Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/03729
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [A] [D] un prêt personnel n°41434131269002 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 116 mensualités d'un montant de 180,61 euros, au taux débiteur fixe de 3,20% par an, hors contrat d'assurance. Madame [A] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 1er octobre 2024 (accusé réception signé le 7 octobre 2024), restée sans effet. Par suite, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé un second courrier de mise en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 30 septembre 2025 (accusé réception signé le 02 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Madame [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 16 527,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à parfait règlement - à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 16 527,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcée, sa condamnation à lui payer la somme de 13.632,85 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - En toutes hypothèses, sa condamnation à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi contradictoire, à l’audience du 7 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Madame [A] [D] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Madame [A] [D] à ses obligations. Elle reconnaît que le déblocage des fonds est intervenu le septième jour suivant la signature du crédit. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Madame [A] [D], présente, fait valoir la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds. Elle sollicite de pouvoir restituer les fonds par mensualités de 200 euros. Elle précise qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis la mi-octobre 2025 et perçoit environ un revenu de 1700 €, incluant des heures supplémentaires. Elle indique résider avec son compagnon, qui travaille, et avec leur enfant de huit ans. Elle explique qu'elle a déjà versé des sommes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. En délibéré autorisé, le conseil de la demanderesse a fait parvenir par mail du 15 avril 2026, avec Madame [A] [D], en copie, un décompte actualisé prenant en compte les derniers versements réalisés par la défenderesse pour un montant total de 2.400 euros versés après contentieux.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 février 2024 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 24 novembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 février 2024. En conséquence, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. En application de l'article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Enfin, l'article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que "le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé" et que "les prestations exécutées donnent lieu à restitution". Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat. En l'espèce, le contrat n°41434131269002 a été signé le 15 juillet 2022 par Madame [A] [D], de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 juillet 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 juillet 2022, conformément aux dispositions légales précédemment rappelées. Or, l'examen du décompte révèle que ceux-ci lui ont été remis le 22 juillet 2022. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt du 15 juillet 2022, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, en ordonnant la restitution des sommes versées par chacune d’elles. Il ressort des éléments produits que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a versé 18.000 euros à Madame [A] [D] et celle-ci a versé la somme de 5.767,15 euros au 13 avril 2026, selon dernier décompte produit en délibéré autorisé. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner à Madame [A] [D] à restituer la somme de 12.232,85 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [H]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Ainsi, il convient de vérifier l'existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts même au taux légal de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. A ce titre, en application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le contrat signé électroniquement par Madame [A] [D] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,20%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement. Par conséquent, Madame [A] [D] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12.232,85 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision. III-SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Madame [A] [D] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 200 euros, en raison de sa situation personnelle et financière telle qu'exposée lors de l'audience. Afin de tenir compte de sa situation sociale, et étant pris en considération qu'elle a déjà réalisé des remboursements de la dette démontrant sa capacité à régler la somme qu'elle sollicite au titre des délais de paiement, il convient d'accorder à Madame [A] [D] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 200 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette. IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [A] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [A] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la nullité du contrat n°41434131269002 du 15 juillet 2022 consenti à Madame [A] [D] par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour déblocage prématuré des fonds ; CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 12.232,85 euros arrêtée au 13 avril 2026 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision, compte-tenu des causes de déchéance du droit aux intérêts dont était affecté le contrat du 15 juillet 2022 ; AUTORISE Madame [A] [D] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 200 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/03729 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UURW JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [A] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE OCCITANE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [A] [D], demeurant [Adresse 5] comparante en personne RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [A] [D] un prêt personnel n°41434131269002 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 116 mensualités d'un montant de 180,61 euros, au taux débiteur fixe de 3,20% par an, hors contrat d'assurance. Madame [A] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 1er octobre 2024 (accusé réception signé le 7 octobre 2024), restée sans effet. Par suite, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé un second courrier de mise en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 30 septembre 2025 (accusé réception signé le 02 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Madame [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et sa condamnation au paiement de la somme de 16 527,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à parfait règlement - à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 16 527,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat été prononcée, sa condamnation à lui payer la somme de 13.632,85 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - En toutes hypothèses, sa condamnation à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi contradictoire, à l’audience du 7 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Madame [A] [D] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Madame [A] [D] à ses obligations. Elle reconnaît que le déblocage des fonds est intervenu le septième jour suivant la signature du crédit. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Madame [A] [D], présente, fait valoir la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds. Elle sollicite de pouvoir restituer les fonds par mensualités de 200 euros. Elle précise qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis la mi-octobre 2025 et perçoit environ un revenu de 1700 €, incluant des heures supplémentaires. Elle indique résider avec son compagnon, qui travaille, et avec leur enfant de huit ans. Elle explique qu'elle a déjà versé des sommes. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. En délibéré autorisé, le conseil de la demanderesse a fait parvenir par mail du 15 avril 2026, avec Madame [A] [D], en copie, un décompte actualisé prenant en compte les derniers versements réalisés par la défenderesse pour un montant total de 2.400 euros versés après contentieux. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 février 2024 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 24 novembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 février 2024. En conséquence, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. En application de l'article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Enfin, l'article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que "le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé" et que "les prestations exécutées donnent lieu à restitution". Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat. En l'espèce, le contrat n°41434131269002 a été signé le 15 juillet 2022 par Madame [A] [D], de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 22 juillet 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 23 juillet 2022, conformément aux dispositions légales précédemment rappelées. Or, l'examen du décompte révèle que ceux-ci lui ont été remis le 22 juillet 2022. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt du 15 juillet 2022, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, en ordonnant la restitution des sommes versées par chacune d’elles. Il ressort des éléments produits que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a versé 18.000 euros à Madame [A] [D] et celle-ci a versé la somme de 5.767,15 euros au 13 avril 2026, selon dernier décompte produit en délibéré autorisé. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner à Madame [A] [D] à restituer la somme de 12.232,85 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [H]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Ainsi, il convient de vérifier l'existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts même au taux légal de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. A ce titre, en application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'article 1176 du code civil prévoit que pour l'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le contrat signé électroniquement par Madame [A] [D] ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l'emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l'envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, à savoir par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'il n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,20%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement. Par conséquent, Madame [A] [D] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12.232,85 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision. III-SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Madame [A] [D] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 200 euros, en raison de sa situation personnelle et financière telle qu'exposée lors de l'audience. Afin de tenir compte de sa situation sociale, et étant pris en considération qu'elle a déjà réalisé des remboursements de la dette démontrant sa capacité à régler la somme qu'elle sollicite au titre des délais de paiement, il convient d'accorder à Madame [A] [D] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 200 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette. IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [A] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [A] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la nullité du contrat n°41434131269002 du 15 juillet 2022 consenti à Madame [A] [D] par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour déblocage prématuré des fonds ; CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 12.232,85 euros arrêtée au 13 avril 2026 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision, compte-tenu des causes de déchéance du droit aux intérêts dont était affecté le contrat du 15 juillet 2022 ; AUTORISE Madame [A] [D] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 200 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00641
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03208
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