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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 25/00870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon actes de donation-partage en date des 17 et 29 décembre 1977, Monsieur [R] [G] et Madame [Q] [X] épouse [G] ont donné des terrains, sis sur la commune de ROGUES, à trois de leurs enfants à savoir :
les parcelles cadastrées B 374 et B 375 à Monsieur [B] [G], les parcelles B376, 377 et 379 à Monsieur [J] [G],les parcelles B381 et 382 à Monsieur [E] [G].
Monsieur [E] [G] est également propriétaire des parcelles B 510-511-386-387-390-584-586-642-643-587et 526.

Monsieur [J] [G] et Monsieur [E] [G] ont par la suite donné la nue-propriété des parcelles concernées à leurs enfants.

Soutenant que les terrains de ses frères n’étaient plus enclavés et qu’ils n’avaient donc plus à user de la servitude passant par ses parcelles, Monsieur [B] [G] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 23 septembre 2022 a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 04 décembre 2024.

Par actes des 06, 13 et 22 mai 2026, Monsieur [B] [G] a assigné Messieurs [J] et [E] [G] ainsi que Monsieur [Y] [G], Madame [M] [G] et la commune de ROGUES devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès.

En l’état de son assignation initiale à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [G] demande au tribunal de :
Juger que les parcelles B376, B377, B379, B381, B382, B510, B511, B386, B387, B390, B584, B586, B642, B643, B587 et B526 sises sur la Commune de Rogues ne sont pas enclavées ;En conséquence, constatant l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles B 374 et B 375 appartenant à Monsieur [B] [G] établie selon acte de donation-partage du 29 décembre 1977 ;
juger que cette servitude est désormais dépourvue d’objet pour être déclarée éteinte ;ordonner la condamnation définitive par le requis du portail n°2 permettant jusqu’à lors l’accès aux fonds servants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de deux mois courant depuis la signification du jugement à intervenir ;condamner solidairement les requis au paiement de l’ensemble des frais liés aux travaux induits par les aménagements nécessaires à la suppression de la servitude ;condamner solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise ;condamner solidairement les requis à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter toute demande pouvant être formulée par les requis tendant à écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir ;juger opposable à la commune de ROGUES le jugement à intervenir.
Monsieur [B] [G] fait valoir que les conclusions de l’expert confirment que les parcelles de ses frères et de leurs enfants ne sont plus enclavées puisqu’elles bénéficient d’un accès suffisant par le « chemin des pierres », voie privée ouverte en 2013, relevant du domaine public communal et qui se situe sur la parcelle B 694. Le demandeur met ainsi en exergue le fait que ce chemin permet un accès direct aux parcelles B 376 (par le portail 3) et que de là, deux rampes internes permettent d’accéder à la parcelle B 379 qui dessert l’habitation située sur la B 377 et ensuite les bâtiments implantés sur les terrains cadastrés B 381 et 382. Il note que les seules réserves techniques envisagées par l’expert relèvent de travaux mineurs et que la commune est favorable à un passage par ce chemin. Ainsi, alors que l’expert a envisagé trois itinéraires, Monsieur [B] [G] soutient que ce passage (itinéraire 2 de l’expert) doit être retenu et que par voie de conséquence cela entraîne l’extinction de la servitude passant par son terrain.
Répondant aux arguments adverses, Monsieur [B] [G] fait valoir qu’il n’y a pas d’exploitation agricole active et que le « chemin des pierres » supporte la circulation d’engins légers tout comme les rampes internes.
[B] [G] faisant ainsi remarquer qu’aucun besoin objectif de passage subsiste, les défendeurs doivent rétablir la clôture initiale sur sa parcelle B 374 et supporter les frais de la suppression du portail 2.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 01er décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [J], [E], [Y] [G] et Madame [M] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la servitude est conventionnelle et immuable ;JUGER que sa suppression nécessite l’accord de toutes les parties ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
JUGER que la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé la servitude de passage n’était pas l’état d’enclave ;JUGER que la servitude conventionnelle présente un caractère de commodité et de sauvegarde du patrimoine agricole des fonds servants ;JUGER que la servitude de passage ne peut cesser du fait de la disparition de l’enclave,JUGER que la cessation de l’état d’enclave des parcelles des usufruitiers et nues propriétaires [J] et [Y] [G] B 0376, B 0377 et B 0379, [E] et [M] [G] B 0381 (B 0587) et B 0382 par le chemin des pierres n’est pas démontrée faute de réalisation et de financement de travaux sur ledit chemin ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre très subsidiaire,
JUGER que les itinéraires 2 et 3 tels qu’envisagés par l’expert sont plus dommageables pour les fonds servants ;JUGER que le versement d’indemnité viendrait déséquilibrer contre la volonté des parties le partage des 17 et 29 décembre 1977 ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause, 
Condamner M. [B] [G] à payer à Messieurs [J] et [E] [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, se fondant notamment sur les articles 685-1, 692 et 1103 du code civil, Messieurs [E] et [J] [G], ainsi que leurs enfants nus-propriétaires respectifs de leurs parcelles, rappellent qu’ils bénéficient de la servitude litigieuse aux termes de plusieurs actes notariés : ceux de l’acte de donation-partage initial des 17 et 29 décembre 2017 puis ceux des 06 mai 2017 et 16 juillet 2019 par lesquels ils ont fait donation de la nue-propriété à leurs enfants. Plus précisément, ils mettent en exergue le fait que la mise en place des servitudes de passage était expressément prévue par l’acte de donation-partage de 1977 et que les parties s’y sont solidairement obligées. A défaut d’accord entre toutes les parties, ils affirment que cette servitude conventionnelle immuable ne peut être remise en cause. Toute modification contreviendrait en outre la volonté des parents [G], qui ont de toute évidence exclu toute idée d’indemnité.
En réponse aux arguments adverses, les défendeurs rappellent que la jurisprudence exclut l’application de l’article 685-1 du code civil aux servitudes conventionnelles en particulier lorsque la cause de celles-ci n’est pas l’état d’enclave, ce qui est le cas en l’espèce selon eux puisque lors de la signature de l’acte en 1977 les parcelles revenant à [E] et [J] étaient accessibles depuis la voie publique par le route départementale 233 et que la servitude prévue ne présentait qu’un caractère de bon sens et de commodité. Ils rappellent aussi que la jurisprudence considère que l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction mais seulement une impossibilité d’en user.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent la destination du père de famille, puisque l’ensemble des parcelles sont issues d’un terrain appartement aux parents [G], pour soutenir que la servitude ne peut cesser.
Les consorts [G] rappellent qu’il n’appartenait pas à l’expert de dire le droit et qu’il ressort du bon sens paysan que la servitude instaurée par l’acte de 1977 l’a été dans un cadre familial que les auteurs voulaient immuable et dans l’objectif d’être le moins dommageable possible pour préserver le patrimoine familial en excluant tout passage sur les terres nourricières agricoles situées en contrebas. Ils font aussi remarquer que la possibilité de désenclavement par le « chemin des pierres » n’est pas acquise en ce que le chemin n’est pas goudronné, nécessite des autorisations administratives de travaux pour être surélevée, dont le financement n’est pas certain, le passage étant en outre empêché par la présence de tuyaux de tout à l’égout.
A titre très subsidiaire, les défendeurs reprenant les trois tracés envisagés par l’expert judiciaire, mettent en avant que le passage de la servitude conventionnelle correspondant au tracé 1, est le plus court, le moins dommageable, ne nécessitant pas de travaux et permettant un accès à la voie publique à toutes les parcelles concernées. Ils rappellent que Monsieur [B] [G] a construit son habitation après la donation et donc la détermination de la servitude, et qu’il est en capacité de déplacer le portail 2 pour limiter les désagréments du passage.
Ils font valoir les conséquences irréversibles de la décision à venir pour demander à ce que l’exécution provisoire soit écartée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la commune de ROGUES demande au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la Commune de ROGUES ;CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la Commune de ROGUES 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de ROGUES soutient qu’elle est étrangère au litige et qu’elle n’a été appelée à l’expertise que pour connaître du statut du « chemin des pierres » qui est dans son domaine public et qui est ouvert à tout public. Elle soutient qu’elle n’avait ainsi pas à être attrait en Justice, alors même que le demandeur n’a présenté aucune prétention à son encontre. 

La mise en état a été clôturée à la date du 24 mars 2026. L’audience s’est tenue le 14 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’applicabilité de l’article 685-1 du code civil
L’article 685-1 du code civil prévoit que « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».

Il a été admis par la jurisprudence que cet article ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles. Toutefois, cet article trouve à s’appliquer si la servitude litigieuse visée à l’acte authentique était fondée sur l’état d’enclave et si celui-ci a été la cause déterminante de la clause de la convention qui en a simplement fixé les modalités d’exercice du passage sans modifier le fondement légal (Civ 3ème, 10 juillet 1984, 83-12.215, Civ 3ème 13 décembre 1983, 82-15.224).

En l’espèce, la servitude existant entre les parcelles du demandeur (B 374 et B 375), la parcelle B 376 appartenant à Monsieur [J] [L] et ses enfants, et les parcelles B 381 et B 382 appartenant à Monsieur [E] [L], a été prévue dans l’acte de donation-partage des 17 et 29 décembre 1977, lequel stipule précisément en page 12 «Pour permettre à Monsieur [E] [G] d’accéder à ses parcelles B 381 et B 382 et à Monsieur [J] [G] d’accéder à sa parcelle B 376, Monsieur [B] [G] leur concède un droit de passage voiture ou à pied de sa parcelle B 375 pour accéder au chemin communal de la Faisse »

La même stipulation a été reprise dans les actes ultérieurs de donation par lesquels Messieurs [J] et [E] [G] ont transmis la nue-propriété des parcelles concernées à leurs enfants en précisant que c’est bien la parcelle B374 (et non la B375 qui est une construction), qui est grevée par la servitude. 

Comme l’expert judiciaire l’a noté dans son rapport, alors que l’acte de donation-partage concernait de multiples parcelles, la servitude n’a été prévue que pour certaines d’entre elles (B375, B376, B381 et B382). L’expert en déduit ainsi que c’est l’état d’enclavement à l’époque, avant la création du « chemin des pierres » en 2013, qui a motivé cette servitude. L’expert judiciaire réfute dans le cadre des dires le fait que la cause déterminante de la servitude soit autre chose que l’état d’enclave des parcelles desservies d’autant qu’il considère que les parcelles 381 et 382 ne sont pas agricoles de sorte que la finalité de sauvegarde du patrimoine et de l’intégrité des parcelles agricoles n’a pas motivé, selon lui, cette servitude conventionnelle.

Il ressort donc des travaux de l’expert que l’enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans l’acte de donation-partage qui en a fixé les modalités sans en modifier le fondement légal. Cela n’a donc pas donné à cette servitude un caractère conventionnel.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne peut être considéré qu’au moment de l’acte de 1977, le lot 3 regroupant les parcelles de [J] et [Y] [G] (376-377-379) était désenclavé avant la création du chemin des pierres, car l’accès à partir de la rue principale (RD 233) n’était que piéton (page 19 du rapport). Quant aux parcelles 381 et 382 appartenant à [E] et [M] [G], il n’existait aucun accès en dehors de celui passant par la propriété de Monsieur [B] [G] (page 21 du rapport).

Ainsi, l’expert judiciaire en déduit qu’à la date de la donation, seules ces parcelles (376, 381 et 382) ne disposaient pas d’une ouverture directe pour accéder à l’habitation sur la rue principale de ROGUES (RD233). Ainsi, selon l’expert « le critère d’enclavement parait parfaitement effectif à la date de la donation-partage excluant le critère de simple convenance (praticité) » (page 24 du rapport).

Il ne ressort d’aucun élément du rapport que le chemin passant par la parcelle B374 était préexistant à la donation. L’enclavement résulte directement de la division des fonds résultant de la donation-partage et est la cause déterminante de la servitude grevant la parcelle B374, seule reliée à une voie publique avant 2013. D’ailleurs, la formulation de la servitude à l’acte de 1977 est claire (« Pour permettre à Monsieur [E] [G] d’accéder à ses parcelles B 381 et B 382 et à Monsieur [J] [G] d’accéder à sa parcelle B 376 »). Aucune autre considération ne se révèle à la lecture de cet acte, encore moins le sens paysan invoqué par les défendeurs, alors même que l’expert n’a constaté sur place aucune exploitation agricole particulière même si elles l’ont pu l’être par le passé. (page 39 du rapport réponse au dire du conseil du demandeur).

S’agissant de la destination du père de famille, l’article 693 du code civil précise que « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».

En l’espèce et avant toute autre considération, il doit être noté que la destination du père de famille invoquée par les défendeurs, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, les parcelles concernées ne proviennent pas du même auteur puisqu’il ressort, sans équivoque, de l’acte de donation-partage des 17 et 29 décembre 2017 que les parcelles B 374 ([B] [G]) et B 381 et B 382 ([E] [G]) appartenaient à leur mère alors que les parcelles B 375 ([B] [G]) et B 376 ([J] [G]) relevaient de la communauté ayant existé entre les parents des parties. Ainsi, aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée à cette occasion, entre les parcelles B 374 et B 375 en particulier, les biens ainsi transmis n'ayant pas appartenu au même propriétaire et le partage n'ayant donc pas opéré de division d'un même fonds (Civ. 3ème 27 février 2025, 23-10.658).

Il en résulte que l’article 685-1 du code civil trouve bien à s’appliquer.

Sur l’état d’enclave
L’article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

Il résulte de l’application de l’article 683 du code civil que le choix de l’assiette de la servitude de passage se fait selon deux critères qui se conjuguent, à savoir que le tracé de la servitude doit être le plus court possible entre la voie publique et la parcelle enclavée tout en étant placée à l’emplacement le moins dommageable pour les fonds sur lesquels il est pris.

En l’espèce, il ressort sans équivoque du rapport d’expertise que la parcelle B 376 dispose d’un accès direct à la voie publique par le « chemin des pierres » créé en 2013. En effet, l’expert a constaté qu’un « portail 3 » débouche à partir de ce chemin à la parcelle B 376 appartenant à Monsieur [J] [G] (page 18 du rapport). Cette parcelle n’est donc plus enclavée et dispose d’un accès direct à ce chemin qui relève du domaine public communal. 

Via cet accès, l’expert décrit un itinéraire 2 qui relie en grande partie l’itinéraire qui correspond à la servitude prévue à l’acte de donation-partage de 1977.

L’expert, en particulier dans ses dires aux parties, décrit un itinéraire 2 praticable dont le linéaire par rapport au domaine public est plus court que celui de l’itinéraire 1 tant pour la parcelle 376 qui est immédiatement accessible et que pour les parcelles 381 et 382. Les fonds traversés sont également moins nombreux par un passage par l’itinéraire 2 (tableau comparatif page 23 du rapport)

Les travaux envisagés par l’expert pour adapter cet itinéraire 2 consiste en la simple mise en place de tout-venant pour éviter une dégradation du cheminement. La présence des tuyaux de tout à l’égout ne rend pas ce cheminement impraticable selon l’expert.

En outre, l’itinéraire 2 n’apparaît pas plus dommageable que le 1 du fait de passage près de l’habitation de Monsieur [J] [G] puisque l’itinéraire 1 longeait celle de Monsieur [B] [G].

Ainsi, en l’état de l’ouverture d’un nouvel accès à la voie publique en 2013 et compte tenu du fait que cet itinéraire répond davantage aux critères de l’article 683 sus-cité, il y a lieu de faire droit à la demande d’extinction de la servitude initiale passant par les parcelles de Monsieur [B] [G].


Sur la demande de condamnation à la suppression des travaux induits à la suppression de la servitude
En l’espèce, Monsieur [B] [G] qui ne décrit pas en quoi consisteraient les travaux induits par la suppression de la servitude sur la clôture et en quoi ils seraient nécessaires, d’autant qu’il n’en donne aucun chiffrage, doit être débouté de sa demande.

Il sera par contre fait droit à sa demande de suppression du portail numéro 2 permettant le passage entre la parcelle B 374 et B 376.

Il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée par Monsieur [B] [G], en la limitant à 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de quatre mois après de la date où le présent jugement deviendra définitif.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens entre les parties, en dehors de la Commune de ROGUES.

Etant donné le caractère familial du litige, les parties seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf Monsieur [B] [G] qui devra verser 800 euros à la commune de ROGUES qu’il a mis dans la cause sans prétention à son égard.

Compte tenu du caractère définitif que peuvent représenter les travaux de réalisation de l’assiette de la servitude, il convient d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

CONSTATE l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles B 374 et B 375 appartenant à Monsieur [B] [G] décrite à l’acte de donation-partage du 29 décembre 1977 ;

ORDONNE la condamnation définitive du portail n°2 permettant l’accès à la parcelle de Monsieur [J] [G] à partir de la parcelle B 374 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date où le présent jugement deviendra définitif ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [J], [E] et [Y] [G] et Madame [M] [G] aux frais induits par la suppression du portail n°2 permettant le passage entre les parelles B 374 et B 376 ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de paiement des autres frais liés aux travaux induits par les aménagements nécessaires à la suppression de la servitude ;

DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise, seront partagés à parts égales entre Monsieur [B] [G] d’une part et les autres consorts [G] solidairement d’autre part ;

DÉBOUTE les parties, en-dehors de la commune de ROGUES, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [G] à verser 800 euros à la Commune de MORGUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/134
DU : 30 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00870 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [G]
DÉBATS : 14 avril 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 14 avril 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G]
né le 10 septembre 1947 à BLANDAS (30)
de nationalité française
demeurant 14 Rue du Terme Rouge - 34570 PIGNAN

représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,


DÉFENDEURS :

COMMUNE DE ROGUES
siège social : Hôtel de Villle - 30120 ROGUES
prise en la personne de son maire en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,

Monsieur [J] [G]
né le 12 août 1948 à BLANDAS (30)
de nationalité française
demeurant 150 Rue des Chênes Verts - 34190 GANGES

représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,

Monsieur [Y] [G]
né le 02 juillet 1970 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 33 Avenue des Collines d’Urgenum - 30300 BEAUCAIRE

représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,

Madame [M] [G]
née le 03 mars 1986 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant La Jasse de Ricome - 34380 NOTRE DAME DE LONDRES

représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,

Monsieur [E] [G]
né le 26 août 1953 à ROGUES (30)
de nationalité française
demeurant La Jasse de Ricome - 34380 NOTRE DAME DE LONDRES

représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon actes de donation-partage en date des 17 et 29 décembre 1977, Monsieur [R] [G] et Madame [Q] [X] épouse [G] ont donné des terrains, sis sur la commune de ROGUES, à trois de leurs enfants à savoir :
les parcelles cadastrées B 374 et B 375 à Monsieur [B] [G], les parcelles B376, 377 et 379 à Monsieur [J] [G],les parcelles B381 et 382 à Monsieur [E] [G].
Monsieur [E] [G] est également propriétaire des parcelles B 510-511-386-387-390-584-586-642-643-587et 526.

Monsieur [J] [G] et Monsieur [E] [G] ont par la suite donné la nue-propriété des parcelles concernées à leurs enfants.

Soutenant que les terrains de ses frères n’étaient plus enclavés et qu’ils n’avaient donc plus à user de la servitude passant par ses parcelles, Monsieur [B] [G] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 23 septembre 2022 a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 04 décembre 2024.

Par actes des 06, 13 et 22 mai 2026, Monsieur [B] [G] a assigné Messieurs [J] et [E] [G] ainsi que Monsieur [Y] [G], Madame [M] [G] et la commune de ROGUES devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès.

En l’état de son assignation initiale à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [G] demande au tribunal de :
Juger que les parcelles B376, B377, B379, B381, B382, B510, B511, B386, B387, B390, B584, B586, B642, B643, B587 et B526 sises sur la Commune de Rogues ne sont pas enclavées ;En conséquence, constatant l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles B 374 et B 375 appartenant à Monsieur [B] [G] établie selon acte de donation-partage du 29 décembre 1977 ;
juger que cette servitude est désormais dépourvue d’objet pour être déclarée éteinte ;ordonner la condamnation définitive par le requis du portail n°2 permettant jusqu’à lors l’accès aux fonds servants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de deux mois courant depuis la signification du jugement à intervenir ;condamner solidairement les requis au paiement de l’ensemble des frais liés aux travaux induits par les aménagements nécessaires à la suppression de la servitude ;condamner solidairement les requis aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise ;condamner solidairement les requis à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter toute demande pouvant être formulée par les requis tendant à écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir ;juger opposable à la commune de ROGUES le jugement à intervenir.
Monsieur [B] [G] fait valoir que les conclusions de l’expert confirment que les parcelles de ses frères et de leurs enfants ne sont plus enclavées puisqu’elles bénéficient d’un accès suffisant par le « chemin des pierres », voie privée ouverte en 2013, relevant du domaine public communal et qui se situe sur la parcelle B 694. Le demandeur met ainsi en exergue le fait que ce chemin permet un accès direct aux parcelles B 376 (par le portail 3) et que de là, deux rampes internes permettent d’accéder à la parcelle B 379 qui dessert l’habitation située sur la B 377 et ensuite les bâtiments implantés sur les terrains cadastrés B 381 et 382. Il note que les seules réserves techniques envisagées par l’expert relèvent de travaux mineurs et que la commune est favorable à un passage par ce chemin. Ainsi, alors que l’expert a envisagé trois itinéraires, Monsieur [B] [G] soutient que ce passage (itinéraire 2 de l’expert) doit être retenu et que par voie de conséquence cela entraîne l’extinction de la servitude passant par son terrain.
Répondant aux arguments adverses, Monsieur [B] [G] fait valoir qu’il n’y a pas d’exploitation agricole active et que le « chemin des pierres » supporte la circulation d’engins légers tout comme les rampes internes.
[B] [G] faisant ainsi remarquer qu’aucun besoin objectif de passage subsiste, les défendeurs doivent rétablir la clôture initiale sur sa parcelle B 374 et supporter les frais de la suppression du portail 2.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 01er décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [J], [E], [Y] [G] et Madame [M] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la servitude est conventionnelle et immuable ;JUGER que sa suppression nécessite l’accord de toutes les parties ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
JUGER que la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé la servitude de passage n’était pas l’état d’enclave ;JUGER que la servitude conventionnelle présente un caractère de commodité et de sauvegarde du patrimoine agricole des fonds servants ;JUGER que la servitude de passage ne peut cesser du fait de la disparition de l’enclave,JUGER que la cessation de l’état d’enclave des parcelles des usufruitiers et nues propriétaires [J] et [Y] [G] B 0376, B 0377 et B 0379, [E] et [M] [G] B 0381 (B 0587) et B 0382 par le chemin des pierres n’est pas démontrée faute de réalisation et de financement de travaux sur ledit chemin ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre très subsidiaire,
JUGER que les itinéraires 2 et 3 tels qu’envisagés par l’expert sont plus dommageables pour les fonds servants ;JUGER que le versement d’indemnité viendrait déséquilibrer contre la volonté des parties le partage des 17 et 29 décembre 1977 ;Débouter M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause, 
Condamner M. [B] [G] à payer à Messieurs [J] et [E] [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, se fondant notamment sur les articles 685-1, 692 et 1103 du code civil, Messieurs [E] et [J] [G], ainsi que leurs enfants nus-propriétaires respectifs de leurs parcelles, rappellent qu’ils bénéficient de la servitude litigieuse aux termes de plusieurs actes notariés : ceux de l’acte de donation-partage initial des 17 et 29 décembre 2017 puis ceux des 06 mai 2017 et 16 juillet 2019 par lesquels ils ont fait donation de la nue-propriété à leurs enfants. Plus précisément, ils mettent en exergue le fait que la mise en place des servitudes de passage était expressément prévue par l’acte de donation-partage de 1977 et que les parties s’y sont solidairement obligées. A défaut d’accord entre toutes les parties, ils affirment que cette servitude conventionnelle immuable ne peut être remise en cause. Toute modification contreviendrait en outre la volonté des parents [G], qui ont de toute évidence exclu toute idée d’indemnité.
En réponse aux arguments adverses, les défendeurs rappellent que la jurisprudence exclut l’application de l’article 685-1 du code civil aux servitudes conventionnelles en particulier lorsque la cause de celles-ci n’est pas l’état d’enclave, ce qui est le cas en l’espèce selon eux puisque lors de la signature de l’acte en 1977 les parcelles revenant à [E] et [J] étaient accessibles depuis la voie publique par le route départementale 233 et que la servitude prévue ne présentait qu’un caractère de bon sens et de commodité. Ils rappellent aussi que la jurisprudence considère que l’inutilité d’une servitude n’est pas une cause d’extinction mais seulement une impossibilité d’en user.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent la destination du père de famille, puisque l’ensemble des parcelles sont issues d’un terrain appartement aux parents [G], pour soutenir que la servitude ne peut cesser.
Les consorts [G] rappellent qu’il n’appartenait pas à l’expert de dire le droit et qu’il ressort du bon sens paysan que la servitude instaurée par l’acte de 1977 l’a été dans un cadre familial que les auteurs voulaient immuable et dans l’objectif d’être le moins dommageable possible pour préserver le patrimoine familial en excluant tout passage sur les terres nourricières agricoles situées en contrebas. Ils font aussi remarquer que la possibilité de désenclavement par le « chemin des pierres » n’est pas acquise en ce que le chemin n’est pas goudronné, nécessite des autorisations administratives de travaux pour être surélevée, dont le financement n’est pas certain, le passage étant en outre empêché par la présence de tuyaux de tout à l’égout.
A titre très subsidiaire, les défendeurs reprenant les trois tracés envisagés par l’expert judiciaire, mettent en avant que le passage de la servitude conventionnelle correspondant au tracé 1, est le plus court, le moins dommageable, ne nécessitant pas de travaux et permettant un accès à la voie publique à toutes les parcelles concernées. Ils rappellent que Monsieur [B] [G] a construit son habitation après la donation et donc la détermination de la servitude, et qu’il est en capacité de déplacer le portail 2 pour limiter les désagréments du passage.
Ils font valoir les conséquences irréversibles de la décision à venir pour demander à ce que l’exécution provisoire soit écartée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la commune de ROGUES demande au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la Commune de ROGUES ;CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la Commune de ROGUES 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de ROGUES soutient qu’elle est étrangère au litige et qu’elle n’a été appelée à l’expertise que pour connaître du statut du « chemin des pierres » qui est dans son domaine public et qui est ouvert à tout public. Elle soutient qu’elle n’avait ainsi pas à être attrait en Justice, alors même que le demandeur n’a présenté aucune prétention à son encontre. 

La mise en état a été clôturée à la date du 24 mars 2026. L’audience s’est tenue le 14 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, prorogée au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’applicabilité de l’article 685-1 du code civil
L’article 685-1 du code civil prévoit que « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».

Il a été admis par la jurisprudence que cet article ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles. Toutefois, cet article trouve à s’appliquer si la servitude litigieuse visée à l’acte authentique était fondée sur l’état d’enclave et si celui-ci a été la cause déterminante de la clause de la convention qui en a simplement fixé les modalités d’exercice du passage sans modifier le fondement légal (Civ 3ème, 10 juillet 1984, 83-12.215, Civ 3ème 13 décembre 1983, 82-15.224).

En l’espèce, la servitude existant entre les parcelles du demandeur (B 374 et B 375), la parcelle B 376 appartenant à Monsieur [J] [L] et ses enfants, et les parcelles B 381 et B 382 appartenant à Monsieur [E] [L], a été prévue dans l’acte de donation-partage des 17 et 29 décembre 1977, lequel stipule précisément en page 12 «Pour permettre à Monsieur [E] [G] d’accéder à ses parcelles B 381 et B 382 et à Monsieur [J] [G] d’accéder à sa parcelle B 376, Monsieur [B] [G] leur concède un droit de passage voiture ou à pied de sa parcelle B 375 pour accéder au chemin communal de la Faisse »

La même stipulation a été reprise dans les actes ultérieurs de donation par lesquels Messieurs [J] et [E] [G] ont transmis la nue-propriété des parcelles concernées à leurs enfants en précisant que c’est bien la parcelle B374 (et non la B375 qui est une construction), qui est grevée par la servitude. 

Comme l’expert judiciaire l’a noté dans son rapport, alors que l’acte de donation-partage concernait de multiples parcelles, la servitude n’a été prévue que pour certaines d’entre elles (B375, B376, B381 et B382). L’expert en déduit ainsi que c’est l’état d’enclavement à l’époque, avant la création du « chemin des pierres » en 2013, qui a motivé cette servitude. L’expert judiciaire réfute dans le cadre des dires le fait que la cause déterminante de la servitude soit autre chose que l’état d’enclave des parcelles desservies d’autant qu’il considère que les parcelles 381 et 382 ne sont pas agricoles de sorte que la finalité de sauvegarde du patrimoine et de l’intégrité des parcelles agricoles n’a pas motivé, selon lui, cette servitude conventionnelle.

Il ressort donc des travaux de l’expert que l’enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans l’acte de donation-partage qui en a fixé les modalités sans en modifier le fondement légal. Cela n’a donc pas donné à cette servitude un caractère conventionnel.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne peut être considéré qu’au moment de l’acte de 1977, le lot 3 regroupant les parcelles de [J] et [Y] [G] (376-377-379) était désenclavé avant la création du chemin des pierres, car l’accès à partir de la rue principale (RD 233) n’était que piéton (page 19 du rapport). Quant aux parcelles 381 et 382 appartenant à [E] et [M] [G], il n’existait aucun accès en dehors de celui passant par la propriété de Monsieur [B] [G] (page 21 du rapport).

Ainsi, l’expert judiciaire en déduit qu’à la date de la donation, seules ces parcelles (376, 381 et 382) ne disposaient pas d’une ouverture directe pour accéder à l’habitation sur la rue principale de ROGUES (RD233). Ainsi, selon l’expert « le critère d’enclavement parait parfaitement effectif à la date de la donation-partage excluant le critère de simple convenance (praticité) » (page 24 du rapport).

Il ne ressort d’aucun élément du rapport que le chemin passant par la parcelle B374 était préexistant à la donation. L’enclavement résulte directement de la division des fonds résultant de la donation-partage et est la cause déterminante de la servitude grevant la parcelle B374, seule reliée à une voie publique avant 2013. D’ailleurs, la formulation de la servitude à l’acte de 1977 est claire (« Pour permettre à Monsieur [E] [G] d’accéder à ses parcelles B 381 et B 382 et à Monsieur [J] [G] d’accéder à sa parcelle B 376 »). Aucune autre considération ne se révèle à la lecture de cet acte, encore moins le sens paysan invoqué par les défendeurs, alors même que l’expert n’a constaté sur place aucune exploitation agricole particulière même si elles l’ont pu l’être par le passé. (page 39 du rapport réponse au dire du conseil du demandeur).

S’agissant de la destination du père de famille, l’article 693 du code civil précise que « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».

En l’espèce et avant toute autre considération, il doit être noté que la destination du père de famille invoquée par les défendeurs, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, les parcelles concernées ne proviennent pas du même auteur puisqu’il ressort, sans équivoque, de l’acte de donation-partage des 17 et 29 décembre 2017 que les parcelles B 374 ([B] [G]) et B 381 et B 382 ([E] [G]) appartenaient à leur mère alors que les parcelles B 375 ([B] [G]) et B 376 ([J] [G]) relevaient de la communauté ayant existé entre les parents des parties. Ainsi, aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée à cette occasion, entre les parcelles B 374 et B 375 en particulier, les biens ainsi transmis n'ayant pas appartenu au même propriétaire et le partage n'ayant donc pas opéré de division d'un même fonds (Civ. 3ème 27 février 2025, 23-10.658).

Il en résulte que l’article 685-1 du code civil trouve bien à s’appliquer.

Sur l’état d’enclave
L’article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

Il résulte de l’application de l’article 683 du code civil que le choix de l’assiette de la servitude de passage se fait selon deux critères qui se conjuguent, à savoir que le tracé de la servitude doit être le plus court possible entre la voie publique et la parcelle enclavée tout en étant placée à l’emplacement le moins dommageable pour les fonds sur lesquels il est pris.

En l’espèce, il ressort sans équivoque du rapport d’expertise que la parcelle B 376 dispose d’un accès direct à la voie publique par le « chemin des pierres » créé en 2013. En effet, l’expert a constaté qu’un « portail 3 » débouche à partir de ce chemin à la parcelle B 376 appartenant à Monsieur [J] [G] (page 18 du rapport). Cette parcelle n’est donc plus enclavée et dispose d’un accès direct à ce chemin qui relève du domaine public communal. 

Via cet accès, l’expert décrit un itinéraire 2 qui relie en grande partie l’itinéraire qui correspond à la servitude prévue à l’acte de donation-partage de 1977.

L’expert, en particulier dans ses dires aux parties, décrit un itinéraire 2 praticable dont le linéaire par rapport au domaine public est plus court que celui de l’itinéraire 1 tant pour la parcelle 376 qui est immédiatement accessible et que pour les parcelles 381 et 382. Les fonds traversés sont également moins nombreux par un passage par l’itinéraire 2 (tableau comparatif page 23 du rapport)

Les travaux envisagés par l’expert pour adapter cet itinéraire 2 consiste en la simple mise en place de tout-venant pour éviter une dégradation du cheminement. La présence des tuyaux de tout à l’égout ne rend pas ce cheminement impraticable selon l’expert.

En outre, l’itinéraire 2 n’apparaît pas plus dommageable que le 1 du fait de passage près de l’habitation de Monsieur [J] [G] puisque l’itinéraire 1 longeait celle de Monsieur [B] [G].

Ainsi, en l’état de l’ouverture d’un nouvel accès à la voie publique en 2013 et compte tenu du fait que cet itinéraire répond davantage aux critères de l’article 683 sus-cité, il y a lieu de faire droit à la demande d’extinction de la servitude initiale passant par les parcelles de Monsieur [B] [G].


Sur la demande de condamnation à la suppression des travaux induits à la suppression de la servitude
En l’espèce, Monsieur [B] [G] qui ne décrit pas en quoi consisteraient les travaux induits par la suppression de la servitude sur la clôture et en quoi ils seraient nécessaires, d’autant qu’il n’en donne aucun chiffrage, doit être débouté de sa demande.

Il sera par contre fait droit à sa demande de suppression du portail numéro 2 permettant le passage entre la parcelle B 374 et B 376.

Il sera fait droit à la demande d’astreinte formulée par Monsieur [B] [G], en la limitant à 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de quatre mois après de la date où le présent jugement deviendra définitif.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens entre les parties, en dehors de la Commune de ROGUES.

Etant donné le caractère familial du litige, les parties seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf Monsieur [B] [G] qui devra verser 800 euros à la commune de ROGUES qu’il a mis dans la cause sans prétention à son égard.

Compte tenu du caractère définitif que peuvent représenter les travaux de réalisation de l’assiette de la servitude, il convient d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

CONSTATE l’extinction de la servitude de passage grevant les parcelles B 374 et B 375 appartenant à Monsieur [B] [G] décrite à l’acte de donation-partage du 29 décembre 1977 ;

ORDONNE la condamnation définitive du portail n°2 permettant l’accès à la parcelle de Monsieur [J] [G] à partir de la parcelle B 374 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard décomptés à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date où le présent jugement deviendra définitif ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [J], [E] et [Y] [G] et Madame [M] [G] aux frais induits par la suppression du portail n°2 permettant le passage entre les parelles B 374 et B 376 ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de paiement des autres frais liés aux travaux induits par les aménagements nécessaires à la suppression de la servitude ;

DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise, seront partagés à parts égales entre Monsieur [B] [G] d’une part et les autres consorts [G] solidairement d’autre part ;

DÉBOUTE les parties, en-dehors de la commune de ROGUES, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [G] à verser 800 euros à la Commune de MORGUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus amples ou contraires ;

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:32:03.063Z.