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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 18 juin 2026, n° 24/01311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P], qui ont divorcé en novembre 2017, sont issues :
- [U] [P], née le [Date naissance 1] 2007 ;
- [Q] [P], née le [Date naissance 2] 2008.

De l'union entre Madame [O] [P] et Monsieur [H] [T] est issue [L] [T], née le [Date naissance 3] 2017. Le couple s'est séparé en 2018.

Madame [O] [P] a été victime d'un accident de la circulation en date du 5 mai 2015 lui ayant causé des dommages aux cervicales et au rachis lombaire.

Madame [P] a dû subir plusieurs opérations et son état psychologique s'est dégradé.

Elle a sollicité réparation auprès de l'assureur du conducteur responsable, à savoir la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.

Dans ce cadre, AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [I] pour réaliser une expertise amiable des préjudices à indemniser, lequel a rendu son rapport le 9 mars 2017.

Sur la base de celui-ci, Madame [P] a été indemnisée par AXA FRANCE IARD à hauteur de 135.548,21 euros en date du 24 novembre 2017 au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, de l'assistance tierce personne viagère, des frais divers, des souffrances endurées, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ainsi que du préjudice esthétique permanent.

L'état de santé de Madame [P] s'est par la suite dégradé et une nouvelle expertise amiable a été réalisée à la demande d'AXA FRANCE IARD par le Docteur [I], dont les conclusions ont été rendues en date du 13 septembre 2022. L'aggravation de l'état de santé de Madame [P] a été arrêté au 28 mars 2018. La deuxième consolidation a été fixée au 8 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, les parties ont tenté de trouver un accord amiable portant sur une indemnisation complémentaire, sans succès.

C'est dans ces conditions que Madame [O] [P] a, par exploit d'huissier en date du 3 mai 2023, fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME devant le Juge des référés du Tribunal de céans aux fins de solliciter l'octroi d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME a fait droit à cette demande et condamné la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 582.000 euros à Madame [P], outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par la suite, Madame [P], en son nom personnel, ainsi que Madame [U] [P], Madame [Q] [P], représentées par leurs parents Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P], Madame [L] [T], représentée par ses parents Madame [O] [P] et Monsieur [B] [T] ainsi que Monsieur [W] [P] et Monsieur [H] [T] en leurs noms propres ont fait délivrer par acte de Commissaire de justice une assignation en date du 18 juillet 2024 à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la CPAM de CHARENTE-MARITIME aux termes de laquelle ils sollicitent du Tribunal de céans de :
- LIQUIDER le préjudice aggravé de Madame [O] [P] à la somme de 3.326.231,94 euros ;
- CONSTATER que le montant des provisions d'ores et déjà versées s'élève à la somme de 619.222 euros ;
- CONSTATER que le montant de la créance de la CPAM et de Swisslife s'élève à la somme de 422.080,72 euros ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 2.284.929,22 euros à titre d'indemnisation définitive de l'aggravation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et de la créance de la CPAM ;
- CONDAMNER les mêmes à indemniser les victimes par ricochet de la façon suivante :
o 15.000 euros tant pour le préjudice d'affection que d'accompagnement de Monsieur [W] [P] ;
o 20.000 euros chacune au titre tant de leur préjudice d'affection que celui d'accompagnement de [U] et [N] [P] ainsi qu'[L] [T] ;
o 10.000 euros pour le préjudice d'affection de Monsieur [H] [T] ;
- CONSTATER l'absence d'offre dans les délais légaux ;
- DECLARER que le doublement du taux d'intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au règlement de l'article 700 se décomposant de la façon suivante :
o 2.000 euros pour Madame [P] ;
o 1.000 euros chacun tant pour Monsieur [W] [P] et chacune de ses filles, que Monsieur [H] [T] et sa fille [L] [T] ;
- CONDAMNER AXA au remboursement des entiers dépens.

Par acte de Commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Madame [O] [P] a assigné et mis en cause la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée devant la même juridiction sous le numéro RG 24/01311.

Ladite jonction a été ordonnée en date du 13 mai 2025.

Dans leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 12 septembre 2025, les consorts [P]-[T] sollicitent du Tribunal de céans de :
" LIQUIDER le préjudice aggravé de Mme [R] à la somme de 3 007 934,86 € ; 
CONSTATER que le montant des provisions d'ores et déjà versées s'élève à la somme de 619 222 € ; 
CONSTATER que le montant des créances s'élèvent à : 
" 329.838 € pour la CPAM ; 
" 179.143,22 € pour SWISSLIFE après application du barème de la sécurité sociale jusqu'au 64 ans de Mme [R]. 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] la somme de 2 966 632,14 € à titre d'indemnisation définitive de l'aggravation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et des créances de Swisslife et de la CPAM ; 
CONDAMNER les mêmes à indemniser les victimes par ricochet de la façon suivante : 
" 15.000 € tant pour le préjudice d'affection que d'accompagnement de Mr [W] [R] 
" 20.000 € chacune au titre tant de leur préjudice d'affection que celui d'accompagnement de [U] et [N] [R] ainsi qu'[L] [T] 
" 10.000 € pour le préjudice d'affection de Mr [H] [T] ; 
CONSTATER l'absence d'offre dans les délais légaux ; 
DECLARER que le doublement du taux d'intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au règlement de l'article 700 se décomposant de la façon suivante : 
" 2 000,00 € pour Mme [R] 
" 1 000 € chacun tant pour Mr [W] [R] et chacune de ses filles, que Mr [H] [T] et sa fille [L] [T] 
CONDAMNER AXA au remboursement des entiers dépens ".

Dans ses dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 03 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de céans de :
" Sur les demandes de Madame [O] [R] 
- DEBOUTER Madame [O] [R] et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de leur demande tendant à voir appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022 ; 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir imputer la rente invalidité SWISSLIFE capitalisée sur un barème différent de celui appliqué pour la capitalisation de ses préjudices ; 
S'il devait être fait application d'une liquidation en capital 
- LIQUIDER les préjudices capitalisés en faisant application du barème de capitalisation du BCRIV 2025 et à titre subsidiaire le barème de la Gazette du Palais 2025 - table stationnaire ; 
- FIXER tout au plus l'indemnisation des préjudices en aggravation de Madame [O] [R] en rapport avec l'accident de la circulation du 5 mai 2015 comme suit : 
" Dépenses de santé actuelles : 
o Créance CPAM : 20 406,52 € 
o Reste à charge : 
? 121,66 € (franchise) 
? 1 750 € (frais de suivi psychologique) 
" Frais divers (frais de déplacement) : 5 163,53 € 
o Créance CPAM : 1 273,73 € 
o Solde victime : 3 889,80 € 
" Assistance tierce personne temporaire : 70 756,96 € 
" A titre principal : DEBOUTER Madame [R] de se demande au titre des Perte de gains professionnels actuelle : 
A titre subsidiaire :
o LIMITER le salaire de référence à 1 356 € par mois 
o IMPUTER la créance de la CPAM et de la société SWISSLIFE au titre des indemnités journalières à compter du 28/03/2018 
o DEDUIRE les revenus perçus pendant la période considérée 
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir actualiser le salaire de référence pour tenir compte de l'inflation et/ou de l'évolution de carrière 
o FAIRE APPLICATION des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2024 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 - sur l'indemnité allouée 
En conséquence,
o LIMITER tout au plus à 33 327,07 € la somme revenant à Madame [R] 
" Assistance tierce personne définitive : 191 542,40 € 
" A titre principal : DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre des Pertes de gains professionnels future : 
A titre subsidiaire :
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir actualiser le salaire de référence pour tenir compte de l'inflation 
o FIXER le salaire de référence à 1 356 € mensuel 
o FAIRE APPLICATION des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2024 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 - sur l'indemnité allouée au titre des échus uniquement 
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à faire application du barème de la Gazette du Palais 2022 
o IMPUTER la pension d'invalidité versée par la CPAM et la rente invalidité par SWISSLIFE 
o CAPITALISER le cas échéant la rente SWISSLIFE jusqu'au 67 ans de Madame [O] [R] et non jusqu'au 64 ans et sur la base du même barème de capitalisation que celui pris en compte pour la capitalisation du salaire de référence 
A défaut : CAPITALISER la perte de salaire annuelle 
A titre très subsidiaire : LIMITER le solde à 471 925,91 € après déduction des créances de la CPAM et de SWISSLIFE - sauf à parfaire 
" Incidence professionnelle : 50 000 € 
IMPUTER la pension d'invalidité versée par la CPAM et la rente invalidité versée par SWISSLIFE 
" Déficit fonctionnel temporaire : 8 622 € 
" Souffrances endurées : 8 000 € 
" DEBOUTER madame [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire 
A titre subsidiaire : 500 € 
" Déficit fonctionnel permanent : 68 780 € 
" Préjudice esthétique permanent : 600 € 
" Préjudice sexuel : 5 000 € 
- DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 719 222 € ; 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande au titre :
" Des pertes de gains professionnels actuelles et futures ; 
" Des frais de déplacement futurs ; 
" Du préjudice esthétique temporaire ; 
" Du préjudice d'agrément ; 
" Du préjudice d'établissement ; 
Sur les pénalités au titre de l'article L 211-13 du code des assurances 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir appliquer des intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées à compter du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir devenue définitive et avec application de l'anatocisme ; 
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que l'offre adressée par la société AXA FRANCE IARD le 10 mars 2023 est insuffisante ; 
- LIMITER l'application des intérêts au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et jusqu'au 4 avril 2023, à défaut jusqu'au 25 juillet 2024, et à défaut jusqu'au 3 février 2025, date de notification des conclusions valant offre, sur l'indemnisation proposée par la société AXA FRANCE IARD à titre principal et à défaut, à titre subsidiaire ; 
- JUGER que l'anatocisme par année entière de l'article 1343-2 du code civil ne commencera à courir qu'à compter du jugement et à titre subsidiaire, à compter de la première demande par l'assignation en justice le 16 juillet 2024 ; 
Sur les demandes de SWISSLIFE 
A titre principal 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; 
A titre subsidiaire 
- LIMITER le recours de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à l'assiette de l'indemnisation fixée au titre des préjudices sur lesquels la créance s'impute ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de remboursement de créance pour la période antérieure au 28/03/2018, début de l'aggravation ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de remboursement de créance en capital ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande d'application d'intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 (date de la prétendue première demande) ; 
Sur les demandes des victimes par ricochet 
- ALLOUER au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection la somme de : 
" 5 000 € chacune à Madame [Q] et [U] [R] 
" 8 000 € à Madame [L] [T] 
" 1 000 € à Monsieur [W] [R] 
" 500 € à Monsieur [H] [T] 
- DEBOUTER Madame [Q] [R], Madame [U] [R], Madame [L] [T], Monsieur [W] [R] et Monsieur [H] [T] du surplus de leurs demandes. 
- DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre d'un préjudice d'accompagnement de Monsieur [W] [R], de Madame [Q] [R], de Madame [U] [R] et de Madame [L] [T] ; 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à tout le moins, la limiter à hauteur d'un tiers ; 
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

Dans ses dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 12 janvier 2026, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite du Tribunal de céans de :
" Déclarer la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable et bien fondée à exercer à l'encontre de la société AXA France IARD le recours subrogatoire dont elle dispose au titre des prestations versées dans les suites de l'accident dont a été victime Madame [O] [R] le 5 mai 2015,
Condamner la Société AXA France IARD à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les sommes suivantes :
- 14.128,44 €, au titre des indemnités journalières versées du 26 mai 2015 au 30 aout 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018.
- 36.107,83 € au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025
- 184.560,32 € au titre des arrérages à échoir de la rente invalidité jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [R],
Dans l'hypothèse où le Tribunal jugeait que les modalités de remboursement des prestations invalidité à échoir devraient intervenir sous forme de rente,
Condamner la société AXA France IARD à rembourser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les sommes suivantes :
- Au titre des indemnités journalières versées du 26 mai 2015 au 30 aout 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018, la somme de 14.128,44 €.
- 36.107,83 € au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025,
- A compter du 1er janvier 2026, la rente invalidité d'un montant annuel de 6.657,54 € revalorisable selon l'évolution de l'indice AGIRC jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [R] sur présentation des justificatifs de son règlement,
Assortir le paiement des sommes des sommes échues des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et pour le surplus à compter de la signification des conclusions,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société AXA France IARD à payer à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens. "

La CPAM de la CHARENTE-MARITIME n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 26 février 2026, fixée à l'audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur la liquidation du préjudice de Madame [P]
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles

Madame [P] et l'assureur AXA FRANCE IARD s'accordent pour que le reste à charge de 1.861,66 euros soit remboursé à la première par le second au titre de l'indemnisation des dépenses de santé actuelles. Il y a lieu d'entériner cet accord.

Sur les frais divers
Sur les frais de déplacement

Madame [P] sollicite le remboursement par la compagnie AXA FRANCE IARD de la somme de 6.420,71 euros au titre des frais de déplacement pour consultations et soins durant la maladie traumatique en application du principe de réparation intégrale et déduction faite de la prise en charge de la CPAM pour la période comprise entre le 29 mai 2020 et le 18 juin 2021.

La société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.889,80 euros sur ce fondement.

Le Tribunal constate que la demanderesse ne fournit aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité des trajets qu'elle liste dans ses écritures. En effet, les notes de frais réalisées en ligne sur la base de données déclaratives ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour fonder sa demande d'indemnisation desdits trajets.

Toutefois, le Tribunal constate également qu'une partie des trajets dont Madame [P] sollicite l'indemnisation n'est pas contestée par la société AXA FRANCE IARD.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] s'agissant des trajets non contestés, soit pour une distance de 10.652,20 kilomètres.

Pour le calcul de l'indemnité desdits frais de déplacement, le barème kilométrique fiscal de 2022 sera appliqué, s'agissant de la dernière année concernée par les trajets dont l'indemnisation est sollicitée. En conséquence, Madame [P] sera indemnisée de ses frais de transport à hauteur de (10.652,20 kms x 0,355) + 1382 = 5.163,53 euros, montant dont il convient de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 1.273,73 euros, soit un total de 3.889,80 euros.



Sur l'assistance tierce personne temporaire

Madame [P] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à l'indemniser à hauteur de 150.574,80 euros correspondant aux frais relatifs à une aide parentale, à une aide-ménagère, à une aide au jardinage et à une aide à la conduite automobile, en faisant application d'un coût horaire de 25,10 euros.

Dans son second rapport d'expertise rendu le 13 septembre 2022, le Docteur [I] estime que Madame [P] avait, avant consolidation, les besoins suivants :
- Un besoin en aide-ménagère à hauteur de 4 heures par semaine entre le 28 mars 2018 et la consolidation ;
- Un besoin en aide maternelle à hauteur de 4 heures par jour du 28 mars 2018 au 12 octobre 2019, ainsi que de 2 heures par jour entre le 13 octobre 2019 et la date de la consolidation.

Sur l'aide parentale estimée à 3.832 heures pour la période entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Le volume de l'aide parentale dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas discuté par les parties.

En revanche, le coût horaire sollicité (de 25,10 euros) est contesté par la défenderesse dès lors qu'il serait selon elle disproportionné et constitutif d'un enrichissement sans cause. La société AXA FRANCE IARD propose de retenir un taux horaire de 16 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice. Au soutien de cette proposition, elle fait valoir que l'aide dont a bénéficié Madame [P] est non qualifiée et qu'il ne s'agit en tout état de cause pas d'une aide qu'elle aurait elle-même rémunérée.

Il est constant que le besoin en tierce personne est indemnisé sans justificatif et que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être réduite en cas de recours à une aide familiale, que l'indemnisation varie selon la spécificité de l'aide apportée et que cette assistance est justifiée non seulement en cas de réduction d'autonomie physique, mais également pour faire face à des besoins situationnels et notamment un besoin d'assistance à la parentalité, particulièrement en fonction de l'âge des enfants.

En l'espèce, compte tenu de l'âge des enfants de Madame [P] lors de la période visée, et notamment d'[L] [T] née en 2017, il y a lieu de considérer que l'aide parentale apportée correspondait à une aide spécialisée dès lors que, jusqu'aux trois ans de l'enfant, l'activité de garde est une activité réglementée nécessitant des compétences spécifiques. En conséquence, un taux horaire de 22 euros sera retenu s'agissant de l'aide parentale jusqu'aux trois ans de l'enfant [L] [T], soit jusqu'au 12 octobre 2020.

Par la suite, un taux horaire de 20 euros sera retenu pour la période allant jusqu'à la consolidation, s'agissant d'une aide non spécialisée.

En conséquence, Madame [P] sera indemnisée de l'aide parentale provisoire reçue sur la période considérée à hauteur de :
- Entre le 28/03/2018 et le 12/10/2019 : 4 x 564 = 2.256 heures x 22 euros = 49.632 euros ;
- Entre le 13/10/2019 et le 12/10/2020 : 2 x 366 = 732 heures x 20 euros = 14.640 euros ;
- Entre le 13/10/2020 et le 08/12/2021 : 2 x 422 = 844 heures x 20 euros = 16.880 euros ;

Soit au total 45.120 + 23.424 + 15.192 = 81.152 euros.



Sur l'aide-ménagère estimée à 772 heures entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Le volume de l'aide-ménagère dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas discuté par les parties.

En revanche, la société AXA FRANCE IARD reprend les arguments ci-dessus développés pour contester le taux horaire sollicité de 25,10 euros. Elle propose de fixer ce taux horaire à 16 euros. Elle fait notamment valoir que Madame [P] a pu bénéficier de crédits d'impôts et que la somme allouée ne serait en conséquence pas celle qu'elle aurait effectivement versée sur la période considérée.

Toutefois, Madame [P] n'a pas à justifier avoir bénéficié ou non de crédit d'impôt dès lors que la réparation de ce poste de préjudice est due en tout état de cause, a fortiori dès lors que l'estimation du besoin identifié par l'expert n'est pas contestée.

Dès lors, pour les heures d'aide-ménagère, à savoir un travail non qualifié pour des tâches ponctuelles, le taux horaire de 20 euros sera retenu et permet de réparer intégralement le préjudice de Madame [P] sur ce fondement.

Il convient de déduire du total des heures à indemniser sur ce fondement les heures d'aide humaine déjà financées par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 182,25 heures, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse.

En conséquence, le préjudice temporaire de Madame [P] relatif à un besoin d'aide-ménagère entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021, date de la consolidation, sera estimé à 772 - 182,25 = 589,75 heures x 20 euros = 11.795 euros.

Sur l'aide tierce au jardinage entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Madame [P] sollicite l'indemnisation de l'aide tierce au jardinage temporaire sur la période considérée à hauteur d'une heure par mois, au taux horaire de 25,10 euros. Elle fait valoir un oubli de sa part et de la part de l'Expert dans l'énumération par ce dernier des préjudices indemnisables au sein de l'expertise amiable de 2022.

Au soutien de sa demande, elle produit une attestation de son ex-mari, Monsieur [W] [P], selon lequel : " Concernant l'entretien du jardin et des extérieurs de la maison de [Localité 6], à la demande d'[O] ou au visuel du jardin (…), je tondais la pelouse et j'entretenais les par-terres une à deux fois par mois en moyenne et selon la période, quelque fois plus souvent le printemps et le début d'été et moins en hiver. "

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande en faisant valoir que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'Expert et qu'il n'est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.

Toutefois, compte tenu de l'état de santé de Madame [P] décrit par le Docteur [I] dans son rapport d'expertise, le doute n'est guère permis quant à l'incapacité de celle-ci à entretenir le jardin, notamment afin que ses enfants puissent y jouer. Cela est également corroboré par l'attestation précitée de Monsieur [W] [P].

Le préjudice temporaire subi par Madame [P] est donc bien identifié et elle sera indemnisée à hauteur d'une heure par mois sur la période considérée au taux horaire de 20 euros, soit au total 44 x 20 euros = 880 euros.

Sur l'aide tierce à la conduite automobile entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Madame [P] sollicite l'indemnisation du préjudice constitué selon elle de l'aide tierce à la conduite automobile qui a dû lui être apportée sur la période précitée. Elle motive cette demande correspondant selon elle à l'aide qui lui a été apportée pour faire des courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, accompagner ses enfants ou réaliser des sorties de loisirs.


La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert et qui ne serait pas démontrée. Par ailleurs, elle estime que les frais de déplacements font déjà l'objet d'une indemnisation au titre des frais divers et que les autres déplacements dont elle se prévaut au soutien de sa demande seraient déjà compris dans les autres besoins évalués par l'Expert, et notamment pour l'aide à la parentalité.

Il apparaît que les motifs allégués par Madame [P] au soutien de cette demande sont en effet déjà indemnisés à d'autres postes, à savoir l'aide-ménagère pour les courses, l'aide à la parentalité pour les transports de ses enfants. Enfin, son préjudice d'agrément sera examiné ci-dessous s'agissant de ses difficultés à réaliser des loisirs.

En conséquence, en l'absence d'élément permettant de caractériser précisément le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, Madame [P] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [P] sera indemnisée de son préjudice au titre de l'assistance tierce personne temporaire à hauteur de 81.152 + 11.795 + 880 = 93.827 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels (" PGPA ")

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire, sachant qu'elle commence à la date du dommage pour finir, au plus tard, à la date de consolidation. 

La perte de revenus s'évalue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation au moyen notamment des avis d'imposition et des bulletins de salaire (cumul net imposable de décembre).

En cas d'aggravation, la perte est établie en comparant, pour une victime salariée, les revenus nets par elle perçus, hors incidence fiscale, avant l'aggravation et ceux qui y sont postérieurs.

En l'espèce, le Tribunal est saisi de la liquidation du poste de la perte de gains professionnels actuels de Madame [P] résultant de l'aggravation de son état entre le 28 mars 2018, date de la constatation de l'aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation fixée par la première expertise amiable au 24 février 2017, et le 8 décembre 2021, date de sa nouvelle consolidation.

Il convient donc de prendre comme référence ses revenus antérieurs à la date d'aggravation, son préjudice économique au titre de la perte de gains professionnels actuels antérieure ayant déjà été indemnisé par la transaction intervenue avec la société AXA FRANCE IARD.

Madame [P] estime ses pertes de gains professionnels actuels (pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021) à la somme de 37.640,03 euros.

Au soutien de sa demande, elle rappelle qu'au jour de l'accident en 2015, elle était collaboratrice au sein d'une agence d'assurance dans le cadre d'un CDI à temps plein.

Elle fait valoir une aggravation de son état de santé depuis les conclusions de la première expertise amiable de 2017 aux termes de laquelle elle avait reçu une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels actuels caractérisés par l'imputabilité de ses arrêts de travail ainsi que de son placement en mi-temps thérapeutique.

Elle rappelle également que les médecins avaient considéré qu'elle subissait un déficit fonctionnel permanent de 19% qui n'était pas incompatible avec la reprise du travail avec gêne. Toutefois, elle indique ne jamais avoir repris le travail dès lors qu'elle est tombée enceinte et a dû être placée en arrêt maladie à plusieurs reprises en lien avec cette grossesse. Elle indique également qu'à cette période, son syndrome dépressif aurait été majoré et qu'elle aurait débuté un suivi avec un psychiatre.

Elle indique avoir été déclarée inapte à la reprise de son travail par la médecine du travail, avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise, ce qui aurait conduit à son licenciement pour inaptitude en juillet 2018. 

Madame [P] s'appuie par ailleurs sur le second rapport d'expertise du Docteur [I] pour estimer que les arrêts maladie dont elle a fait l'objet à partir du 28 mars 2018, date du début de l'aggravation notamment psychologique et date à laquelle elle a été adressée à un psychiatre, jusqu'à la nouvelle consolidation, seraient totalement imputables à l'aggravation de son préjudice à la lecture des conclusions expertales selon lesquelles elle serait " dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle. ".

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de la demanderesse de cette prétention au motif qu'elle n'apporterait pas la preuve d'une perte de salaire imputable à l'aggravation des préjudices. Elle fait également valoir que les arrêts maladie de Madame [P] entre le début de l'aggravation et la nouvelle date de consolidation ne seraient pas imputables à l'accident.

Elle relève que les arrêts maladie de Madame [P] sur la période antérieure au 28 mars 2018 ne sont pas communiqués par la demanderesse et que la première expertise amiable avait conclu à une possibilité de reprise du travail avec gêne pour celle-ci.

Le Tribunal constate que Madame [P] produit ses avis d'imposition des années 2016 à 2024 et sa fiche de paie du mois d'avril 2015. Elle indique, ce qui n'est pas contredit, avoir été en arrêt maladie continu depuis la date de l'accident.

Toutefois, le Tribunal constate que les éléments produits ne permettent pas de démontrer de perte de revenus professionnels entre la date de l'aggravation et antérieurement. En effet, le seul avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 laissant apparaître un revenu total annuel net de 20.884 euros - opposé aux 13.563,5 euros nets de moyenne pour les années 2015 et 2016 -, comparé aux revenus annuels nets moyens de Madame [P] postérieurs à l'aggravation tels qu'ils résultent de ses avis d'imposition pour les années 2018 à 2021, soit la somme de 14.663,25 euros, n'établissent pas de perte de gains professionnels pour Madame [P] sur cette période.

En l'absence d'éléments d'explication complémentaires, la hausse des revenus qu'elle a connus en 2017, soit l'année précédant la date de l'aggravation, ne peut avoir une origine professionnelle dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas travaillé durant cette année.

Le fait que la demanderesse n'ait pu reprendre le travail à l'issue de la première expertise amiable, contrairement aux conclusions du premier rapport expertal, ne permet pas de caractériser de perte de gains professionnels actuels en lien avec l'aggravation qui doit être précisément chiffrée.

En conséquence, Madame [P] échoue à démontrer une perte de gains professionnels actuelle entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la demande au titre de l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022

Madame [P] sollicite l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 qu'elle considère le plus adapté aux données économiques actuelles et qui serait appliqué par de nombreuses juridictions.

La société AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le rejet de l'application du barème de la Gazette du Palais au taux de -1% et demande l'application du BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation des Rentes et Indemnités pour les Victimes). Elle considère que le barème de la Gazette du Palais ne respecte pas le principe de la réparation intégrale de la victime et serait établi sur des données économiques erronées et irréalistes conduisant à un enrichissement sans cause. Elle dénonce par ailleurs l'inconstance de la méthodologie utilisée et le caractère discrétionnaire de l'actualisation réalisée, outre des prévisions inexactes dans les précédentes éditions du barème de la Gazette du Palais, notamment s'agissant du taux d'inflation. Elle critique également l'utilisation dans ce barème d'une table de mortalité qui n'est pas définitive.

A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais de 2025.

Le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge.


En l'espèce, compte tenu du fait que l'actuel barème de la Gazette du Palais 2025 mentionne l'euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi, le barème de la Gazette du Palais 2025 (Gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), ce barème sera donc utilisé.

Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.

Sur les frais de déplacements futurs

Madame [P] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 69.497,44 euros au titre de ses frais de déplacements futurs.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que ses besoins de suivi médical ont augmenté depuis le rapport d'expertise initial qui avait notamment identifié une nécessité d'un suivi bi-mensuel par un psychiatre. Elle produit un certificat du Docteur [C], psychiatre, en date du 02 mai 2022, lequel confirme le suivi régulier dont elle fait l'objet.

Dans le cadre de la nouvelle expertise amiable, Madame [P] a indiqué être désormais suivie par son psychiatre à raison de deux rendez-vous par semaine. Elle estime que cette prise en charge sera définitive dès lors que ses troubles se seraient chronicisés. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation des frais de déplacements afférents.

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande en indiquant que ce besoin n'a pas été identifié par l'Expert et en faisant valoir que le suivi psychiatrique est antérieur à l'aggravation. Elle conteste également le caractère viager de ce besoin.

Le Tribunal constate d'une part qu'à la lecture du certificat du Docteur [C], ce dernier indique uniquement que sa patiente bénéficie " d'une prise en charge régulière " et n'évoque pas de rendez-vous bi-hebdomadaires. Par ailleurs, le Docteur [I] se contente de reprendre les déclarations de Madame [P] lors du second rapport d'expertise amiable et aucun élément n'établit dans ses conclusions qu'il estime que cela correspond au besoin de la demanderesse à titre viager.

D'autre part, aucun élément ne permet de caractériser la réalité ou la récurrence du suivi psychiatrique dont Madame [P] ferait l'objet à l'avenir. Dans ces conditions, et compte tenu également de l'indemnisation qui lui sera octroyée au titre de l'assistance tierce personne, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacements futurs.

Sur l'assistance d'une tierce personne permanente
Sur la demande au titre de l'aide-ménagère 

Dans son rapport du 02 mai 2017, le Docteur [I] concluait à un besoin d'aide-ménagère à titre viager de 2 heures par semaine. Ce poste de préjudice était inclus dans l'indemnisation reçue par Madame [P] dans le cadre de la transaction conclue par AXA FRANCE IARD en date du 24 novembre 2017.

Dans son second rapport d'expertise amiable, l'Expert a considéré que l'aide-ménagère par une tierce personne de façon permanente est justifiée au regard de l'état de santé de Madame [P] à hauteur de 4 heures par semaine à titre viager.

Madame [P] fait valoir que ses besoins ont augmenté depuis la réalisation de l'expertise dès lors que, le 3 novembre 2023, elle a acquis une maison de plein pied de plus de 200 mètres carrés, avec quatre chambres.

Elle estime que son besoin d'aide-ménagère est désormais de 5 heures par semaine pour compenser l'ensemble des tâches qu'elle n'est pas en mesure de réaliser (tâches ménagères, entretien du linge, bricolage, réalisation des courses, préparation des repas…).

La société AXA FRANCE IARD accepte de liquider le préjudice de Madame [P] sur ce poste à hauteur du besoin qui a été identifié par le Docteur [I] dans son second rapport d'expertise, soit quatre heures hebdomadaires supplémentaires par rapport à l'indemnisation déjà versée dans le cadre de la transaction précitée.

Elle souligne que, comme l'indique la demanderesse, son besoin plus important d'aide-ménagère serait lié à son déménagement vers une maison plus grande, ce qui ne saurait être indemnisé dès lors que la victime doit être replacée dans une situation équivalente à celle avant l'accident, dans le respect du principe de la réparation intégrale.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne démontre pas la nécessité d'un déménagement dès lors qu'elle ne fournit aucun élément relatif à son lieu de vie au moment de l'accident ou de celui de l'aggravation. Par ailleurs, ce besoin n'avait pas non plus été identifié dans le cadre des expertises amiables.

En conséquence, Madame [P] a librement choisi de déménager vers une maison à la taille conséquente, sans nécessité établie. Le surcoût que cela pourrait entraîner en termes d'entretien n'a pas à être assumé par la société AXA FRANCE IARD, d'autant que le nombre total d'heures hebdomadaires d'aide-ménagère préconisé par l'Expert, à savoir six heures (dont deux heures d'ores et déjà indemnisées dans le cadre de la transaction conclue entre les parties) semble raisonnablement permettre un entretien courant de la maison et des tâches précitées.

Dès lors, Madame [P] se verra indemnisée de son besoin d'aide-ménagère à hauteur de quatre heures par semaine (depuis l'aggravation) au taux horaire de 20 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée.

Le calcul de son indemnisation sur ce poste sera réalisé comme suit :
- arrérages échus du 9 décembre 2021, lendemain de la date de la consolidation au 04 juin 2026, date de l'audience de plaidoiries : 4 heures x 20 € x 234 semaines = 18.720 euros ;
- arrérages à échoir : 4 heures x 20 € x 58 semaines x 38,027 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans au jour où le Tribunal statue, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire) = 176.445,28 euros.

Ainsi, le préjudice subi par Madame [R] au titre du besoin en aide-ménagère après la deuxième consolidation s'établit à la somme de : 18.720 € + 176.445,28 € = 195.165,28 euros.

Sur la demande au titre de l'aide parentale

Les parties s'accordent sur le nombre d'heures à indemniser au titre de l'aide parentale postérieure à la deuxième consolidation de Madame [P], à savoir un total de 2.948 heures entre le 9 décembre 2021 et le 12 octobre 2028, déduction faite de l'aide parentale d'ores et déjà directement prise en charge par la société AXA FRANCE IARD sur cette période.

Les parties sont en revanche en désaccord sur le taux horaire applicable, Madame [P] sollicitant de nouveau l'application du taux horaire de 25,10 euros, contre un taux horaire de 17 euros demandé par la société AXA FRANCE IARD.

Conformément à ce qui précède, un taux horaire de 20 euros sera retenu, s'agissant d'une aide parentale non spécialisée, compte tenu de l'âge des enfants.

Madame [P] sera donc indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de 20 x 2948 = 58.960 euros.

 Sur la demande au titre de l'aide tierce au jardinage

Madame [P] sollicite que soit intégrée à sa demande d'indemnisation au titre d'une assistance tierce personne permanente une aide tierce au jardinage à hauteur d'une heure par mois avant son déménagement, soit du 9 décembre 2021 au 2 novembre 2023, puis de façon annuelle selon un devis qu'elle fournit à compter de cette date à hauteur moyenne de 4 heures mensuelles.

Elle sollicite également la capitalisation de cette somme en application du barème Gazette du Palais 2022.


La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert dans son évaluation des préjudices de la demanderesse.

Compte tenu du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 38% retenu par l'Expert, des troubles persistants décrits par celui-ci aux niveaux physique et psychique pour Madame [P] et de ses préconisations viagères en matière d'aide-ménagère, il sera fait droit à la demande de celle-ci à hauteur d'une heure par mois de façon viagère. En effet, s'il n'est pas contesté que la surface du jardin de Madame [P] est désormais nettement supérieure à celle de sa maison au jour de l'accident et de son aggravation, elle ne saurait être indemnisée pour des dépenses qui ne sont pas directement en lien avec celui-ci, en application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.

En conséquence, elle sera indemnisée à hauteur du besoin en aide au jardinage qui avait été déterminé avant son déménagement, soit à hauteur d'une heure par mois. Cela résulte notamment de l'attestation de son ex-mari, Monsieur [W] [P].

Le taux horaire retenu sera également de 20 euros, Madame [P] n'ayant pas caractérisé de tâches dans l'entretien du jardin nécessitant une technicité particulière.

Dès lors, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme totale de 10.206,48 euros, selon le calcul suivant :
- Arrérages échus du 9 décembre 2021, lendemain de la date de la consolidation au 04 juin 2026, date de l'audience de plaidoiries : 1 heure x 20 € x 54 mois = 1.080 euros ;
- Arrérages à échoir : 1 heure x 20 € x 12 mois x 38,027 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans au jour où le Tribunal statue, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire) = 9.126,48 euros.

Sur la demande au titre de l'aide tierce à la conduite automobile

Madame [P] sollicite l'indemnisation d'une heure par jour au titre d'une aide à la conduite automobile pour " faire ses courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, aller chez des amis, accompagner ses enfants, faire des sorties culturelles, voyager ".

Comme pour la demande formulée à titre provisoire, la société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert et qui ne serait pas démontrée. Elle estime ainsi que les frais de déplacements font déjà l'objet d'une indemnisation au titre des frais divers et que les autres déplacements dont elle se prévaut au soutien de sa demande seraient déjà compris dans les autres besoins évalués par l'Expert, et notamment pour l'aide à la parentalité.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne fournit aucun élément précis permettant d'établir la réalité de ce préjudice qui est déjà compensé par l'aide à la parentalité et l'aide-ménagère. L'impact sur sa vie sociale et de loisirs sera quant à lui examiné au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.

Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation totale de Madame [P] au titre de l'aide tierce personne permanente sera de 264.331,76 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il en résulte que l'indemnisation à ce titre nécessite la preuve d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident ou à l'aggravation et ceux postérieurs à sa consolidation.

En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage corporel après consolidation, elle démontre se trouver dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que le Docteur [I] a retenu une inaptitude professionnelle totale dans son rapport. Elle estime n'avoir aucune possibilité de retrouver un jour une activité professionnelle.

Elle demande la prise en compte d'une revalorisation salaire ainsi que, pour les pertes de gains professionnels futurs à échoir, l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 et sollicite en conséquence une indemnisation totale de 1.101.269,64 euros, de laquelle elle estime qu'il faut déduire la rente CPAM et la rente SWISSLIFE.

La société AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de la demande d'indemnisation de Madame [P] au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle fait en effet valoir que la demanderesse était déjà en arrêt de travail de façon prolongée avant l'aggravation et qu'elle n'apporterait pas la preuve de la réalité de sa situation professionnelle avant l'aggravation, ni avant l'accident.

S'agissant de l'impossibilité définitive pour Madame [P] d'exercer une activité professionnelle lui procurant des gains, condition indispensable à la sollicitation d'une indemnisation au titre de la perte des revenus professionnels futurs, celle-ci se fonde uniquement sur le second rapport d'expertise amiable du Docteur [I] qui indique, reprenant le compte-rendu d'examen du Docteur [E], sapiteur psychiatre, que la patiente " est (…) dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle ".

Le Tribunal observe que cet avis peu circonstancié ne permet pas d'établir les conséquences professionnelles futures et définitives de l'état de santé psychique de Madame [P]. En effet, s'il apparaît qu'au jour de l'examen de la patiente par le Docteur [E], celle-ci était totalement incapable de reprendre une activité professionnelle compte tenu de la " névrose post-traumatique " décrite, l'absence d'amélioration définitive de cet état psychique, - et donc par nature, hors maladie psychiatrique, évolutif - n'est pas établie au seul regard de l'expertise amiable réalisée. 

Par ailleurs et en tout état de cause, Madame [P] échoue à démontrer une perte de gains professionnels futurs depuis l'aggravation de son état de santé et en lien avec celui-ci.

En conséquence, compte tenu des éléments fournis par la demanderesse, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.

Sur l'incidence professionnelle

L'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que, depuis l'indemnisation qu'elle a perçue dans le cadre transactionnel au titre de l'incidence professionnelle, sa santé s'est drastiquement détériorée et aurait empêché toute reprise de son emploi. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2018 après un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement rendu par le médecin du travail.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la demande d'indemnisation de Madame [P] sur ce poste de préjudice détaillé ci-après est disproportionnée. Elle rappelle également que la demanderesse a perçu la somme de 15.000 euros sur ce fondement dans le cadre de l'accord transactionnel conclu entre elles.

Elle souligne que Madame [P] était déjà en arrêt de travail continu depuis l'accident avant l'aggravation du 28 mars 2018. Elle rappelle également la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et la date de début de l'arrêt de travail pris en compte pour la rente invalidité versée par SWISSLIFE.

La société AXA FRANCE IARD se fonde également sur le deuxième rapport d'expertise pour souligner que la demanderesse présente une pathologie intercurrente au niveau cervical d'origine dégénérative qui peut avoir une incidence.

Elle propose une indemnisation globale à hauteur de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de Madame [P], dont il convient d'imputer la pension d'invalidité de la CPAM et la rente invalidité versée par SWISSLIFE.

Le Tribunal constate que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fondent les parties n'intègre pas la grossesse de Madame [P] et les arrêts maladie qui l'auraient entourée dans les causes justifiant l'aggravation de l'état de celle-ci.

En effet, s'il n'est pas exclu que cette grossesse, décrite comme " difficile " par l'intéressée, ait pu avoir une incidence sur son état de santé, elle ne peut être à l'origine de l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail, dès lors que les difficultés liées à la grossesse sont par nature temporaires.

Ainsi, la deuxième expertise au cours de laquelle Madame [P] a été examinée est intervenue plusieurs années après sa dernière grossesse et aucun élément ne permet de lier l'aggravation de son état de santé globale à cet évènement ponctuel, hormis une concordance de dates dont il n'est en l'état possible de tirer aucune conclusion.

En conséquence, Madame [P] est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice lié à son incidence professionnelle depuis l'aggravation telle que décrit par le Docteur [I] dans son deuxième rapport d'expertise.

Sur l'incidence professionnelle liée au licenciement pour inaptitude

Madame [P] estime tout d'abord avoir subi une incidence professionnelle au titre du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet. La prise de conscience qu'elle ne retrouverait jamais son emploi suite à son licenciement pour inaptitude aurait selon Madame [P] largement contribué à l'aggravation de son état psychique, en lien avec une situation professionnelle antérieure dont elle tirait selon elle fierté et épanouissement.

Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice sur ce fondement à hauteur de 50.000 euros.

Le Tribunal observe que l'indemnisation octroyée à Madame [P] dans le cadre de la transaction avec la société AXA FRANCE IARD intervenue en novembre 2017 avait été calculée alors que la reprise du travail avec gène de cette dernière avait été considérée comme possible par le Docteur [I] dans son rapport. Le licenciement pour inaptitude de Madame [P] n'avait pas encore eu lieu. Il est dès lors exclu de considérer que celle-ci a intégralement été indemnisée de son préjudice lié à son licenciement pour inaptitude dans le cadre de la transaction précédemment intervenue.

Toutefois, il convient de relever que le licenciement pour inaptitude a eu lieu postérieurement à la troisième grossesse de Madame [P], grossesse " difficile " selon ses termes ayant conduit au renouvellement de ses arrêts maladie et que le Docteur [I] a par ailleurs identifié, dans son rapport, " un syndrome articulaire postérieur C5-C6 d'origine dégénérative (…) qui s'inscrit dans le cadre d'une arthrose cervicale de nature dégénérative " qui " ne peut être imputée à l'accident en cause ". 

Dès lors, il n'est pas exclu, au regard des conclusions de l'Expert, que cette dernière pathologie ait également eu une incidence sur le licenciement pour inaptitude de Madame [P]. Toutefois, cette dernière ne fournit aucun élément relatif à ce licenciement, aux arrêts maladie qui l'ont précédé ou à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail permettant d'éclairer le contexte de cette prise de décision.

En tout état de cause, l'état de santé séquellaire de l'accident litigieux a nécessairement participé, au moins partiellement, aux causes du licenciement pour inaptitude de Madame [P] qui n'a donc pas été compris dans l'indemnisation reçue par celle-ci dans le cadre transactionnel.

En l'absence d'élément complémentaire permettant de déterminer avec précision les causes de son licenciement pour inaptitude qui lui a nécessairement causé un préjudice du fait de l'abandon d'un poste dans lequel elle se projetait, Madame [P] sera indemnisée de l'incidence professionnelle liée audit licenciement à hauteur de 20.000 euros.

Sur l'incidence professionnelle liée à la perte de chance de promotion professionnelle

Madame [P] fait valoir que sa prise de poste au sein de la société ALLIANZ s'inscrivait dans l'ambition qu'elle avait de devenir agent général en s'associant avec le gérant de l'agence. Elle fait valoir que cette évolution de carrière, qui aurait selon elle dû intervenir en juillet 2015, aurait entraîné de grandes responsabilités, mais également " d'importantes augmentations de salaire ".

Elle sollicite également l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros.


Le Tribunal rappelle que Madame [P] a déjà été indemnisée par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 15.000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle de l'accident dont elle a été victime. Il y a donc lieu en l'espèce de s'interroger sur l'incidence professionnelle depuis l'aggravation qui n'aurait pas été indemnisée préalablement. 

Ainsi, si la première expertise, à la suite de laquelle la transaction a été réalisée, envisageait une possibilité de reprise du travail par Madame [P] " avec gène ", l'évolution de carrière précédemment décrite dans laquelle cette dernière se projetait ne semblait pas envisageable compte tenu des contraintes et incertitudes liées à cette reprise. La reprise du travail " avec gène " laissait en effet davantage présager une reprise à temps-partiel thérapeutique ou a minima sans responsabilités telles que décrites par la demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la perte de chance de promotion professionnelle a déjà été indemnisée dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties en novembre 2017.

Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Sur l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle

Madame [P] s'appuie sur le deuxième rapport du Docteur [I] pour considérer qu'elle est désormais incapable de reprendre une activité professionnelle, entraînant selon elle une dévalorisation sociale. Elle indique que la réussite professionnelle était très importante pour elle, ce qui résulterait également de la lecture du rapport précité.

Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50.000 euros.

Le Tribunal constate que, dans son deuxième rapport, le Docteur [I] indique que " Madame [P] est dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle ". 

Il existe un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre transactionnel s'agissant de l'incidence professionnelle dès lors que, pour rappel, le Docteur [I] avait conclu, dans son premier rapport, à la possibilité pour Madame [P] de reprendre une activité professionnelle " avec gène ".

Après l'aggravation du 28 mars 2018, la situation est toute autre pour Madame [P] dès lors que les parties s'accordent pour indiquer qu'une reprise de l'activité professionnelle n'est pas envisageable compte tenu de son état de santé tel que décrit dans le rapport d'expertise.

Compte tenu notamment de l'âge et de l'ambition légitime de Madame [P] au moment de l'aggravation, les conséquences sur sa vie sociale et sur son estime de soi de cette impossibilité de reprise d'une vie professionnelle sont manifestes. Elle sera indemnisée à hauteur de 50.000 euros sur ce fondement.

En conséquence, l'incidence professionnelle liée à l'aggravation de l'état de santé de Madame [P] sera donc indemnisée à hauteur de 70.000 euros. 

C) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que sa qualité de vie s'est dégradée de façon continue depuis l'accident, " jusqu'à atteindre son paroxysme en 2018, au moment de l'aggravation de son état de santé. "

Elle se décrit précédemment comme une femme coquette, prenant plaisir à acheter des vêtements.

Sur le plan personnel, elle fait valoir que son couple avec Monsieur [P], équilibré et épanoui avant l'accident, s'est séparé à peine cinq mois après sa survenance. La demanderesse décrit l'impact négatif de son accident sur son humeur.

Madame [P] décrit par ailleurs la " très grande souffrance " de devoir s'appuyer sur ses deux filles aînées pour la relayer auprès d'[L], née en 2017, du fait de son incapacité physique.

D'un point de vue social, Madame [P] indique que durant la maladie traumatique, elle a dû renoncer à ses activités sociales et était dépendante des autres. Elle indique que son compagnon, Monsieur [T], l'a quittée et qu'elle s'est détournée de sa famille et de ses amis.

Elle sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 euros par jour pour les périodes retenues par le Docteur [I] dans son deuxième rapport, à savoir :
- Un déficit temporaire total de 3 jours du 10/06/2021 au 12/06/2021 ;
- Un déficit temporaire total de 2 jours du 17/06/2021 au 18/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 50% de 4 jours du 13/06/2021 au 16/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 50% de 65 jours du 19/06/2021 au 23/08/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 25% de 1.170 jours du 28/03/2018 au 09/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 25% de 107 jours du 24/08/2021 au 08/12/2021 ;

Soit un total de ((30 x 5) + (50% x 69 x 30) + (25% x 217 x 30)) = 2.812,5 euros.

La société AXA FRANCE IARD propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.622 euros au montant de 24 euros par jour et selon le nombre de jours évalué par le Docteur [I] dans son rapport.

Il convient dès lors de faire droit à la proposition de la société AXA FRANCE IARD et de dire qu'elle versera la somme de 8.622 euros à Madame [P] sur ce fondement.

Sur les souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

En l'espèce, dans son deuxième rapport d'expertise, le Docteur [I] retient des souffrances endurées dans le cadre de l'aggravation à hauteur de 3,5/7 " pour les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les courtes périodes d'hospitalisation, la prise en charge psychologique prolongée, le suivi psychiatrique prolongé avec prescription de traitement psychotrope, ainsi que la longue évolution ".

Outre ces motifs, Madame [P] sollicite également que soient pris en compte au titre des souffrances endurées depuis l'aggravation le processus de rééducation (kinésithérapie et mésothérapie), les injections réalisées, le traitement médicamenteux, la limitation de son périmètre de marche associée à une réduction majeure de son autonomie ainsi que l'obligation d'utiliser un releveur de pied.

Sur le plan psychologique, Madame [P] décrit sur cette période des souffrances psychologiques : angoisse, anxiété, passage dépressif majeur, repli sur elle, sentiments de honte, d'inutilité, perte de confiance en elle.

A l'appui de ces différents éléments, Madame [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur ce fondement à hauteur de 15.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD propose d'indemniser la demanderesse à hauteur de 8.000 euros sur ce fondement compte tenu de la nature des soins et de la durée des périodes d'hospitalisation. 

Le Tribunal considère qu'une indemnisation des souffrances endurées par Madame [P] en lien avec l'aggravation décrite à hauteur de 10.000 euros est de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste couvre l'altération majeure - mais temporaire - de l'apparence physique, dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables : le préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Les critères pris en compte pour fixer le montant de l'indemnisation sont, notamment, la gravité de l'altération physique en cause et la durée de cette situation.

En l'espèce, Madame [P] s'appuie sur le deuxième rapport du Docteur [I] au sein duquel il concluait à un préjudice esthétique permanent caractérisé par " l'agrandissement de la cicatrice chirurgicale hyper pigmentée au niveau du lombaire ". Elle fait valoir qu'un préjudice esthétique permanent implique nécessairement la présence d'un préjudice esthétique temporaire constituée par la cicatrice post-opératoire.

Elle estime également que son préjudice esthétique temporaire comprenait l'obligation pour elle de porter des releveurs de pied et dans l'impossibilité de porter des talons.

Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.500 euros.

La société AXA FRANCE IARD réplique que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par le Docteur [I] et sollicite donc, à titre principal, le débouté de la demanderesse sur ce fondement. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.

Le Tribunal constate que la caractérisation par l'Expert d'un préjudice esthétique permanent implique en effet nécessairement un préjudice esthétique temporaire.

Toutefois, seule une altération " majeure " de l'apparence physique peut faire l'objet d'une indemnisation, ce qui ne correspond pas à l'impossibilité pour Madame [P] de porter les chaussures qu'elle souhaite. En revanche, la somme de 500 euros sera allouée à la demanderesse pour l'indemnisation liée à la cicatrice consécutive aux opérations subies par elle dans le cadre de l'aggravation de son état de santé.

D) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent

Madame [P] se fonde sur le rapport d'expertise du Docteur [I] pour solliciter l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent caractérisé par la cicatrice au niveau du lombaire, ainsi que par la nécessité pour elle de porter un releveur de pied et l'impossibilité pour elle de porter des talons. Ces éléments portent atteinte à son apparence physique selon Madame [P]. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros.

Sur la base du rapport d'expertise évaluant ce poste de préjudice à 0,5/7, la société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation de Madame [R] à hauteur de 600 euros sur ce fondement.

Comme déjà indiqué précédemment, l'impossibilité pour Madame [P] de porter les chaussures qu'elle souhaite ne constitue pas une altération majeure de son apparence physique. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle est contrainte de porter un releveur de pied et qu'elle a une cicatrice au niveau du dos (toutefois peu visible compte tenu de son emplacement), pour lui accorder une indemnisation sur ce fondement à hauteur de 1.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l'espèce, le Docteur [I] a retenu, dans son deuxième rapport, un taux supplémentaire d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de Madame [P] de 19% (soit 38% au total, cumulé avec les 19% de son premier rapport d'expertise).

Madame [P] indique que la nomenclature [Z] intègre trois composantes au déficit fonctionnel permanent, dont les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie. Elle reproche au Docteur [I] de ne pas avoir pris en compte ces deux derniers points dans l'estimation de son préjudice sur ce fondement et de s'être basé uniquement sur le barème médical alors que les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie de Madame [P] ressortaient des doléances décrites par la demanderesse au cours de l'expertise.

Elle estime par ailleurs que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être réalisée selon une valeur jour, ce qui permettrait selon elle une prise en compte de tous les aspects dudit préjudice, que celui-ci soit intégralement réparé par son individualisation et qu'il soit évalué au jour de la décision qui fixe l'indemnisation.

Elle sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de :
- 30 euros par jour au titre de la perte de qualité de vie, par comparaison à ce qui a été proposé pour le déficit fonctionnel permanent ;
- 2 euros au titre des souffrances permanentes.
Soit 32 euros par jour, à savoir la somme totale de 134.980,62 euros, dont 6.657,6 euros pour la période comprise entre le 8 décembre 2021 et le 8 décembre 2024, et 128.323,02 euros en capitalisation appliquant le barème de la Gazette du Palais de 2022.

La société AXA FRANCE IARD réplique que le barème médical utilisé par le Docteur [I] dans son rapport d'expertise tient déjà compte de trois composantes, dont les douleurs subies après consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime et que ces éléments ont été pris en compte dans l'estimation du déficit fonctionnel permanent proposé par le Docteur [I].

Elle se dit enfin surprise de la remise en cause par la demanderesse du mode de liquidation fondé sur la valeur du point pour l'indemnisation de ses préjudices dès lors que cela avait été le mode de calcul retenu pour la liquidation des préjudices initiaux.

Elle propose une indemnisation en réparation du nouveau déficit fonctionnel permanent de Madame [P] sur la base d'une valeur de point de 3.620 soit 19 x 3.620 = 68.780 euros.

Le Tribunal constate que, dans les conclusions de la deuxième expertise, le Docteur [I] mentionne une " atteinte à l'intégrité physique et psychique " pour chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent à 19% depuis la consolidation, ce qui implique une prise en compte des souffrances persistantes, lesquelles résultent également du compte-rendu d'examen de Madame [P] par l'Expert (aux rachis cervical et dorso lombaire).

La critique formulée par Madame [P] sur la méthode "classique" d'évaluation de ce poste de préjudice n'est pas retenue par le Tribunal. En effet, cette méthode, qui se réfère à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité ainsi que de l'âge de la victime au jour de la consolidation, assure autant que faire se peut le respect du principe de l'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle n'est pas forfaitaire dès lors qu'elle prend en compte l'âge de la victime et donc son espérance de vie et le taux d'incapacité évalué par l'expert au regard des séquelles dont elle demeure affectée.

En outre, la valeur du point peut toujours être majorée en fonction d'éléments spécifiques relatifs à la situation de la victime dans la mesure où ce préjudice est apprécié in concreto.

La méthode proposée par la demanderesse qui se fonde sur le taux retenu pour le déficit fonctionnel temporaire total n'est pas davantage fondée au regard des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent qui indemnise en particulier les souffrances endurées alors que le déficit fonctionnel temporaire ne les intègre pas ; le montant de 2 euros par jour qu'elle propose d'ajouter pour indemniser les souffrances permanentes apparaît arbitraire, étant observé que le déficit fonctionnel temporaire répare les troubles subis dans les conditions d'existence.

Cette évaluation sur la base du taux de déficit fonctionnel temporaire total ne tient pas compte en outre du fait que le déficit fonctionnel temporaire indemnise les atteintes temporairement subies dans les activités d'agrément et sur le plan sexuel alors que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice distinct des préjudices d'agrément et sexuel qui font l'objet d'une indemnisation autonome.

Le Tribunal ne retient donc pas la méthode basée sur un taux journalier dont Madame [P] sollicite l'application.

Les séquelles conservées par Madame [P] après l'aggravation de son état, sur la base du taux d'aggravation de 19 %, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales dont le docteur [I] a noté l'étendue en mentionnant notamment les signes de stress post-traumatiques qui persistent.

Ainsi, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le Docteur [I] ne s'est pas cantonné à décrire l'incapacité physiologique de celle-ci dès lors qu'il a notamment inclus son " état anxiodépressif grave (…) " dans ses constats.

Le fait que le Docteur [I] n'ait pas expressément mentionné inclure l'atteinte à la qualité de vie de Madame [P] dans le calcul du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne signifie pas que cet aspect, qui résulte des autres éléments repris dans son rapport d'expertise, comme l'indique à juste titre Madame [P], n'a pas été inclus dans ce calcul.

En conséquence, l'ensemble de ce préjudice, pris dans ses trois composantes, justifie, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, née le [Date naissance 4] 1983 et âgé de 38 ans lors de la consolidation de son état aggravé fixée le 8 décembre 2021, l'allocation de la somme de 19 x 3.620 euros = 68.780 euros.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

Le Docteur [I] décrit dans son deuxième rapport d'expertise un préjudice sexuel caractérisé par " une absence de plaisir sur le plan sexuel depuis l'accident. "

Madame [P] décrit également une perte de libido liée à un grave état anxiodépressif et des douleurs au niveau de son membre inférieur droit qui limitent la réalisation de certaines positions. Elle décrit donc un préjudice sexuel " total " constitué par une perte de désir et des douleurs durant l'acte du fait de son handicap et sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'il existe une antériorité des préjudices décrits par Madame [P] qui ne peut être imputée à l'aggravation. Elle rappelle qu'aucune des séquelles physiologiques n'est en rapport avec les organes génitaux. Elle propose toutefois une indemnisation à hauteur de 5.000 euros compte tenu de la perte de libido décrite et de l'antériorité à l'aggravation.

Le Tribunal constate que Madame [P] n'a reçu aucune indemnisation au titre d'un préjudice sexuel allégué dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec la défenderesse. Dès lors, il ne saurait lui être opposé de devoir se cantonner à la période postérieure à l'aggravation dans la caractérisation de sa demande sur ce fondement.

Par ailleurs, l'absence de libido décrite est l'un des symptômes les plus fréquents des troubles anxio-dépressifs et est donc plausible et non pas uniquement déclaratoire, contrairement à ce que semble indiquer la société défenderesse. Il résulte également des constatations de l'Expert quant à la mobilité de Madame [P] et à ses difficultés positionnelles que, s'il n'est pas décrit tel quel dans ses conclusions, le préjudice physique de Madame [P] à performer l'acte sexuel transparaît de ses constats.

En conséquence, des difficultés tant physiques que psychiques sont caractérisées sur le plan sexuel concernant Madame [P], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 euros.

Sur le préjudice d'affection ou d'agrément

Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
En l'espèce, Madame [P] fait valoir qu'avant l'aggravation, elle avait des loisirs comme la pétanque ou l'écriture, auxquels elle ne peut selon elle plus s'adonner du fait de son état physique et psychique.

Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'Expert. Elle relève d'ailleurs que Madame [P] n'aurait déclaré aucune activité ludique ou sportive particulière dans le cadre du rapport d'expertise initial.

Elle indique que Madame [P] ne démontre pas la pratique antérieure de ces activités qui ne sont donc pas selon elle à considérer comme des activités spécifiques mais qui doivent relever de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande permettant d'établir la réalité des activités qu'elle prétend ne plus pouvoir réaliser depuis l'aggravation, ni depuis l'accident.

En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Sur le préjudice d'établissement

Ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

En l'espèce, Madame [P] estime que ce préjudice serait, dans son cas, caractérisé par son repli social ayant pour conséquence une difficulté à l'établissement de relations durables ainsi qu'une altération du maintien de ses relations préexistantes.

Elle caractérise ce préjudice par la séparation avec son ex-mari ayant eu lieu 5 mois après son accident en 2015 puis par la séparation du père de sa dernière fille quelques mois après l'aggravation de son état de santé. Elle indique par ailleurs s'être peu à peu détournée de sa famille et de ses filles depuis l'accident.

Elle sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de la demanderesse sur ce fondement et estime que Madame [P] ne justifie pas d'un " handicap grave " résultant de l'aggravation de son état de santé et qui ferait obstacle à la réalisation d'un projet familial.

Elle réfute la réalité d'un lien de causalité entre la séparation avec son compagnon et l'aggravation. Par ailleurs, elle fait valoir qu'une séparation ne caractérise pas un préjudice d'établissement, pas plus que le fait de " s'éloigner " de ses enfants, qui pourrait selon elle être indemnisé au titre de l'aide à la parentalité.

Le Tribunal relève, comme précédemment, que ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'accord transactionnel conclu en 2017 entre les parties. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] n'a pas à cantonner sa demande à la période post-aggravation.

Il n'est pas contestable en l'espèce que l'accident dont a été victime Madame [P] a ébranlé l'équilibre du couple qu'elle formait avec son ex-mari et a pu contribuer à leur divorce. 

Néanmoins, si au moment où Madame [P] a été examinée par l'Expert amiable, elle a pu faire part de son incapacité à se projeter dans une nouvelle relation, rien ne permet d'affirmer que ses doutes persisteront.

Ces éléments déclaratifs ne sont pas de nature à établir que les séquelles qu'elle conserve lui font perdre la chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale, d'autant qu'elle a pu déjà par le passé et postérieurement à l'accident nouer une nouvelle relation avec Monsieur [T], de laquelle est issue leur fille [L].

Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

2°/ Sur le doublement du taux d'intérêt légal

L'article L. 211-9 du Code des assurances dispose que : " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (…) "

L'article L. 211-13 du même Code dispose que la sanction en cas d'irrespect des délais prévus par l'article précité est le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 

En l'espèce, Madame [P] estime que cet article s'applique en cas d'aggravation et que la société AXA FRANCE IARD aurait dû lui présenter une offre d'indemnisation dans les 5 mois à compter de la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation de son état aggravé.

Le deuxième rapport d'expertise ayant aux dires de la demanderesse été communiqué aux parties le 13 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD aurait selon elle dû adresser son offre d'indemnisation définitive avant le 13 février 2023. Or, elle indique que celle-ci n'a été reçue que le 10 mars 2023 et qu'elle comportait des erreurs.

En conséquence, Madame [P] sollicite l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, à savoir le doublement du taux de l'intérêt légal entre le 13 février 2023 et jusqu'au jour du jugement à intervenir. Elle sollicite que l'assiette de cette pénalité comprenne la totalité de l'indemnité qui lui sera allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.

La société AXA FRANCE IARD indique que la date du 13 septembre 2022 est celle de réalisation de l'examen, tandis que le rapport d'expertise a été reçu le 18 octobre 2022. Pour en justifier, elle fournit l'enveloppe portant le cachet de La Poste à cette date.

Elle estime donc qu'elle disposait d'un délai courant a minima jusqu'au 18 mars 2023 et que l'offre communiquée le 10 mars 2023 était complète et ne comportait pas d'erreur. Elle soutient que cette offre aurait uniquement été complétée postérieurement au moyen des nouvelles pièces communiquées par Madame [P].

Le Tribunal constate que l'offre d'indemnisation adressée par la société AXA FRANCE IARD à la demanderesse en date du 10 mars 2023 reprend l'ensemble des postes de préjudices visés par la deuxième expertise amiable. Dans son courrier du 17 mars 2023, Madame [P] sollicite également l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et d'un préjudice d'agrément. Toutefois, il ne saurait être tenu rigueur à l'assurance de ne pas avoir spontanément inclus ces postes de préjudice dans sa proposition d'indemnisation dès lors que ceux-ci n'avaient pas été retenus par l'Expert dans le cadre de la deuxième expertise amiable.

Si Madame [P] prétend que des erreurs auraient été commises par l'assurance dans son offre d'indemnisation, force est de constater qu'elle ne les caractérise pas hormis l'assertion imprécise selon laquelle " l'assureur [ayant] a deux reprises imputés la créance de la CPAM ", (alors qu'elle-même déduit du total du montant de l'indemnisation sollicitée de son courrier en réponse du 17 mars 2023 les sommes versées par les tiers payeurs).

Le Tribunal estime qu'il convient de retenir la date de réception du deuxième rapport d'expertise par la société AXA FRANCE IARD comme date de départ du délai précité.

De simples différences d'appréciation du montant des préjudices, dès lors que les montants proposés ne sont pas manifestement insuffisants, ne permettent pas de considérer que l'offre proposée par la société AXA FRANCE IARD dans le délai prescrit par l'article L. 211-9 du Code des assurances est incomplète.

En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre du doublement de l'intérêt au taux légal.

3°/ Sur les demandes de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Les articles 29 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

Ces textes consacrent le droit au bénéfice d'un recours subrogatoire légal pour ce type de prestations versées à la victime sans avoir à contrôler l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle ni à s'interroger sur leur caractère indemnitaire qui est acquis par détermination de la loi.

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est constant que le tiers payeur est recevable à exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'il a versées, même dans l'hypothèse où la victime n'a pas été elle-même indemnisée par le juge sur le poste de préjudice concerné, pourvu que ce poste corresponde à un chef de préjudice indemnisable.

En l'espèce, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE produit au débat des relevés concernant les prestations qu'elle a servies à Madame [P] avec laquelle elle est liée par un contrat d'assurance collectif AGEA PREVOYANCE DES SALARIES. 

Elle se fonde sur les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 permettant à un tiers payeur d'effectuer un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour certaines prestations pour solliciter, à titre principal, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser les sommes de :
- 14.128,44 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame [P] du 26 mai 2015 au 30 août 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018 ;
- 36.107,83 euros au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025;
- 184.560,32 euros au titre des arrérages à échoir de la rente invalidité jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [P].

A titre principal, la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet des demandes de SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en estimant que le débouté des prétentions de Madame [P] au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs devrait entraîner le débouté desdites demandes conformément à la limitation de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Elle estime également que les arrêts de travail et le placement en invalidité de Madame [P] ne sont pas imputables à l'aggravation. Elle fait notamment valoir que ledit placement serait lié à la grossesse décrite comme " difficile " de Madame [P].

A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD estime que l'assiette du recours du tiers payeur est limitée à la période imputable à l'aggravation, soit à compter du 28 mars 2018.

Le Tribunal rappelle qu'il résulte de ce qui précède au titre du préjudice lié à l'incidence professionnelle de Madame [P] que l'aggravation décrite par le Docteur [I] subie par celle-ci est bien en lien avec l'accident survenu en mai 2015. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, bien que Madame [P] ait été déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, il y a lieu d'examiner si les prestations précitées versées par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à Madame [P] correspondent à un préjudice indemnisable.

Or, la jurisprudence admet habituellement que les prestations versées au titre des indemnités journalières et de rentes invalidité indemnisent les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, à l'exclusion de celui du déficit fonctionnel permanent.

A) Sur la demande au titre de la garantie incapacité temporaire totale

Aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître" et "la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet".

Aux termes de l'article 1355 du même Code, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article L. 211-1 du Code des assurances dispose que : " Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. "

Il est complété par l'article suivant du même Code selon lequel : " Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. "

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD s'oppose à la demande de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour la période comprise entre le 26 mai 2015 et le 30 août 2017 au motif que cette période aurait déjà fait l'objet d'une indemnisation définitive dans le cadre de l'accord transactionnel intervenu entre elle et Madame [P].

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE considère au contraire que sa créance n'a pas été réglée par le procès-verbal de transaction du 24 novembre 2017 et indique que la société AXA FRANCE IARD aurait refusé la prise en charge de ladite créance au motif que les prestations réglées présentaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire.

Madame [P] sollicite que la somme de 14.128,44 euros réclamée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de la garantie incapacité temporaire totale soit déduite de la somme réclamée au titre de la perte des gains professionnels actuels.

A la lecture du protocole transactionnel du 26 novembre 2017 conclu entre Madame [P] et la société AXA FRANCE IARD, aucune mention n'est faite de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en qualité de tiers payeur dès lors que la mention " organismes sociaux " fait manifestement référence aux prestations versées par la CPAM, à défaut de mention contraire.

Si en application des dispositions des articles 1103 et 2052 du Code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en l'espèce, il n'existe pas d'identité de parties dès lors que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n'était pas partie audit protocole.

Toutefois, il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances précités que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ne peut exercer de recours subrogatoire s'agissant des sommes versées à Madame [P] sur la période comprise par le protocole transactionnel à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

En effet, seule une action contre Madame [P] serait envisageable de sa part s'agissant des sommes versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale antérieurement à l'aggravation.

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera dès lors déboutée de sa demande concernant cette période antérieure à l'aggravation.

Pour la période comprise entre le 28 mars 2018, date de l'aggravation, et le 25 mai 2018, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de ((14.128,44 euros / 914 jours) x 59 jours) = 912,01 euros en exercice du recours subrogatoire lié au versement de cette somme à Madame [P].


B) Sur la demande au titre de la garantie invalidité
Sur la rente invalidité de première catégorie du 26 mai 2018 au 31 juillet 2021

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 6.866,24 euros au titre de la rente invalidité de première catégorie versée à Madame [P] par ses soins entre le 26 mai 2018 et le 31 juillet 2021.

La créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE relative à cette période, postérieure à l'aggravation, sera déduite de la somme versée à Madame [P] au titre de l'indemnisation perçue relative à l'incidence professionnelle.

En conséquence, la somme de 6.866,24 euros sera due par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Compte tenu de ce qui précède, seule la période postérieure à l'aggravation pourra faire l'objet d'un recours subrogatoire de la part de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et être déduite de la somme allouée par la société AXA FRANCE IARD au titre de l'incidence professionnelle, soit la somme de 6,27 x 58 = 363,66 euros.

En conséquence, la somme de 6.866,24 - 363,66 = 6.502,58 euros sera due par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en déduction du montant versé à Madame [P] au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la rente annuelle invalidité de deuxième catégorie du 1er août 2021 au mois de mai 2025

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 36.107,83 euros au titre des arrérages échus de la rente annuelle invalidité de deuxième catégorie versée à Madame [P] par ses soins à compter du 1er août 2021.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire ladite somme de la somme totale allouée à Madame [P] au titre de l'incidence professionnelle et de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser cette somme à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Sur les arrérages à échoir

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 184.560,32 euros au titre de la rente qu'elle verse à Madame [P] à échoir jusqu'au 67ème anniversaire de cette dernière, avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.

Compte tenu du débouté de Madame [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 912,01 + 6.866,24 + 36.107,83 = 43.886,08 euros sera déduite de la somme versée par la société AXA FRANCE IARD à Madame [P] au titre de son indemnité en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle et que la première sera condamnée à verser cette somme à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Sur la répartition des créances respectives de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME 


Compte tenu de ce qui précède, les sommes versées par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de la rente invalidité et de la garantie incapacité temporaire totale à Madame [P] seront déduites de la somme allouée à celle-ci par la société AXA FRANCE IARD en indemnisation de l'incidence professionnelle.

Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME, à savoir :
- Des indemnités journalières versées à Madame [P] par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME entre le 28 mars 2018 et le 25 mai 2018 à hauteur de 2.715,77 euros ;
- Des arrérages échus en invalidité versés par la CPAM pour la période comprise entre le 01/06/2018 et le 31/01/2023 hauteur de 40.969,79 euros ;

Soit la somme totale de 43.685,56 euros (jusqu'au 31 janvier 2023, selon dernier décompte de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME produit).

S'agissant de la somme relative au " capital invalidité " tel que résultant du décompte des créances de la CPAM de CHARENTE-MARITIME en date du 22 décembre 2023,
il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement. En l'espèce, aucun accord n'étant allégué ou démontré en l'espèce, il ne pourra être déduit de la somme due par la société AXA FRANCE IARD que les arrérages échus versés par la CPAM de CHARENTE-MARITIME à Madame [P], à l'exclusion du capital invalidité dont il est fait état.

Compte tenu des créances concurrentes de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à valoir sur le poste de préjudice d'incidence professionnelle dont le montant total ne permet pas de couvrir entièrement lesdites créances, il y a lieu d'organiser une répartition au marc l'euro.

En conséquence, la créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE déduite du poste " incidence professionnelle " dû par la société AXA FRANCE IARD à Madame [P] sera d'un montant de (43.886,08 euros x 70.000) / 87.571,64 = 35.080,14 euros, tandis que la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME sur le même poste de préjudice sera de (43.685,56 x 70.000) / 87.571,64 = 34.919,86 euros.

C) Sur la demande d'application d'intérêts au jour de la première demande

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande que sa créance au titre des sommes échus produise intérêts à compter du jour de sa demande à la société AXA FRANCE IARD, soit depuis le 14 mars 2023.

Ladite société s'y oppose en faisant valoir que la créance n'était pas liquide au jour de la première demande dès lors qu'elle n'était pas judiciairement fixée. Par ailleurs, elle estime que le courrier reçu le 14 mars 2023 ne constituait pas une " première demande " mais d'un courrier en réponse à la demande de renseignements de la société AXA FRANCE IARD.

Le Tribunal observe, comme le relève la société AXA FRANCE IARD, que le courrier de réclamation du 14 mars 2023 utilise la forme conditionnelle s'agissant de la créance totale dont la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE se prévaut, ce qui met en doute le caractère certain de celle-ci.

Par ailleurs et en tout état de cause, il ne saurait être considéré que les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en vertu du recours subrogatoire exercé sont liquides dès lors qu'elles concernent notamment une période couverte par la transaction intervenue en mai 2017 et que le recours doit s'effectuer par imputabilité poste par poste s'agissant des montants alloués à Madame [P].

En conséquence, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera déboutée de sa demande d'application d'intérêts au jour du 14 mars 2023.

D) Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ne dérogeant pas à l'article 1343-2 du Code civil dont du reste l'application n'est pas sérieusement contestée.

4°/ Sur les demandes des victimes par ricochet
Sur le préjudice d'affection des victimes indirectes

Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. 

Sur le préjudice d'affection de Monsieur [W] [P]

Monsieur [W] [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 15.000 euros.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'antérieurement à l'accident de son épouse Madame [O] [P], ils vivaient une vie de famille heureuse et épanouie avec leurs deux filles.

Il affirme avoir été angoissé et stressé dans les semaines et mois qui ont suivi l'accident de son épouse et désemparé face aux difficultés vécues par celle-ci. Il indique que le couple a fini par se séparer pour préserver leurs filles mais qu'il continue à soutenir son ex-épouse en s'occupant de son jardin ou de leurs enfants, en l'accompagnant à des rendez-vous.

La société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros dès lors qu'elle estime que le montant sollicité est disproportionné, que le lien de causalité entre la séparation et l'accident n'est pas démontré, et que la nécessité de s'occuper de ses enfants n'est pas une conséquence de l'accident.

Le Tribunal constate que l'accident de Madame [P] n'a pu manquer de causer un préjudice d'affection à son époux à l'époque, Monsieur [W] [P], lequel a été témoin des souffrances et difficultés éprouvées par son épouse et doit être mis en relation avec le handicap subi par celle-ci. 

Toutefois, la société AXA FRANCE IARD remarque à juste titre que rien ne permet de démontrer que la rupture des époux [P] soit la conséquence de l'accident. 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [W] [P] verra son préjudice d'affection lié à l'accident de Madame [P] indemnisé à hauteur de 6.000 euros.

Sur le préjudice d'affection de [U] et [Q] [P]

Madame [P] fait valoir que ses filles [U] et [Q] ont assisté à la dégradation de son état physique et psychologique et qu'elles ont constaté un changement dans l'attitude de leur mère et dans ses capacités. Elles attestent toutes les deux avoir dû seconder leur mère dans les tâches ménagères, notamment.

Madame [P] sollicite l'indemnisation du préjudice d'affection de ses filles [Q] et [U] à hauteur de 20.000 euros chacune.

La société AXA FRANCE IARD estime ces demandes disproportionnées, notamment au regard du barème MORNET 2024 qui préconiserait ces montants en cas de décès pour l'indemnisation d'un enfant mineur vivant au foyer. Elle propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros chacune sur ce poste de préjudice.

Le Tribunal constate que les séquelles de Madame [P] depuis son accident et leur aggravation ont un impact durable sur la relation de celles-ci avec ses deux filles aînées qui ont dû assister à d'importants changements de leur mère au gré de ses rendez-vous médicaux, de ses douleurs récurrentes et de ses troubles anxio-dépressifs ayant nécessairement des conséquences sur l'ensemble de la vie de famille.

En conséquence, [Q] et [U] [P] se verront chacune indemniser à hauteur de 10.000 euros de leur préjudice d'affection.

Sur le préjudice d'affection de Monsieur [H] [T]

Monsieur [T], qui a entamé une relation avec Madame [P] en juillet 2016 dont est issue l'enfant [L] en octobre 2017, décrit qu'il avait accepté le handicap de celle-ci et qu'il l'aidait dans son quotidien.

Toutefois, il indique qu'après la naissance de leur fille, l'état de santé de Madame [P] s'est dégradé sur le plan physique et psychique, ayant conduit à la séparation du couple.

Il fait valoir qu'il continue depuis à l'aider au quotidien. Il sollicite la réparation de son préjudice d'affection à hauteur de 10.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 500 euros au motif que la relation entre Monsieur [T] et Madame [P] a débuté après l'accident de 2015 et que le lien entre l'aggravation de son état et leur séparation ne serait pas démontré.

Le Tribunal constate que le lien de causalité prépondérant entre l'aggravation de l'état de Madame [P] et sa séparation avec Monsieur [T] dans un contexte de fragilité d'un couple post-naissance n'est pas démontré. 

Le préjudice de Monsieur [T] correspondant au fait qu'il a assisté à la dégradation de l'état de santé de Madame [P], a minima partiellement lié à l'accident de 2015 dont elle a été victime, sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

Sur le préjudice d'accompagnement

Il s'agit d'un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe. Les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par l'infirmité de la victime directe peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.

Sur le préjudice d'accompagnement de Monsieur [W] [P] 

Monsieur [W] [P] fait valoir avoir organisé toute sa vie autour de la maladie traumatique de son épouse et avoir pris en charge l'organisation de toute la vie de la famille et de la vie quotidienne, même après leur séparation.

La société AXA FRANCE IARD estime que ce préjudice n'est pas caractérisé et que les demandeurs tentent de justifier une majoration de leur demande au titre du préjudice d'affection. Elle sollicite donc le débouté de cette demande.

Le Tribunal constate que Monsieur [W] [R] partageait effectivement la vie de la victime lors de l'accident. Il y a lieu de lui accorder réparation d'un préjudice extra-patrimonial indépendant du préjudice moral d'affection, à se voir indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence induits par l'atteinte physique et psychique de la victime, impliquant une réorganisation de sa vie plus ou moins importante.

Ce préjudice est ici incontestable, notamment durant la période de la maladie traumatique, lors des rendez-vous médicaux et de la gestion du quotidien avec des enfants relativement peu autonomes (âgées de 7 et 8 ans au moment de l'accident) qui ont contraint Monsieur [P], qui travaillait par ailleurs, à une présence régulière auprès de sa compagne, au détriment de ses activités habituelles, ce qui l'a nécessairement contraint à une réorganisation de sa vie et a impacté sa qualité de vie.

Toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice étant conditionné à la preuve d'une communauté de vie entre les victimes directe et indirecte, l'indemnisation de Monsieur [P] sur ce fondement sera limitée à la somme de 2.000 euros, compte tenu de leur séparation intervenue peu de temps après l'accident de la première.

Sur le préjudice d'accompagnement de [Q] et [U] [P] 

Madame [P] sollicite pour ses filles [U] et [Q] une indemnisation à hauteur de 20.000 euros chacune en réparation de leurs préjudices d'accompagnement respectifs.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que ses filles ont dû la seconder, notamment à l'arrivée de leur sœur [L] en 2017 dès lors que " leur mère ne parvenait plus à s'occuper de son nouveau-né " et qu'elles ont dû renoncer à leur insouciance et à leurs loisirs.

La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de cette demande pour les motifs évoqués ci-dessus.

Le Tribunal constate toutefois que la dégradation de l'état de santé de Madame [P] et sa moindre disponibilité pour ses filles, encore jeunes lors de l'accident, n'a pu manquer de bouleverser l'équilibre familial et de contraindre celles-ci à gagner rapidement en autonomie. La réalité d'un préjudice d'accompagnement ou de changement dans les conditions d'existence est donc établie.

Néanmoins, le lien de causalité prépondérant entre l'accident et le fait que [Q] et [U] [P] aient dû s'occuper de façon importante de leur sœur [L], née postérieurement à l'accident, n'est pas démontré.

En conséquence, [U] et [Q] [P] seront chacune indemnisées à hauteur de 5.000 euros de leur préjudice d'accompagnement.

Sur le préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence d'[L] [T]

Monsieur [T] et Madame [P] sollicitent l'indemnisation du préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence de leur fille [L] à hauteur de 40.000 euros.

Au soutien de cette demande, ils font valoir que du fait de l'aggravation de l'état de santé de Madame [P], [L] n'a pu bénéficier de l'amour et de l'attention de sa mère comme " en temps normal ". Les parents décrivent notamment l'impossibilité pour Madame [P] d'accompagner sa fille [L] à des activités ou lors de vacances.

Ils indiquent également qu'[L] est contrainte d'accomplir certaines tâches ménagères que sa mère ne peut pas réaliser et que ses conditions d'existence sont impactées du fait de l'état de santé de sa mère et le seront encore davantage lors du départ du domicile familial de ses deux sœurs.

La société AXA FRANCE IARD estime cette demande disproportionnée et propose une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 8.000 euros.

Le Tribunal constate que l'enfant [L] [T] n'ayant pas connu sa mère avant l'accident, ses conditions de vie ont nécessairement été moins bouleversées que celles de ses sœurs dès lors qu'elle a dû, depuis sa naissance, composer avec le handicap de sa mère. Néanmoins, il est établi que ce handicap a eu pour conséquence une limitation certaine des activités qu'[L] peut réaliser avec sa mère, étant nécessairement source de souffrances morales.

Le préjudice d'[L] [T] sera indemnisé à hauteur de 15.000 euros.

5°/ Sur les autres demandes
A) Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les demandeurs ainsi que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

La société AXA FRANCE IARD, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

B) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser, au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 euros à Madame [P] ;
- 1.000 euros chacun à Monsieur [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [T] et [L] [T].

La société AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions.

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2.000 euros à Madame [O] [P], ainsi que la somme de 500 euros chacun à Monsieur [W] [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [H] [T] et [L] [T].

La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre des frais irrépétibles.

C) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, et à tout le moins, limitée à hauteur d'un tiers.

Toutefois, en l'absence de motif dérogatoire allégué, elle sera déboutée de cette demande et il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [P] les sommes de :
- 1.861,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, déduction faite de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ;
- 3.889,80 euros au titre des frais de déplacement, déduction faite de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ;
- 93.827 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
- 264.331,76 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ;
- 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont il convient de déduire la créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à hauteur de 35.080,14 euros, et celle de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME à hauteur de 34.919,86 euros ; 
- 8.622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 68.780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
Soit la somme totale de 462.812,22 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 719.222 euros ;

DEBOUTE Madame [O] [P] de ses demandes au titre de l'aide tierce à la conduite automobile temporaire et définitive, des frais de déplacement futurs, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que des préjudices d'affection et d'établissement ;

DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande au titre de doublement des intérêts ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 35.080,14 euros ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [W] [P] les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice affectif et 2.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [U] et [Q] [P] les sommes de 10.000 euros chacune au titre de leurs préjudices affectifs respectifs et 5.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d'accompagnement respectifs ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice affectif ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [L] [T] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- 2.000 euros à Madame [O] [P] ;
- 500 euros chacun à Monsieur [W] [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [H] [T] et [L] [T] ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 18 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME


JUGEMENT du 18 Juin 2026
N° RG 24/01311 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FY2C
58G

















COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK, 
Assesseur : Claire BAYLAC, 
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. 

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

DEMANDEURS :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


ET :

DEFENDERESSES :
Organisme SWISSLIFE Prevoyance et santé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

CPAM de la Charente Maritime
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant






























EXPOSE DU LITIGE

De l'union entre Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P], qui ont divorcé en novembre 2017, sont issues :
- [U] [P], née le [Date naissance 1] 2007 ;
- [Q] [P], née le [Date naissance 2] 2008.

De l'union entre Madame [O] [P] et Monsieur [H] [T] est issue [L] [T], née le [Date naissance 3] 2017. Le couple s'est séparé en 2018.

Madame [O] [P] a été victime d'un accident de la circulation en date du 5 mai 2015 lui ayant causé des dommages aux cervicales et au rachis lombaire.

Madame [P] a dû subir plusieurs opérations et son état psychologique s'est dégradé.

Elle a sollicité réparation auprès de l'assureur du conducteur responsable, à savoir la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.

Dans ce cadre, AXA FRANCE IARD a mandaté le Docteur [I] pour réaliser une expertise amiable des préjudices à indemniser, lequel a rendu son rapport le 9 mars 2017.

Sur la base de celui-ci, Madame [P] a été indemnisée par AXA FRANCE IARD à hauteur de 135.548,21 euros en date du 24 novembre 2017 au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, de l'assistance tierce personne viagère, des frais divers, des souffrances endurées, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ainsi que du préjudice esthétique permanent.

L'état de santé de Madame [P] s'est par la suite dégradé et une nouvelle expertise amiable a été réalisée à la demande d'AXA FRANCE IARD par le Docteur [I], dont les conclusions ont été rendues en date du 13 septembre 2022. L'aggravation de l'état de santé de Madame [P] a été arrêté au 28 mars 2018. La deuxième consolidation a été fixée au 8 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, les parties ont tenté de trouver un accord amiable portant sur une indemnisation complémentaire, sans succès.

C'est dans ces conditions que Madame [O] [P] a, par exploit d'huissier en date du 3 mai 2023, fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME devant le Juge des référés du Tribunal de céans aux fins de solliciter l'octroi d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME a fait droit à cette demande et condamné la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 582.000 euros à Madame [P], outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par la suite, Madame [P], en son nom personnel, ainsi que Madame [U] [P], Madame [Q] [P], représentées par leurs parents Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P], Madame [L] [T], représentée par ses parents Madame [O] [P] et Monsieur [B] [T] ainsi que Monsieur [W] [P] et Monsieur [H] [T] en leurs noms propres ont fait délivrer par acte de Commissaire de justice une assignation en date du 18 juillet 2024 à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la CPAM de CHARENTE-MARITIME aux termes de laquelle ils sollicitent du Tribunal de céans de :
- LIQUIDER le préjudice aggravé de Madame [O] [P] à la somme de 3.326.231,94 euros ;
- CONSTATER que le montant des provisions d'ores et déjà versées s'élève à la somme de 619.222 euros ;
- CONSTATER que le montant de la créance de la CPAM et de Swisslife s'élève à la somme de 422.080,72 euros ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 2.284.929,22 euros à titre d'indemnisation définitive de l'aggravation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et de la créance de la CPAM ;
- CONDAMNER les mêmes à indemniser les victimes par ricochet de la façon suivante :
o 15.000 euros tant pour le préjudice d'affection que d'accompagnement de Monsieur [W] [P] ;
o 20.000 euros chacune au titre tant de leur préjudice d'affection que celui d'accompagnement de [U] et [N] [P] ainsi qu'[L] [T] ;
o 10.000 euros pour le préjudice d'affection de Monsieur [H] [T] ;
- CONSTATER l'absence d'offre dans les délais légaux ;
- DECLARER que le doublement du taux d'intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au règlement de l'article 700 se décomposant de la façon suivante :
o 2.000 euros pour Madame [P] ;
o 1.000 euros chacun tant pour Monsieur [W] [P] et chacune de ses filles, que Monsieur [H] [T] et sa fille [L] [T] ;
- CONDAMNER AXA au remboursement des entiers dépens.

Par acte de Commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Madame [O] [P] a assigné et mis en cause la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée devant la même juridiction sous le numéro RG 24/01311.

Ladite jonction a été ordonnée en date du 13 mai 2025.

Dans leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 12 septembre 2025, les consorts [P]-[T] sollicitent du Tribunal de céans de :
" LIQUIDER le préjudice aggravé de Mme [R] à la somme de 3 007 934,86 € ; 
CONSTATER que le montant des provisions d'ores et déjà versées s'élève à la somme de 619 222 € ; 
CONSTATER que le montant des créances s'élèvent à : 
" 329.838 € pour la CPAM ; 
" 179.143,22 € pour SWISSLIFE après application du barème de la sécurité sociale jusqu'au 64 ans de Mme [R]. 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] la somme de 2 966 632,14 € à titre d'indemnisation définitive de l'aggravation de son préjudice, déduction faite des provisions versées et des créances de Swisslife et de la CPAM ; 
CONDAMNER les mêmes à indemniser les victimes par ricochet de la façon suivante : 
" 15.000 € tant pour le préjudice d'affection que d'accompagnement de Mr [W] [R] 
" 20.000 € chacune au titre tant de leur préjudice d'affection que celui d'accompagnement de [U] et [N] [R] ainsi qu'[L] [T] 
" 10.000 € pour le préjudice d'affection de Mr [H] [T] ; 
CONSTATER l'absence d'offre dans les délais légaux ; 
DECLARER que le doublement du taux d'intérêt légal des particuliers portera sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l'anatocisme 
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au règlement de l'article 700 se décomposant de la façon suivante : 
" 2 000,00 € pour Mme [R] 
" 1 000 € chacun tant pour Mr [W] [R] et chacune de ses filles, que Mr [H] [T] et sa fille [L] [T] 
CONDAMNER AXA au remboursement des entiers dépens ".

Dans ses dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 03 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de céans de :
" Sur les demandes de Madame [O] [R] 
- DEBOUTER Madame [O] [R] et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de leur demande tendant à voir appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022 ; 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir imputer la rente invalidité SWISSLIFE capitalisée sur un barème différent de celui appliqué pour la capitalisation de ses préjudices ; 
S'il devait être fait application d'une liquidation en capital 
- LIQUIDER les préjudices capitalisés en faisant application du barème de capitalisation du BCRIV 2025 et à titre subsidiaire le barème de la Gazette du Palais 2025 - table stationnaire ; 
- FIXER tout au plus l'indemnisation des préjudices en aggravation de Madame [O] [R] en rapport avec l'accident de la circulation du 5 mai 2015 comme suit : 
" Dépenses de santé actuelles : 
o Créance CPAM : 20 406,52 € 
o Reste à charge : 
? 121,66 € (franchise) 
? 1 750 € (frais de suivi psychologique) 
" Frais divers (frais de déplacement) : 5 163,53 € 
o Créance CPAM : 1 273,73 € 
o Solde victime : 3 889,80 € 
" Assistance tierce personne temporaire : 70 756,96 € 
" A titre principal : DEBOUTER Madame [R] de se demande au titre des Perte de gains professionnels actuelle : 
A titre subsidiaire :
o LIMITER le salaire de référence à 1 356 € par mois 
o IMPUTER la créance de la CPAM et de la société SWISSLIFE au titre des indemnités journalières à compter du 28/03/2018 
o DEDUIRE les revenus perçus pendant la période considérée 
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir actualiser le salaire de référence pour tenir compte de l'inflation et/ou de l'évolution de carrière 
o FAIRE APPLICATION des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2024 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 - sur l'indemnité allouée 
En conséquence,
o LIMITER tout au plus à 33 327,07 € la somme revenant à Madame [R] 
" Assistance tierce personne définitive : 191 542,40 € 
" A titre principal : DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre des Pertes de gains professionnels future : 
A titre subsidiaire :
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir actualiser le salaire de référence pour tenir compte de l'inflation 
o FIXER le salaire de référence à 1 356 € mensuel 
o FAIRE APPLICATION des coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2024 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 - sur l'indemnité allouée au titre des échus uniquement 
o DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à faire application du barème de la Gazette du Palais 2022 
o IMPUTER la pension d'invalidité versée par la CPAM et la rente invalidité par SWISSLIFE 
o CAPITALISER le cas échéant la rente SWISSLIFE jusqu'au 67 ans de Madame [O] [R] et non jusqu'au 64 ans et sur la base du même barème de capitalisation que celui pris en compte pour la capitalisation du salaire de référence 
A défaut : CAPITALISER la perte de salaire annuelle 
A titre très subsidiaire : LIMITER le solde à 471 925,91 € après déduction des créances de la CPAM et de SWISSLIFE - sauf à parfaire 
" Incidence professionnelle : 50 000 € 
IMPUTER la pension d'invalidité versée par la CPAM et la rente invalidité versée par SWISSLIFE 
" Déficit fonctionnel temporaire : 8 622 € 
" Souffrances endurées : 8 000 € 
" DEBOUTER madame [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire 
A titre subsidiaire : 500 € 
" Déficit fonctionnel permanent : 68 780 € 
" Préjudice esthétique permanent : 600 € 
" Préjudice sexuel : 5 000 € 
- DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 719 222 € ; 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande au titre :
" Des pertes de gains professionnels actuelles et futures ; 
" Des frais de déplacement futurs ; 
" Du préjudice esthétique temporaire ; 
" Du préjudice d'agrément ; 
" Du préjudice d'établissement ; 
Sur les pénalités au titre de l'article L 211-13 du code des assurances 
- DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir appliquer des intérêts au double du taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées à compter du 10 mars 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir devenue définitive et avec application de l'anatocisme ; 
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que l'offre adressée par la société AXA FRANCE IARD le 10 mars 2023 est insuffisante ; 
- LIMITER l'application des intérêts au double du taux légal à compter du 19 mars 2023 et jusqu'au 4 avril 2023, à défaut jusqu'au 25 juillet 2024, et à défaut jusqu'au 3 février 2025, date de notification des conclusions valant offre, sur l'indemnisation proposée par la société AXA FRANCE IARD à titre principal et à défaut, à titre subsidiaire ; 
- JUGER que l'anatocisme par année entière de l'article 1343-2 du code civil ne commencera à courir qu'à compter du jugement et à titre subsidiaire, à compter de la première demande par l'assignation en justice le 16 juillet 2024 ; 
Sur les demandes de SWISSLIFE 
A titre principal 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; 
A titre subsidiaire 
- LIMITER le recours de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à l'assiette de l'indemnisation fixée au titre des préjudices sur lesquels la créance s'impute ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de remboursement de créance pour la période antérieure au 28/03/2018, début de l'aggravation ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de remboursement de créance en capital ; 
- DEBOUTER la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande d'application d'intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 (date de la prétendue première demande) ; 
Sur les demandes des victimes par ricochet 
- ALLOUER au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection la somme de : 
" 5 000 € chacune à Madame [Q] et [U] [R] 
" 8 000 € à Madame [L] [T] 
" 1 000 € à Monsieur [W] [R] 
" 500 € à Monsieur [H] [T] 
- DEBOUTER Madame [Q] [R], Madame [U] [R], Madame [L] [T], Monsieur [W] [R] et Monsieur [H] [T] du surplus de leurs demandes. 
- DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre d'un préjudice d'accompagnement de Monsieur [W] [R], de Madame [Q] [R], de Madame [U] [R] et de Madame [L] [T] ; 
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à tout le moins, la limiter à hauteur d'un tiers ; 
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

Dans ses dernières conclusions régularisées par voie électronique en date du 12 janvier 2026, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite du Tribunal de céans de :
" Déclarer la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable et bien fondée à exercer à l'encontre de la société AXA France IARD le recours subrogatoire dont elle dispose au titre des prestations versées dans les suites de l'accident dont a été victime Madame [O] [R] le 5 mai 2015,
Condamner la Société AXA France IARD à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les sommes suivantes :
- 14.128,44 €, au titre des indemnités journalières versées du 26 mai 2015 au 30 aout 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018.
- 36.107,83 € au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025
- 184.560,32 € au titre des arrérages à échoir de la rente invalidité jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [R],
Dans l'hypothèse où le Tribunal jugeait que les modalités de remboursement des prestations invalidité à échoir devraient intervenir sous forme de rente,
Condamner la société AXA France IARD à rembourser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les sommes suivantes :
- Au titre des indemnités journalières versées du 26 mai 2015 au 30 aout 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018, la somme de 14.128,44 €.
- 36.107,83 € au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025,
- A compter du 1er janvier 2026, la rente invalidité d'un montant annuel de 6.657,54 € revalorisable selon l'évolution de l'indice AGIRC jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [R] sur présentation des justificatifs de son règlement,
Assortir le paiement des sommes des sommes échues des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et pour le surplus à compter de la signification des conclusions,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société AXA France IARD à payer à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens. "

La CPAM de la CHARENTE-MARITIME n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 26 février 2026, fixée à l'audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur la liquidation du préjudice de Madame [P]
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles

Madame [P] et l'assureur AXA FRANCE IARD s'accordent pour que le reste à charge de 1.861,66 euros soit remboursé à la première par le second au titre de l'indemnisation des dépenses de santé actuelles. Il y a lieu d'entériner cet accord.

Sur les frais divers
Sur les frais de déplacement

Madame [P] sollicite le remboursement par la compagnie AXA FRANCE IARD de la somme de 6.420,71 euros au titre des frais de déplacement pour consultations et soins durant la maladie traumatique en application du principe de réparation intégrale et déduction faite de la prise en charge de la CPAM pour la période comprise entre le 29 mai 2020 et le 18 juin 2021.

La société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.889,80 euros sur ce fondement.

Le Tribunal constate que la demanderesse ne fournit aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité des trajets qu'elle liste dans ses écritures. En effet, les notes de frais réalisées en ligne sur la base de données déclaratives ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour fonder sa demande d'indemnisation desdits trajets.

Toutefois, le Tribunal constate également qu'une partie des trajets dont Madame [P] sollicite l'indemnisation n'est pas contestée par la société AXA FRANCE IARD.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Madame [P] s'agissant des trajets non contestés, soit pour une distance de 10.652,20 kilomètres.

Pour le calcul de l'indemnité desdits frais de déplacement, le barème kilométrique fiscal de 2022 sera appliqué, s'agissant de la dernière année concernée par les trajets dont l'indemnisation est sollicitée. En conséquence, Madame [P] sera indemnisée de ses frais de transport à hauteur de (10.652,20 kms x 0,355) + 1382 = 5.163,53 euros, montant dont il convient de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 1.273,73 euros, soit un total de 3.889,80 euros.



Sur l'assistance tierce personne temporaire

Madame [P] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à l'indemniser à hauteur de 150.574,80 euros correspondant aux frais relatifs à une aide parentale, à une aide-ménagère, à une aide au jardinage et à une aide à la conduite automobile, en faisant application d'un coût horaire de 25,10 euros.

Dans son second rapport d'expertise rendu le 13 septembre 2022, le Docteur [I] estime que Madame [P] avait, avant consolidation, les besoins suivants :
- Un besoin en aide-ménagère à hauteur de 4 heures par semaine entre le 28 mars 2018 et la consolidation ;
- Un besoin en aide maternelle à hauteur de 4 heures par jour du 28 mars 2018 au 12 octobre 2019, ainsi que de 2 heures par jour entre le 13 octobre 2019 et la date de la consolidation.

Sur l'aide parentale estimée à 3.832 heures pour la période entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Le volume de l'aide parentale dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas discuté par les parties.

En revanche, le coût horaire sollicité (de 25,10 euros) est contesté par la défenderesse dès lors qu'il serait selon elle disproportionné et constitutif d'un enrichissement sans cause. La société AXA FRANCE IARD propose de retenir un taux horaire de 16 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice. Au soutien de cette proposition, elle fait valoir que l'aide dont a bénéficié Madame [P] est non qualifiée et qu'il ne s'agit en tout état de cause pas d'une aide qu'elle aurait elle-même rémunérée.

Il est constant que le besoin en tierce personne est indemnisé sans justificatif et que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être réduite en cas de recours à une aide familiale, que l'indemnisation varie selon la spécificité de l'aide apportée et que cette assistance est justifiée non seulement en cas de réduction d'autonomie physique, mais également pour faire face à des besoins situationnels et notamment un besoin d'assistance à la parentalité, particulièrement en fonction de l'âge des enfants.

En l'espèce, compte tenu de l'âge des enfants de Madame [P] lors de la période visée, et notamment d'[L] [T] née en 2017, il y a lieu de considérer que l'aide parentale apportée correspondait à une aide spécialisée dès lors que, jusqu'aux trois ans de l'enfant, l'activité de garde est une activité réglementée nécessitant des compétences spécifiques. En conséquence, un taux horaire de 22 euros sera retenu s'agissant de l'aide parentale jusqu'aux trois ans de l'enfant [L] [T], soit jusqu'au 12 octobre 2020.

Par la suite, un taux horaire de 20 euros sera retenu pour la période allant jusqu'à la consolidation, s'agissant d'une aide non spécialisée.

En conséquence, Madame [P] sera indemnisée de l'aide parentale provisoire reçue sur la période considérée à hauteur de :
- Entre le 28/03/2018 et le 12/10/2019 : 4 x 564 = 2.256 heures x 22 euros = 49.632 euros ;
- Entre le 13/10/2019 et le 12/10/2020 : 2 x 366 = 732 heures x 20 euros = 14.640 euros ;
- Entre le 13/10/2020 et le 08/12/2021 : 2 x 422 = 844 heures x 20 euros = 16.880 euros ;

Soit au total 45.120 + 23.424 + 15.192 = 81.152 euros.



Sur l'aide-ménagère estimée à 772 heures entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Le volume de l'aide-ménagère dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas discuté par les parties.

En revanche, la société AXA FRANCE IARD reprend les arguments ci-dessus développés pour contester le taux horaire sollicité de 25,10 euros. Elle propose de fixer ce taux horaire à 16 euros. Elle fait notamment valoir que Madame [P] a pu bénéficier de crédits d'impôts et que la somme allouée ne serait en conséquence pas celle qu'elle aurait effectivement versée sur la période considérée.

Toutefois, Madame [P] n'a pas à justifier avoir bénéficié ou non de crédit d'impôt dès lors que la réparation de ce poste de préjudice est due en tout état de cause, a fortiori dès lors que l'estimation du besoin identifié par l'expert n'est pas contestée.

Dès lors, pour les heures d'aide-ménagère, à savoir un travail non qualifié pour des tâches ponctuelles, le taux horaire de 20 euros sera retenu et permet de réparer intégralement le préjudice de Madame [P] sur ce fondement.

Il convient de déduire du total des heures à indemniser sur ce fondement les heures d'aide humaine déjà financées par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 182,25 heures, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse.

En conséquence, le préjudice temporaire de Madame [P] relatif à un besoin d'aide-ménagère entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021, date de la consolidation, sera estimé à 772 - 182,25 = 589,75 heures x 20 euros = 11.795 euros.

Sur l'aide tierce au jardinage entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Madame [P] sollicite l'indemnisation de l'aide tierce au jardinage temporaire sur la période considérée à hauteur d'une heure par mois, au taux horaire de 25,10 euros. Elle fait valoir un oubli de sa part et de la part de l'Expert dans l'énumération par ce dernier des préjudices indemnisables au sein de l'expertise amiable de 2022.

Au soutien de sa demande, elle produit une attestation de son ex-mari, Monsieur [W] [P], selon lequel : " Concernant l'entretien du jardin et des extérieurs de la maison de [Localité 6], à la demande d'[O] ou au visuel du jardin (…), je tondais la pelouse et j'entretenais les par-terres une à deux fois par mois en moyenne et selon la période, quelque fois plus souvent le printemps et le début d'été et moins en hiver. "

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande en faisant valoir que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'Expert et qu'il n'est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.

Toutefois, compte tenu de l'état de santé de Madame [P] décrit par le Docteur [I] dans son rapport d'expertise, le doute n'est guère permis quant à l'incapacité de celle-ci à entretenir le jardin, notamment afin que ses enfants puissent y jouer. Cela est également corroboré par l'attestation précitée de Monsieur [W] [P].

Le préjudice temporaire subi par Madame [P] est donc bien identifié et elle sera indemnisée à hauteur d'une heure par mois sur la période considérée au taux horaire de 20 euros, soit au total 44 x 20 euros = 880 euros.

Sur l'aide tierce à la conduite automobile entre le 28/03/2018 et le 08/12/2021

Madame [P] sollicite l'indemnisation du préjudice constitué selon elle de l'aide tierce à la conduite automobile qui a dû lui être apportée sur la période précitée. Elle motive cette demande correspondant selon elle à l'aide qui lui a été apportée pour faire des courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, accompagner ses enfants ou réaliser des sorties de loisirs.


La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert et qui ne serait pas démontrée. Par ailleurs, elle estime que les frais de déplacements font déjà l'objet d'une indemnisation au titre des frais divers et que les autres déplacements dont elle se prévaut au soutien de sa demande seraient déjà compris dans les autres besoins évalués par l'Expert, et notamment pour l'aide à la parentalité.

Il apparaît que les motifs allégués par Madame [P] au soutien de cette demande sont en effet déjà indemnisés à d'autres postes, à savoir l'aide-ménagère pour les courses, l'aide à la parentalité pour les transports de ses enfants. Enfin, son préjudice d'agrément sera examiné ci-dessous s'agissant de ses difficultés à réaliser des loisirs.

En conséquence, en l'absence d'élément permettant de caractériser précisément le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, Madame [P] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [P] sera indemnisée de son préjudice au titre de l'assistance tierce personne temporaire à hauteur de 81.152 + 11.795 + 880 = 93.827 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels (" PGPA ")

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire, sachant qu'elle commence à la date du dommage pour finir, au plus tard, à la date de consolidation. 

La perte de revenus s'évalue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation au moyen notamment des avis d'imposition et des bulletins de salaire (cumul net imposable de décembre).

En cas d'aggravation, la perte est établie en comparant, pour une victime salariée, les revenus nets par elle perçus, hors incidence fiscale, avant l'aggravation et ceux qui y sont postérieurs.

En l'espèce, le Tribunal est saisi de la liquidation du poste de la perte de gains professionnels actuels de Madame [P] résultant de l'aggravation de son état entre le 28 mars 2018, date de la constatation de l'aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation fixée par la première expertise amiable au 24 février 2017, et le 8 décembre 2021, date de sa nouvelle consolidation.

Il convient donc de prendre comme référence ses revenus antérieurs à la date d'aggravation, son préjudice économique au titre de la perte de gains professionnels actuels antérieure ayant déjà été indemnisé par la transaction intervenue avec la société AXA FRANCE IARD.

Madame [P] estime ses pertes de gains professionnels actuels (pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021) à la somme de 37.640,03 euros.

Au soutien de sa demande, elle rappelle qu'au jour de l'accident en 2015, elle était collaboratrice au sein d'une agence d'assurance dans le cadre d'un CDI à temps plein.

Elle fait valoir une aggravation de son état de santé depuis les conclusions de la première expertise amiable de 2017 aux termes de laquelle elle avait reçu une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels actuels caractérisés par l'imputabilité de ses arrêts de travail ainsi que de son placement en mi-temps thérapeutique.

Elle rappelle également que les médecins avaient considéré qu'elle subissait un déficit fonctionnel permanent de 19% qui n'était pas incompatible avec la reprise du travail avec gêne. Toutefois, elle indique ne jamais avoir repris le travail dès lors qu'elle est tombée enceinte et a dû être placée en arrêt maladie à plusieurs reprises en lien avec cette grossesse. Elle indique également qu'à cette période, son syndrome dépressif aurait été majoré et qu'elle aurait débuté un suivi avec un psychiatre.

Elle indique avoir été déclarée inapte à la reprise de son travail par la médecine du travail, avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise, ce qui aurait conduit à son licenciement pour inaptitude en juillet 2018. 

Madame [P] s'appuie par ailleurs sur le second rapport d'expertise du Docteur [I] pour estimer que les arrêts maladie dont elle a fait l'objet à partir du 28 mars 2018, date du début de l'aggravation notamment psychologique et date à laquelle elle a été adressée à un psychiatre, jusqu'à la nouvelle consolidation, seraient totalement imputables à l'aggravation de son préjudice à la lecture des conclusions expertales selon lesquelles elle serait " dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle. ".

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de la demanderesse de cette prétention au motif qu'elle n'apporterait pas la preuve d'une perte de salaire imputable à l'aggravation des préjudices. Elle fait également valoir que les arrêts maladie de Madame [P] entre le début de l'aggravation et la nouvelle date de consolidation ne seraient pas imputables à l'accident.

Elle relève que les arrêts maladie de Madame [P] sur la période antérieure au 28 mars 2018 ne sont pas communiqués par la demanderesse et que la première expertise amiable avait conclu à une possibilité de reprise du travail avec gêne pour celle-ci.

Le Tribunal constate que Madame [P] produit ses avis d'imposition des années 2016 à 2024 et sa fiche de paie du mois d'avril 2015. Elle indique, ce qui n'est pas contredit, avoir été en arrêt maladie continu depuis la date de l'accident.

Toutefois, le Tribunal constate que les éléments produits ne permettent pas de démontrer de perte de revenus professionnels entre la date de l'aggravation et antérieurement. En effet, le seul avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 laissant apparaître un revenu total annuel net de 20.884 euros - opposé aux 13.563,5 euros nets de moyenne pour les années 2015 et 2016 -, comparé aux revenus annuels nets moyens de Madame [P] postérieurs à l'aggravation tels qu'ils résultent de ses avis d'imposition pour les années 2018 à 2021, soit la somme de 14.663,25 euros, n'établissent pas de perte de gains professionnels pour Madame [P] sur cette période.

En l'absence d'éléments d'explication complémentaires, la hausse des revenus qu'elle a connus en 2017, soit l'année précédant la date de l'aggravation, ne peut avoir une origine professionnelle dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas travaillé durant cette année.

Le fait que la demanderesse n'ait pu reprendre le travail à l'issue de la première expertise amiable, contrairement aux conclusions du premier rapport expertal, ne permet pas de caractériser de perte de gains professionnels actuels en lien avec l'aggravation qui doit être précisément chiffrée.

En conséquence, Madame [P] échoue à démontrer une perte de gains professionnels actuelle entre le 28 mars 2018 et le 8 décembre 2021. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la demande au titre de l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022

Madame [P] sollicite l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 qu'elle considère le plus adapté aux données économiques actuelles et qui serait appliqué par de nombreuses juridictions.

La société AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le rejet de l'application du barème de la Gazette du Palais au taux de -1% et demande l'application du BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation des Rentes et Indemnités pour les Victimes). Elle considère que le barème de la Gazette du Palais ne respecte pas le principe de la réparation intégrale de la victime et serait établi sur des données économiques erronées et irréalistes conduisant à un enrichissement sans cause. Elle dénonce par ailleurs l'inconstance de la méthodologie utilisée et le caractère discrétionnaire de l'actualisation réalisée, outre des prévisions inexactes dans les précédentes éditions du barème de la Gazette du Palais, notamment s'agissant du taux d'inflation. Elle critique également l'utilisation dans ce barème d'une table de mortalité qui n'est pas définitive.

A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais de 2025.

Le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge.


En l'espèce, compte tenu du fait que l'actuel barème de la Gazette du Palais 2025 mentionne l'euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi, le barème de la Gazette du Palais 2025 (Gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), ce barème sera donc utilisé.

Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.

Sur les frais de déplacements futurs

Madame [P] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 69.497,44 euros au titre de ses frais de déplacements futurs.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que ses besoins de suivi médical ont augmenté depuis le rapport d'expertise initial qui avait notamment identifié une nécessité d'un suivi bi-mensuel par un psychiatre. Elle produit un certificat du Docteur [C], psychiatre, en date du 02 mai 2022, lequel confirme le suivi régulier dont elle fait l'objet.

Dans le cadre de la nouvelle expertise amiable, Madame [P] a indiqué être désormais suivie par son psychiatre à raison de deux rendez-vous par semaine. Elle estime que cette prise en charge sera définitive dès lors que ses troubles se seraient chronicisés. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation des frais de déplacements afférents.

La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande en indiquant que ce besoin n'a pas été identifié par l'Expert et en faisant valoir que le suivi psychiatrique est antérieur à l'aggravation. Elle conteste également le caractère viager de ce besoin.

Le Tribunal constate d'une part qu'à la lecture du certificat du Docteur [C], ce dernier indique uniquement que sa patiente bénéficie " d'une prise en charge régulière " et n'évoque pas de rendez-vous bi-hebdomadaires. Par ailleurs, le Docteur [I] se contente de reprendre les déclarations de Madame [P] lors du second rapport d'expertise amiable et aucun élément n'établit dans ses conclusions qu'il estime que cela correspond au besoin de la demanderesse à titre viager.

D'autre part, aucun élément ne permet de caractériser la réalité ou la récurrence du suivi psychiatrique dont Madame [P] ferait l'objet à l'avenir. Dans ces conditions, et compte tenu également de l'indemnisation qui lui sera octroyée au titre de l'assistance tierce personne, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacements futurs.

Sur l'assistance d'une tierce personne permanente
Sur la demande au titre de l'aide-ménagère 

Dans son rapport du 02 mai 2017, le Docteur [I] concluait à un besoin d'aide-ménagère à titre viager de 2 heures par semaine. Ce poste de préjudice était inclus dans l'indemnisation reçue par Madame [P] dans le cadre de la transaction conclue par AXA FRANCE IARD en date du 24 novembre 2017.

Dans son second rapport d'expertise amiable, l'Expert a considéré que l'aide-ménagère par une tierce personne de façon permanente est justifiée au regard de l'état de santé de Madame [P] à hauteur de 4 heures par semaine à titre viager.

Madame [P] fait valoir que ses besoins ont augmenté depuis la réalisation de l'expertise dès lors que, le 3 novembre 2023, elle a acquis une maison de plein pied de plus de 200 mètres carrés, avec quatre chambres.

Elle estime que son besoin d'aide-ménagère est désormais de 5 heures par semaine pour compenser l'ensemble des tâches qu'elle n'est pas en mesure de réaliser (tâches ménagères, entretien du linge, bricolage, réalisation des courses, préparation des repas…).

La société AXA FRANCE IARD accepte de liquider le préjudice de Madame [P] sur ce poste à hauteur du besoin qui a été identifié par le Docteur [I] dans son second rapport d'expertise, soit quatre heures hebdomadaires supplémentaires par rapport à l'indemnisation déjà versée dans le cadre de la transaction précitée.

Elle souligne que, comme l'indique la demanderesse, son besoin plus important d'aide-ménagère serait lié à son déménagement vers une maison plus grande, ce qui ne saurait être indemnisé dès lors que la victime doit être replacée dans une situation équivalente à celle avant l'accident, dans le respect du principe de la réparation intégrale.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne démontre pas la nécessité d'un déménagement dès lors qu'elle ne fournit aucun élément relatif à son lieu de vie au moment de l'accident ou de celui de l'aggravation. Par ailleurs, ce besoin n'avait pas non plus été identifié dans le cadre des expertises amiables.

En conséquence, Madame [P] a librement choisi de déménager vers une maison à la taille conséquente, sans nécessité établie. Le surcoût que cela pourrait entraîner en termes d'entretien n'a pas à être assumé par la société AXA FRANCE IARD, d'autant que le nombre total d'heures hebdomadaires d'aide-ménagère préconisé par l'Expert, à savoir six heures (dont deux heures d'ores et déjà indemnisées dans le cadre de la transaction conclue entre les parties) semble raisonnablement permettre un entretien courant de la maison et des tâches précitées.

Dès lors, Madame [P] se verra indemnisée de son besoin d'aide-ménagère à hauteur de quatre heures par semaine (depuis l'aggravation) au taux horaire de 20 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée.

Le calcul de son indemnisation sur ce poste sera réalisé comme suit :
- arrérages échus du 9 décembre 2021, lendemain de la date de la consolidation au 04 juin 2026, date de l'audience de plaidoiries : 4 heures x 20 € x 234 semaines = 18.720 euros ;
- arrérages à échoir : 4 heures x 20 € x 58 semaines x 38,027 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans au jour où le Tribunal statue, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire) = 176.445,28 euros.

Ainsi, le préjudice subi par Madame [R] au titre du besoin en aide-ménagère après la deuxième consolidation s'établit à la somme de : 18.720 € + 176.445,28 € = 195.165,28 euros.

Sur la demande au titre de l'aide parentale

Les parties s'accordent sur le nombre d'heures à indemniser au titre de l'aide parentale postérieure à la deuxième consolidation de Madame [P], à savoir un total de 2.948 heures entre le 9 décembre 2021 et le 12 octobre 2028, déduction faite de l'aide parentale d'ores et déjà directement prise en charge par la société AXA FRANCE IARD sur cette période.

Les parties sont en revanche en désaccord sur le taux horaire applicable, Madame [P] sollicitant de nouveau l'application du taux horaire de 25,10 euros, contre un taux horaire de 17 euros demandé par la société AXA FRANCE IARD.

Conformément à ce qui précède, un taux horaire de 20 euros sera retenu, s'agissant d'une aide parentale non spécialisée, compte tenu de l'âge des enfants.

Madame [P] sera donc indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de 20 x 2948 = 58.960 euros.

 Sur la demande au titre de l'aide tierce au jardinage

Madame [P] sollicite que soit intégrée à sa demande d'indemnisation au titre d'une assistance tierce personne permanente une aide tierce au jardinage à hauteur d'une heure par mois avant son déménagement, soit du 9 décembre 2021 au 2 novembre 2023, puis de façon annuelle selon un devis qu'elle fournit à compter de cette date à hauteur moyenne de 4 heures mensuelles.

Elle sollicite également la capitalisation de cette somme en application du barème Gazette du Palais 2022.


La société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert dans son évaluation des préjudices de la demanderesse.

Compte tenu du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 38% retenu par l'Expert, des troubles persistants décrits par celui-ci aux niveaux physique et psychique pour Madame [P] et de ses préconisations viagères en matière d'aide-ménagère, il sera fait droit à la demande de celle-ci à hauteur d'une heure par mois de façon viagère. En effet, s'il n'est pas contesté que la surface du jardin de Madame [P] est désormais nettement supérieure à celle de sa maison au jour de l'accident et de son aggravation, elle ne saurait être indemnisée pour des dépenses qui ne sont pas directement en lien avec celui-ci, en application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.

En conséquence, elle sera indemnisée à hauteur du besoin en aide au jardinage qui avait été déterminé avant son déménagement, soit à hauteur d'une heure par mois. Cela résulte notamment de l'attestation de son ex-mari, Monsieur [W] [P].

Le taux horaire retenu sera également de 20 euros, Madame [P] n'ayant pas caractérisé de tâches dans l'entretien du jardin nécessitant une technicité particulière.

Dès lors, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme totale de 10.206,48 euros, selon le calcul suivant :
- Arrérages échus du 9 décembre 2021, lendemain de la date de la consolidation au 04 juin 2026, date de l'audience de plaidoiries : 1 heure x 20 € x 54 mois = 1.080 euros ;
- Arrérages à échoir : 1 heure x 20 € x 12 mois x 38,027 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans au jour où le Tribunal statue, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire) = 9.126,48 euros.

Sur la demande au titre de l'aide tierce à la conduite automobile

Madame [P] sollicite l'indemnisation d'une heure par jour au titre d'une aide à la conduite automobile pour " faire ses courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, aller chez des amis, accompagner ses enfants, faire des sorties culturelles, voyager ".

Comme pour la demande formulée à titre provisoire, la société AXA FRANCE IARD s'oppose à cette demande qui n'a pas été retenue par l'Expert et qui ne serait pas démontrée. Elle estime ainsi que les frais de déplacements font déjà l'objet d'une indemnisation au titre des frais divers et que les autres déplacements dont elle se prévaut au soutien de sa demande seraient déjà compris dans les autres besoins évalués par l'Expert, et notamment pour l'aide à la parentalité.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne fournit aucun élément précis permettant d'établir la réalité de ce préjudice qui est déjà compensé par l'aide à la parentalité et l'aide-ménagère. L'impact sur sa vie sociale et de loisirs sera quant à lui examiné au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.

Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation totale de Madame [P] au titre de l'aide tierce personne permanente sera de 264.331,76 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il en résulte que l'indemnisation à ce titre nécessite la preuve d'une diminution entre les revenus antérieurs à l'accident ou à l'aggravation et ceux postérieurs à sa consolidation.

En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage corporel après consolidation, elle démontre se trouver dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que le Docteur [I] a retenu une inaptitude professionnelle totale dans son rapport. Elle estime n'avoir aucune possibilité de retrouver un jour une activité professionnelle.

Elle demande la prise en compte d'une revalorisation salaire ainsi que, pour les pertes de gains professionnels futurs à échoir, l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 et sollicite en conséquence une indemnisation totale de 1.101.269,64 euros, de laquelle elle estime qu'il faut déduire la rente CPAM et la rente SWISSLIFE.

La société AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de la demande d'indemnisation de Madame [P] au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle fait en effet valoir que la demanderesse était déjà en arrêt de travail de façon prolongée avant l'aggravation et qu'elle n'apporterait pas la preuve de la réalité de sa situation professionnelle avant l'aggravation, ni avant l'accident.

S'agissant de l'impossibilité définitive pour Madame [P] d'exercer une activité professionnelle lui procurant des gains, condition indispensable à la sollicitation d'une indemnisation au titre de la perte des revenus professionnels futurs, celle-ci se fonde uniquement sur le second rapport d'expertise amiable du Docteur [I] qui indique, reprenant le compte-rendu d'examen du Docteur [E], sapiteur psychiatre, que la patiente " est (…) dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle ".

Le Tribunal observe que cet avis peu circonstancié ne permet pas d'établir les conséquences professionnelles futures et définitives de l'état de santé psychique de Madame [P]. En effet, s'il apparaît qu'au jour de l'examen de la patiente par le Docteur [E], celle-ci était totalement incapable de reprendre une activité professionnelle compte tenu de la " névrose post-traumatique " décrite, l'absence d'amélioration définitive de cet état psychique, - et donc par nature, hors maladie psychiatrique, évolutif - n'est pas établie au seul regard de l'expertise amiable réalisée. 

Par ailleurs et en tout état de cause, Madame [P] échoue à démontrer une perte de gains professionnels futurs depuis l'aggravation de son état de santé et en lien avec celui-ci.

En conséquence, compte tenu des éléments fournis par la demanderesse, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.

Sur l'incidence professionnelle

L'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que, depuis l'indemnisation qu'elle a perçue dans le cadre transactionnel au titre de l'incidence professionnelle, sa santé s'est drastiquement détériorée et aurait empêché toute reprise de son emploi. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2018 après un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement rendu par le médecin du travail.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la demande d'indemnisation de Madame [P] sur ce poste de préjudice détaillé ci-après est disproportionnée. Elle rappelle également que la demanderesse a perçu la somme de 15.000 euros sur ce fondement dans le cadre de l'accord transactionnel conclu entre elles.

Elle souligne que Madame [P] était déjà en arrêt de travail continu depuis l'accident avant l'aggravation du 28 mars 2018. Elle rappelle également la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et la date de début de l'arrêt de travail pris en compte pour la rente invalidité versée par SWISSLIFE.

La société AXA FRANCE IARD se fonde également sur le deuxième rapport d'expertise pour souligner que la demanderesse présente une pathologie intercurrente au niveau cervical d'origine dégénérative qui peut avoir une incidence.

Elle propose une indemnisation globale à hauteur de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de Madame [P], dont il convient d'imputer la pension d'invalidité de la CPAM et la rente invalidité versée par SWISSLIFE.

Le Tribunal constate que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fondent les parties n'intègre pas la grossesse de Madame [P] et les arrêts maladie qui l'auraient entourée dans les causes justifiant l'aggravation de l'état de celle-ci.

En effet, s'il n'est pas exclu que cette grossesse, décrite comme " difficile " par l'intéressée, ait pu avoir une incidence sur son état de santé, elle ne peut être à l'origine de l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail, dès lors que les difficultés liées à la grossesse sont par nature temporaires.

Ainsi, la deuxième expertise au cours de laquelle Madame [P] a été examinée est intervenue plusieurs années après sa dernière grossesse et aucun élément ne permet de lier l'aggravation de son état de santé globale à cet évènement ponctuel, hormis une concordance de dates dont il n'est en l'état possible de tirer aucune conclusion.

En conséquence, Madame [P] est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice lié à son incidence professionnelle depuis l'aggravation telle que décrit par le Docteur [I] dans son deuxième rapport d'expertise.

Sur l'incidence professionnelle liée au licenciement pour inaptitude

Madame [P] estime tout d'abord avoir subi une incidence professionnelle au titre du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet. La prise de conscience qu'elle ne retrouverait jamais son emploi suite à son licenciement pour inaptitude aurait selon Madame [P] largement contribué à l'aggravation de son état psychique, en lien avec une situation professionnelle antérieure dont elle tirait selon elle fierté et épanouissement.

Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice sur ce fondement à hauteur de 50.000 euros.

Le Tribunal observe que l'indemnisation octroyée à Madame [P] dans le cadre de la transaction avec la société AXA FRANCE IARD intervenue en novembre 2017 avait été calculée alors que la reprise du travail avec gène de cette dernière avait été considérée comme possible par le Docteur [I] dans son rapport. Le licenciement pour inaptitude de Madame [P] n'avait pas encore eu lieu. Il est dès lors exclu de considérer que celle-ci a intégralement été indemnisée de son préjudice lié à son licenciement pour inaptitude dans le cadre de la transaction précédemment intervenue.

Toutefois, il convient de relever que le licenciement pour inaptitude a eu lieu postérieurement à la troisième grossesse de Madame [P], grossesse " difficile " selon ses termes ayant conduit au renouvellement de ses arrêts maladie et que le Docteur [I] a par ailleurs identifié, dans son rapport, " un syndrome articulaire postérieur C5-C6 d'origine dégénérative (…) qui s'inscrit dans le cadre d'une arthrose cervicale de nature dégénérative " qui " ne peut être imputée à l'accident en cause ". 

Dès lors, il n'est pas exclu, au regard des conclusions de l'Expert, que cette dernière pathologie ait également eu une incidence sur le licenciement pour inaptitude de Madame [P]. Toutefois, cette dernière ne fournit aucun élément relatif à ce licenciement, aux arrêts maladie qui l'ont précédé ou à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail permettant d'éclairer le contexte de cette prise de décision.

En tout état de cause, l'état de santé séquellaire de l'accident litigieux a nécessairement participé, au moins partiellement, aux causes du licenciement pour inaptitude de Madame [P] qui n'a donc pas été compris dans l'indemnisation reçue par celle-ci dans le cadre transactionnel.

En l'absence d'élément complémentaire permettant de déterminer avec précision les causes de son licenciement pour inaptitude qui lui a nécessairement causé un préjudice du fait de l'abandon d'un poste dans lequel elle se projetait, Madame [P] sera indemnisée de l'incidence professionnelle liée audit licenciement à hauteur de 20.000 euros.

Sur l'incidence professionnelle liée à la perte de chance de promotion professionnelle

Madame [P] fait valoir que sa prise de poste au sein de la société ALLIANZ s'inscrivait dans l'ambition qu'elle avait de devenir agent général en s'associant avec le gérant de l'agence. Elle fait valoir que cette évolution de carrière, qui aurait selon elle dû intervenir en juillet 2015, aurait entraîné de grandes responsabilités, mais également " d'importantes augmentations de salaire ".

Elle sollicite également l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros.


Le Tribunal rappelle que Madame [P] a déjà été indemnisée par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 15.000 euros s'agissant de l'incidence professionnelle de l'accident dont elle a été victime. Il y a donc lieu en l'espèce de s'interroger sur l'incidence professionnelle depuis l'aggravation qui n'aurait pas été indemnisée préalablement. 

Ainsi, si la première expertise, à la suite de laquelle la transaction a été réalisée, envisageait une possibilité de reprise du travail par Madame [P] " avec gène ", l'évolution de carrière précédemment décrite dans laquelle cette dernière se projetait ne semblait pas envisageable compte tenu des contraintes et incertitudes liées à cette reprise. La reprise du travail " avec gène " laissait en effet davantage présager une reprise à temps-partiel thérapeutique ou a minima sans responsabilités telles que décrites par la demanderesse.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la perte de chance de promotion professionnelle a déjà été indemnisée dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties en novembre 2017.

Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Sur l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle

Madame [P] s'appuie sur le deuxième rapport du Docteur [I] pour considérer qu'elle est désormais incapable de reprendre une activité professionnelle, entraînant selon elle une dévalorisation sociale. Elle indique que la réussite professionnelle était très importante pour elle, ce qui résulterait également de la lecture du rapport précité.

Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50.000 euros.

Le Tribunal constate que, dans son deuxième rapport, le Docteur [I] indique que " Madame [P] est dans la plus totale incapacité à effectuer une quelconque activité professionnelle ". 

Il existe un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre transactionnel s'agissant de l'incidence professionnelle dès lors que, pour rappel, le Docteur [I] avait conclu, dans son premier rapport, à la possibilité pour Madame [P] de reprendre une activité professionnelle " avec gène ".

Après l'aggravation du 28 mars 2018, la situation est toute autre pour Madame [P] dès lors que les parties s'accordent pour indiquer qu'une reprise de l'activité professionnelle n'est pas envisageable compte tenu de son état de santé tel que décrit dans le rapport d'expertise.

Compte tenu notamment de l'âge et de l'ambition légitime de Madame [P] au moment de l'aggravation, les conséquences sur sa vie sociale et sur son estime de soi de cette impossibilité de reprise d'une vie professionnelle sont manifestes. Elle sera indemnisée à hauteur de 50.000 euros sur ce fondement.

En conséquence, l'incidence professionnelle liée à l'aggravation de l'état de santé de Madame [P] sera donc indemnisée à hauteur de 70.000 euros. 

C) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l'espèce, Madame [P] fait valoir que sa qualité de vie s'est dégradée de façon continue depuis l'accident, " jusqu'à atteindre son paroxysme en 2018, au moment de l'aggravation de son état de santé. "

Elle se décrit précédemment comme une femme coquette, prenant plaisir à acheter des vêtements.

Sur le plan personnel, elle fait valoir que son couple avec Monsieur [P], équilibré et épanoui avant l'accident, s'est séparé à peine cinq mois après sa survenance. La demanderesse décrit l'impact négatif de son accident sur son humeur.

Madame [P] décrit par ailleurs la " très grande souffrance " de devoir s'appuyer sur ses deux filles aînées pour la relayer auprès d'[L], née en 2017, du fait de son incapacité physique.

D'un point de vue social, Madame [P] indique que durant la maladie traumatique, elle a dû renoncer à ses activités sociales et était dépendante des autres. Elle indique que son compagnon, Monsieur [T], l'a quittée et qu'elle s'est détournée de sa famille et de ses amis.

Elle sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 euros par jour pour les périodes retenues par le Docteur [I] dans son deuxième rapport, à savoir :
- Un déficit temporaire total de 3 jours du 10/06/2021 au 12/06/2021 ;
- Un déficit temporaire total de 2 jours du 17/06/2021 au 18/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 50% de 4 jours du 13/06/2021 au 16/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 50% de 65 jours du 19/06/2021 au 23/08/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 25% de 1.170 jours du 28/03/2018 au 09/06/2021 ;
- Un déficit temporaire partiel de 25% de 107 jours du 24/08/2021 au 08/12/2021 ;

Soit un total de ((30 x 5) + (50% x 69 x 30) + (25% x 217 x 30)) = 2.812,5 euros.

La société AXA FRANCE IARD propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.622 euros au montant de 24 euros par jour et selon le nombre de jours évalué par le Docteur [I] dans son rapport.

Il convient dès lors de faire droit à la proposition de la société AXA FRANCE IARD et de dire qu'elle versera la somme de 8.622 euros à Madame [P] sur ce fondement.

Sur les souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

En l'espèce, dans son deuxième rapport d'expertise, le Docteur [I] retient des souffrances endurées dans le cadre de l'aggravation à hauteur de 3,5/7 " pour les deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les courtes périodes d'hospitalisation, la prise en charge psychologique prolongée, le suivi psychiatrique prolongé avec prescription de traitement psychotrope, ainsi que la longue évolution ".

Outre ces motifs, Madame [P] sollicite également que soient pris en compte au titre des souffrances endurées depuis l'aggravation le processus de rééducation (kinésithérapie et mésothérapie), les injections réalisées, le traitement médicamenteux, la limitation de son périmètre de marche associée à une réduction majeure de son autonomie ainsi que l'obligation d'utiliser un releveur de pied.

Sur le plan psychologique, Madame [P] décrit sur cette période des souffrances psychologiques : angoisse, anxiété, passage dépressif majeur, repli sur elle, sentiments de honte, d'inutilité, perte de confiance en elle.

A l'appui de ces différents éléments, Madame [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur ce fondement à hauteur de 15.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD propose d'indemniser la demanderesse à hauteur de 8.000 euros sur ce fondement compte tenu de la nature des soins et de la durée des périodes d'hospitalisation. 

Le Tribunal considère qu'une indemnisation des souffrances endurées par Madame [P] en lien avec l'aggravation décrite à hauteur de 10.000 euros est de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse à ce titre.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste couvre l'altération majeure - mais temporaire - de l'apparence physique, dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables : le préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Les critères pris en compte pour fixer le montant de l'indemnisation sont, notamment, la gravité de l'altération physique en cause et la durée de cette situation.

En l'espèce, Madame [P] s'appuie sur le deuxième rapport du Docteur [I] au sein duquel il concluait à un préjudice esthétique permanent caractérisé par " l'agrandissement de la cicatrice chirurgicale hyper pigmentée au niveau du lombaire ". Elle fait valoir qu'un préjudice esthétique permanent implique nécessairement la présence d'un préjudice esthétique temporaire constituée par la cicatrice post-opératoire.

Elle estime également que son préjudice esthétique temporaire comprenait l'obligation pour elle de porter des releveurs de pied et dans l'impossibilité de porter des talons.

Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.500 euros.

La société AXA FRANCE IARD réplique que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par le Docteur [I] et sollicite donc, à titre principal, le débouté de la demanderesse sur ce fondement. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.

Le Tribunal constate que la caractérisation par l'Expert d'un préjudice esthétique permanent implique en effet nécessairement un préjudice esthétique temporaire.

Toutefois, seule une altération " majeure " de l'apparence physique peut faire l'objet d'une indemnisation, ce qui ne correspond pas à l'impossibilité pour Madame [P] de porter les chaussures qu'elle souhaite. En revanche, la somme de 500 euros sera allouée à la demanderesse pour l'indemnisation liée à la cicatrice consécutive aux opérations subies par elle dans le cadre de l'aggravation de son état de santé.

D) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent

Madame [P] se fonde sur le rapport d'expertise du Docteur [I] pour solliciter l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent caractérisé par la cicatrice au niveau du lombaire, ainsi que par la nécessité pour elle de porter un releveur de pied et l'impossibilité pour elle de porter des talons. Ces éléments portent atteinte à son apparence physique selon Madame [P]. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros.

Sur la base du rapport d'expertise évaluant ce poste de préjudice à 0,5/7, la société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation de Madame [R] à hauteur de 600 euros sur ce fondement.

Comme déjà indiqué précédemment, l'impossibilité pour Madame [P] de porter les chaussures qu'elle souhaite ne constitue pas une altération majeure de son apparence physique. En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle est contrainte de porter un releveur de pied et qu'elle a une cicatrice au niveau du dos (toutefois peu visible compte tenu de son emplacement), pour lui accorder une indemnisation sur ce fondement à hauteur de 1.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l'espèce, le Docteur [I] a retenu, dans son deuxième rapport, un taux supplémentaire d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de Madame [P] de 19% (soit 38% au total, cumulé avec les 19% de son premier rapport d'expertise).

Madame [P] indique que la nomenclature [Z] intègre trois composantes au déficit fonctionnel permanent, dont les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie. Elle reproche au Docteur [I] de ne pas avoir pris en compte ces deux derniers points dans l'estimation de son préjudice sur ce fondement et de s'être basé uniquement sur le barème médical alors que les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie de Madame [P] ressortaient des doléances décrites par la demanderesse au cours de l'expertise.

Elle estime par ailleurs que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être réalisée selon une valeur jour, ce qui permettrait selon elle une prise en compte de tous les aspects dudit préjudice, que celui-ci soit intégralement réparé par son individualisation et qu'il soit évalué au jour de la décision qui fixe l'indemnisation.

Elle sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de :
- 30 euros par jour au titre de la perte de qualité de vie, par comparaison à ce qui a été proposé pour le déficit fonctionnel permanent ;
- 2 euros au titre des souffrances permanentes.
Soit 32 euros par jour, à savoir la somme totale de 134.980,62 euros, dont 6.657,6 euros pour la période comprise entre le 8 décembre 2021 et le 8 décembre 2024, et 128.323,02 euros en capitalisation appliquant le barème de la Gazette du Palais de 2022.

La société AXA FRANCE IARD réplique que le barème médical utilisé par le Docteur [I] dans son rapport d'expertise tient déjà compte de trois composantes, dont les douleurs subies après consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime et que ces éléments ont été pris en compte dans l'estimation du déficit fonctionnel permanent proposé par le Docteur [I].

Elle se dit enfin surprise de la remise en cause par la demanderesse du mode de liquidation fondé sur la valeur du point pour l'indemnisation de ses préjudices dès lors que cela avait été le mode de calcul retenu pour la liquidation des préjudices initiaux.

Elle propose une indemnisation en réparation du nouveau déficit fonctionnel permanent de Madame [P] sur la base d'une valeur de point de 3.620 soit 19 x 3.620 = 68.780 euros.

Le Tribunal constate que, dans les conclusions de la deuxième expertise, le Docteur [I] mentionne une " atteinte à l'intégrité physique et psychique " pour chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent à 19% depuis la consolidation, ce qui implique une prise en compte des souffrances persistantes, lesquelles résultent également du compte-rendu d'examen de Madame [P] par l'Expert (aux rachis cervical et dorso lombaire).

La critique formulée par Madame [P] sur la méthode "classique" d'évaluation de ce poste de préjudice n'est pas retenue par le Tribunal. En effet, cette méthode, qui se réfère à la valeur du point d'incapacité, elle-même variable en fonction du taux d'incapacité ainsi que de l'âge de la victime au jour de la consolidation, assure autant que faire se peut le respect du principe de l'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle n'est pas forfaitaire dès lors qu'elle prend en compte l'âge de la victime et donc son espérance de vie et le taux d'incapacité évalué par l'expert au regard des séquelles dont elle demeure affectée.

En outre, la valeur du point peut toujours être majorée en fonction d'éléments spécifiques relatifs à la situation de la victime dans la mesure où ce préjudice est apprécié in concreto.

La méthode proposée par la demanderesse qui se fonde sur le taux retenu pour le déficit fonctionnel temporaire total n'est pas davantage fondée au regard des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent qui indemnise en particulier les souffrances endurées alors que le déficit fonctionnel temporaire ne les intègre pas ; le montant de 2 euros par jour qu'elle propose d'ajouter pour indemniser les souffrances permanentes apparaît arbitraire, étant observé que le déficit fonctionnel temporaire répare les troubles subis dans les conditions d'existence.

Cette évaluation sur la base du taux de déficit fonctionnel temporaire total ne tient pas compte en outre du fait que le déficit fonctionnel temporaire indemnise les atteintes temporairement subies dans les activités d'agrément et sur le plan sexuel alors que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice distinct des préjudices d'agrément et sexuel qui font l'objet d'une indemnisation autonome.

Le Tribunal ne retient donc pas la méthode basée sur un taux journalier dont Madame [P] sollicite l'application.

Les séquelles conservées par Madame [P] après l'aggravation de son état, sur la base du taux d'aggravation de 19 %, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales dont le docteur [I] a noté l'étendue en mentionnant notamment les signes de stress post-traumatiques qui persistent.

Ainsi, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le Docteur [I] ne s'est pas cantonné à décrire l'incapacité physiologique de celle-ci dès lors qu'il a notamment inclus son " état anxiodépressif grave (…) " dans ses constats.

Le fait que le Docteur [I] n'ait pas expressément mentionné inclure l'atteinte à la qualité de vie de Madame [P] dans le calcul du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ne signifie pas que cet aspect, qui résulte des autres éléments repris dans son rapport d'expertise, comme l'indique à juste titre Madame [P], n'a pas été inclus dans ce calcul.

En conséquence, l'ensemble de ce préjudice, pris dans ses trois composantes, justifie, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, née le [Date naissance 4] 1983 et âgé de 38 ans lors de la consolidation de son état aggravé fixée le 8 décembre 2021, l'allocation de la somme de 19 x 3.620 euros = 68.780 euros.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

Le Docteur [I] décrit dans son deuxième rapport d'expertise un préjudice sexuel caractérisé par " une absence de plaisir sur le plan sexuel depuis l'accident. "

Madame [P] décrit également une perte de libido liée à un grave état anxiodépressif et des douleurs au niveau de son membre inférieur droit qui limitent la réalisation de certaines positions. Elle décrit donc un préjudice sexuel " total " constitué par une perte de désir et des douleurs durant l'acte du fait de son handicap et sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'il existe une antériorité des préjudices décrits par Madame [P] qui ne peut être imputée à l'aggravation. Elle rappelle qu'aucune des séquelles physiologiques n'est en rapport avec les organes génitaux. Elle propose toutefois une indemnisation à hauteur de 5.000 euros compte tenu de la perte de libido décrite et de l'antériorité à l'aggravation.

Le Tribunal constate que Madame [P] n'a reçu aucune indemnisation au titre d'un préjudice sexuel allégué dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec la défenderesse. Dès lors, il ne saurait lui être opposé de devoir se cantonner à la période postérieure à l'aggravation dans la caractérisation de sa demande sur ce fondement.

Par ailleurs, l'absence de libido décrite est l'un des symptômes les plus fréquents des troubles anxio-dépressifs et est donc plausible et non pas uniquement déclaratoire, contrairement à ce que semble indiquer la société défenderesse. Il résulte également des constatations de l'Expert quant à la mobilité de Madame [P] et à ses difficultés positionnelles que, s'il n'est pas décrit tel quel dans ses conclusions, le préjudice physique de Madame [P] à performer l'acte sexuel transparaît de ses constats.

En conséquence, des difficultés tant physiques que psychiques sont caractérisées sur le plan sexuel concernant Madame [P], qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 euros.

Sur le préjudice d'affection ou d'agrément

Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
En l'espèce, Madame [P] fait valoir qu'avant l'aggravation, elle avait des loisirs comme la pétanque ou l'écriture, auxquels elle ne peut selon elle plus s'adonner du fait de son état physique et psychique.

Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD fait valoir que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'Expert. Elle relève d'ailleurs que Madame [P] n'aurait déclaré aucune activité ludique ou sportive particulière dans le cadre du rapport d'expertise initial.

Elle indique que Madame [P] ne démontre pas la pratique antérieure de ces activités qui ne sont donc pas selon elle à considérer comme des activités spécifiques mais qui doivent relever de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le Tribunal constate que Madame [P] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande permettant d'établir la réalité des activités qu'elle prétend ne plus pouvoir réaliser depuis l'aggravation, ni depuis l'accident.

En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

Sur le préjudice d'établissement

Ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

En l'espèce, Madame [P] estime que ce préjudice serait, dans son cas, caractérisé par son repli social ayant pour conséquence une difficulté à l'établissement de relations durables ainsi qu'une altération du maintien de ses relations préexistantes.

Elle caractérise ce préjudice par la séparation avec son ex-mari ayant eu lieu 5 mois après son accident en 2015 puis par la séparation du père de sa dernière fille quelques mois après l'aggravation de son état de santé. Elle indique par ailleurs s'être peu à peu détournée de sa famille et de ses filles depuis l'accident.

Elle sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de la demanderesse sur ce fondement et estime que Madame [P] ne justifie pas d'un " handicap grave " résultant de l'aggravation de son état de santé et qui ferait obstacle à la réalisation d'un projet familial.

Elle réfute la réalité d'un lien de causalité entre la séparation avec son compagnon et l'aggravation. Par ailleurs, elle fait valoir qu'une séparation ne caractérise pas un préjudice d'établissement, pas plus que le fait de " s'éloigner " de ses enfants, qui pourrait selon elle être indemnisé au titre de l'aide à la parentalité.

Le Tribunal relève, comme précédemment, que ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'accord transactionnel conclu en 2017 entre les parties. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] n'a pas à cantonner sa demande à la période post-aggravation.

Il n'est pas contestable en l'espèce que l'accident dont a été victime Madame [P] a ébranlé l'équilibre du couple qu'elle formait avec son ex-mari et a pu contribuer à leur divorce. 

Néanmoins, si au moment où Madame [P] a été examinée par l'Expert amiable, elle a pu faire part de son incapacité à se projeter dans une nouvelle relation, rien ne permet d'affirmer que ses doutes persisteront.

Ces éléments déclaratifs ne sont pas de nature à établir que les séquelles qu'elle conserve lui font perdre la chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale, d'autant qu'elle a pu déjà par le passé et postérieurement à l'accident nouer une nouvelle relation avec Monsieur [T], de laquelle est issue leur fille [L].

Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

2°/ Sur le doublement du taux d'intérêt légal

L'article L. 211-9 du Code des assurances dispose que : " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (…) "

L'article L. 211-13 du même Code dispose que la sanction en cas d'irrespect des délais prévus par l'article précité est le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 

En l'espèce, Madame [P] estime que cet article s'applique en cas d'aggravation et que la société AXA FRANCE IARD aurait dû lui présenter une offre d'indemnisation dans les 5 mois à compter de la date à laquelle elle avait été informée de la consolidation de son état aggravé.

Le deuxième rapport d'expertise ayant aux dires de la demanderesse été communiqué aux parties le 13 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD aurait selon elle dû adresser son offre d'indemnisation définitive avant le 13 février 2023. Or, elle indique que celle-ci n'a été reçue que le 10 mars 2023 et qu'elle comportait des erreurs.

En conséquence, Madame [P] sollicite l'application de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, à savoir le doublement du taux de l'intérêt légal entre le 13 février 2023 et jusqu'au jour du jugement à intervenir. Elle sollicite que l'assiette de cette pénalité comprenne la totalité de l'indemnité qui lui sera allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.

La société AXA FRANCE IARD indique que la date du 13 septembre 2022 est celle de réalisation de l'examen, tandis que le rapport d'expertise a été reçu le 18 octobre 2022. Pour en justifier, elle fournit l'enveloppe portant le cachet de La Poste à cette date.

Elle estime donc qu'elle disposait d'un délai courant a minima jusqu'au 18 mars 2023 et que l'offre communiquée le 10 mars 2023 était complète et ne comportait pas d'erreur. Elle soutient que cette offre aurait uniquement été complétée postérieurement au moyen des nouvelles pièces communiquées par Madame [P].

Le Tribunal constate que l'offre d'indemnisation adressée par la société AXA FRANCE IARD à la demanderesse en date du 10 mars 2023 reprend l'ensemble des postes de préjudices visés par la deuxième expertise amiable. Dans son courrier du 17 mars 2023, Madame [P] sollicite également l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et d'un préjudice d'agrément. Toutefois, il ne saurait être tenu rigueur à l'assurance de ne pas avoir spontanément inclus ces postes de préjudice dans sa proposition d'indemnisation dès lors que ceux-ci n'avaient pas été retenus par l'Expert dans le cadre de la deuxième expertise amiable.

Si Madame [P] prétend que des erreurs auraient été commises par l'assurance dans son offre d'indemnisation, force est de constater qu'elle ne les caractérise pas hormis l'assertion imprécise selon laquelle " l'assureur [ayant] a deux reprises imputés la créance de la CPAM ", (alors qu'elle-même déduit du total du montant de l'indemnisation sollicitée de son courrier en réponse du 17 mars 2023 les sommes versées par les tiers payeurs).

Le Tribunal estime qu'il convient de retenir la date de réception du deuxième rapport d'expertise par la société AXA FRANCE IARD comme date de départ du délai précité.

De simples différences d'appréciation du montant des préjudices, dès lors que les montants proposés ne sont pas manifestement insuffisants, ne permettent pas de considérer que l'offre proposée par la société AXA FRANCE IARD dans le délai prescrit par l'article L. 211-9 du Code des assurances est incomplète.

En conséquence, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre du doublement de l'intérêt au taux légal.

3°/ Sur les demandes de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Les articles 29 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

Ces textes consacrent le droit au bénéfice d'un recours subrogatoire légal pour ce type de prestations versées à la victime sans avoir à contrôler l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle ni à s'interroger sur leur caractère indemnitaire qui est acquis par détermination de la loi.

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est constant que le tiers payeur est recevable à exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'il a versées, même dans l'hypothèse où la victime n'a pas été elle-même indemnisée par le juge sur le poste de préjudice concerné, pourvu que ce poste corresponde à un chef de préjudice indemnisable.

En l'espèce, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE produit au débat des relevés concernant les prestations qu'elle a servies à Madame [P] avec laquelle elle est liée par un contrat d'assurance collectif AGEA PREVOYANCE DES SALARIES. 

Elle se fonde sur les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 permettant à un tiers payeur d'effectuer un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur pour certaines prestations pour solliciter, à titre principal, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser les sommes de :
- 14.128,44 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame [P] du 26 mai 2015 au 30 août 2017, puis du 1er mars 2018 au 25 mai 2018 ;
- 36.107,83 euros au titre des arrérages échus de la rente invalidité du 26 mai 2018 à décembre 2025;
- 184.560,32 euros au titre des arrérages à échoir de la rente invalidité jusqu'au 67ème anniversaire de Madame [P].

A titre principal, la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet des demandes de SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en estimant que le débouté des prétentions de Madame [P] au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs devrait entraîner le débouté desdites demandes conformément à la limitation de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Elle estime également que les arrêts de travail et le placement en invalidité de Madame [P] ne sont pas imputables à l'aggravation. Elle fait notamment valoir que ledit placement serait lié à la grossesse décrite comme " difficile " de Madame [P].

A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD estime que l'assiette du recours du tiers payeur est limitée à la période imputable à l'aggravation, soit à compter du 28 mars 2018.

Le Tribunal rappelle qu'il résulte de ce qui précède au titre du préjudice lié à l'incidence professionnelle de Madame [P] que l'aggravation décrite par le Docteur [I] subie par celle-ci est bien en lien avec l'accident survenu en mai 2015. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, bien que Madame [P] ait été déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, il y a lieu d'examiner si les prestations précitées versées par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à Madame [P] correspondent à un préjudice indemnisable.

Or, la jurisprudence admet habituellement que les prestations versées au titre des indemnités journalières et de rentes invalidité indemnisent les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, à l'exclusion de celui du déficit fonctionnel permanent.

A) Sur la demande au titre de la garantie incapacité temporaire totale

Aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître" et "la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet".

Aux termes de l'article 1355 du même Code, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article L. 211-1 du Code des assurances dispose que : " Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. "

Il est complété par l'article suivant du même Code selon lequel : " Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. "

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD s'oppose à la demande de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour la période comprise entre le 26 mai 2015 et le 30 août 2017 au motif que cette période aurait déjà fait l'objet d'une indemnisation définitive dans le cadre de l'accord transactionnel intervenu entre elle et Madame [P].

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE considère au contraire que sa créance n'a pas été réglée par le procès-verbal de transaction du 24 novembre 2017 et indique que la société AXA FRANCE IARD aurait refusé la prise en charge de ladite créance au motif que les prestations réglées présentaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire.

Madame [P] sollicite que la somme de 14.128,44 euros réclamée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de la garantie incapacité temporaire totale soit déduite de la somme réclamée au titre de la perte des gains professionnels actuels.

A la lecture du protocole transactionnel du 26 novembre 2017 conclu entre Madame [P] et la société AXA FRANCE IARD, aucune mention n'est faite de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en qualité de tiers payeur dès lors que la mention " organismes sociaux " fait manifestement référence aux prestations versées par la CPAM, à défaut de mention contraire.

Si en application des dispositions des articles 1103 et 2052 du Code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en l'espèce, il n'existe pas d'identité de parties dès lors que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n'était pas partie audit protocole.

Toutefois, il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances précités que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ne peut exercer de recours subrogatoire s'agissant des sommes versées à Madame [P] sur la période comprise par le protocole transactionnel à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

En effet, seule une action contre Madame [P] serait envisageable de sa part s'agissant des sommes versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale antérieurement à l'aggravation.

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera dès lors déboutée de sa demande concernant cette période antérieure à l'aggravation.

Pour la période comprise entre le 28 mars 2018, date de l'aggravation, et le 25 mai 2018, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de ((14.128,44 euros / 914 jours) x 59 jours) = 912,01 euros en exercice du recours subrogatoire lié au versement de cette somme à Madame [P].


B) Sur la demande au titre de la garantie invalidité
Sur la rente invalidité de première catégorie du 26 mai 2018 au 31 juillet 2021

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 6.866,24 euros au titre de la rente invalidité de première catégorie versée à Madame [P] par ses soins entre le 26 mai 2018 et le 31 juillet 2021.

La créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE relative à cette période, postérieure à l'aggravation, sera déduite de la somme versée à Madame [P] au titre de l'indemnisation perçue relative à l'incidence professionnelle.

En conséquence, la somme de 6.866,24 euros sera due par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Compte tenu de ce qui précède, seule la période postérieure à l'aggravation pourra faire l'objet d'un recours subrogatoire de la part de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et être déduite de la somme allouée par la société AXA FRANCE IARD au titre de l'incidence professionnelle, soit la somme de 6,27 x 58 = 363,66 euros.

En conséquence, la somme de 6.866,24 - 363,66 = 6.502,58 euros sera due par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en déduction du montant versé à Madame [P] au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la rente annuelle invalidité de deuxième catégorie du 1er août 2021 au mois de mai 2025

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 36.107,83 euros au titre des arrérages échus de la rente annuelle invalidité de deuxième catégorie versée à Madame [P] par ses soins à compter du 1er août 2021.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déduire ladite somme de la somme totale allouée à Madame [P] au titre de l'incidence professionnelle et de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser cette somme à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Sur les arrérages à échoir

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 184.560,32 euros au titre de la rente qu'elle verse à Madame [P] à échoir jusqu'au 67ème anniversaire de cette dernière, avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.

Compte tenu du débouté de Madame [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 912,01 + 6.866,24 + 36.107,83 = 43.886,08 euros sera déduite de la somme versée par la société AXA FRANCE IARD à Madame [P] au titre de son indemnité en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle et que la première sera condamnée à verser cette somme à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.

Sur la répartition des créances respectives de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME 


Compte tenu de ce qui précède, les sommes versées par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de la rente invalidité et de la garantie incapacité temporaire totale à Madame [P] seront déduites de la somme allouée à celle-ci par la société AXA FRANCE IARD en indemnisation de l'incidence professionnelle.

Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME, à savoir :
- Des indemnités journalières versées à Madame [P] par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME entre le 28 mars 2018 et le 25 mai 2018 à hauteur de 2.715,77 euros ;
- Des arrérages échus en invalidité versés par la CPAM pour la période comprise entre le 01/06/2018 et le 31/01/2023 hauteur de 40.969,79 euros ;

Soit la somme totale de 43.685,56 euros (jusqu'au 31 janvier 2023, selon dernier décompte de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME produit).

S'agissant de la somme relative au " capital invalidité " tel que résultant du décompte des créances de la CPAM de CHARENTE-MARITIME en date du 22 décembre 2023,
il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement. En l'espèce, aucun accord n'étant allégué ou démontré en l'espèce, il ne pourra être déduit de la somme due par la société AXA FRANCE IARD que les arrérages échus versés par la CPAM de CHARENTE-MARITIME à Madame [P], à l'exclusion du capital invalidité dont il est fait état.

Compte tenu des créances concurrentes de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME et de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à valoir sur le poste de préjudice d'incidence professionnelle dont le montant total ne permet pas de couvrir entièrement lesdites créances, il y a lieu d'organiser une répartition au marc l'euro.

En conséquence, la créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE déduite du poste " incidence professionnelle " dû par la société AXA FRANCE IARD à Madame [P] sera d'un montant de (43.886,08 euros x 70.000) / 87.571,64 = 35.080,14 euros, tandis que la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME sur le même poste de préjudice sera de (43.685,56 x 70.000) / 87.571,64 = 34.919,86 euros.

C) Sur la demande d'application d'intérêts au jour de la première demande

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande que sa créance au titre des sommes échus produise intérêts à compter du jour de sa demande à la société AXA FRANCE IARD, soit depuis le 14 mars 2023.

Ladite société s'y oppose en faisant valoir que la créance n'était pas liquide au jour de la première demande dès lors qu'elle n'était pas judiciairement fixée. Par ailleurs, elle estime que le courrier reçu le 14 mars 2023 ne constituait pas une " première demande " mais d'un courrier en réponse à la demande de renseignements de la société AXA FRANCE IARD.

Le Tribunal observe, comme le relève la société AXA FRANCE IARD, que le courrier de réclamation du 14 mars 2023 utilise la forme conditionnelle s'agissant de la créance totale dont la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE se prévaut, ce qui met en doute le caractère certain de celle-ci.

Par ailleurs et en tout état de cause, il ne saurait être considéré que les sommes dues par la société AXA FRANCE IARD à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en vertu du recours subrogatoire exercé sont liquides dès lors qu'elles concernent notamment une période couverte par la transaction intervenue en mai 2017 et que le recours doit s'effectuer par imputabilité poste par poste s'agissant des montants alloués à Madame [P].

En conséquence, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera déboutée de sa demande d'application d'intérêts au jour du 14 mars 2023.

D) Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ne dérogeant pas à l'article 1343-2 du Code civil dont du reste l'application n'est pas sérieusement contestée.

4°/ Sur les demandes des victimes par ricochet
Sur le préjudice d'affection des victimes indirectes

Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. 

Sur le préjudice d'affection de Monsieur [W] [P]

Monsieur [W] [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 15.000 euros.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'antérieurement à l'accident de son épouse Madame [O] [P], ils vivaient une vie de famille heureuse et épanouie avec leurs deux filles.

Il affirme avoir été angoissé et stressé dans les semaines et mois qui ont suivi l'accident de son épouse et désemparé face aux difficultés vécues par celle-ci. Il indique que le couple a fini par se séparer pour préserver leurs filles mais qu'il continue à soutenir son ex-épouse en s'occupant de son jardin ou de leurs enfants, en l'accompagnant à des rendez-vous.

La société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros dès lors qu'elle estime que le montant sollicité est disproportionné, que le lien de causalité entre la séparation et l'accident n'est pas démontré, et que la nécessité de s'occuper de ses enfants n'est pas une conséquence de l'accident.

Le Tribunal constate que l'accident de Madame [P] n'a pu manquer de causer un préjudice d'affection à son époux à l'époque, Monsieur [W] [P], lequel a été témoin des souffrances et difficultés éprouvées par son épouse et doit être mis en relation avec le handicap subi par celle-ci. 

Toutefois, la société AXA FRANCE IARD remarque à juste titre que rien ne permet de démontrer que la rupture des époux [P] soit la conséquence de l'accident. 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [W] [P] verra son préjudice d'affection lié à l'accident de Madame [P] indemnisé à hauteur de 6.000 euros.

Sur le préjudice d'affection de [U] et [Q] [P]

Madame [P] fait valoir que ses filles [U] et [Q] ont assisté à la dégradation de son état physique et psychologique et qu'elles ont constaté un changement dans l'attitude de leur mère et dans ses capacités. Elles attestent toutes les deux avoir dû seconder leur mère dans les tâches ménagères, notamment.

Madame [P] sollicite l'indemnisation du préjudice d'affection de ses filles [Q] et [U] à hauteur de 20.000 euros chacune.

La société AXA FRANCE IARD estime ces demandes disproportionnées, notamment au regard du barème MORNET 2024 qui préconiserait ces montants en cas de décès pour l'indemnisation d'un enfant mineur vivant au foyer. Elle propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros chacune sur ce poste de préjudice.

Le Tribunal constate que les séquelles de Madame [P] depuis son accident et leur aggravation ont un impact durable sur la relation de celles-ci avec ses deux filles aînées qui ont dû assister à d'importants changements de leur mère au gré de ses rendez-vous médicaux, de ses douleurs récurrentes et de ses troubles anxio-dépressifs ayant nécessairement des conséquences sur l'ensemble de la vie de famille.

En conséquence, [Q] et [U] [P] se verront chacune indemniser à hauteur de 10.000 euros de leur préjudice d'affection.

Sur le préjudice d'affection de Monsieur [H] [T]

Monsieur [T], qui a entamé une relation avec Madame [P] en juillet 2016 dont est issue l'enfant [L] en octobre 2017, décrit qu'il avait accepté le handicap de celle-ci et qu'il l'aidait dans son quotidien.

Toutefois, il indique qu'après la naissance de leur fille, l'état de santé de Madame [P] s'est dégradé sur le plan physique et psychique, ayant conduit à la séparation du couple.

Il fait valoir qu'il continue depuis à l'aider au quotidien. Il sollicite la réparation de son préjudice d'affection à hauteur de 10.000 euros.

La société AXA FRANCE IARD sollicite la réduction de cette demande à hauteur de 500 euros au motif que la relation entre Monsieur [T] et Madame [P] a débuté après l'accident de 2015 et que le lien entre l'aggravation de son état et leur séparation ne serait pas démontré.

Le Tribunal constate que le lien de causalité prépondérant entre l'aggravation de l'état de Madame [P] et sa séparation avec Monsieur [T] dans un contexte de fragilité d'un couple post-naissance n'est pas démontré. 

Le préjudice de Monsieur [T] correspondant au fait qu'il a assisté à la dégradation de l'état de santé de Madame [P], a minima partiellement lié à l'accident de 2015 dont elle a été victime, sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

Sur le préjudice d'accompagnement

Il s'agit d'un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe. Les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par l'infirmité de la victime directe peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

L'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.

Sur le préjudice d'accompagnement de Monsieur [W] [P] 

Monsieur [W] [P] fait valoir avoir organisé toute sa vie autour de la maladie traumatique de son épouse et avoir pris en charge l'organisation de toute la vie de la famille et de la vie quotidienne, même après leur séparation.

La société AXA FRANCE IARD estime que ce préjudice n'est pas caractérisé et que les demandeurs tentent de justifier une majoration de leur demande au titre du préjudice d'affection. Elle sollicite donc le débouté de cette demande.

Le Tribunal constate que Monsieur [W] [R] partageait effectivement la vie de la victime lors de l'accident. Il y a lieu de lui accorder réparation d'un préjudice extra-patrimonial indépendant du préjudice moral d'affection, à se voir indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence induits par l'atteinte physique et psychique de la victime, impliquant une réorganisation de sa vie plus ou moins importante.

Ce préjudice est ici incontestable, notamment durant la période de la maladie traumatique, lors des rendez-vous médicaux et de la gestion du quotidien avec des enfants relativement peu autonomes (âgées de 7 et 8 ans au moment de l'accident) qui ont contraint Monsieur [P], qui travaillait par ailleurs, à une présence régulière auprès de sa compagne, au détriment de ses activités habituelles, ce qui l'a nécessairement contraint à une réorganisation de sa vie et a impacté sa qualité de vie.

Toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice étant conditionné à la preuve d'une communauté de vie entre les victimes directe et indirecte, l'indemnisation de Monsieur [P] sur ce fondement sera limitée à la somme de 2.000 euros, compte tenu de leur séparation intervenue peu de temps après l'accident de la première.

Sur le préjudice d'accompagnement de [Q] et [U] [P] 

Madame [P] sollicite pour ses filles [U] et [Q] une indemnisation à hauteur de 20.000 euros chacune en réparation de leurs préjudices d'accompagnement respectifs.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que ses filles ont dû la seconder, notamment à l'arrivée de leur sœur [L] en 2017 dès lors que " leur mère ne parvenait plus à s'occuper de son nouveau-né " et qu'elles ont dû renoncer à leur insouciance et à leurs loisirs.

La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de cette demande pour les motifs évoqués ci-dessus.

Le Tribunal constate toutefois que la dégradation de l'état de santé de Madame [P] et sa moindre disponibilité pour ses filles, encore jeunes lors de l'accident, n'a pu manquer de bouleverser l'équilibre familial et de contraindre celles-ci à gagner rapidement en autonomie. La réalité d'un préjudice d'accompagnement ou de changement dans les conditions d'existence est donc établie.

Néanmoins, le lien de causalité prépondérant entre l'accident et le fait que [Q] et [U] [P] aient dû s'occuper de façon importante de leur sœur [L], née postérieurement à l'accident, n'est pas démontré.

En conséquence, [U] et [Q] [P] seront chacune indemnisées à hauteur de 5.000 euros de leur préjudice d'accompagnement.

Sur le préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence d'[L] [T]

Monsieur [T] et Madame [P] sollicitent l'indemnisation du préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence de leur fille [L] à hauteur de 40.000 euros.

Au soutien de cette demande, ils font valoir que du fait de l'aggravation de l'état de santé de Madame [P], [L] n'a pu bénéficier de l'amour et de l'attention de sa mère comme " en temps normal ". Les parents décrivent notamment l'impossibilité pour Madame [P] d'accompagner sa fille [L] à des activités ou lors de vacances.

Ils indiquent également qu'[L] est contrainte d'accomplir certaines tâches ménagères que sa mère ne peut pas réaliser et que ses conditions d'existence sont impactées du fait de l'état de santé de sa mère et le seront encore davantage lors du départ du domicile familial de ses deux sœurs.

La société AXA FRANCE IARD estime cette demande disproportionnée et propose une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 8.000 euros.

Le Tribunal constate que l'enfant [L] [T] n'ayant pas connu sa mère avant l'accident, ses conditions de vie ont nécessairement été moins bouleversées que celles de ses sœurs dès lors qu'elle a dû, depuis sa naissance, composer avec le handicap de sa mère. Néanmoins, il est établi que ce handicap a eu pour conséquence une limitation certaine des activités qu'[L] peut réaliser avec sa mère, étant nécessairement source de souffrances morales.

Le préjudice d'[L] [T] sera indemnisé à hauteur de 15.000 euros.

5°/ Sur les autres demandes
A) Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Les demandeurs ainsi que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

La société AXA FRANCE IARD, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

B) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser, au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 euros à Madame [P] ;
- 1.000 euros chacun à Monsieur [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [T] et [L] [T].

La société AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soient réduites à de plus justes proportions.

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 2.000 euros à Madame [O] [P], ainsi que la somme de 500 euros chacun à Monsieur [W] [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [H] [T] et [L] [T].

La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre des frais irrépétibles.

C) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, et à tout le moins, limitée à hauteur d'un tiers.

Toutefois, en l'absence de motif dérogatoire allégué, elle sera déboutée de cette demande et il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [P] les sommes de :
- 1.861,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles, déduction faite de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ;
- 3.889,80 euros au titre des frais de déplacement, déduction faite de la créance de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ;
- 93.827 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
- 264.331,76 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ;
- 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dont il convient de déduire la créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à hauteur de 35.080,14 euros, et celle de la CPAM de la CHARENTE-MARITIME à hauteur de 34.919,86 euros ; 
- 8.622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 68.780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 
Soit la somme totale de 462.812,22 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 719.222 euros ;

DEBOUTE Madame [O] [P] de ses demandes au titre de l'aide tierce à la conduite automobile temporaire et définitive, des frais de déplacement futurs, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que des préjudices d'affection et d'établissement ;

DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande au titre de doublement des intérêts ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 35.080,14 euros ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [W] [P] les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice affectif et 2.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [U] et [Q] [P] les sommes de 10.000 euros chacune au titre de leurs préjudices affectifs respectifs et 5.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d'accompagnement respectifs ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice affectif ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [L] [T] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de trouble dans les conditions d'existence ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- 2.000 euros à Madame [O] [P] ;
- 500 euros chacun à Monsieur [W] [P], [Q] [P], [U] [P], Monsieur [H] [T] et [L] [T] ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 18 juin 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-2, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-1, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:32:58.776Z.