Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2026, n° 2025J00235
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S.A.S. ARMEMENT LA LOUISIANEMJ OUEST
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société ARMEMENT LA LOUISIANE exploite au [Localité 1] un navire de pêche artisanale. Monsieur [L] [P] et Monsieur [O] [M] sont associés de ladite société. Le 15 juin 2019, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait l'acquisition auprès de Monsieur [W] [S] d'un chalutier Dalch Matt II immatriculé sous le n°376511 moyennant le paiement du prix de 210.000 €. Préalablement à la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait mandaté, pour examiner le navire, la société EMCT EXPERTISES MARITIMES CONTROLES TECHNIQUES (ci-après dénommée « EMCT ») spécialisée dans l'expertise des navires de pêche, qui avait notamment indiqué dans son rapport du 28 mars 2019 : « Sa qualité de construction est réputée, son bon état général et une maintenance soignée doivent en permettre l'exploitation durant plusieurs années sous réserve des conditions suivantes : Entretien régulier de la coque Surveillance régulière de l'isolement des circuits électriques Surveillance et remplacement régulier de la protection cathodique Respect des intervalles de maintenance des divers matériels embarqués Graissage régulier des articulations des apparaux de pêche ». Après la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait des travaux d'adaptation sur le navire en installant un vivier à langoustines, et en adaptant le portique arrière aux fins de passer d'un chalut simple à des chaluts jumeaux. La mise en exploitation du navire a débuté le 28 août 2019. Très rapidement, l'armateur a constaté des entrées d'eau et a dû rentrer deux fois en urgence au port. Le navire est ensuite resté à quai en raison de son état de dangerosité. […] C'est dans ce contexte que la société ARMEMENT LA LOUISIANE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d'expert judiciaire. Le 25 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport faisant apparaître de nombreux désordres. Dès lors, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait assigner la société EMCT et le vendeur, Monsieur [W] [S], devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de voir prononcer la résolution de la vente du navire avec la restitution du prix et la réparation des préjudices subis. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices cachés et condamné Monsieur [W] [S] à restituer le prix de vente du navire, soit la somme de 210.000 €. Monsieur [W] [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement du tribunal de commerce de LORIENT, sur le principe des restitutions réciproques des parties du fait de la résolution de la vente du navire. Monsieur [W] [S] a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 18 juin 2025. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] [S], et désigné la SELARL [T]-SORET en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a homologué le plan de redressement proposé par Monsieur [W] [S] prévoyant le remboursement des créances admises sur dix années. Le 21 mai 2024, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [T]-SORET à hauteur de 275.962,25 €. Le 3 février 2025, le mandataire judiciaire de Monsieur [W] [S] a contesté la créance déclarée. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a invité la société ARMEMENT LA LOUISIANE à saisir la juridiction compétente. Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a alors fait assigner Monsieur [W] [S], et son mandataire judiciaire, le SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T]. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, la société ARMEMENT LA LOUISIANE demande : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles R.624-1 et suivants du code du commerce, Fixer la créance de la société ARMEMENT LA LOUISIANE au passif de Monsieur [W] [S] au titre du préjudice moral à 50.000 € ; Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ARMEMENT LA LOUISIANE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Débouter Monsieur [W] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Dire n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [W] [S] et son mandataire judiciaire, le SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T], opposent : Vu les dispositions des articles 1240 et 1355 du code civil, Vu les dispositions des articles 122, 123, 514 et 514-1 du code de procédure civile, A titre liminaire, Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de la société ARMEMENT LA LOUISIANE en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 décembre 2023 ; En toutes hypothèses, Débouter la société ARMEMENT LA LOUISIANE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ARMEMENT LA LOUISIANE à payer aux concluants ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ARMEMENT LA LOUISIANE aux dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la recevabilité de la demande : Monsieur [W] [S] et son mandataire judiciaire soutiennent que : L'arrêt du 5 décembre 2023 a définitivement statué sur l'indemnisation du préjudice subi par la société ARMEMENT LA LOUISIANE du fait de Monsieur [S] ; Sous l'appellation de « préjudice moral » , la société ARMEMENT LA LOUISIANE tente par cette nouvelle procédure d'obtenir une indemnisation forfaitaire de ses pertes d'exploitation ; La demande au titre du préjudice moral est donc fondée sur les mêmes causes et entre les mêmes parties que devant la Cour d'appel de RENNES, de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. La société ARMEMENT LA LOUISIANE réplique que : * Son préjudice moral est distinct du préjudice indemnisé par la Cour d'appel de RENNES puisqu'il est constitué par une atteinte à son image, son honneur et sa réputation ; * L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas, de sorte que sa demande devra être déclarée recevable. L'article 1355 du code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, la société ARMEMENT LA LOUISIANE n'a pas demandé de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral devant la Cour d'appel de RENNES. En effet, outre la restitution de la somme de 210.000 € correspondant au prix du navire, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait uniquement demandé devant la Cour d'appel de RENNES l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Dès lors, la chose demandée dans la présente instance n'étant pas la même que celle demandée devant la Cour d'appel de RENNES, l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable, et la demande de société ARMEMENT LA LOUISIANE en indemnisation de son préjudice moral sera déclarée recevable. 2) Sur le préjudice moral : La société ARMEMENT LA LOUISIANE affirme qu'elle subit un préjudice d'image lié au fait que Monsieur [W] [S] délaisse le navire sur le slipway au [Localité 1] alors qu'il aurait pu en faire un usage différent. Les défendeurs répliquent que : C'est la société ARMEMENT LA LOUISIANE qui a fait déposer le navire sur le terre-plein central et l'a laissé se dégrader ; D'ailleurs, dans son arrêt 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a condamné la société ARMEMENT LA LOUISIANE à restituer à ses frais le navire à Monsieur [W] [S] au port de [Etablissement 1]. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, aux termes de l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de RENNES en date du 5 décembre 2023, il appartenait à la société ARMEMENT LA LOUISIANE de restituer le navire au port de [Etablissement 1]. C'est donc à tort que la société ARMEMENT LA LOUISIANE reproche à Monsieur [W] [S] d'avoir délaissé le navire au port du [Localité 1]. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte qu'aucun préjudice d'image ne peut être valablement invoqué par la société ARMEMENT LA LOUISIANE. En conséquence, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [W] [S] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral 3) Sur les autres demandes : Pour se défendre en justice, les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 3.000 €, ils en ont fait une appréciation nullement exagérée. La société ARMEMENT LA LOUISIANE sera condamnée à leur verser cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Déclare recevable la demande de la société ARMEMENT LA LOUISIANE au titre de son préjudice moral ; Déboute la société ARMEMENT LA LOUISIANE de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [W] [S] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Condamne la société ARMEMENT LA LOUISIANE à payer à Monsieur [W] [S] et à son mandataire judiciaire, la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ARMEMENT LA LOUISIANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARMEMENT LA LOUISIANE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00235 DEMANDEUR ARMEMENT LA LOUISIANE [Adresse 1] RCS 851 560 706 représenté(e) par Maître [F] [Z] DÉFENDEURS Monsieur [W] [S] [Adresse 2] SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [S] [Adresse 3] RCS 493102602 représentés par Maître [Y] [X] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Xavier DUQUESNE Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 08/07/2026 LES FAITS ET LA PROCÉDURE : La société ARMEMENT LA LOUISIANE exploite au [Localité 1] un navire de pêche artisanale. Monsieur [L] [P] et Monsieur [O] [M] sont associés de ladite société. Le 15 juin 2019, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait l'acquisition auprès de Monsieur [W] [S] d'un chalutier Dalch Matt II immatriculé sous le n°376511 moyennant le paiement du prix de 210.000 €. Préalablement à la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait mandaté, pour examiner le navire, la société EMCT EXPERTISES MARITIMES CONTROLES TECHNIQUES (ci-après dénommée « EMCT ») spécialisée dans l'expertise des navires de pêche, qui avait notamment indiqué dans son rapport du 28 mars 2019 : « Sa qualité de construction est réputée, son bon état général et une maintenance soignée doivent en permettre l'exploitation durant plusieurs années sous réserve des conditions suivantes : Entretien régulier de la coque Surveillance régulière de l'isolement des circuits électriques Surveillance et remplacement régulier de la protection cathodique Respect des intervalles de maintenance des divers matériels embarqués Graissage régulier des articulations des apparaux de pêche ». Après la vente, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait des travaux d'adaptation sur le navire en installant un vivier à langoustines, et en adaptant le portique arrière aux fins de passer d'un chalut simple à des chaluts jumeaux. La mise en exploitation du navire a débuté le 28 août 2019. Très rapidement, l'armateur a constaté des entrées d'eau et a dû rentrer deux fois en urgence au port. Le navire est ensuite resté à quai en raison de son état de dangerosité. […] C'est dans ce contexte que la société ARMEMENT LA LOUISIANE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de QUIMPER a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d'expert judiciaire. Le 25 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport faisant apparaître de nombreux désordres. Dès lors, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a fait assigner la société EMCT et le vendeur, Monsieur [W] [S], devant le tribunal de commerce de LORIENT afin de voir prononcer la résolution de la vente du navire avec la restitution du prix et la réparation des préjudices subis. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la résolution de la vente du navire pour vices cachés et condamné Monsieur [W] [S] à restituer le prix de vente du navire, soit la somme de 210.000 €. Monsieur [W] [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement du tribunal de commerce de LORIENT, sur le principe des restitutions réciproques des parties du fait de la résolution de la vente du navire. Monsieur [W] [S] a alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 18 juin 2025. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] [S], et désigné la SELARL [T]-SORET en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a homologué le plan de redressement proposé par Monsieur [W] [S] prévoyant le remboursement des créances admises sur dix années. Le 21 mai 2024, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [T]-SORET à hauteur de 275.962,25 €. Le 3 février 2025, le mandataire judiciaire de Monsieur [W] [S] a contesté la créance déclarée. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a invité la société ARMEMENT LA LOUISIANE à saisir la juridiction compétente. Par exploits de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société ARMEMENT LA LOUISIANE a alors fait assigner Monsieur [W] [S], et son mandataire judiciaire, le SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T]. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juillet 2026. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, la société ARMEMENT LA LOUISIANE demande : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles R.624-1 et suivants du code du commerce, Fixer la créance de la société ARMEMENT LA LOUISIANE au passif de Monsieur [W] [S] au titre du préjudice moral à 50.000 € ; Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société ARMEMENT LA LOUISIANE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Débouter Monsieur [W] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Dire n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de droit ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 8 juillet 2026, Monsieur [W] [S] et son mandataire judiciaire, le SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T], opposent : Vu les dispositions des articles 1240 et 1355 du code civil, Vu les dispositions des articles 122, 123, 514 et 514-1 du code de procédure civile, A titre liminaire, Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de la société ARMEMENT LA LOUISIANE en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 décembre 2023 ; En toutes hypothèses, Débouter la société ARMEMENT LA LOUISIANE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ARMEMENT LA LOUISIANE à payer aux concluants ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ARMEMENT LA LOUISIANE aux dépens ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur la recevabilité de la demande : Monsieur [W] [S] et son mandataire judiciaire soutiennent que : L'arrêt du 5 décembre 2023 a définitivement statué sur l'indemnisation du préjudice subi par la société ARMEMENT LA LOUISIANE du fait de Monsieur [S] ; Sous l'appellation de « préjudice moral » , la société ARMEMENT LA LOUISIANE tente par cette nouvelle procédure d'obtenir une indemnisation forfaitaire de ses pertes d'exploitation ; La demande au titre du préjudice moral est donc fondée sur les mêmes causes et entre les mêmes parties que devant la Cour d'appel de RENNES, de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. La société ARMEMENT LA LOUISIANE réplique que : * Son préjudice moral est distinct du préjudice indemnisé par la Cour d'appel de RENNES puisqu'il est constitué par une atteinte à son image, son honneur et sa réputation ; * L'autorité de la chose jugée ne s'applique donc pas, de sorte que sa demande devra être déclarée recevable. L'article 1355 du code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, la société ARMEMENT LA LOUISIANE n'a pas demandé de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral devant la Cour d'appel de RENNES. En effet, outre la restitution de la somme de 210.000 € correspondant au prix du navire, la société ARMEMENT LA LOUISIANE avait uniquement demandé devant la Cour d'appel de RENNES l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Dès lors, la chose demandée dans la présente instance n'étant pas la même que celle demandée devant la Cour d'appel de RENNES, l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable, et la demande de société ARMEMENT LA LOUISIANE en indemnisation de son préjudice moral sera déclarée recevable. 2) Sur le préjudice moral : La société ARMEMENT LA LOUISIANE affirme qu'elle subit un préjudice d'image lié au fait que Monsieur [W] [S] délaisse le navire sur le slipway au [Localité 1] alors qu'il aurait pu en faire un usage différent. Les défendeurs répliquent que : C'est la société ARMEMENT LA LOUISIANE qui a fait déposer le navire sur le terre-plein central et l'a laissé se dégrader ; D'ailleurs, dans son arrêt 5 décembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a condamné la société ARMEMENT LA LOUISIANE à restituer à ses frais le navire à Monsieur [W] [S] au port de [Etablissement 1]. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, aux termes de l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de RENNES en date du 5 décembre 2023, il appartenait à la société ARMEMENT LA LOUISIANE de restituer le navire au port de [Etablissement 1]. C'est donc à tort que la société ARMEMENT LA LOUISIANE reproche à Monsieur [W] [S] d'avoir délaissé le navire au port du [Localité 1]. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte qu'aucun préjudice d'image ne peut être valablement invoqué par la société ARMEMENT LA LOUISIANE. En conséquence, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera débouté de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [W] [S] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral 3) Sur les autres demandes : Pour se défendre en justice, les défendeurs ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 3.000 €, ils en ont fait une appréciation nullement exagérée. La société ARMEMENT LA LOUISIANE sera condamnée à leur verser cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société ARMEMENT LA LOUISIANE sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Déclare recevable la demande de la société ARMEMENT LA LOUISIANE au titre de son préjudice moral ; Déboute la société ARMEMENT LA LOUISIANE de sa demande tendant à la fixation au passif de Monsieur [W] [S] de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; Condamne la société ARMEMENT LA LOUISIANE à payer à Monsieur [W] [S] et à son mandataire judiciaire, la SELARL MJ OUEST représentée par Maître [V] [T], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ARMEMENT LA LOUISIANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARMEMENT LA LOUISIANE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:02:14.368Z.