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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 22 juin 2026, n° 24/05737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis accepté daté du 22 août 2023, les époux [P] ont confié à la société AGS NICE le déménagement de leurs effets personnels (33 m3) et un véhicule CITROEN C1 par transport maritime conteneur 40 pieds high cube de leur adresse à Vallauris (Alpes-Maritimes) jusqu=à leur nouveau domicile à Le Carbet (Martinique) pour un prix total de 9.700i.

Les biens ont été pris en charge à Vallauris le 21 septembre 2023 et une facture d=un montant de 11.716,65i émise et réglée, comprenant, outre le forfait prévu à 9.700i, un supplément de cubage constaté au chargement de +7m3, des frais d=assurance de 3,25% de la valeur déclarée, des frais d=assurance de 1,80% de la valeur ARGUS du véhicule.

Les biens ont été réceptionnés en Martinique les 8 et 9 novembre 2023. 

Arguant de ce qu=il manquait des colis et que des effets étaient cassés et détruits, Madame [S] [C] épouse [P] a fait une mention sur la lettre de voiture lors de la livraison et déposé plainte pour vol le 27 décembre 2023. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 26 mars 2024 et 3 août 2024, le conseil des époux [P] a mis en demeure respectivement les sociétés AGS NICE et AGS MARTINIQUE de les indemniser de leurs préjudices, en vain.

Par actes du 3 octobre 2024, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner la SARL AGS NICE COTE D=AZUR et la SARL AGS MARTINIQUE devant le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de leurs préjudices. 

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2025, les sociétés AGS NICE COITE D=AZUR et AGS MARTINIQUE ont soulevé un incident de forclusion. Cette fin de non-recevoir a été renvoyée au tribunal par le juge de la mise en état le 13 mars 2025.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 février 2026, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] sollicitent, au visa des articles 1784 du code civil, l=arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, les articles 1103 et 1104 du code civil, L224-63 et L221-15 du code de la consommation, L133-1 du code de commerce, 1358 et 1353 du code civil, l=article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
- que leur demande soit jugée recevable et non forclose,
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par les défenderesses,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 82.504,08i à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :
61.819,51i pour les biens détruits et endommages,
1.410i pour le cubage supplémentaire
1.150i pour la non-restitution du dépôt de garantie,
12.320i pour le relogement
5.804,57i pour le stockage des biens endommagés,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
en tout état de cause :
 
- le rejet des demandes formées par les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS NICE MARTINIQUE,
- que le présent jugement soit déclaré opposable à la société GAS MARTINIQUE,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 6.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d=instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toute forclusion. Ils précisent avoir écrit des réserves le jour de la livraison sur les lettres de voitures signées par le chef d=équipe de la société AGS MARTINIQUE, lequel a également fait des photographies qu=il leur a envoyées par la suite. Ils relèvent d=ailleurs qu=une proposition d=indemnisation de 5.606i leur a été adressée. Ils ajoutent avoir adressé un courrier recommandé avec AR qui a interrompu le délai de forclusion, et qui ne portait pas que sur le réfrigérateur.
Ils contestent la présomption de livraison conforme et rappellent les désordres constatés.
Ils concluent à la responsabilité de la société AGS NICE, tenue d=une obligation de résultat et responsable et garante de la perte et dégradations de leurs biens et effets personnels. Ils affirment que la société GAS NICE a été négligente sur l=emballage et la protection des biens, qui ont été entreposés dans le container de façon négligée et dangereuse.
Ils ajoutent que l=erreur de cubage les a contraint à assumer un surcoût qui n=avait pas été prévu malgré la visite à domicile préalable au devis, que la société AGS n=a apposé aucun plomb ou scellé sur les containers comportant leurs biens.
Ils détaillent enfin les préjudices subis : évaluation du montant des biens détruits ou volés, facturation du cubage supplémentaire, perte du dépôt de garantie, frais de relogement, frais de stockage des biens détruits et endommagés, préjudice moral subi par Madame [S] [C] épouse [P]. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 mars 2026, la SARL AGS NICE COTE D=AZUR et la SARL AGS MARTINIQUE sollicitent quant à elles :
- le rejet des réclamations concernant les pertes et avaries comme irrecevables pour cause de forclusion, à l=exception de la réclamation concernant le réfrigérateur- congélateur,
subsidiairement :
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par les époux [P],
- que les réclamations des époux [P] soient limitées à la somme de 94,98i,
- la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 5.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles indiquent en premier lieu que les réclamations qui n=ont pas fait l=objet de réserves précises détaillées à la livraison ou dans les 10 jours par lettre recommandée sont irrecevables pour cause de forclusion, conformément aux articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation, ainsi que l=article 15 des conditions générales du contrat. Elles indiquent que les époux [P] ne leur ont adressé aucun recommandé dans ce délai, que l=offre transactionnelle qui a pu être faite ne vaut pas reconnaissance de droit et en déduisent que leur responsabilité n=est engagée que pour le meuble qui a fait l=objet de réserves précises et détaillées (réfrigérateur-congélateur).
Elles contestent par ailleurs le quantum des demandes, rappelant qu=il convient d=appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés et que les époux [P] avaient rempli une déclaration de valeurs pour 30.420i.
Elles s=opposent par ailleurs aux demandes annexes relatives au cubage supplémentaire, qui n=avait pas été contesté auparavant, à la non-restitution du dépôt de garantie, au relogement, aux frais de stockage, ainsi qu=à la demande relative au préjudice moral.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", ou de "donner acte", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.

Par ailleurs, il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE, qui est partie à la procédure.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :

L=article L133-3 du code de commerce dispose que ALa réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133 4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux@.

L=article L224-63 du code de al consommation ajoute que APar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133 3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois@.

Par principe, les délais de forclusion ne sont pas susceptibles d=interruption ni de prescription.

 
En l=espèce, l=article 15 des conditions générales signées par Madame [S] [C] épouse [P] le 4 septembre 2023 mentionnent qu=à la réception, el client doit vérifier l=état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminées à l=aide de la déclaration de fin de travail. Es cas de perte ou d=avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l=entreprise, des réserves écrites précises et détaillées. En cas d=absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l=entreprise sur la lettre de voiture, en cas de perte ou d=avarie, le client doit adresser sa protestation motivée à l=entreprise par une lettre recommandée dans laquelle il écrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les 10 jours, y compris les dimanche et jour fériés, qui suivent la livraison. Dans le cas contraire, le client est privé du droit d=agir contre l=entreprise.

Les formalités sont donc prescrites à peine de forclusion de l=action.

Les éléments produits permettent de vérifier que Madame [S] [C] épouse [P] a écrit dès le 8 novembre 2023 les observations suivantes sur la lettre de voiture n0 032FRMQO21543/2 : Amanque des colis tous les meubles sont abimés il manque les colis le frigo américain le frigo congélateur est abimé il est [...illisible] tous les effets sont cassés et détruits@.

Il en résulte que les réclamations relatives aux meubles cassés et au réfrigérateur, qui sont relativement précises, étaient dispensées de la formalité de la lettre recommandée dans les 10 jours. 

Pour le reste, force est de constater que les mentions selon lesquelles Ail manque des colis@ ou Atous les effets sont cassés et détruits@ sont pour le moins générales et non détaillées et peuvent être considérées comme inefficaces à elles seules pour faire obstacle à la forclusion de l=action.

Pour autant, il est établi que Madame [S] [C] épouse [P] a adressé des photographies par mail à la société AGS dès les 14 et 15 novembre 2023, et que la société AGS a pris en compte sa demande de réclamation dès le 15 novembre 2023 en indiquant la transmettre à son assurance et en lui demandant de remplir le formulaire adéquat.

Enfin, Madame [S] [C] épouse [P] justifie avoir adressé le 14 novembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AGS NICE pour préciser que les meubles et l=électroménager étaient Aen tout ou partie détruit hors d=usage rien n=est intact@ et qu=il y avait une vingtaine de colis manquants. La Société AGS NICE ne peut se retrancher derrière le fait que l=accusé de réception n=est pas produit à la procédure alors qu=elle a également été destinataire d=une copie de cette lettre recommandée par mail du 14 novembre 2023 et a répondu à Madame [S] [C] épouse [P] qu=elle Aaccusait réception de [sa] réclamation en pièce jointe@ dès le 17 novembre 2023.

Dans ces conditions, tant le formalisme de la réclamation que le délai de 10 jours à compter de la réception ont été respectés. Les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action. 
Sur la responsabilité de la SARL AGS NICE COTE D=AZUR :

L=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L=article 1104 du code civil ajoute que Ales contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi@.

L=article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que Ala partie envers laquelle l=engagement n=a pas été exécuté, ou l=a été imparfaitement, peut :
- refuser d=exécuter ou suspendre l=exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l=exécution forcée en nature de l=obligation,
- obtenir une réduction du prix,
 
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l=inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s=y ajouter@.

Enfin, l=article 1784 du code civil dispose s=agissant des voituriers que Ails sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure@, de même que l=article L133-1 du code de commerce qui prévoit que : ALe voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle@.

Il en résulte que le professionnel du déménagement est tenu à une obligation de résultat, quand bien même il existe une présomption de délivrance conforme en l=absence de réserve ou de protestation formulées par le client dans les délais ci-dessus rappelés.

En l=espèce, l=article 13 des conditions générales du contrat signé entre les parties prévoit que l=entrepreneur est responsable, dans les conditions prévues ci-après, de la perte totale ou partielle, ou de l=avarie qui se produit au cours des opérations effectuées pour l=exécution du contrat de déménagement.

Sur ce, il convient de relever en premier lieu que Madame [S] [C] épouse [P] a à la fois émis des réserves sur la lettre de voiture et adressé une mettre de réclamation ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Ces éléments ont eu pour effet d=éviter la forclusion de l=action contre le déménageur mais n=apportent pas, en eux-mêmes, la preuve de la matérialité des dégâts signalés et de leur imputabilité au transport. Ils ne peuvent dispenser les époux [P] de démontrer que les objets listés par leurs soins étaient manquants et/ ou endommagés.

Sur ce, Madame [S] [C] épouse [P] a listé un inventaire des biens qu=elle confiait au transporteur le 18 septembre 2023 pour en chiffrer la valeur, et un inventaire plus précis le 21 septembre 2023, sur lequel elle a annoté en rouge les éléments manquants ou endommagés. Il est établi par ailleurs que la société AGS MARTINIQUE lui a adressé de nombreuses photographies des Adégâts@ les 16 et 30 novembre 2023, 21 décembre 2023. Ces éléments ont été transférés à la société AGS NICE et démontrent que des biens ont effectivement été cassés ou abîmés durant le transport.

Par ailleurs, il est certain que si des cartons entiers sont manquants à l=arrivée, c=est qu=ils ont été volés et que le transporteur a failli à ses obligations, notamment en ce qui concerne les plombs qui auraient dû être apposés sur le conteneur conformément aux stipulations contractuelles.

Il en résulte que la présomption de délivrance conforme ne peut être invoquée par le transporteur.

Au surplus, il convient de relever que la société AGS NICE COTE D=AZUR n=a jamais contesté l=existence même des désordres et sa responsabilité, ayant au contraire directement transmis la réclamation de Madame [S] [C] épouse [P] à son assureur et ayant pris le soin de lui faire compléter le formulaire adéquat.

La responsabilité de la société AGS NICE COTE D=AZUR est donc engagée. Elle sera condamnée à réparer les dommages subies par les époux [Y] en lien avec ses manquements.


 
Sur les préjudices subis par les époux [P] :

L=article 14 des conditions générales du contrat prévoit, en ce qui concerne l=indemnisation pour pertes et avaries, que le client doit fournir un inventaire détaillé des effets et du mobilier confié à l=entreprise. Ce même paragraphe conseille au client de souscrire une assurance dommage par l=intermédiaire de l=entreprise garantissant Aad valorem@ les objets, effets, meubles et véhicules transportés. Dans ce dernier cas, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. Il est également indiqué que Aen cas de perte partielle ou d=avarie, l=indemnisation est calculée pour chaque objet ou ensemble d=objets :
- soit sur la base de la valeur réelle sur la valeur déclarée lui est égale,
- soit proportionnellement à la valeur déclarée par rapport à la valeur réelle sur la valeur déclarée est insuffisante@.
Enfin, il est précisé que les objets dont l=acquisition remonte à moins de 18 mois sont indemnisés à leur valeur d=achat tandis que les mobiliers dont l=usage dans le temps n=altère pas les qualités ou leur durée de vie sont indemnisés à leur valeur de remplacement à l=identique, sinon estimée, et que les objets dont l=acquisition remontent à plus de 18 mois sont indemnisés à leur valeur d=achat minorée de la dépréciation de valeur.

* S=agissant du préjudice matériel :

Madame [S] [C] épouse [P] produit une liste des effets détruits et disparus dans le déménagement qu=elle chiffre pour un montant total de 47.196i.

Elle produit par ailleurs des extraits internet relatifs au prix de rachat, correspondant à la liste établie par leurs soins, sans distinguer entre les objets endommagés ou perdus dans le déménagement. Cette liste ne tient pas non plus compte de la vétusté des meubles qu=elle référence, étant précisé que Madame [S] [C] épouse [P] ne démontre nullement que l=un quelconque de ces objets avait été acheté moins de 18 mois avant le déménagement.

Enfin, il convient de relever qu=elle avait elle-même fait une déclaration de valeur des biens transportés pour un montant de 30.420i et souscrit une assurance pour ce montant tel que cela résulte de la facture acquittée par ses soins. Son indemnisation au titre de son préjudice matériel ne peut donc excéder ce montant.

Au vu de ces éléments et du nombre et de ml=importance des éléments manquants et/ou endommagés tel que cela résulte à la fois des lites établis par les demandeurs et des photographies produites en procédure, il convient de condamner la société AGS NICE à lui rembourser la somme de 30.420i au titre de son préjudice matériel.

* S=agissant du surcoût lié à l=erreur de cubage :

Les époux [P] ont accepté de régler un surcoût complémentaire liée au cubage de plus de 7 m3, pour un prix HT de 875i. 

Ce surcoût n=est pas en lien avec les pertes et avaries subies lors du transport et l=obligation de résultat incombant à la société AGS NICE COTE D=AZUR.

Il n=est par ailleurs pas démontré par les requérants que ce surcoût soit en lien avec une erreur d=appréciation du professionnel lors de l=établissement du devis. Il convient en conséquence de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation à ce titre. 

* S=agissant de la perte du dépôt de garantie :

 
Les époux [P] démontrent que leur propriétaire a conservé une somme de 300i au titre du dépôt de garantie en raison de la présence d=objets divers et encombrants laissés sur place par leurs soins. Pour autant, rien ne permet de vérifier l=imputabilité de cette situation au manquement commis par la société AGS NICE COTE D=AZUR, étant précisé, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, que rien ne démontre une erreur d=appréciation dans le cubage. Il n=est pas non plus démontré que la société AGS NIOCE COTE D4AZUR aurait oublié de récuperer certains biens dont le transport était initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant des frais de relogement :

Les époux [P] justifient avoir souscrit un contrat de location d=un logement loué meublé en Martinique, néanmoins, ce contrat n=dst produit que partiellement (5 pages sur 23) et permet de vérifier une date de prise d=effet au 1er septembre 2023, soit bien avant le déménagement et la réception des objets, pour une durée d=un an. Ils y sont d=ailleurs restés plus de deux ans et ont donné congé pour cette location pour le mois de janvier 2025. Il n=est donc pas démontré que le coût de cette location soit en lien avec les pertes et avaries subies lors du déménagement. 

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant des frais de stockage :

Les époux [P] justifient avoir été autorisés par leur propriétaire à construire un abri de jardin, à leurs frais, pour entreposer leurs effets personnels ayant été détériorés. Néanmoins, les factures BATIR HYPER ENTREPOT produites par leurs soins ne permettent nullement de vérifier que les achats effectués à leur nom (rajouté de manière manuscrite) ont effectivement servi à la construction de cet abri de jardin.

Par ailleurs, et à supposer que cela était effectivement le cas, rien ne permet de comprendre pourquoi les époux [P] ont assumé des frais de location d=un box de stockage d=un volume de 76 m3 alors que leur déménagement portait au total sur 45 m3 revus à 52 m3.

En l=absence de démonstration d=un quelconque lien de ces frais avec le manquement retenu à l=encontre de la société AGS NICE COTE D=AZUR, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant du préjudice moral :

Il est certain que la perte et l=endommagement d=une partie de leurs biens ont été la cause, pour les époux [P], d=un choc émotionnel certain et de nombreuses difficultés, ne serait ce que par les tracasseries administratives et la procédure judiciaire qu=ils ont été contraints d=engager pour faire valoir leurs droits. Ils communiquent sur ce point deux certificats médicaux attestant de troubles de l=humeur, irritabilité, abattement, état de fatigue. Il convient en conséquence de leur accorder à chacun une somme de 3.000i chacun de dommages et intérêts. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.
 

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, la société GAS NICE COTE D=AZUR étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 1.500i à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE ;

Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.420i au titre de son préjudice matériel ;

Déboute Madame [S] [C] épouse [P] de ses demandes d=indemnisation au titre du surcoût lié à l=erreur de cubage, de la perte du dépôt de garantie, de ses frais de relogement, de ses frais de stockage ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ;

Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR à verser à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; 

Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR aux entiers dépens ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ACHIARDY + 1 CCC à Me BARDI


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 22 Juin 2026 

DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/05737 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5OS 


DEMANDEURS : 

Madame [S] [C] épouse [P]
née le 22 Juin 1963 à BORDEAUX
PDC1 - ZA Montgérald BP 99
97290 LE MARIN (MARTINIQUE)

Monsieur [A], [F] [P]
né le 11 Septembre 1958 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
PDC1 - ZA Montgérald BP 99
97290 LE MARIN (MARTINIQUE)

tous deux représentés par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie NEMORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AGS NICE COTE D’AZUR
4ème avenue
06510 CARROS

S.A.R.L. AGS MARTINIQUE
ZI de place d’Armes
97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

toutes deux représentées par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 09 Avril 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. 


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EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis accepté daté du 22 août 2023, les époux [P] ont confié à la société AGS NICE le déménagement de leurs effets personnels (33 m3) et un véhicule CITROEN C1 par transport maritime conteneur 40 pieds high cube de leur adresse à Vallauris (Alpes-Maritimes) jusqu=à leur nouveau domicile à Le Carbet (Martinique) pour un prix total de 9.700i.

Les biens ont été pris en charge à Vallauris le 21 septembre 2023 et une facture d=un montant de 11.716,65i émise et réglée, comprenant, outre le forfait prévu à 9.700i, un supplément de cubage constaté au chargement de +7m3, des frais d=assurance de 3,25% de la valeur déclarée, des frais d=assurance de 1,80% de la valeur ARGUS du véhicule.

Les biens ont été réceptionnés en Martinique les 8 et 9 novembre 2023. 

Arguant de ce qu=il manquait des colis et que des effets étaient cassés et détruits, Madame [S] [C] épouse [P] a fait une mention sur la lettre de voiture lors de la livraison et déposé plainte pour vol le 27 décembre 2023. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 26 mars 2024 et 3 août 2024, le conseil des époux [P] a mis en demeure respectivement les sociétés AGS NICE et AGS MARTINIQUE de les indemniser de leurs préjudices, en vain.

Par actes du 3 octobre 2024, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner la SARL AGS NICE COTE D=AZUR et la SARL AGS MARTINIQUE devant le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de leurs préjudices. 

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2025, les sociétés AGS NICE COITE D=AZUR et AGS MARTINIQUE ont soulevé un incident de forclusion. Cette fin de non-recevoir a été renvoyée au tribunal par le juge de la mise en état le 13 mars 2025.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 février 2026, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] sollicitent, au visa des articles 1784 du code civil, l=arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, les articles 1103 et 1104 du code civil, L224-63 et L221-15 du code de la consommation, L133-1 du code de commerce, 1358 et 1353 du code civil, l=article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
- que leur demande soit jugée recevable et non forclose,
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par les défenderesses,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 82.504,08i à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :
61.819,51i pour les biens détruits et endommages,
1.410i pour le cubage supplémentaire
1.150i pour la non-restitution du dépôt de garantie,
12.320i pour le relogement
5.804,57i pour le stockage des biens endommagés,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
en tout état de cause :
 
- le rejet des demandes formées par les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS NICE MARTINIQUE,
- que le présent jugement soit déclaré opposable à la société GAS MARTINIQUE,
- la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 6.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d=instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toute forclusion. Ils précisent avoir écrit des réserves le jour de la livraison sur les lettres de voitures signées par le chef d=équipe de la société AGS MARTINIQUE, lequel a également fait des photographies qu=il leur a envoyées par la suite. Ils relèvent d=ailleurs qu=une proposition d=indemnisation de 5.606i leur a été adressée. Ils ajoutent avoir adressé un courrier recommandé avec AR qui a interrompu le délai de forclusion, et qui ne portait pas que sur le réfrigérateur.
Ils contestent la présomption de livraison conforme et rappellent les désordres constatés.
Ils concluent à la responsabilité de la société AGS NICE, tenue d=une obligation de résultat et responsable et garante de la perte et dégradations de leurs biens et effets personnels. Ils affirment que la société GAS NICE a été négligente sur l=emballage et la protection des biens, qui ont été entreposés dans le container de façon négligée et dangereuse.
Ils ajoutent que l=erreur de cubage les a contraint à assumer un surcoût qui n=avait pas été prévu malgré la visite à domicile préalable au devis, que la société AGS n=a apposé aucun plomb ou scellé sur les containers comportant leurs biens.
Ils détaillent enfin les préjudices subis : évaluation du montant des biens détruits ou volés, facturation du cubage supplémentaire, perte du dépôt de garantie, frais de relogement, frais de stockage des biens détruits et endommagés, préjudice moral subi par Madame [S] [C] épouse [P]. 

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 mars 2026, la SARL AGS NICE COTE D=AZUR et la SARL AGS MARTINIQUE sollicitent quant à elles :
- le rejet des réclamations concernant les pertes et avaries comme irrecevables pour cause de forclusion, à l=exception de la réclamation concernant le réfrigérateur- congélateur,
subsidiairement :
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par les époux [P],
- que les réclamations des époux [P] soient limitées à la somme de 94,98i,
- la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 5.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles indiquent en premier lieu que les réclamations qui n=ont pas fait l=objet de réserves précises détaillées à la livraison ou dans les 10 jours par lettre recommandée sont irrecevables pour cause de forclusion, conformément aux articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation, ainsi que l=article 15 des conditions générales du contrat. Elles indiquent que les époux [P] ne leur ont adressé aucun recommandé dans ce délai, que l=offre transactionnelle qui a pu être faite ne vaut pas reconnaissance de droit et en déduisent que leur responsabilité n=est engagée que pour le meuble qui a fait l=objet de réserves précises et détaillées (réfrigérateur-congélateur).
Elles contestent par ailleurs le quantum des demandes, rappelant qu=il convient d=appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés et que les époux [P] avaient rempli une déclaration de valeurs pour 30.420i.
Elles s=opposent par ailleurs aux demandes annexes relatives au cubage supplémentaire, qui n=avait pas été contesté auparavant, à la non-restitution du dépôt de garantie, au relogement, aux frais de stockage, ainsi qu=à la demande relative au préjudice moral.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", ou de "donner acte", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.

Par ailleurs, il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE, qui est partie à la procédure.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :

L=article L133-3 du code de commerce dispose que ALa réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133 4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux@.

L=article L224-63 du code de al consommation ajoute que APar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133 3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois@.

Par principe, les délais de forclusion ne sont pas susceptibles d=interruption ni de prescription.

 
En l=espèce, l=article 15 des conditions générales signées par Madame [S] [C] épouse [P] le 4 septembre 2023 mentionnent qu=à la réception, el client doit vérifier l=état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminées à l=aide de la déclaration de fin de travail. Es cas de perte ou d=avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l=entreprise, des réserves écrites précises et détaillées. En cas d=absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l=entreprise sur la lettre de voiture, en cas de perte ou d=avarie, le client doit adresser sa protestation motivée à l=entreprise par une lettre recommandée dans laquelle il écrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les 10 jours, y compris les dimanche et jour fériés, qui suivent la livraison. Dans le cas contraire, le client est privé du droit d=agir contre l=entreprise.

Les formalités sont donc prescrites à peine de forclusion de l=action.

Les éléments produits permettent de vérifier que Madame [S] [C] épouse [P] a écrit dès le 8 novembre 2023 les observations suivantes sur la lettre de voiture n0 032FRMQO21543/2 : Amanque des colis tous les meubles sont abimés il manque les colis le frigo américain le frigo congélateur est abimé il est [...illisible] tous les effets sont cassés et détruits@.

Il en résulte que les réclamations relatives aux meubles cassés et au réfrigérateur, qui sont relativement précises, étaient dispensées de la formalité de la lettre recommandée dans les 10 jours. 

Pour le reste, force est de constater que les mentions selon lesquelles Ail manque des colis@ ou Atous les effets sont cassés et détruits@ sont pour le moins générales et non détaillées et peuvent être considérées comme inefficaces à elles seules pour faire obstacle à la forclusion de l=action.

Pour autant, il est établi que Madame [S] [C] épouse [P] a adressé des photographies par mail à la société AGS dès les 14 et 15 novembre 2023, et que la société AGS a pris en compte sa demande de réclamation dès le 15 novembre 2023 en indiquant la transmettre à son assurance et en lui demandant de remplir le formulaire adéquat.

Enfin, Madame [S] [C] épouse [P] justifie avoir adressé le 14 novembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AGS NICE pour préciser que les meubles et l=électroménager étaient Aen tout ou partie détruit hors d=usage rien n=est intact@ et qu=il y avait une vingtaine de colis manquants. La Société AGS NICE ne peut se retrancher derrière le fait que l=accusé de réception n=est pas produit à la procédure alors qu=elle a également été destinataire d=une copie de cette lettre recommandée par mail du 14 novembre 2023 et a répondu à Madame [S] [C] épouse [P] qu=elle Aaccusait réception de [sa] réclamation en pièce jointe@ dès le 17 novembre 2023.

Dans ces conditions, tant le formalisme de la réclamation que le délai de 10 jours à compter de la réception ont été respectés. Les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action. 
Sur la responsabilité de la SARL AGS NICE COTE D=AZUR :

L=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L=article 1104 du code civil ajoute que Ales contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi@.

L=article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que Ala partie envers laquelle l=engagement n=a pas été exécuté, ou l=a été imparfaitement, peut :
- refuser d=exécuter ou suspendre l=exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l=exécution forcée en nature de l=obligation,
- obtenir une réduction du prix,
 
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l=inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s=y ajouter@.

Enfin, l=article 1784 du code civil dispose s=agissant des voituriers que Ails sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure@, de même que l=article L133-1 du code de commerce qui prévoit que : ALe voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle@.

Il en résulte que le professionnel du déménagement est tenu à une obligation de résultat, quand bien même il existe une présomption de délivrance conforme en l=absence de réserve ou de protestation formulées par le client dans les délais ci-dessus rappelés.

En l=espèce, l=article 13 des conditions générales du contrat signé entre les parties prévoit que l=entrepreneur est responsable, dans les conditions prévues ci-après, de la perte totale ou partielle, ou de l=avarie qui se produit au cours des opérations effectuées pour l=exécution du contrat de déménagement.

Sur ce, il convient de relever en premier lieu que Madame [S] [C] épouse [P] a à la fois émis des réserves sur la lettre de voiture et adressé une mettre de réclamation ainsi que cela a été relevé ci-dessus. Ces éléments ont eu pour effet d=éviter la forclusion de l=action contre le déménageur mais n=apportent pas, en eux-mêmes, la preuve de la matérialité des dégâts signalés et de leur imputabilité au transport. Ils ne peuvent dispenser les époux [P] de démontrer que les objets listés par leurs soins étaient manquants et/ ou endommagés.

Sur ce, Madame [S] [C] épouse [P] a listé un inventaire des biens qu=elle confiait au transporteur le 18 septembre 2023 pour en chiffrer la valeur, et un inventaire plus précis le 21 septembre 2023, sur lequel elle a annoté en rouge les éléments manquants ou endommagés. Il est établi par ailleurs que la société AGS MARTINIQUE lui a adressé de nombreuses photographies des Adégâts@ les 16 et 30 novembre 2023, 21 décembre 2023. Ces éléments ont été transférés à la société AGS NICE et démontrent que des biens ont effectivement été cassés ou abîmés durant le transport.

Par ailleurs, il est certain que si des cartons entiers sont manquants à l=arrivée, c=est qu=ils ont été volés et que le transporteur a failli à ses obligations, notamment en ce qui concerne les plombs qui auraient dû être apposés sur le conteneur conformément aux stipulations contractuelles.

Il en résulte que la présomption de délivrance conforme ne peut être invoquée par le transporteur.

Au surplus, il convient de relever que la société AGS NICE COTE D=AZUR n=a jamais contesté l=existence même des désordres et sa responsabilité, ayant au contraire directement transmis la réclamation de Madame [S] [C] épouse [P] à son assureur et ayant pris le soin de lui faire compléter le formulaire adéquat.

La responsabilité de la société AGS NICE COTE D=AZUR est donc engagée. Elle sera condamnée à réparer les dommages subies par les époux [Y] en lien avec ses manquements.


 
Sur les préjudices subis par les époux [P] :

L=article 14 des conditions générales du contrat prévoit, en ce qui concerne l=indemnisation pour pertes et avaries, que le client doit fournir un inventaire détaillé des effets et du mobilier confié à l=entreprise. Ce même paragraphe conseille au client de souscrire une assurance dommage par l=intermédiaire de l=entreprise garantissant Aad valorem@ les objets, effets, meubles et véhicules transportés. Dans ce dernier cas, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. Il est également indiqué que Aen cas de perte partielle ou d=avarie, l=indemnisation est calculée pour chaque objet ou ensemble d=objets :
- soit sur la base de la valeur réelle sur la valeur déclarée lui est égale,
- soit proportionnellement à la valeur déclarée par rapport à la valeur réelle sur la valeur déclarée est insuffisante@.
Enfin, il est précisé que les objets dont l=acquisition remonte à moins de 18 mois sont indemnisés à leur valeur d=achat tandis que les mobiliers dont l=usage dans le temps n=altère pas les qualités ou leur durée de vie sont indemnisés à leur valeur de remplacement à l=identique, sinon estimée, et que les objets dont l=acquisition remontent à plus de 18 mois sont indemnisés à leur valeur d=achat minorée de la dépréciation de valeur.

* S=agissant du préjudice matériel :

Madame [S] [C] épouse [P] produit une liste des effets détruits et disparus dans le déménagement qu=elle chiffre pour un montant total de 47.196i.

Elle produit par ailleurs des extraits internet relatifs au prix de rachat, correspondant à la liste établie par leurs soins, sans distinguer entre les objets endommagés ou perdus dans le déménagement. Cette liste ne tient pas non plus compte de la vétusté des meubles qu=elle référence, étant précisé que Madame [S] [C] épouse [P] ne démontre nullement que l=un quelconque de ces objets avait été acheté moins de 18 mois avant le déménagement.

Enfin, il convient de relever qu=elle avait elle-même fait une déclaration de valeur des biens transportés pour un montant de 30.420i et souscrit une assurance pour ce montant tel que cela résulte de la facture acquittée par ses soins. Son indemnisation au titre de son préjudice matériel ne peut donc excéder ce montant.

Au vu de ces éléments et du nombre et de ml=importance des éléments manquants et/ou endommagés tel que cela résulte à la fois des lites établis par les demandeurs et des photographies produites en procédure, il convient de condamner la société AGS NICE à lui rembourser la somme de 30.420i au titre de son préjudice matériel.

* S=agissant du surcoût lié à l=erreur de cubage :

Les époux [P] ont accepté de régler un surcoût complémentaire liée au cubage de plus de 7 m3, pour un prix HT de 875i. 

Ce surcoût n=est pas en lien avec les pertes et avaries subies lors du transport et l=obligation de résultat incombant à la société AGS NICE COTE D=AZUR.

Il n=est par ailleurs pas démontré par les requérants que ce surcoût soit en lien avec une erreur d=appréciation du professionnel lors de l=établissement du devis. Il convient en conséquence de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation à ce titre. 

* S=agissant de la perte du dépôt de garantie :

 
Les époux [P] démontrent que leur propriétaire a conservé une somme de 300i au titre du dépôt de garantie en raison de la présence d=objets divers et encombrants laissés sur place par leurs soins. Pour autant, rien ne permet de vérifier l=imputabilité de cette situation au manquement commis par la société AGS NICE COTE D=AZUR, étant précisé, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, que rien ne démontre une erreur d=appréciation dans le cubage. Il n=est pas non plus démontré que la société AGS NIOCE COTE D4AZUR aurait oublié de récuperer certains biens dont le transport était initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant des frais de relogement :

Les époux [P] justifient avoir souscrit un contrat de location d=un logement loué meublé en Martinique, néanmoins, ce contrat n=dst produit que partiellement (5 pages sur 23) et permet de vérifier une date de prise d=effet au 1er septembre 2023, soit bien avant le déménagement et la réception des objets, pour une durée d=un an. Ils y sont d=ailleurs restés plus de deux ans et ont donné congé pour cette location pour le mois de janvier 2025. Il n=est donc pas démontré que le coût de cette location soit en lien avec les pertes et avaries subies lors du déménagement. 

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant des frais de stockage :

Les époux [P] justifient avoir été autorisés par leur propriétaire à construire un abri de jardin, à leurs frais, pour entreposer leurs effets personnels ayant été détériorés. Néanmoins, les factures BATIR HYPER ENTREPOT produites par leurs soins ne permettent nullement de vérifier que les achats effectués à leur nom (rajouté de manière manuscrite) ont effectivement servi à la construction de cet abri de jardin.

Par ailleurs, et à supposer que cela était effectivement le cas, rien ne permet de comprendre pourquoi les époux [P] ont assumé des frais de location d=un box de stockage d=un volume de 76 m3 alors que leur déménagement portait au total sur 45 m3 revus à 52 m3.

En l=absence de démonstration d=un quelconque lien de ces frais avec le manquement retenu à l=encontre de la société AGS NICE COTE D=AZUR, il convient de débouter Madame [S] [C] épouse [P] de sa demande d=indemnisation sur ce point. 

* S=agissant du préjudice moral :

Il est certain que la perte et l=endommagement d=une partie de leurs biens ont été la cause, pour les époux [P], d=un choc émotionnel certain et de nombreuses difficultés, ne serait ce que par les tracasseries administratives et la procédure judiciaire qu=ils ont été contraints d=engager pour faire valoir leurs droits. Ils communiquent sur ce point deux certificats médicaux attestant de troubles de l=humeur, irritabilité, abattement, état de fatigue. Il convient en conséquence de leur accorder à chacun une somme de 3.000i chacun de dommages et intérêts. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.
 

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, la société GAS NICE COTE D=AZUR étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 1.500i à ce titre. 



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE ;

Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.420i au titre de son préjudice matériel ;

Déboute Madame [S] [C] épouse [P] de ses demandes d=indemnisation au titre du surcoût lié à l=erreur de cubage, de la perte du dépôt de garantie, de ses frais de relogement, de ses frais de stockage ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ;

Condamne la société AGS NICE à régler à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ;

Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR à verser à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; 

Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR aux entiers dépens ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1784, code de la consommation L221-15, code de la consommation L224-63, code de commerce L133-1, code de commerce L133-3, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:39.962Z.