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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 29 juin 2026, n° 24/03661

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

Civile Immobilière “LES AUBEPINES”

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 27 septembre 2022, Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] (ci-après les « consorts [S] ») ont vendu une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] à la société CAOUETTE pour la somme de 1 750 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2024 de son conseil, la société CAOUETTE a fait savoir aux consorts [S] qu’ils avaient accepté une offre d’achat relative à une habitation d’une superficie de 162 m2, une cave de 50 m2, et une parcelle de 280 m2 alors que le bien s’est avéré d’une surface habitable de 142,10 m2. Ils ont demandé l’indemnisation de leur préjudice qu’ils ont évalué à la somme de 216 050,70 euros.

Par courriel de leur conseil du 13 février 2024, les consorts [S] ont rejeté cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société LES AUBEPINES, indiquant venir aux droits de la société CAOUETTE, a fait assigner les consorts [S] devant ce tribunal, invoquant l’existence d’un vice caché, subsidiairement d’un vice du consentement et plus subsidiairement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des vendeurs et demandé leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 233 702,04 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société LES AUBEPINES demande au tribunal de :
« Vu l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1130 et suivants du même code, 
Vu les articles 1112-1 et suivants du même code, 
A titre principal, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de la SCI LES AUBÉPINES, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233 700,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
- Débouter Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] de leurs demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont commis à l’égard de l’acquéreur un manquement engageant leur responsabilité au titre des vices du consentement, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233.700,54 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont commis à l’égard de l’acquéreur un manquement à leur obligation d’information précontractuelle, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], Monsieur [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233 700,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
En tout état de cause, 
- Voir condamner Mme [H] [Y] veuve [S], Madame [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- Voir condamner Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, en tous les dépens et dire que Maître Emilie PLANCHE - Avocat - pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1641, 1130, 1132 alinéa 2 et 112 -1 du code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé au tribunal judiciaire de Versailles de : 
- Débouter la SCI LES AUBEPINES de toutes ses demandes, fins ou prétentions ; 
- Condamner la SCI LES AUBEPINES à payer à Mme [H] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [H] [S] ; 

- Condamner la SCI LES AUBEPINES à verser à Mme [U] [S], épouse [N], Mme [B] [S] [O], Mme [H] [Y] épouse [S] et M. [F] [S] la somme de 5 000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la Condamner aux entiers dépens ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de décision à intervenir condamnant les consorts [S] au bénéfice de la société LES AUBEPINES. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

 
Sur la garantie des vices cachés invoquée par la société LES AUBEPINES
 
La société LES AUBEPINES expose qu’elle a cru acheter un bien d’une surface habitable de 162 m2, outre une cave de 50 m2, comme mentionné à son offre d’achat, étant précisé que s’agissant d’une maison individuelle celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de la loi dite « Carrez ».

Elle indique que la définition de la surface habitable est celle prévue à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation.

Elle fait valoir que les diagnostics joints à l’acte de vente mentionnent une surface habitable de 162 m2 alors que la société ABPDiagnostics qu’elle a mandatée a réalisé un mesurage de surface habitable du bien de 142 m2 le 20 octobre 2023, distinct de celui retenu pour un métrage au titre de la loi dite « Carrez ».

Elle précise que l’offre d’achat mentionne une surface habitable de 162 m2 ainsi qu’un sous-sol de 50 m2 et qu’il ne peut exister d’ambiguïté sur la surface du bien pour lequel Mme [H] [Y] veuve [S] a accepté l’offre telle qu’elle a été rédigée par l’acquéresse.

La société LES AUBEPINES estime que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés prévue à l’acte de vente en raison de leur mauvaise foi. Elle précise qu’ils connaissaient bien la maison pour l’avoir habitée pendant plusieurs années.

Elle conteste avoir réalisé des travaux qui auraient modifié la surface habitable, précisant qu’elle a, au contraire, supprimé plusieurs gaines et n’a ajouté qu’une cloison de 7 cm d’épaisseur.

Elle exclut nécessairement la surface de la cave, celle-ci n’étant pas comprise dans les dispositions de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation. 

Elle précise qu’il appartient aux vendeurs, le cas échéant, de se retourner contre le professionnel qui a établi le diagnostic joint à l’acte de vente.

Les consorts [S] font valoir que le mandat de vente conclu avec l’agent immobilier ne mentionne aucune indication de surface habitable du bien mais uniquement la surface du terrain de 281m2, comme l’acte de vente du 27 septembre 2022. 

Ils rappellent que la surface dont se prévaut la société LES AUBEPINES est celle mentionnée au diagnostic de performance énergétique établi le 18 mai 2022 et que l’acquéresse a effectué des travaux, procédant à l’isolation des murs intérieurs et à l’ajout d’une cloison. 

Ils expliquent que l’acquéresse a procédé à un nouveau diagnostic de performance énergétique le 20 octobre 2023, lequel mentionne une surface dite « loi Carrez » de 165,76 m2 et une attestation de surface dite « loi Boutin » de 142,10 m2.

Ils contestent l’existence d’un vice caché en ce qu’aucun indication de surface ne figure dans l’acte de vente, s’agissant de surcroît d’un bien consistant en une maison individuelle qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi dite « Carrez ».

Ils ajoutent qu’il n’est pas rapporté la preuve par l’acquéresse que le bien présentait une surface habitable de 142 m2 et soulignent que la demanderesse se prévaut ainsi d’une surface habitable définie par la loi dite « Boutin » qui n’a pas vocation à s’appliquer entre les parties.

Ils invoquent la pose d’isolants sur les murs intérieurs de l’habitation, d’une trappe à linge et de la pose d’une cloison qui peuvent avoir modifié la surface du bien.

Les consorts [S] relèvent que le diagnostic de performance énergétique dont se prévaut l’acquéresse ne précise pas quelles sont les surfaces prises en compte et notamment l’éventualité que la superficie de la cave ait été comptabilisée dans la surface habitable.

Ils font valoir que la clause d’exclusion des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 27 septembre 2022 doit s’appliquer et opposent à la société LES AUBEPINES le fait que, s’ils ont bien habité la maison, ils ont toujours ignoré sa surface habitable, l’acte de vente d’origine du 12 décembre 1975 ne comprenant aucune indication de surface.

Ils rappellent ne pas être professionnels de l’immobilier et rejettent toute mauvaise foi.
***

L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
 
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
 
En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
 
Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
 
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
            - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
           - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
            - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
      - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil.
 
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
  
***


En l'espèce, la société LES AUBEPINES indique que la surface habitable du bien immobilier dont elle s’est porté acquéresse était de 142 m2 et non de 162m2.

Pour en justifier elle produit une « synthèse du dossier de diagnostic technique » établie par la société ABPDiagnostics à sa demande le 20 octobre 2023 mentionnant un « métrage surface privative loi Carrez : la superficie de la partie privative de ce lot est de 165,76 m2 » et un « métrage surface privative loi Boutin : la superficie de la partie privative de ce lot est de : 142,10 m2 ».

Elle compare ce document au « résumé de l’expertise n°LDI-22-2224-[S] » de la société LDI établi lors de la mise en vente du bien par les consorts [S] qui mentionne une « surface habitable du logement 162m2 » sans plus de précision. 

Or, il est impossible, au regard de ces documents de déterminer s’ils correspondent à la même méthode de calcul de la superficie du bien, étant précisé que le métrage dit « loi Carrez » mentionné à la synthèse de la société ABPDiagnostics, soit 165,76 m2 est très proche et même supérieure au calcul de la surface habitable retenu par la société LDI au moment de la vente, soit 162m2.

Il n’est donc pas démontré que la maison d’habitation acquise que la société LES AUBEPINES présente une différence de superficie entre celle retenue par la société LDI au moment de la vente et celle retenu par la société ABPDiagnostics le 20 octobre 2023.

De plus, l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation (issu de la loi 2009-323 du 25 mars 2009, dite loi « Boutin ») dont se prévaut la société LES AUBEPINES, a été abrogé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et remplacé par l’article R.156-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation, lequel dispose « la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R.155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »

Cet article ne s’applique pas à la vente d’une maison individuelle.

L’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997, pris en application de la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi « Carrez ») dispose que « la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
Cet article ne s’applique pas à la vente d’une maison individuelle.

On comprend toutefois en se rapportant aux « plans de repérage » de la société LDI qu’une partie du sous-sol a été prise en compte dans la superficie du bien conformément aux prescriptions de la loi dite « Carrez » (« buanderie », « dégagement », « chaufferie », « cave » à l’exclusion de la cage d’escalier ) alors que la totalité du sous-sol (lequel a été de surcroît modifié en « escalier », « palier », « cave 1 » « salle de sport » « buanderie ») a été exclue du « plan de repérage » de la société ABPDiagnostics pour le calcul de surface habitable correspondant à l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation.

Conformément à l’acte de vente du 27 septembre 2022, la société LES AUBEPINES a acheté une maison d’habitation sur une parcelle de 281 m2, ce qu’elle ne conteste pas.

Cette vente n’était soumise, ni aux dispositions de l’article R.156-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation ni aux dispositions de l’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997.

Il n’est pas démontré par la société LES AUBEPINES l’existence d’une défectuosité qui serait constitutive d’un vice caché affectant le bien antérieurement à la vente. 

En effet, la question de la méthode retenue par le diagnostiqueur pour procéder au repérage du bien afin de procéder aux diagnostics obligatoires, dont est exclu le mesurage de l’habitation, ne peut être constitutive d’un vice caché.

La société LES AUBEPINES échoue à rapporter la preuve d’une quelconque défectuosité de la chose vendue et a fortiori que celle-ci aurait pour origine un vice inhérent à la chose.

A défaut de caractériser l’existence d’un vice caché, la demande de la société LES AUBEPINES sera donc rejetée.


 Subsidiairement, sur la demande de la société LES AUBEPINES au titre du dol

La société LES AUBEPINES invoque, en application des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, la réticence dolosive des vendeurs estimant qu’ils connaissaient parfaitement la surface du bien et pouvaient distinguer la surface habitable de la surface non habitable contenue dans le sous-sol.

Elle affirme qu’en acceptant l’offre d’achat qu’elle a émise le 20 mai 2022 mentionnant une surface habitable de 162m2, outre une cave de 50 m2, les vendeurs ont agi de mauvaise foi et ont sciemment omis de préciser que la surface habitable de 162m2 comprenait le sous-sol.

Elle s’oppose au fait qu’elle ait pu prendre connaissance de la consistance des lieux lors des visites et indique s’en être remise aux déclarations des vendeurs et aux documents qui lui étaient remis.

Elle expose que les vendeurs ont délivré une fausse information en connaissant la surface du bien, en ce compris le sous-sol, et qu’ils l’ont dissimulée à l’acquéresse.
En défense, les consorts [S] font valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré que la surface habitable de la maison était au moment de la conclusions de la vente de 142,10 m2 et non de 162 m2.

En deuxième lieu, ils indiquent qu’ils ne connaissaient pas la surface du bien vendu puisqu’aucune obligation légale ne leur impose, s’agissant d’une maison individuelle, de procéder à un mesurage du bien et que la surface mentionnée au titre du diagnostic de performance énergétique ne peut être qu’indicatif.

En troisième lieu, ils insistent sur le fait que la société LES AUBEPINES a pu effectuer les mesures du bien lors de la visite des lieux.

En quatrième lieu, ils concluent qu’il ne peut être retenu que l’indication de la surface habitable du bien soit une condition déterminante de son achat par la société LES AUBEPINES alors que figure à l’acte de vente du 27 septembre 2022 une clause de non garantie de contenance.

***

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.

L'article 1330 du code civil dispose-t-il que le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
 
Le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. Il suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper.

Le silence gardé par le vendeur sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur constitue une manœuvre dolosive, une obligation d'information et de loyauté pesant sur le vendeur quant aux conditions essentielles de la vente. 

L’objet de la réticence, de la dissimulation d’une information, se comprend comme l’inexistence d’une qualité essentielle de l’objet du contrat. Il s’agit le plus souvent, en matière immobilière, de la dissimulation d’une caractéristique administrative de l’immeuble, de désordres non révélés ou encore d’importants travaux réalisés dans les lieux au cours des années précédant la vente mais non divulgués.
Toutefois, si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n'y a pas dol car l'obligation d'informer n'existe qu'à l'égard de celui qui ne peut pas s'informer. 

En l’espèce, il est reproché aux consorts [S] de ne pas avoir révélé à la société LES AUBEPINES que la surface habitable mentionnée au rapport de la société LDI annexé à l’acte de vente comprenait le sous-sol de la maison.

Or, il est clairement établi aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022, qui constate l’accord des parties sur la chose et le prix, à l’article « désignation » du bien que celui-ci est constitué « d’une propriété consistant en une maison construite en pierre meulière, couverte de tuiles mécaniques comprenant :
au sous-sol : cave, chaufferie, buanderie, dégagement,au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salle à manger, cuisine, entrée, WC, dégagement, escalier,au premier étage : palier, deux chambres, buanderie, salle d’eau, wc, bureau, escalier, deux balcons,au deuxième étage : trois chambre, palier, deux débarras, deux balcons cadastré AX [Cadastre 1] [Adresse 1] pour une surface de 2 ares 81 centiares. »

Il ressort encore de l’acte d’acquisition du 12 décembre 1975, produit par les vendeurs, que seule la superficie de la parcelle est mentionnée et qu’elle est identique à celle de l’acte de vente du 27 septembre 2022.

Enfin, les vendeurs produisent au débat le mandat de vente exclusif conclu avec l’agence immobilière, la société CAPIFRANCE, le 18 mai 2022 qui reprend la description du bien et ne mentionne comme seule superficie que celle du terrain, soit 281 m2, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir retenu une quelconque information au profit de la société LES AUBEPINES.

Il est en outre expressément mentionné aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022 à l’article « contenance du terrain et des constructions » que « le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie de construction ».

La société LES AUBEPINES est donc mal fondée à faire valoir d’une part que les vendeurs auraient sciemment gardé le silence sur un élément déterminant de leur consentement aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022, en ne révélant pas que la surface habitable mentionnée aux termes du rapport de la société LDI comprenait le sous-sol de la maison alors qu’il n’est pas démontré que celle-ci soit inexacte ou que les consorts [S] avaient connaissance du fait qu’elle comprenait le sous-sol.

En réalité, le seul reproche qui est formulé par la société LES AUBEPINES ressort de l’offre d’achat qu’elle a elle-même rédigée dans les termes suivants « je fais suite à la visite ce jour du bien mis en vente via votre agence immobilière, bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] d’une superficie de cent soixante-deux mètres carrés (162 m2) d’habitation et d’une cave de 50 m2 sur une parcelle de 280 m2 et mis en vente par Mme [S]. En ma qualité de gérante de la SCI Caouette, je vous soumets une offre d’achat pour ce lot à un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €) frais d’agence inclus » sur laquelle Mme [H] [Y] veuve [S] est venue apposer la mention manuscrite « le 23 mai 2022 Bon pour accord au prix de 1 750 0000 euros ».

Il s’évince de ce document que la mention de la superficie du bien, dont il est fait grief par la société LES AUBEPINES qu’elle ne correspond pas à la réalité en excluant la « cave » de la « superficie d’habitation » émane d’elle-même et non de Mme [H] [Y] veuve [S].

Suivant le raisonnement de la société LES AUBEPINES, le dol viendrait de Mme [H] [Y] veuve [S] qui aurait volontairement omis d’amender l’offre d’achat émanant de la société LES AUBEPINES pour rectifier ce que cette dernière considère, a posteriori, comme inexact, à savoir un bien d’une « superficie de 162 m2 d’habitation et d’une cave de 50 m2 ».

D’une part, cette mention d’une « superficie de 162 m2 d’habitation et d’une cave de 50 m2 » portée par la société LES AUBEPINES sur son offre d’achat ne correspond pas à l’information qui figure au rapport de la société LDI, laquelle ne fait état que d’une « surface habitable » de 162 m2 sans préciser ni la méthode de calcul ni qu’elle comprend le sous-sol.

D’autre part, l’accord donné de Mme [H] [Y] veuve [S] sur la vente du bien au prix de 1 750 000 euros en s’abstenant de modifier les termes de l’offre de la société LES AUBEPINES sur la « superficie » du bien ne peut être constitutive d’un dol, dans l’ignorance où elle se trouvait elle-même de la méthode de calcul utilisée par la société LDI pour parvenir à une superficie de 162m2.

Il n’est en conséquence pas démontré par la société LES AUBEPINES que Mme [H] [Y] veuve [S] ait sciemment omis de corriger la mention de la superficie faite de manière erronée par l’acquéresse aux termes de son offre - en ajoutant elle-même la superficie du sous-sol à la surface habitable retenue par la société LDI- ni même qu’elle ait eu conscience que celle-ci était erronée.

Les conditions du dol n’étant pas réunies, la demande de la société LES AUBEPINES est rejetée.

Plus subsidiairement, sur la demande de la société LES AUBEPINES au titre de l’obligation d’information précontractuelle des vendeurs

La société LES AUBEPINES, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, expose que le vendeur, en application de ce texte doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante de son consentement.

Elle rappelle que, selon elle, les vendeurs n’ont pas communiqué des informations dont ils avaient connaissance sur la superficie de l’habitation et ajoute que s’agissant de l’achat d’une résidence, la surface du bien était déterminante de son consentement en ce qu’elle est représentative du prix payé.

Elle estime en conséquence que la responsabilité des vendeurs est engagée.
Les consorts [S] font valoir que l’acquéresse ne démontre pas que la superficie du bien aurait été au moment de la vente le 27 septembre 2022 de 142,10 m2 et non de 162 m2.

Ils ajoutent que l’acquéresse a effectué de nombreuses visites du bien et procédé à des mesures sur place, ignorant eux-mêmes la superficie exacte du bien.

Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que le prix de vente du bien aurait été inférieur si l’acquéresse avait été informée d’une surface habitable de 142 m2 au lieu de 162 m2.

***

L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui invoque le manquement à l’obligation d’information d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé le mandat de vente donné par les consorts [S] à l’agence immobilière, la société CAPIFRANCE, ne porte que la référence cadastrale et la surface du terrain sur lequel est situé le bien, à savoir 281 m2 ainsi qu’il est également relaté dans l’acte de vente du 27 septembre 2022.

S’il est exact que le résumé de l’expertise n°LDI-22-2224-[S] mentionne une surface habitable de 162 m2, il ne peut se déduire de cette seule mention que cette surface habitable a été calculée conformément aux dispositions de l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation (« loi Boutin »), plutôt qu’en application des dispositions de l’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997 (« loi Carrez »).

Il en ressort que la superficie du bien est identique, qu’il s’agisse de ce résumé ou de la fiche de synthèse du dossier de diagnostic technique établi à la demande de la société LES AUBEPINES le 20 octobre 2023, qui retient une superficie « loi Carrez » de 165,76 m2.

Ainsi qu’il a été rappelé supra, le seul grief reproché par l’acquéresse au regard de la surface habitable du bien, découle de l’acceptation de Mme [H] [Y] veuve [S] de l’offre d’achat qu’elle a formulé 20 mai 2022 aux termes de laquelle elle mentionne, elle-même, « une superficie de cent soixante-deux mètres carrés (162m2) d’habitation et d’une cave de 50 m2, sur une parcelle de 280 m2 », étant rappelé que Mme [H] [Y] veuve [S] a mentionné de manière manuscrite sur ce document « bon pour accord au prix de 1750 000 euros ».

Mme [H] [Y] veuve [S] n’est pas un professionnel de l’immobilier et il n’est pas démontré par l’acquéresse qu’elle aurait sciemment omis de corriger la mention de superficie, dont il n’est pas non plus démontré qu’elle avait connaissance de son caractère inexact.

La société LES AUBEPINES ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que l’absence de correction de sa propre erreur par Mme [H] [Y] veuve [S] ait été déterminante de son consentement, puisque d’une part aux termes de l’acte de vente, aucune mention de superficie n’est faite, à l’exception de celle de la parcelle, et d’autre part qu’il est expressément stipulé aux termes de l’acte de vente que « le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions ».

A ce titre, le montant de la demande indemnitaire de la société LES AUBEPINES, qui se limite à un rapport prix/surface du bien, permet de comprendre qu’elle reproche essentiellement aux vendeurs le prix du bien qu’elle considère, a posteriori, trop élevé et non la méthode de calcul retenue pour sa superficie.

A défaut pour la société LES AUBEPINES de rapporter la preuve d’une part que les vendeurs ont volontairement omis de délivrer une information et d’autre part que celle-ci était déterminante de son engagement, sa demande au titre du non-respect de leur devoir d’information par les vendeurs est rejetée. 

A défaut pour la société LES AUBEPINES de voir son action, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou du manquement au devoir d’information des vendeurs, prospérer, ses demandes indemnitaires sont rejetées.


Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] [Y] veuve [S] au titre de son préjudice moral

Les consorts [S] soutiennent que la délivrance de l’assignation à Mme [H] [Y] veuve [S], âgée de 81 ans, a provoqué un état de choc dont ils justifient au moyen d’un certificat médical.

En réponse à la société LES AUBEPINES, qui conteste l’existence d’un état de choc le 30 janvier 2025 alors que l’assignation a été délivrée en juillet 2024, ils exposent que depuis l’assignation, Mme [H] [Y] veuve [S] est de manière permanente en état de choc psychologique.

Ils ajoutent que contrairement aux affirmations de l’acquéresse, aucune tentative de conciliation n’a été engagée par la société LES AUBEPINES avant la délivrance de l’assignation.

En réparation du préjudice moral subi par Mme [H] [Y] veuve [S], ils sollicitent la condamnation de la société LES AUBEPINES à lui payer la somme de 5 000 euros.

La société LES AUBEPINES estime que le préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] est insuffisamment justifié par le certificat médical produit.

Elle ajoute que l’état de choc décrit par le médecin le 30 janvier 2025 ne peut être consécutif à l’assignation qui lui a été délivrée en juillet 2024. Elle estime avoir tenté d’agir de manière amiable sans succès.

En l’espèce, les défendeurs produisent au débat un certificat médical du docteur [D] du 30 janvier 2025 aux termes duquel il est mentionné qu’il a examiné Mme [H] [S] le même jour en état de « choc psychologique ». Toutefois, il n’est pas fait mention par le médecin à la présente instance comme étant à l’origine du choc psychologique décrit.

En conséquence, la demande des consorts [S] au titre du préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] est rejetée.


Sur les autres demandes 
 
Il y a lieu de condamner la société LES AUBEPINES, succombante, aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
La société LES AUBEPINES, condamnée aux dépens, devra verser la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En conséquence, il est rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
REJETTE les demandes présentées par la société LES AUBEPINES à l’encontre de Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] en ce comprises celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] présentée par Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S],

CONDAMNE la société LES AUBEPINES aux entiers dépens,
 
CONDAMNE la société LES AUBEPINES à verser la somme de 1 000 euros à chacune des défendeurs, à savoir Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 JUIN 2026

N° RG 24/03661 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDUF

DEMANDERESSE :

la Société Civile Immobilière “LES AUBEPINES”, SCI au capital de 2.000 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 901 152 751, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2], 
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie GIJSBERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [S], épouse [N], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie GIJSBERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [B] [S] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie GIJSBERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [H] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie GIJSBERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ACTE INITIAL du 14 Juin 2024 reçu au greffe le 24 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, prorogé au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 27 septembre 2022, Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] (ci-après les « consorts [S] ») ont vendu une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] à la société CAOUETTE pour la somme de 1 750 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2024 de son conseil, la société CAOUETTE a fait savoir aux consorts [S] qu’ils avaient accepté une offre d’achat relative à une habitation d’une superficie de 162 m2, une cave de 50 m2, et une parcelle de 280 m2 alors que le bien s’est avéré d’une surface habitable de 142,10 m2. Ils ont demandé l’indemnisation de leur préjudice qu’ils ont évalué à la somme de 216 050,70 euros.

Par courriel de leur conseil du 13 février 2024, les consorts [S] ont rejeté cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société LES AUBEPINES, indiquant venir aux droits de la société CAOUETTE, a fait assigner les consorts [S] devant ce tribunal, invoquant l’existence d’un vice caché, subsidiairement d’un vice du consentement et plus subsidiairement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des vendeurs et demandé leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 233 702,04 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société LES AUBEPINES demande au tribunal de :
« Vu l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1130 et suivants du même code, 
Vu les articles 1112-1 et suivants du même code, 
A titre principal, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de la SCI LES AUBÉPINES, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233 700,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
- Débouter Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] de leurs demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont commis à l’égard de l’acquéreur un manquement engageant leur responsabilité au titre des vices du consentement, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233.700,54 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Voir constater que Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], ont commis à l’égard de l’acquéreur un manquement à leur obligation d’information précontractuelle, 
- Voir condamner en conséquence Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], Monsieur [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme globale de 233 700,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, au titre de ses préjudices, 
En tout état de cause, 
- Voir condamner Mme [H] [Y] veuve [S], Madame [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, à payer à la SCI LES AUBÉPINES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- Voir condamner Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O], M. [F] [S], pris solidairement, en tous les dépens et dire que Maître Emilie PLANCHE - Avocat - pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1641, 1130, 1132 alinéa 2 et 112 -1 du code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Il est demandé au tribunal judiciaire de Versailles de : 
- Débouter la SCI LES AUBEPINES de toutes ses demandes, fins ou prétentions ; 
- Condamner la SCI LES AUBEPINES à payer à Mme [H] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [H] [S] ; 

- Condamner la SCI LES AUBEPINES à verser à Mme [U] [S], épouse [N], Mme [B] [S] [O], Mme [H] [Y] épouse [S] et M. [F] [S] la somme de 5 000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la Condamner aux entiers dépens ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de décision à intervenir condamnant les consorts [S] au bénéfice de la société LES AUBEPINES. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

 
Sur la garantie des vices cachés invoquée par la société LES AUBEPINES
 
La société LES AUBEPINES expose qu’elle a cru acheter un bien d’une surface habitable de 162 m2, outre une cave de 50 m2, comme mentionné à son offre d’achat, étant précisé que s’agissant d’une maison individuelle celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de la loi dite « Carrez ».

Elle indique que la définition de la surface habitable est celle prévue à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation.

Elle fait valoir que les diagnostics joints à l’acte de vente mentionnent une surface habitable de 162 m2 alors que la société ABPDiagnostics qu’elle a mandatée a réalisé un mesurage de surface habitable du bien de 142 m2 le 20 octobre 2023, distinct de celui retenu pour un métrage au titre de la loi dite « Carrez ».

Elle précise que l’offre d’achat mentionne une surface habitable de 162 m2 ainsi qu’un sous-sol de 50 m2 et qu’il ne peut exister d’ambiguïté sur la surface du bien pour lequel Mme [H] [Y] veuve [S] a accepté l’offre telle qu’elle a été rédigée par l’acquéresse.

La société LES AUBEPINES estime que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés prévue à l’acte de vente en raison de leur mauvaise foi. Elle précise qu’ils connaissaient bien la maison pour l’avoir habitée pendant plusieurs années.

Elle conteste avoir réalisé des travaux qui auraient modifié la surface habitable, précisant qu’elle a, au contraire, supprimé plusieurs gaines et n’a ajouté qu’une cloison de 7 cm d’épaisseur.

Elle exclut nécessairement la surface de la cave, celle-ci n’étant pas comprise dans les dispositions de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation. 

Elle précise qu’il appartient aux vendeurs, le cas échéant, de se retourner contre le professionnel qui a établi le diagnostic joint à l’acte de vente.

Les consorts [S] font valoir que le mandat de vente conclu avec l’agent immobilier ne mentionne aucune indication de surface habitable du bien mais uniquement la surface du terrain de 281m2, comme l’acte de vente du 27 septembre 2022. 

Ils rappellent que la surface dont se prévaut la société LES AUBEPINES est celle mentionnée au diagnostic de performance énergétique établi le 18 mai 2022 et que l’acquéresse a effectué des travaux, procédant à l’isolation des murs intérieurs et à l’ajout d’une cloison. 

Ils expliquent que l’acquéresse a procédé à un nouveau diagnostic de performance énergétique le 20 octobre 2023, lequel mentionne une surface dite « loi Carrez » de 165,76 m2 et une attestation de surface dite « loi Boutin » de 142,10 m2.

Ils contestent l’existence d’un vice caché en ce qu’aucun indication de surface ne figure dans l’acte de vente, s’agissant de surcroît d’un bien consistant en une maison individuelle qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi dite « Carrez ».

Ils ajoutent qu’il n’est pas rapporté la preuve par l’acquéresse que le bien présentait une surface habitable de 142 m2 et soulignent que la demanderesse se prévaut ainsi d’une surface habitable définie par la loi dite « Boutin » qui n’a pas vocation à s’appliquer entre les parties.

Ils invoquent la pose d’isolants sur les murs intérieurs de l’habitation, d’une trappe à linge et de la pose d’une cloison qui peuvent avoir modifié la surface du bien.

Les consorts [S] relèvent que le diagnostic de performance énergétique dont se prévaut l’acquéresse ne précise pas quelles sont les surfaces prises en compte et notamment l’éventualité que la superficie de la cave ait été comptabilisée dans la surface habitable.

Ils font valoir que la clause d’exclusion des vices cachés stipulée à l’acte de vente du 27 septembre 2022 doit s’appliquer et opposent à la société LES AUBEPINES le fait que, s’ils ont bien habité la maison, ils ont toujours ignoré sa surface habitable, l’acte de vente d’origine du 12 décembre 1975 ne comprenant aucune indication de surface.

Ils rappellent ne pas être professionnels de l’immobilier et rejettent toute mauvaise foi.
***

L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
 
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.
 
En application de l'article 1641 du code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
 
Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
 
Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
 
L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire.
 
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
 
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
            - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
           - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
            - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
      - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil.
 
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
  
***


En l'espèce, la société LES AUBEPINES indique que la surface habitable du bien immobilier dont elle s’est porté acquéresse était de 142 m2 et non de 162m2.

Pour en justifier elle produit une « synthèse du dossier de diagnostic technique » établie par la société ABPDiagnostics à sa demande le 20 octobre 2023 mentionnant un « métrage surface privative loi Carrez : la superficie de la partie privative de ce lot est de 165,76 m2 » et un « métrage surface privative loi Boutin : la superficie de la partie privative de ce lot est de : 142,10 m2 ».

Elle compare ce document au « résumé de l’expertise n°LDI-22-2224-[S] » de la société LDI établi lors de la mise en vente du bien par les consorts [S] qui mentionne une « surface habitable du logement 162m2 » sans plus de précision. 

Or, il est impossible, au regard de ces documents de déterminer s’ils correspondent à la même méthode de calcul de la superficie du bien, étant précisé que le métrage dit « loi Carrez » mentionné à la synthèse de la société ABPDiagnostics, soit 165,76 m2 est très proche et même supérieure au calcul de la surface habitable retenu par la société LDI au moment de la vente, soit 162m2.

Il n’est donc pas démontré que la maison d’habitation acquise que la société LES AUBEPINES présente une différence de superficie entre celle retenue par la société LDI au moment de la vente et celle retenu par la société ABPDiagnostics le 20 octobre 2023.

De plus, l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation (issu de la loi 2009-323 du 25 mars 2009, dite loi « Boutin ») dont se prévaut la société LES AUBEPINES, a été abrogé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et remplacé par l’article R.156-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation, lequel dispose « la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R.155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »

Cet article ne s’applique pas à la vente d’une maison individuelle.

L’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997, pris en application de la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi « Carrez ») dispose que « la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
Cet article ne s’applique pas à la vente d’une maison individuelle.

On comprend toutefois en se rapportant aux « plans de repérage » de la société LDI qu’une partie du sous-sol a été prise en compte dans la superficie du bien conformément aux prescriptions de la loi dite « Carrez » (« buanderie », « dégagement », « chaufferie », « cave » à l’exclusion de la cage d’escalier ) alors que la totalité du sous-sol (lequel a été de surcroît modifié en « escalier », « palier », « cave 1 » « salle de sport » « buanderie ») a été exclue du « plan de repérage » de la société ABPDiagnostics pour le calcul de surface habitable correspondant à l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation.

Conformément à l’acte de vente du 27 septembre 2022, la société LES AUBEPINES a acheté une maison d’habitation sur une parcelle de 281 m2, ce qu’elle ne conteste pas.

Cette vente n’était soumise, ni aux dispositions de l’article R.156-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation ni aux dispositions de l’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997.

Il n’est pas démontré par la société LES AUBEPINES l’existence d’une défectuosité qui serait constitutive d’un vice caché affectant le bien antérieurement à la vente. 

En effet, la question de la méthode retenue par le diagnostiqueur pour procéder au repérage du bien afin de procéder aux diagnostics obligatoires, dont est exclu le mesurage de l’habitation, ne peut être constitutive d’un vice caché.

La société LES AUBEPINES échoue à rapporter la preuve d’une quelconque défectuosité de la chose vendue et a fortiori que celle-ci aurait pour origine un vice inhérent à la chose.

A défaut de caractériser l’existence d’un vice caché, la demande de la société LES AUBEPINES sera donc rejetée.


 Subsidiairement, sur la demande de la société LES AUBEPINES au titre du dol

La société LES AUBEPINES invoque, en application des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, la réticence dolosive des vendeurs estimant qu’ils connaissaient parfaitement la surface du bien et pouvaient distinguer la surface habitable de la surface non habitable contenue dans le sous-sol.

Elle affirme qu’en acceptant l’offre d’achat qu’elle a émise le 20 mai 2022 mentionnant une surface habitable de 162m2, outre une cave de 50 m2, les vendeurs ont agi de mauvaise foi et ont sciemment omis de préciser que la surface habitable de 162m2 comprenait le sous-sol.

Elle s’oppose au fait qu’elle ait pu prendre connaissance de la consistance des lieux lors des visites et indique s’en être remise aux déclarations des vendeurs et aux documents qui lui étaient remis.

Elle expose que les vendeurs ont délivré une fausse information en connaissant la surface du bien, en ce compris le sous-sol, et qu’ils l’ont dissimulée à l’acquéresse.
En défense, les consorts [S] font valoir en premier lieu qu’il n’est pas démontré que la surface habitable de la maison était au moment de la conclusions de la vente de 142,10 m2 et non de 162 m2.

En deuxième lieu, ils indiquent qu’ils ne connaissaient pas la surface du bien vendu puisqu’aucune obligation légale ne leur impose, s’agissant d’une maison individuelle, de procéder à un mesurage du bien et que la surface mentionnée au titre du diagnostic de performance énergétique ne peut être qu’indicatif.

En troisième lieu, ils insistent sur le fait que la société LES AUBEPINES a pu effectuer les mesures du bien lors de la visite des lieux.

En quatrième lieu, ils concluent qu’il ne peut être retenu que l’indication de la surface habitable du bien soit une condition déterminante de son achat par la société LES AUBEPINES alors que figure à l’acte de vente du 27 septembre 2022 une clause de non garantie de contenance.

***

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.

L'article 1330 du code civil dispose-t-il que le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
 
Le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. Il suppose la preuve d'un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral caractérisé par une intention de tromper.

Le silence gardé par le vendeur sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur constitue une manœuvre dolosive, une obligation d'information et de loyauté pesant sur le vendeur quant aux conditions essentielles de la vente. 

L’objet de la réticence, de la dissimulation d’une information, se comprend comme l’inexistence d’une qualité essentielle de l’objet du contrat. Il s’agit le plus souvent, en matière immobilière, de la dissimulation d’une caractéristique administrative de l’immeuble, de désordres non révélés ou encore d’importants travaux réalisés dans les lieux au cours des années précédant la vente mais non divulgués.
Toutefois, si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n'y a pas dol car l'obligation d'informer n'existe qu'à l'égard de celui qui ne peut pas s'informer. 

En l’espèce, il est reproché aux consorts [S] de ne pas avoir révélé à la société LES AUBEPINES que la surface habitable mentionnée au rapport de la société LDI annexé à l’acte de vente comprenait le sous-sol de la maison.

Or, il est clairement établi aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022, qui constate l’accord des parties sur la chose et le prix, à l’article « désignation » du bien que celui-ci est constitué « d’une propriété consistant en une maison construite en pierre meulière, couverte de tuiles mécaniques comprenant :
au sous-sol : cave, chaufferie, buanderie, dégagement,au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salle à manger, cuisine, entrée, WC, dégagement, escalier,au premier étage : palier, deux chambres, buanderie, salle d’eau, wc, bureau, escalier, deux balcons,au deuxième étage : trois chambre, palier, deux débarras, deux balcons cadastré AX [Cadastre 1] [Adresse 1] pour une surface de 2 ares 81 centiares. »

Il ressort encore de l’acte d’acquisition du 12 décembre 1975, produit par les vendeurs, que seule la superficie de la parcelle est mentionnée et qu’elle est identique à celle de l’acte de vente du 27 septembre 2022.

Enfin, les vendeurs produisent au débat le mandat de vente exclusif conclu avec l’agence immobilière, la société CAPIFRANCE, le 18 mai 2022 qui reprend la description du bien et ne mentionne comme seule superficie que celle du terrain, soit 281 m2, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir retenu une quelconque information au profit de la société LES AUBEPINES.

Il est en outre expressément mentionné aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022 à l’article « contenance du terrain et des constructions » que « le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie de construction ».

La société LES AUBEPINES est donc mal fondée à faire valoir d’une part que les vendeurs auraient sciemment gardé le silence sur un élément déterminant de leur consentement aux termes de l’acte de vente du 27 septembre 2022, en ne révélant pas que la surface habitable mentionnée aux termes du rapport de la société LDI comprenait le sous-sol de la maison alors qu’il n’est pas démontré que celle-ci soit inexacte ou que les consorts [S] avaient connaissance du fait qu’elle comprenait le sous-sol.

En réalité, le seul reproche qui est formulé par la société LES AUBEPINES ressort de l’offre d’achat qu’elle a elle-même rédigée dans les termes suivants « je fais suite à la visite ce jour du bien mis en vente via votre agence immobilière, bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] d’une superficie de cent soixante-deux mètres carrés (162 m2) d’habitation et d’une cave de 50 m2 sur une parcelle de 280 m2 et mis en vente par Mme [S]. En ma qualité de gérante de la SCI Caouette, je vous soumets une offre d’achat pour ce lot à un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €) frais d’agence inclus » sur laquelle Mme [H] [Y] veuve [S] est venue apposer la mention manuscrite « le 23 mai 2022 Bon pour accord au prix de 1 750 0000 euros ».

Il s’évince de ce document que la mention de la superficie du bien, dont il est fait grief par la société LES AUBEPINES qu’elle ne correspond pas à la réalité en excluant la « cave » de la « superficie d’habitation » émane d’elle-même et non de Mme [H] [Y] veuve [S].

Suivant le raisonnement de la société LES AUBEPINES, le dol viendrait de Mme [H] [Y] veuve [S] qui aurait volontairement omis d’amender l’offre d’achat émanant de la société LES AUBEPINES pour rectifier ce que cette dernière considère, a posteriori, comme inexact, à savoir un bien d’une « superficie de 162 m2 d’habitation et d’une cave de 50 m2 ».

D’une part, cette mention d’une « superficie de 162 m2 d’habitation et d’une cave de 50 m2 » portée par la société LES AUBEPINES sur son offre d’achat ne correspond pas à l’information qui figure au rapport de la société LDI, laquelle ne fait état que d’une « surface habitable » de 162 m2 sans préciser ni la méthode de calcul ni qu’elle comprend le sous-sol.

D’autre part, l’accord donné de Mme [H] [Y] veuve [S] sur la vente du bien au prix de 1 750 000 euros en s’abstenant de modifier les termes de l’offre de la société LES AUBEPINES sur la « superficie » du bien ne peut être constitutive d’un dol, dans l’ignorance où elle se trouvait elle-même de la méthode de calcul utilisée par la société LDI pour parvenir à une superficie de 162m2.

Il n’est en conséquence pas démontré par la société LES AUBEPINES que Mme [H] [Y] veuve [S] ait sciemment omis de corriger la mention de la superficie faite de manière erronée par l’acquéresse aux termes de son offre - en ajoutant elle-même la superficie du sous-sol à la surface habitable retenue par la société LDI- ni même qu’elle ait eu conscience que celle-ci était erronée.

Les conditions du dol n’étant pas réunies, la demande de la société LES AUBEPINES est rejetée.

Plus subsidiairement, sur la demande de la société LES AUBEPINES au titre de l’obligation d’information précontractuelle des vendeurs

La société LES AUBEPINES, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, expose que le vendeur, en application de ce texte doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante de son consentement.

Elle rappelle que, selon elle, les vendeurs n’ont pas communiqué des informations dont ils avaient connaissance sur la superficie de l’habitation et ajoute que s’agissant de l’achat d’une résidence, la surface du bien était déterminante de son consentement en ce qu’elle est représentative du prix payé.

Elle estime en conséquence que la responsabilité des vendeurs est engagée.
Les consorts [S] font valoir que l’acquéresse ne démontre pas que la superficie du bien aurait été au moment de la vente le 27 septembre 2022 de 142,10 m2 et non de 162 m2.

Ils ajoutent que l’acquéresse a effectué de nombreuses visites du bien et procédé à des mesures sur place, ignorant eux-mêmes la superficie exacte du bien.

Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que le prix de vente du bien aurait été inférieur si l’acquéresse avait été informée d’une surface habitable de 142 m2 au lieu de 162 m2.

***

L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui invoque le manquement à l’obligation d’information d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé le mandat de vente donné par les consorts [S] à l’agence immobilière, la société CAPIFRANCE, ne porte que la référence cadastrale et la surface du terrain sur lequel est situé le bien, à savoir 281 m2 ainsi qu’il est également relaté dans l’acte de vente du 27 septembre 2022.

S’il est exact que le résumé de l’expertise n°LDI-22-2224-[S] mentionne une surface habitable de 162 m2, il ne peut se déduire de cette seule mention que cette surface habitable a été calculée conformément aux dispositions de l’article R.156-1 du code de la construction et de l’habitation (« loi Boutin »), plutôt qu’en application des dispositions de l’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997 (« loi Carrez »).

Il en ressort que la superficie du bien est identique, qu’il s’agisse de ce résumé ou de la fiche de synthèse du dossier de diagnostic technique établi à la demande de la société LES AUBEPINES le 20 octobre 2023, qui retient une superficie « loi Carrez » de 165,76 m2.

Ainsi qu’il a été rappelé supra, le seul grief reproché par l’acquéresse au regard de la surface habitable du bien, découle de l’acceptation de Mme [H] [Y] veuve [S] de l’offre d’achat qu’elle a formulé 20 mai 2022 aux termes de laquelle elle mentionne, elle-même, « une superficie de cent soixante-deux mètres carrés (162m2) d’habitation et d’une cave de 50 m2, sur une parcelle de 280 m2 », étant rappelé que Mme [H] [Y] veuve [S] a mentionné de manière manuscrite sur ce document « bon pour accord au prix de 1750 000 euros ».

Mme [H] [Y] veuve [S] n’est pas un professionnel de l’immobilier et il n’est pas démontré par l’acquéresse qu’elle aurait sciemment omis de corriger la mention de superficie, dont il n’est pas non plus démontré qu’elle avait connaissance de son caractère inexact.

La société LES AUBEPINES ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que l’absence de correction de sa propre erreur par Mme [H] [Y] veuve [S] ait été déterminante de son consentement, puisque d’une part aux termes de l’acte de vente, aucune mention de superficie n’est faite, à l’exception de celle de la parcelle, et d’autre part qu’il est expressément stipulé aux termes de l’acte de vente que « le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions ».

A ce titre, le montant de la demande indemnitaire de la société LES AUBEPINES, qui se limite à un rapport prix/surface du bien, permet de comprendre qu’elle reproche essentiellement aux vendeurs le prix du bien qu’elle considère, a posteriori, trop élevé et non la méthode de calcul retenue pour sa superficie.

A défaut pour la société LES AUBEPINES de rapporter la preuve d’une part que les vendeurs ont volontairement omis de délivrer une information et d’autre part que celle-ci était déterminante de son engagement, sa demande au titre du non-respect de leur devoir d’information par les vendeurs est rejetée. 

A défaut pour la société LES AUBEPINES de voir son action, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol ou du manquement au devoir d’information des vendeurs, prospérer, ses demandes indemnitaires sont rejetées.


Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] [Y] veuve [S] au titre de son préjudice moral

Les consorts [S] soutiennent que la délivrance de l’assignation à Mme [H] [Y] veuve [S], âgée de 81 ans, a provoqué un état de choc dont ils justifient au moyen d’un certificat médical.

En réponse à la société LES AUBEPINES, qui conteste l’existence d’un état de choc le 30 janvier 2025 alors que l’assignation a été délivrée en juillet 2024, ils exposent que depuis l’assignation, Mme [H] [Y] veuve [S] est de manière permanente en état de choc psychologique.

Ils ajoutent que contrairement aux affirmations de l’acquéresse, aucune tentative de conciliation n’a été engagée par la société LES AUBEPINES avant la délivrance de l’assignation.

En réparation du préjudice moral subi par Mme [H] [Y] veuve [S], ils sollicitent la condamnation de la société LES AUBEPINES à lui payer la somme de 5 000 euros.

La société LES AUBEPINES estime que le préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] est insuffisamment justifié par le certificat médical produit.

Elle ajoute que l’état de choc décrit par le médecin le 30 janvier 2025 ne peut être consécutif à l’assignation qui lui a été délivrée en juillet 2024. Elle estime avoir tenté d’agir de manière amiable sans succès.

En l’espèce, les défendeurs produisent au débat un certificat médical du docteur [D] du 30 janvier 2025 aux termes duquel il est mentionné qu’il a examiné Mme [H] [S] le même jour en état de « choc psychologique ». Toutefois, il n’est pas fait mention par le médecin à la présente instance comme étant à l’origine du choc psychologique décrit.

En conséquence, la demande des consorts [S] au titre du préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] est rejetée.


Sur les autres demandes 
 
Il y a lieu de condamner la société LES AUBEPINES, succombante, aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
La société LES AUBEPINES, condamnée aux dépens, devra verser la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En conséquence, il est rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.











PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
REJETTE les demandes présentées par la société LES AUBEPINES à l’encontre de Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] en ce comprises celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Mme [H] [Y] veuve [S] présentée par Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S],

CONDAMNE la société LES AUBEPINES aux entiers dépens,
 
CONDAMNE la société LES AUBEPINES à verser la somme de 1 000 euros à chacune des défendeurs, à savoir Mme [H] [Y] veuve [S], Mme [U] [S] épouse [N], Mme [B] [S] épouse [O] et M. [F] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:51:13.600Z.