régler la somme de 325 euros ; - Condamner in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à leur régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - Condamner in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à leur régler la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de restitution de sommes d'argent, au visa de l'article 1302 du code civil, ils font état de ce qu'aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties en raison de dispositions illégales figurant dans le projet transmis par l'administrateur d'immeuble, que la réclamation d'un chèque de réservation par Madame [L] lors de la visite de Monsieur [I] était illégale et que dans le cadre de la rédaction du projet de bail, Monsieur [P] a réclamé le règlement des loyers et charges pour la période du 20 au 30 avril 2023 alors qu'ils n'ont jamais occupé l'immeuble. Ils estiment que les honoraires de Monsieur [P] étaient également indus car il leur a transmis un projet de bail qui ne pouvait recevoir leur agrément, qu'ils l'ont sollicité à plusieurs reprises pour que le projet de bail soit modifié mais que Monsieur [P] n'a rien fait. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ils font valoir que les défendeurs ont retenu de façon abusive les sommes qui leur avaient été versées notamment au vu de l'ensemble des démarches amiables qu'ils ont multiplié pour tenter d'obtenir la restitution de leur argent. En réplique au moyen de la SCI MOYEN ORIENT selon lequel un bail aurait été régularisé puisqu'il y a eu un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et qu'il y aurait eu une rupture abusive des pourparlers contractuels, ils soutiennent que la SCI MOYEN ORIENT ne démontre pas l'existence d'une faute qui pourrait leur être reprochée, et qu'un loyer n'est exigible que si et seulement si, non seulement un contrat de bail est signé, mais aussi que le locataire peut jouir des biens loués ; que les concernant, un projet de bail leur a été remis le 7 avril 2023 ; que le propriétaire de l'immeuble avait conservé les clés afin d'y effectuer des travaux ; que le 3 mai 2023, ils ont informé le propriétaire des difficultés affectant le bail et notamment concernant le délai de préavis ; que le 8 juin 2023, un rendez-vous sur les lieux a été fixé à l'occasion duquel aucun nouveau contrat de bail corrigé ne leur a été remis et au cours duquel le propriétaire a exigé de leur part trois mois de loyers alors qu'il y effectuait des travaux et qu'ils n'ont jamais eu les clés. Ils soulèvent que la SCI MOYEN ORIENT ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute qu'ils auraient commise, d'autant qu'ils ne sont pas rentrés dans les lieux dans la mesure où le bien était en travaux. Ils estiment qu'ils n'ont pas rompu abusivement les pourparlers mais ont souhaité la rédaction d'un contrat de bail en conformité avec la législation. Ils ajoutent que la SCI MOYEN ORIENT se contredit puisqu'en se situant au niveau des pourparlers au soutien de ses demandes, elle admet qu'aucun contrat de bail n'a été conclu et que donc les sommes qu'ils ont réglées n'ont aucune base contractuelle. A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses écritures, la SCI MOYEN ORIENT sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] à leur verser la somme de 886,67 euros, - Appliquer la compensation avec la somme de 886,67 euros conservée qu'ils ont conservé à cette fin ; - Condamner Madame [M] [I] et Monsieur [E] [I] à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 886,67 euros, au visa de l'article 112 du code civil, la SCI MOYEN ORIENT estime que le 8 juin 2023, le refus des époux [I] de signer le bail et l'état des lieux d'entrée constitue une rupture brutale, abusive et fautive des pourparlers. Elle soutient que l'engagement des époux [I] était sans équivoque, étant donné qu'au mois de mars 2023, ils ont volontairement versé le dépôt de garantie entre leur main et qu'au mois d'avril 2023, ils ont payé Monsieur [J] [P] des frais d'établissement du bail et du prorata du loyer et charges du mois d'avril 2023. Elle explique que la somme que lui a versée les époux [I] correspondait au dépôt de garantie et ne s'agissait pas de « frais de réservation ». Elle se prévaut du talon de chèque des époux [I] mentionnant « règlement de caution [K] ». Elle estime qu'ils ont négocié de bonne foi avec les époux [I], qu'ils ont retiré leur annonce offrant le bien en location et qu'ils ont accepté toutes les demandes de modification de projet de bail sollicitées. Elle expose que ce n'est qu'au jour de l'état des lieux, de la signature du bail prévue, et de la remise des clés, le 8 juin 2023, que les époux [I] ont pour des motifs qui leur sont propres, refusé de signer le bail pourtant convenu. Elle invoque qu'il est constant que la rupture brutale des pourparlers à la veille de la signature du contrat est fautive ; que la rupture brutale des pourparlers après des négociations s'étant déroulées sur une longue période avec des contacts prolongés et volontairement maintenus pour parvenir au projet final est fautive. Elle estime que cette rupture abusive des pourparlers lui a causé un préjudice du fait de l'inoccupation de son bien pendant la période de négociation. Elle explique avoir conservé les 886,67 euros versés par les époux [I] en dédommagement du préjudice ainsi subi. Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI MOYEN ORIENT estime qu'elle a exposé pour les besoins de la présente instance, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. A l'audience du 3 mars 2025, reprenant ses écritures, Monsieur [J] [P] sollicite du tribunal de : - Débouter Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il explique qu'il a été sollicité pour procéder à la rédaction du bail et dresser l'état des lieux d'entrée et que pour l'accomplissement de cette mission, un montant de 325 euros a été facturé aux époux [I]. Il indique qu'un projet de bail a été adressé aux époux [I] le 20 avril 2023 mais que ceux-ci ont souhaité deux modifications, l'une sur le délai de préavis et l'autre sur l'inclusion d'une clause les autorisant à domicilier un siège social à l'adresse de la location. Il expose que le 8 juin 2023, les époux [I] ont été conviés à un rendez-vous à l'adresse du bien pour la signature du bail modifié mais n'ont pas examiné ce nouveau bail et sont partis. Il estime donc qu'il n'a pas failli à la mission qui lui a été confiée et acceptée par les futurs locataire à la suite du versement anticipé des honoraires de rédaction. Au visa de l'article R 444-52 du code de commerce, il fait valoir qu'il est commissaire de justice, et qu'alors même qu'il est intervenu en qualité d'administrateur d'immeuble, il était en droit de demander une provision préalablement à l'accomplissement de toute prestation. Il estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir retenu de façon abusive cette somme d'argent car elle rétribue une prestation dont il a mis tous les moyens en œuvre pour la réaliser. Au soutien de sa demande de condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 400 euros, il expose qu'il a été contraint de se déplacer et de se présenter à l'audience, tout en s'écartant le temps nécessaire de ses activités professionnelles, dont le temps si précieux lui est compté. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. Selon les dispositions de l’article Article 469 du CPC, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, M. [P] a comparu lors de l’audience du 3 mars 2025, mais n’a pas comparu à l’audience de ce jour. L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, sur la recevabilité des conclusions en procédure orale Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile, développant des dispositions propres aux procédures orales, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés à l'écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 mars 2026, que Monsieur [J] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses conclusions envoyées par courriel le 28 février 2026. Il ne les a donc pas déposées à l'audience, fait viser par le greffe et ne s'y est pas référé oralement. Ces conclusions n'ont pas non plus été déposées à l'audience de renvoi du 4 mai 2026. Dès lors, les conclusions de Monsieur [J] [P] n'ont pas été transmises à la juridiction dans le respect de la procédure orale. Dans ces conditions, le juge, qui n'en a pas eu connaissance à l'audience, ne pourra répondre aux prétentions qui y sont formulées. Sur la demande en remboursement des loyers et du dépôt de garantie L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Afin d'obtenir la répétition de l'indu qui consiste en la restitution des sommes indument versées, plusieurs conditions doivent être respectées. La preuve du paiement doit être rapportée par le solvens ainsi que le caractère indu de ce paiement, et ce, peu importe que le paiement résulte d'une erreur ou ait été fait sciemment. La négligence du solvens n'a pas d'importance. L'action en répétition d'un indu objectif n'est donc pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence. De même, la faute du solvens est indifférente. Aux termes de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. En l'espèce, les époux [I] fournissent une capture écran d'un chèque de 670 euros, correspondant au dépôt de garantie, qu'ils disent avoir émis à l'intention de Madame [L], la propriétaire du bien sise [Adresse 4] à [Localité 2], et une capture écran d'un virement de 541,67 euros à destination de Monsieur [J] [P], correspondant au loyer et charges d'avril 2023 ainsi qu'aux honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux, d'après l'état de frais de Monsieur [J] [P] également fourni. Il apparait que la SCI MOYENT ORIENT a été destinataire de la somme de 886, 67 euros correspondant au dépôt de garantie et au loyer puisqu'elle reconnait elle-même avoir conservé cette somme en dédommagement du préjudice qu'elle aurait subi. La preuve du paiement est rapportée. L'ensemble des parties s'accordent pour dire qu'aucun contrat de bail n'a été signé. La SCI MOYEN ORIENT n'était donc pas en droit de réclamer un quelconque dépôt de garantie, ni-même un loyer. La SCI MOYEN ORIENT ne pouvait d'ailleurs ignorer que cette pratique était illégale puisqu'il est indiqué dans le projet de bail dont elle aurait été partie qu' « à la signature des présentes, le locataire a versé au bailleur, qui le reconnait, la somme de 650,00 euros représentant un terme de loyer en principal ». Il est donc admis que le dépôt de garantie n'est dû au bailleur qu'à compter de la signature du bail. Dès lors, l'existence du paiement et le caractère indu de ce dernier étant démontré, la SCI MOYEN ORIENT sera condamnée à rembourser la somme de 886,67 euros aux époux [I], correspondant au dépôt de garantie de 670 euros et au loyer de 216.67 euros, indument versés. Sur le remboursement des honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Afin d'obtenir la répétition de l'indu qui consiste en la restitution des sommes indument versées, plusieurs conditions doivent être respectées. La preuve du paiement doit être rapportée par le solvens ainsi que le caractère indu de ce paiement, et ce, peu importe que le paiement résulte d'une erreur ou ait été fait sciemment. La négligence du solvens n'a pas d'importance. L'action en répétition d'un indu objectif n'est donc pas subordonnée à la démonstration que le solvens a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence. De même, la faute du solvens est indifférente. Aux termes de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. L'article R 444-52 du code de commerce dispose que préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours. Il est constant que les honoraires relatifs à la visite, constitution du dossier et rédaction du contrat de location sont dus au moment de la signature du bail alors que ceux liés à la réalisation de l'état des lieux d'entrée le sont à la réalisation de la prestation. En l'espèce, les époux [I] fournissent une capture écran d'un virement de 541,67 euros à destination de Monsieur [J] [P], correspondant au loyer et charges d'avril 2023 ainsi qu'aux honoraires de rédaction du bail et d'état des lieux, d'après l'état de frais de Monsieur [J] [P] également fourni. En l'espèce aucun contrat de bail n'a été signé entre les parties et il n'est pas démontré qu'un état des lieux ait été réalisé. Monsieur [J] ne peut se prévaloir de l'article R 444-2 du code de commerce, en ce qu'il agissait lorsqu'il a réclamé ces honoraires de 325 euros en qualité d'administrateur d'immeuble et non de commissaire de justice. Dès lors, l'existence du paiement et le caractère indu du paiement des honoraires de Monsieur [J] [P] étant démontré, Monsieur [J] [P] sera condamné à rembourser la somme de 325 euros aux époux [I]. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers L'article 1112 du code civil prévoit que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. La liberté de rompre les pourparlers consacre la possibilité pour les négociateurs de ne pas conclure, même de changer d'avis. Ainsi, en soi, la rupture ne saurait être considérée comme fautive. Les négociateurs doivent cependant être animés par la bonne foi tout au long des pourparlers. Le devoir de loyauté est donc susceptible de se manifester tout au long des pourparlers. C'est au négociateur qui invoque un manquement fautif au devoir de loyauté d'en rapporter la preuve. La faute lors de la rupture peut résider dans les circonstances qui entourent la rupture, tel le fait de rompre brutalement ou soudainement les négociations. La faute peut également résulter de l'attitude de son auteur au cours des négociations. Entre aussi en ligne de compte l'état ou non de professionnel de l'auteur et de la victime de la rupture. Plus les pourparlers avancent, plus il faudra un motif légitime pour les rompre sans faute. En l'espèce, les parties ont eu rendez-vous le 8 juin 2023 aux fins de signature du contrat de bail. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu. Un premier projet de bail avait été proposé aux époux [I] au mois de mars 2023. Il ressort du courriel du 21 avril 2023 de Monsieur [I] qu'à la suite de la réception du premier projet de bail, il a sollicité une modification de celui-ci parce que la durée légale de préavis était erronée. Le 3 mai 2023, Monsieur [I] s'inquiète par courriel auprès de Monsieur [P] des paiements qu'ils ont effectué, d'un état de lieux fait hors leur présence, de l'absence de signature du bail et de remise des clés. Les époux [I] indiquent qu'aucun nouveau bail modifié ne leur a été proposé et que le 8 juin 2023, trois mois de loyers supplémentaires lui ont été demandés. Ils indiquent que se sentant « pris au piège », ils ont préféré quitter les lieux. La SCI MOYEN ORIENT échoue à démontrer une faute des époux [I] et les époux [I] demeuraient libres de ne pas signer le contrat de bail au vu des circonstances dans lesquelles celui-ci a été négocié et des paiements indus qu'ils ont réalisés et de ceux qui leur ont été réclamés le jour prévu pour la signature. La rupture tardive des pourparlers ne saurait dont leur être reprochée. En conséquence, la demande de la SCI MOYEN ORIENT de condamnation des époux [I] à leur verser la somme de 886,67 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI MOYEN ORIENT et de Monsieur [J] [P] une telle faute, quand bien même ils sont déboutés de leur demande. Dès lors les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais du procès : Les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] succombant à l'instance, supporteront les dépens. Les frais de défense Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P], condamnés aux dépens devront verser aux époux [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] seront rejetées. L'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCI MOYEN ORIENT à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 886,67 euros ; CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 325 euros ; DEBOUTE Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SCI MOYEN ORIENT de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] à lui payer la somme de 886,67 euros pour rupture abusive des pourparlers ; CONDAMNE in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI MOYEN ORIENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MOYEN ORIENT et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-8, code civil 1112, code civil 112, code de commerce R444-52, code de commerce R444-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/01674
en commun : code de commerce R444-2
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01680
en commun : code de commerce R444-2
- 13 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00412
en commun : code civil 1112, code civil 112
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2024001143
en commun : code civil 1112, code civil 112
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code civil 1112, code civil 112
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01885
en commun : code civil 1112, code civil 112
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00030
en commun : code civil 1112, code civil 112
Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:38:21.206Z.