Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 8 juin 2026, n° 25/03352
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 16 novembre 2020, à effet au 21 novembre suivant, madame [Y] [U], représentée par son mandataire la société FONCIA, a donné à bail à madame [S] [N] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 636 euros, outre 14 euros de provision sur charges. Cet appartement est situé au premier étage d’une maison qui a été divisée en trois logements, qui est soumise au statut de la copropriété, et qui a également pour syndic la société FONCIA. A la suite d’impayés de loyers, madame [Y] [U] a fait délivrer à madame [S] [N] un commandement de payer, puis a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins, notamment, de résiliation du bail et d’expulsion de la locataire. Entre temps, madame [S] [N] a libéré le logement et l’état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de Justice le 29 novembre 2022. Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné madame [S] [N] au paiement de la somme de 3 217,39 euros au titre du solde locatif. Cette somme n’ayant pas été payée spontanément, madame [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal qui, par jugement du 18 février 2025, a rejeté la contestation soulevée par madame [S] [N] au titre de l’indécence des lieux et a autorisé la saisie de ses rémunérations. Par LRAR du 14 janvier 2025, madame [S] [N] a mis en demeure madame [Y] [U] de lui payer la somme de 3498 euros, correspondant à la moitié du montant des loyers payés au cours de la période de location, en réparation du préjudice causé par l’indécence du logement. La tentative de conciliation étant restée vaine, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, madame [S] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de convocation de madame [Y] [U] et de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3498 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. A l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, madame [S] [N], comparant en personne, demande que le tribunal : - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dise et juge sa demande recevable et fondée, - déboute madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, - condamne madame [Y] [U] à lui payer la somme de 3 498 euros, - rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne madame [Y] [U] aux dépens. A cet effet, madame [S] [N] précise tout d’abord que son action est sans rapport avec les précédentes instances dans le cadre desquelles il n’a pas été statué sur les manquements du bailleur et le préjudice de jouissance subi du fait de l’insalubrité des lieux. Elle souligne que les sommes mises à sa charge ont été totalement réglées. Madame [S] [N] considère que sa demande n’est pas prescrite dès lors que les désordres ont affecté le logement durant toute la durée du bail, et que la saisine du tribunal est intervenue moins de 3 ans après la restitution du logement. Pour caractériser l’indécence du logement, madame [S] [N] fait valoir qu’il était équipé d’une VMC défaillante, ce qui a eu pour conséquence une humidité excessive et le développement de moisissures, et d’une douche dont la structure s’est dégradée, ce qui a rendu son usage dangereux et impraticable. Madame [S] [N] reproche en outre à madame [Y] [U] d’avoir tardé à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux troubles. Face aux contestations soulevées par madame [Y] [U], madame [S] [N] maintient que l’un des volets était bloqué en position ouverte, que le développement de la moisissure ne se limitait pas à une simple problématique de joints silicones, et que la douche était dangereuse en raison d’un problème structurel qui a rendu le bac instable et a ensuite conduit à la dégradation complète de l’installation. Or, madame [Y] [U] qui avait connaissance de ces désordres, a tardé pour faire intervenir un menuisier. Madame [S] [N] précise qu’en raison de l’origine structurelle du désordre, elle n’était pas tenue de déclarer le sinistre à son assureur, seule la bailleresse ayant la charge de prendre rapidement ses dispositions pour y remédier. Madame [Y] [U] conteste en outre avoir fait preuve d’un manque de coopération, faisant valoir que l’une des personnes mandatées pour intervenir s’est présentée plusieurs fois sans prendre rendez-vous alors qu’elle travaillait, et qu’une autre a adopté un comportement inapproprié. Madame [S] [N] précise par ailleurs qu’elle limite sa demande à 11 mois qui correspondent à la période au cours de laquelle la situation était la plus dégradée, la contraignant de faire appel à son entourage pour qu’elle puisse, ainsi que son fils, se laver. Elle considère donc que le montant de la réparation demandée est mesuré et proportionné. Madame [S] [N] précise que cette somme comprend en outre la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son exposition à l’humidité alors qu’elle souffre d’asthme, et la réparation des conséquences matérielles du trouble subi. En réplique, madame [Y] [U] demande que le tribunal : - déclare la demande de madame [S] [N] prescrite et donc irrecevable, et subsidiairement, la déboute en ses demandes infondées, - condamne madame [S] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamne la même à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A cet effet, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, madame [Y] [U] fait valoir que madame [S] [N] a constaté progressivement la présence des désordres après son entrée dans les lieux et qu’elle devait donc agir dans le délai de 3 ans suivant la date du constat de chaque désordre. Or, au regard de la date des courriers adressés à la bailleresse, elle aurait dû agir avant le 22 novembre 2023 pour les préjudices subis au titre de la totalité des troubles, et avant le 19 décembre 2024 pour les derniers désordres constatés. Madame [Y] [U] souligne également que madame [S] [N] a déjà évoqué ces difficultés dans le cadre de l’instance relative aux loyers impayés, sans leur donner suite. Son action est donc irrecevable. Madame [Y] [U] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle subit en raison de l’action engagée par madame [Y] [U] qui l’oblige à se replonger dans cette affaire alors que la question de l’indécence des lieux aurait pu être tranchée dès la première instance. Par ailleurs, madame [Y] [U] conteste toute indécence des lieux loués au motif que les désordres invoqués par la locataire étaient moins graves que ce qui est décrit et relevaient, en tout état de cause, de l’obligation d’entretien incombant à la locataire. Elle rappelle en outre que l’état des lieux de sortie confirme que le logement n’était pas humide ou infesté par les moisissures. S’agissant du bac à douche, madame [Y] [U] explique que son mandataire a invité madame [S] [N] à faire une déclaration auprès de son assureur pour une recherche de fuite, mais que celle-ci n’a pas effectué cette démarche. C’est donc le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder à la recherche de la fuite après l’apparition de désordres dans les parties communes. Il s’est avéré que la fuite provenait du bac à douche et de la faïence non étanche. Cependant, l’intervention du plombier a été retardée face au refus de madame [S] [N] de le laisser entrer dans les lieux à deux reprises en novembre 2021. Enfin, madame [Y] [U] souligne que madame [S] [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut et ne justifie pas de sa demande fixée à 50 % du montant du loyer.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la prescription de la demande : L’article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment au titre de la prescription. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Par ailleurs il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent qui incombe au bailleur est une obligation continue, et qu’ainsi, la date d’apparition des désordres n’a pas d’impact sur le droit à agir. Cette date produit cependant ses effets sur la période indemnisable qui ne peut couvrir que les trois années précédant la demande (pour des exemples dans le même sens, voir : Tribunal judiciaire, Paris, 22 Novembre 2024 – n° 24/04300 ; Tribunal judiciaire, Évry-Courcouronnes, 19 Août 2025 – n° 24/01058 ; Tribunal judiciaire, Nice, 30 Avril 2026 – n° 25/03631). En l’espèce, madame [S] [N] ayant saisi le présent tribunal par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, elle ne peut demander réparation que pour la période comprise entre le 24 juillet 2022 et le 29 novembre 2022, date de restitution des lieux, en application des principes précités. En conséquence, la demande de madame [S] [N] est déclarée recevable dans la limite de la période allant du 24 juillet 2022 au 29 novembre 2022. 2 – Sur l’indécence et les dysfonctionnements affectant les lieux loués : L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, de procéder aux réparations qui lui incombent, et de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués. L’article 7 de la même loi précise que les menues réparations incombent au locataire, lequel a en outre l’obligation de permettre l’accès au logement pour la réalisation des travaux qui incombent au bailleur. L’indécence du logement peut être caractérisée à partir de plusieurs critères, et notamment, du défaut de ventilation des lieux ou de dispositifs permettant à la lumière du jour d’entrer dans les lieux ou de l’occulter. En l’espèce, dans ses dernières conclusions, madame [S] [N] se prévaut de l’indécence des lieux pour les motifs qui suivent : - dysfonctionnement de la VMC, - moisissures importantes dans plusieurs pièces, - humidité généralisée, - douche dangereuse, - un volet bloqué en position ouverte. S’agissant, en premier lieu, des désordres en lien avec la VMC, la présence de moisissures et l’humidité dans le logement, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée confirme la présence de moisissures sur le joint de la fenêtre de la cuisine, le joint de la fenêtre de la chambre 1, la fenêtre et la tablette de la chambre 2, la faïence murale et les joints de faïence de la salle de bains, et les joints du bac à douche. Les photographies montrent que ces moisissures restent très discrètes dans les pièces autres que la salle de bain. Dans la salle de bain, elles affectent une part importante des joints de la faïence murale et des joints silicones. Si l’entretien des joints est à la charge du locataire, il n’en reste pas moins que s’agissant de moisissures déjà présentes à l’entrée dans les lieux, le bailleur était tenu d’y remédier. En effet, il est constant que l’acceptation, par le locataire, de prendre les lieux malgré les désordres qui les affectent, ne fait pas disparaître l’obligation qui incombe au bailleur de délivrer un logement décent et en bon état de réparation. En outre, il n’est pas démontré que la persistance de ces moisissures, malgré les travaux réalisés, est en lien avec un usage inadapté des lieux par madame [S] [N] et non avec un défaut de conception de la salle de bain (ventilation insuffisante, défaut d’isolation), dont la responsabilité n’incombe pas au locataire. Madame [S] [N] verse également aux débats un devis émis par la société DEL RENO le 18 décembre 2021, lequel indique que la VMC fonctionne dans la pièce principale, mais pas dans la salle de bain, ni dans les WC. Enfin, l’état des lieux de sortie ne mentionne pas la présence de moisissures au niveau des fenêtres. Il est indiqué, dans la salle de bains, que quelques joints de la faïence murale sont noircis et que madame [S] [N] a précisé que la VMC ne fonctionnait pas. Aucune mention ne fait état d’un problème d’humidité excessive dans tout le logement. Ainsi, il n’est pas établi que la totalité du logement était affecté d’une humidité excessive ou d’un défaut de ventilation. Il est cependant démontré que durant toute la durée du bail, la salle de bain a été affectée d’un problème d’humidité qui a certainement été amplifié par l’absence de ventilation. S’agissant, en deuxième lieu, de la douche, si madame [S] [N] justifie que des travaux importants ont été nécessaires pour retirer cet équipement, reprendre la structure endommagée par la fuite, puis installer une nouvelle douche, il n’en reste pas moins qu’il est justifié de ce que les travaux ont été réalisés courant mai 2022. Madame [S] [N] n’était donc pas privée de l’usage de la douche entre le 24 juillet et le 22 novembre 2022, période non couverte par la prescription, et ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre. S’agissant, en troisième lieu, du volet bloqué en position ouverte, il résulte de l’état des lieux d’entrée que tous les volets roulant fonctionnaient lors de l’entrée dans le logement. Madame [S] [N] justifie avoir signalé que le volet de l’une des chambres ne fonctionnait pas par mail du 10 décembre 2020, soit rapidement après l’entrée dans les lieux, et avoir fait des rappels par mails des 30 novembre 2021 et 2 décembre 2021. L’état des lieux de sortie confirme qu’à la date de restitution du logement, le volet de la chambre 1 était bloqué en position basse. Madame [Y] [U] affirme, sans le démontrer, que ce blocage résulte d’un défaut d’entretien du volet roulant, à savoir l’absence de graissage du mécanisme et de remplacement des pièces d’usure. Or, s’agissant d’un dysfonctionnement qui s’est manifesté peu après l’entrée dans le logement, et affectant un volet qui présentait déjà un état d’usage, il ne peut être exclu que ce dysfonctionnement soit la conséquence de l’usure de cet équipement. Il est donc établi que madame [S] [N] a subi le dysfonctionnement d’un volet roulant, dont la réparation incombait à la bailleresse. Il résulte de ces développements que madame [S] [N] ne peut prétendre à réparation qu’au titre du préjudice causé par l’humidité et la moisissure de la salle de bains, et du préjudice résultant du volet bloqué dans la chambre 1 pour la période non couverte par la prescription. 3 – Sur l’indemnisation du préjudice de madame [S] [N] : Le préjudice de jouissance correspond à la gêne subie, du fait des désordres affectant le logement loué, par le locataire dans le cadre de la vie courante. La réparation de ce préjudice prend en compte l’importance de cette gêne au regard, notamment de la surface du logement impactée par ces dysfonctionnements, ou le caractère essentiel des pièces ou équipements affectés. En l’espèce, la présence d’humidité et de moisissures dans la salle de bains n’empêche pas l’usage de cet équipement, essentiel pour la vie courante, mais constitue nécessairement une gêne pour le locataire qui se sait exposé à des organismes nuisibles pour la santé. De même, l’impossibilité de fermer ou d’ouvrir totalement un volet est une gêne dans le cadre de la vie courante en ce que le locataire ne peut plus bénéficier de la lumière du jour ou s’en protéger selon les saisons ou l’heure de la journée. Il n’est pas démontré que madame [S] [N] a fait obstacle au traitement de la moisissure ou à la réparation du volet. La période ouvrant droit à indemnisation est d’une durée de quatre mois, les désordres affectant le logement ont eu un impact mesuré s’agissant de l’usage de la salle de bain, et plus important s’agissant du volet de la chambre. Il est donc retenu un taux de 20 % du montant initial du loyer, soit : 20 % de 636 = 127,20 euros X 4 mois = 508,80 euros. Pour ces motifs, madame [Y] [U] est condamnée à payer à madame [S] [N] la somme de 508,80 euros en réparation de ses préjudices. 4 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle : Il résulte également du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 16 mars 2023 que madame [S] [N] n’a pas comparu à l’audience au terme de laquelle il a été statué sur le montant du solde après départ. Il résulte du jugement rendu le 18 février 2025, par le juge de l’exécution de ce tribunal, statuant sur la demande de saisie des rémunérations de madame [S] [N], que celle-ci a confirmé qu’elle n’avait pu se présenter lors de la première instance en raison d’une hospitalisation. Il apparaît également que madame [S] [N] s’est prévalue des désordres affectant le logement pour s’opposer à la saisie de ses rémunérations, mais que le juge de l’exécution n’a pu tenir en tenir compte dès lors qu’il était saisi d’un titre exécutoire, et qu’il a invité madame [S] [N] à exercer tout recours qu’il lui paraîtra utile. Il ne peut donc être reproché à madame [S] [N] de ne pas avoir mis à profit les deux premières instances pour faire valoir ses préjudices, et il n’est pas démontré qu’elle a introduit la présente procédure aux seules fins de nuire à madame [Y] [U]. Pour ces motifs, madame [Y] [U] est déboutée de sa demande indemnitaire. 5- Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, madame [Y] [U] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable comme étant non prescrite la demande formée par madame [S] [N] pour la seule période du 24 juillet 2022 au 29 novembre 2022, CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à madame [S] [N] la somme de 508,80 euros en réparation du préjudice causé par l’humidité de la salle de bain et la défaillance du volet de la chambre 1, DEBOUTE madame [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE madame [Y] [U] aux dépens de l’instance, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] RW RG N° N° RG 25/03352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNY Minute : 26 / du : 08/06/2026 JUGEMENT [S] [N] C/ [Y] [U] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 25 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [N] [Adresse 2] comparante en personne D’UNE PART, DEFENDERESSE Madame [Y] [U] [Adresse 3] représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d'AIN, vestiaire : D’AUTRE PART. [Adresse 4] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 16 novembre 2020, à effet au 21 novembre suivant, madame [Y] [U], représentée par son mandataire la société FONCIA, a donné à bail à madame [S] [N] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le versement mensuel d’un loyer de 636 euros, outre 14 euros de provision sur charges. Cet appartement est situé au premier étage d’une maison qui a été divisée en trois logements, qui est soumise au statut de la copropriété, et qui a également pour syndic la société FONCIA. A la suite d’impayés de loyers, madame [Y] [U] a fait délivrer à madame [S] [N] un commandement de payer, puis a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins, notamment, de résiliation du bail et d’expulsion de la locataire. Entre temps, madame [S] [N] a libéré le logement et l’état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de Justice le 29 novembre 2022. Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné madame [S] [N] au paiement de la somme de 3 217,39 euros au titre du solde locatif. Cette somme n’ayant pas été payée spontanément, madame [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal qui, par jugement du 18 février 2025, a rejeté la contestation soulevée par madame [S] [N] au titre de l’indécence des lieux et a autorisé la saisie de ses rémunérations. Par LRAR du 14 janvier 2025, madame [S] [N] a mis en demeure madame [Y] [U] de lui payer la somme de 3498 euros, correspondant à la moitié du montant des loyers payés au cours de la période de location, en réparation du préjudice causé par l’indécence du logement. La tentative de conciliation étant restée vaine, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, madame [S] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de convocation de madame [Y] [U] et de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3498 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. A l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, madame [S] [N], comparant en personne, demande que le tribunal : - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dise et juge sa demande recevable et fondée, - déboute madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, - condamne madame [Y] [U] à lui payer la somme de 3 498 euros, - rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne madame [Y] [U] aux dépens. A cet effet, madame [S] [N] précise tout d’abord que son action est sans rapport avec les précédentes instances dans le cadre desquelles il n’a pas été statué sur les manquements du bailleur et le préjudice de jouissance subi du fait de l’insalubrité des lieux. Elle souligne que les sommes mises à sa charge ont été totalement réglées. Madame [S] [N] considère que sa demande n’est pas prescrite dès lors que les désordres ont affecté le logement durant toute la durée du bail, et que la saisine du tribunal est intervenue moins de 3 ans après la restitution du logement. Pour caractériser l’indécence du logement, madame [S] [N] fait valoir qu’il était équipé d’une VMC défaillante, ce qui a eu pour conséquence une humidité excessive et le développement de moisissures, et d’une douche dont la structure s’est dégradée, ce qui a rendu son usage dangereux et impraticable. Madame [S] [N] reproche en outre à madame [Y] [U] d’avoir tardé à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux troubles. Face aux contestations soulevées par madame [Y] [U], madame [S] [N] maintient que l’un des volets était bloqué en position ouverte, que le développement de la moisissure ne se limitait pas à une simple problématique de joints silicones, et que la douche était dangereuse en raison d’un problème structurel qui a rendu le bac instable et a ensuite conduit à la dégradation complète de l’installation. Or, madame [Y] [U] qui avait connaissance de ces désordres, a tardé pour faire intervenir un menuisier. Madame [S] [N] précise qu’en raison de l’origine structurelle du désordre, elle n’était pas tenue de déclarer le sinistre à son assureur, seule la bailleresse ayant la charge de prendre rapidement ses dispositions pour y remédier. Madame [Y] [U] conteste en outre avoir fait preuve d’un manque de coopération, faisant valoir que l’une des personnes mandatées pour intervenir s’est présentée plusieurs fois sans prendre rendez-vous alors qu’elle travaillait, et qu’une autre a adopté un comportement inapproprié. Madame [S] [N] précise par ailleurs qu’elle limite sa demande à 11 mois qui correspondent à la période au cours de laquelle la situation était la plus dégradée, la contraignant de faire appel à son entourage pour qu’elle puisse, ainsi que son fils, se laver. Elle considère donc que le montant de la réparation demandée est mesuré et proportionné. Madame [S] [N] précise que cette somme comprend en outre la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son exposition à l’humidité alors qu’elle souffre d’asthme, et la réparation des conséquences matérielles du trouble subi. En réplique, madame [Y] [U] demande que le tribunal : - déclare la demande de madame [S] [N] prescrite et donc irrecevable, et subsidiairement, la déboute en ses demandes infondées, - condamne madame [S] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamne la même à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A cet effet, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, madame [Y] [U] fait valoir que madame [S] [N] a constaté progressivement la présence des désordres après son entrée dans les lieux et qu’elle devait donc agir dans le délai de 3 ans suivant la date du constat de chaque désordre. Or, au regard de la date des courriers adressés à la bailleresse, elle aurait dû agir avant le 22 novembre 2023 pour les préjudices subis au titre de la totalité des troubles, et avant le 19 décembre 2024 pour les derniers désordres constatés. Madame [Y] [U] souligne également que madame [S] [N] a déjà évoqué ces difficultés dans le cadre de l’instance relative aux loyers impayés, sans leur donner suite. Son action est donc irrecevable. Madame [Y] [U] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle subit en raison de l’action engagée par madame [Y] [U] qui l’oblige à se replonger dans cette affaire alors que la question de l’indécence des lieux aurait pu être tranchée dès la première instance. Par ailleurs, madame [Y] [U] conteste toute indécence des lieux loués au motif que les désordres invoqués par la locataire étaient moins graves que ce qui est décrit et relevaient, en tout état de cause, de l’obligation d’entretien incombant à la locataire. Elle rappelle en outre que l’état des lieux de sortie confirme que le logement n’était pas humide ou infesté par les moisissures. S’agissant du bac à douche, madame [Y] [U] explique que son mandataire a invité madame [S] [N] à faire une déclaration auprès de son assureur pour une recherche de fuite, mais que celle-ci n’a pas effectué cette démarche. C’est donc le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder à la recherche de la fuite après l’apparition de désordres dans les parties communes. Il s’est avéré que la fuite provenait du bac à douche et de la faïence non étanche. Cependant, l’intervention du plombier a été retardée face au refus de madame [S] [N] de le laisser entrer dans les lieux à deux reprises en novembre 2021. Enfin, madame [Y] [U] souligne que madame [S] [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut et ne justifie pas de sa demande fixée à 50 % du montant du loyer. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la prescription de la demande : L’article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment au titre de la prescription. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Par ailleurs il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent qui incombe au bailleur est une obligation continue, et qu’ainsi, la date d’apparition des désordres n’a pas d’impact sur le droit à agir. Cette date produit cependant ses effets sur la période indemnisable qui ne peut couvrir que les trois années précédant la demande (pour des exemples dans le même sens, voir : Tribunal judiciaire, Paris, 22 Novembre 2024 – n° 24/04300 ; Tribunal judiciaire, Évry-Courcouronnes, 19 Août 2025 – n° 24/01058 ; Tribunal judiciaire, Nice, 30 Avril 2026 – n° 25/03631). En l’espèce, madame [S] [N] ayant saisi le présent tribunal par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, elle ne peut demander réparation que pour la période comprise entre le 24 juillet 2022 et le 29 novembre 2022, date de restitution des lieux, en application des principes précités. En conséquence, la demande de madame [S] [N] est déclarée recevable dans la limite de la période allant du 24 juillet 2022 au 29 novembre 2022. 2 – Sur l’indécence et les dysfonctionnements affectant les lieux loués : L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, de procéder aux réparations qui lui incombent, et de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués. L’article 7 de la même loi précise que les menues réparations incombent au locataire, lequel a en outre l’obligation de permettre l’accès au logement pour la réalisation des travaux qui incombent au bailleur. L’indécence du logement peut être caractérisée à partir de plusieurs critères, et notamment, du défaut de ventilation des lieux ou de dispositifs permettant à la lumière du jour d’entrer dans les lieux ou de l’occulter. En l’espèce, dans ses dernières conclusions, madame [S] [N] se prévaut de l’indécence des lieux pour les motifs qui suivent : - dysfonctionnement de la VMC, - moisissures importantes dans plusieurs pièces, - humidité généralisée, - douche dangereuse, - un volet bloqué en position ouverte. S’agissant, en premier lieu, des désordres en lien avec la VMC, la présence de moisissures et l’humidité dans le logement, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée confirme la présence de moisissures sur le joint de la fenêtre de la cuisine, le joint de la fenêtre de la chambre 1, la fenêtre et la tablette de la chambre 2, la faïence murale et les joints de faïence de la salle de bains, et les joints du bac à douche. Les photographies montrent que ces moisissures restent très discrètes dans les pièces autres que la salle de bain. Dans la salle de bain, elles affectent une part importante des joints de la faïence murale et des joints silicones. Si l’entretien des joints est à la charge du locataire, il n’en reste pas moins que s’agissant de moisissures déjà présentes à l’entrée dans les lieux, le bailleur était tenu d’y remédier. En effet, il est constant que l’acceptation, par le locataire, de prendre les lieux malgré les désordres qui les affectent, ne fait pas disparaître l’obligation qui incombe au bailleur de délivrer un logement décent et en bon état de réparation. En outre, il n’est pas démontré que la persistance de ces moisissures, malgré les travaux réalisés, est en lien avec un usage inadapté des lieux par madame [S] [N] et non avec un défaut de conception de la salle de bain (ventilation insuffisante, défaut d’isolation), dont la responsabilité n’incombe pas au locataire. Madame [S] [N] verse également aux débats un devis émis par la société DEL RENO le 18 décembre 2021, lequel indique que la VMC fonctionne dans la pièce principale, mais pas dans la salle de bain, ni dans les WC. Enfin, l’état des lieux de sortie ne mentionne pas la présence de moisissures au niveau des fenêtres. Il est indiqué, dans la salle de bains, que quelques joints de la faïence murale sont noircis et que madame [S] [N] a précisé que la VMC ne fonctionnait pas. Aucune mention ne fait état d’un problème d’humidité excessive dans tout le logement. Ainsi, il n’est pas établi que la totalité du logement était affecté d’une humidité excessive ou d’un défaut de ventilation. Il est cependant démontré que durant toute la durée du bail, la salle de bain a été affectée d’un problème d’humidité qui a certainement été amplifié par l’absence de ventilation. S’agissant, en deuxième lieu, de la douche, si madame [S] [N] justifie que des travaux importants ont été nécessaires pour retirer cet équipement, reprendre la structure endommagée par la fuite, puis installer une nouvelle douche, il n’en reste pas moins qu’il est justifié de ce que les travaux ont été réalisés courant mai 2022. Madame [S] [N] n’était donc pas privée de l’usage de la douche entre le 24 juillet et le 22 novembre 2022, période non couverte par la prescription, et ne peut ainsi se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre. S’agissant, en troisième lieu, du volet bloqué en position ouverte, il résulte de l’état des lieux d’entrée que tous les volets roulant fonctionnaient lors de l’entrée dans le logement. Madame [S] [N] justifie avoir signalé que le volet de l’une des chambres ne fonctionnait pas par mail du 10 décembre 2020, soit rapidement après l’entrée dans les lieux, et avoir fait des rappels par mails des 30 novembre 2021 et 2 décembre 2021. L’état des lieux de sortie confirme qu’à la date de restitution du logement, le volet de la chambre 1 était bloqué en position basse. Madame [Y] [U] affirme, sans le démontrer, que ce blocage résulte d’un défaut d’entretien du volet roulant, à savoir l’absence de graissage du mécanisme et de remplacement des pièces d’usure. Or, s’agissant d’un dysfonctionnement qui s’est manifesté peu après l’entrée dans le logement, et affectant un volet qui présentait déjà un état d’usage, il ne peut être exclu que ce dysfonctionnement soit la conséquence de l’usure de cet équipement. Il est donc établi que madame [S] [N] a subi le dysfonctionnement d’un volet roulant, dont la réparation incombait à la bailleresse. Il résulte de ces développements que madame [S] [N] ne peut prétendre à réparation qu’au titre du préjudice causé par l’humidité et la moisissure de la salle de bains, et du préjudice résultant du volet bloqué dans la chambre 1 pour la période non couverte par la prescription. 3 – Sur l’indemnisation du préjudice de madame [S] [N] : Le préjudice de jouissance correspond à la gêne subie, du fait des désordres affectant le logement loué, par le locataire dans le cadre de la vie courante. La réparation de ce préjudice prend en compte l’importance de cette gêne au regard, notamment de la surface du logement impactée par ces dysfonctionnements, ou le caractère essentiel des pièces ou équipements affectés. En l’espèce, la présence d’humidité et de moisissures dans la salle de bains n’empêche pas l’usage de cet équipement, essentiel pour la vie courante, mais constitue nécessairement une gêne pour le locataire qui se sait exposé à des organismes nuisibles pour la santé. De même, l’impossibilité de fermer ou d’ouvrir totalement un volet est une gêne dans le cadre de la vie courante en ce que le locataire ne peut plus bénéficier de la lumière du jour ou s’en protéger selon les saisons ou l’heure de la journée. Il n’est pas démontré que madame [S] [N] a fait obstacle au traitement de la moisissure ou à la réparation du volet. La période ouvrant droit à indemnisation est d’une durée de quatre mois, les désordres affectant le logement ont eu un impact mesuré s’agissant de l’usage de la salle de bain, et plus important s’agissant du volet de la chambre. Il est donc retenu un taux de 20 % du montant initial du loyer, soit : 20 % de 636 = 127,20 euros X 4 mois = 508,80 euros. Pour ces motifs, madame [Y] [U] est condamnée à payer à madame [S] [N] la somme de 508,80 euros en réparation de ses préjudices. 4 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle : Il résulte également du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 16 mars 2023 que madame [S] [N] n’a pas comparu à l’audience au terme de laquelle il a été statué sur le montant du solde après départ. Il résulte du jugement rendu le 18 février 2025, par le juge de l’exécution de ce tribunal, statuant sur la demande de saisie des rémunérations de madame [S] [N], que celle-ci a confirmé qu’elle n’avait pu se présenter lors de la première instance en raison d’une hospitalisation. Il apparaît également que madame [S] [N] s’est prévalue des désordres affectant le logement pour s’opposer à la saisie de ses rémunérations, mais que le juge de l’exécution n’a pu tenir en tenir compte dès lors qu’il était saisi d’un titre exécutoire, et qu’il a invité madame [S] [N] à exercer tout recours qu’il lui paraîtra utile. Il ne peut donc être reproché à madame [S] [N] de ne pas avoir mis à profit les deux premières instances pour faire valoir ses préjudices, et il n’est pas démontré qu’elle a introduit la présente procédure aux seules fins de nuire à madame [Y] [U]. Pour ces motifs, madame [Y] [U] est déboutée de sa demande indemnitaire. 5- Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, madame [Y] [U] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable comme étant non prescrite la demande formée par madame [S] [N] pour la seule période du 24 juillet 2022 au 29 novembre 2022, CONDAMNE madame [Y] [U] à payer à madame [S] [N] la somme de 508,80 euros en réparation du préjudice causé par l’humidité de la salle de bain et la défaillance du volet de la chambre 1, DEBOUTE madame [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE madame [Y] [U] aux dépens de l’instance, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:29:59.508Z.