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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, REFERES JCP, 23 juin 2026, n° 23/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE

Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025 à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de la procédure, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a ordonné la réouverture des débats dans le cadre du litige opposant Monsieur [G] [A], d’une part, et Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], d’autre part, et invité Monsieur [G] [A] à produire les pièces afférentes au litige référencées de 1 à 8 dans le bordereau des pièces du 2 mai 2023, dit que l’affaire sera rappelée lors de l’audience du 16 septembre 2025, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. Elles ont déposé leur dossier de plaidoiries auquel elles se sont référées.

Aux termes de ses conclusions n°2 et récapitulatives, Monsieur [G] [A] demande au Juge, sur le fondement des articles 7, 24 et suivants de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,1103, 122-4, 1240 et 1760 du code civil, 
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ;
- de condamner Madame [J] [V] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 6 003,50 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner Monsieur [U] [E] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à la date du 17 février 2023, soit la somme de 8 831,77 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] à titre provisionnel au paiement d'une somme de 153,80 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ;
- de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [G] [A], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile).

Selon ses conclusions, Monsieur [U] [E] demande au Juge, selon les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 8 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, considérant le congé régulièrement donné au bailleur, avec effet au 30 septembre 2022, 
- de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes dont il est sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et dire que le juge du contentieux et de la protection n'est pas compétent pour statuer en référé ;
- de renvoyer Monsieur [G] [A] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, si le Juge des contentieux de la protection s'estimait compétent,
- de juger que toute condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E] ne saurait excéder la somme de 5 206,77 euros ;
- de débouter Monsieur [G] [A] comme étant irrecevable et mal fondé de toute autre demande dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [E] ;
- de dire et juger que Madame [J] [V] devra relever et garantir Monsieur [U] [E] de toute éventuelle condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
- de dire que les dépens seront supportés intégralement par Madame [J] [V].

Madame [J] [V] demande au Juge, dans ses conclusions, 
- de juger que Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] sont solidaires de la dette locative due à Monsieur [G] [A] ;
- de prendre acte de la recevabilité du dossier de Madame [J] [V] par la Commission de surendettement et de l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- de juger que Madame [J] [V] ne pourra être tenue des dettes locatives antérieures à la décision de la Commission de surendettement, soit la somme de 30512,63 euros ;

- de juger que pour le surplus de la dette locative Madame [J] [V] pourra s'en acquitter en 23 mensualités ;
- de juger que Madame [J] [V] pourra bénéficier d'un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement d'expulsion pour quitter les lieux loués par Monsieur [G] [A] ;
- de condamner Monsieur [G] [A] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner le même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens soutenus à l’appui de leurs demandes.
La décision a été rendue le 23 juin 2026, après prorogations.

Motifs

MOTIFS
1. Sur la demande d’expulsion
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 

En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été conclu le 24 avril 2020. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est, par ailleurs, justifié de la délivrance, le 8 décembre 2022, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 471, 20 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, le 19 mai 2023, soit six semaines au moins avant l’audience.

L’exception d’incompétence du Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, soulevée par Monsieur [G] [A] sera donc rejetée.

Il conviendra, en outre, de constater que la résiliation du contrat de location est acquise de plein droit au 9 février 2023, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. 

Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Madame [J] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion dans un délai de deux mois suivant son expulsion et de la condamner au paiement par provision d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant équivalent au loyer de l’appartement le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur. 

Au regard de la durée du délibéré, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [V] de bénéficier d’un délai de huit mois après la signification du jugement d’expulsion, ce d’autant qu’elle ne justifie pas que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté à son égard, au sens de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.


2. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

2.1. Sur la demande formulée à l’égard de Monsieur [U] [E]
Invité à produire les pièces visées dans ses premières conclusions, Monsieur [G] [A] a remis pour justifier de sa créance locative, accompagnés de son bordereau de communication de pièces n°3, deux extraits de compte en date du 31 janvier 2024 établis : 
l’un, pour la période du 1er janvier 2010 au 17 février 2023, dont il ressort que la dette locative est de 8 831, 77 euros, Monsieur [G] [A] indiquant que cette dette est celle de Monsieur [U] [E] (pièce n°9),le second, pour la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2024, faisant état d’une dette locative est de 30 512, 63 euros (pièce n°10),ainsi qu’un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2010 au 9 septembre 2025, faisant état d’une dette locative est de 6 003, 50 euros (pièce n°12).

Au regard de ces pièces, il est désormais possible de déterminer les sommes dues par les deux défendeurs. Les demandes de Monsieur [U] [E] ne se heurtent donc plus à une contestations sérieuse.

La validité du congé délivré par Monsieur [U] [E] le 30 septembre 2022 n’est, par ailleurs, pas discutée et Monsieur [G] [A] reconnaît que son obligation de paiement, en vertu du lien de solidarité avec Madame [J] [V] est limitée à six mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Monsieur [G] [A] sollicite la condamnation Monsieur [U] [E] à la somme de 8 831,77 euros. Cependant, cette demande qui aurait nécessairement dû être entendue comme une demande de condamnation solidaire avec Madame [J] [V], en raison de la survivance de la solidarité entre co-locataires pendant six mois après le congé de l’un d’eux, est valablement dirigée à l’encontre de Monsieur [U] [E] uniquement puisque la dette locative de Madame [J] [V] a été annulée en raison de la décision de redressement personnel avec liquidation judiciaire de la Commission de surendettement dont elle a bénéficié.

Monsieur [U] [E] estime que son obligation de paiement solidaire devrait être limitée à 5 176, 77 euros correspondant aux trois loyers de 1 725, 59 euros versés par la défenderesse le 7 janvier 2023. Cependant, ces versements viennent s’imputer, ainsi que le loyer d’octobre 2022 qu’il a acquitté le 4 du mois, aux huit loyers dus d’octobre 2022 à mars 2023. Après ces règlements, quatre loyers demeurent impayés auxquels s’ajoutent le débit constaté en septembre 2022 (1 735, 61 euros) et les provisions pour charges durant quatre mois (40 euros), soit la somme totale de 8 831, 77 euros.

Monsieur [U] [E] demeure donc seul redevable d’un arriéré locatif arrêté, à titre provisionnel, à 8 831, 77 euros. Le coût du commandement de payer de 153, 80 euros inclus dans la somme réclamée par Monsieur [G] [A] constituant un dépens, il ne peut être compris dans la dette locative. 

La condamnation de Monsieur [U] [E] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’audience de plaidoirie lors de laquelle la demande a été formée, et jusqu'à parfait paiement.

2.2. Sur la demande formulée à l’égard de Madame [J] [V]
Bien que Madame [J] [V] ne fournisse pas la décision de la Commission de surendettement confirmant la mise en œuvre de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le décompte du 9 septembre 2025 mentionne l’annulation de la dette locative qu’elle a déclarée, soit la somme de 35 977,55 euros, le 1er mai 2024. 
La défenderesse demeure néanmoins redevable des loyers postérieurs à cette date lesquels s’élèvent à la somme provisionnelle de 5 267, 42 euros, après déduction de la taxe ordures ménagères 2024 (361, 08 euros) et des travaux et réparations (375 euros), lesquels ne sont pas justifiés, de la somme de 6 003, 50 euros réclamée par le bailleur.

2.3. Sur la solidarité entre les locataires
En vertu de l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

La solidarité entre les défendeurs a cessé le 31 mars 2023 de sorte que Madame [J] [V] ne peut demander que Monsieur [U] [E] demeure solidairement engagé à acquitter la dette locative dont elle demeure seule redevable depuis cette date.
3. Sur la demande de délais de paiement de Madame [J] [V]
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [J] [V] sollicite le bénéfice de délais de paiement. Monsieur [G] [A] a indiqué s’y opposer.
Selon le décompte actualisé produit par le bailleur, la locataire n’a pas procédé au règlement du loyer de juin 2024 à octobre 2024, soit postérieurement à l’annulation de la dette locative et jusqu’à l’établissement du décompte. Or, le non-respect de cette condition ne permet pas l’octroi de délais de paiement, étant également considéré que les délais de la procédure ont été suffisamment conséquents pour lui permettre d’apurer la dette locative. Sa demande sera en conséquence rejetée.

4. Sur les mesures accessoires 
Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, 
REJETTE l’exception d’incompétence du Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, soulevée par Monsieur [U] [E] ;

CONSTATE à la date du 9 février 2023, la résiliation du contrat de location conclu le 24 avril 2020 entre Monsieur [G] [A], d’une part, Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que Madame [J] [V] est devenue occupante sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Madame [J] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [J] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [J] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de location était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [A] la somme de 8 677, 97 euros, selon décompte du 31 janvier 2024 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [A] la somme de 5 267, 42 euros, selon décompte du 9 septembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [U] [E] de leur demande respective de condamnation solidaire au paiement de la dette locative avec l’autre partie ;

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

MINUTE N° : 

DOSSIER : N° RG 23/00277 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EY2J
AFFAIRE : [G] [A] / [U] [E], [J] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier



DEMANDEUR

Monsieur [G] [A] né le 15 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON,



DEFENDEURS

Monsieur [U] [E] né le 23 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

Madame [J] [V] née le 04 Avril 1976 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,







Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à













EXPOSE

Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025 à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de la procédure, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a ordonné la réouverture des débats dans le cadre du litige opposant Monsieur [G] [A], d’une part, et Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], d’autre part, et invité Monsieur [G] [A] à produire les pièces afférentes au litige référencées de 1 à 8 dans le bordereau des pièces du 2 mai 2023, dit que l’affaire sera rappelée lors de l’audience du 16 septembre 2025, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. Elles ont déposé leur dossier de plaidoiries auquel elles se sont référées.

Aux termes de ses conclusions n°2 et récapitulatives, Monsieur [G] [A] demande au Juge, sur le fondement des articles 7, 24 et suivants de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,1103, 122-4, 1240 et 1760 du code civil, 
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir ;
- de condamner Madame [J] [V] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 6 003,50 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner Monsieur [U] [E] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés à la date du 17 février 2023, soit la somme de 8 831,77 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] à titre provisionnel au paiement d'une somme de 153,80 euros, correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers ;
- de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [G] [A], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile).

Selon ses conclusions, Monsieur [U] [E] demande au Juge, selon les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 8 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, considérant le congé régulièrement donné au bailleur, avec effet au 30 septembre 2022, 
- de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes dont il est sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et dire que le juge du contentieux et de la protection n'est pas compétent pour statuer en référé ;
- de renvoyer Monsieur [G] [A] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, si le Juge des contentieux de la protection s'estimait compétent,
- de juger que toute condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [E] ne saurait excéder la somme de 5 206,77 euros ;
- de débouter Monsieur [G] [A] comme étant irrecevable et mal fondé de toute autre demande dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [E] ;
- de dire et juger que Madame [J] [V] devra relever et garantir Monsieur [U] [E] de toute éventuelle condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre ;
- de dire que les dépens seront supportés intégralement par Madame [J] [V].

Madame [J] [V] demande au Juge, dans ses conclusions, 
- de juger que Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] sont solidaires de la dette locative due à Monsieur [G] [A] ;
- de prendre acte de la recevabilité du dossier de Madame [J] [V] par la Commission de surendettement et de l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- de juger que Madame [J] [V] ne pourra être tenue des dettes locatives antérieures à la décision de la Commission de surendettement, soit la somme de 30512,63 euros ;

- de juger que pour le surplus de la dette locative Madame [J] [V] pourra s'en acquitter en 23 mensualités ;
- de juger que Madame [J] [V] pourra bénéficier d'un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement d'expulsion pour quitter les lieux loués par Monsieur [G] [A] ;
- de condamner Monsieur [G] [A] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner le même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens soutenus à l’appui de leurs demandes.
La décision a été rendue le 23 juin 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la demande d’expulsion
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. 

En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été conclu le 24 avril 2020. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est, par ailleurs, justifié de la délivrance, le 8 décembre 2022, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 471, 20 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, le 19 mai 2023, soit six semaines au moins avant l’audience.

L’exception d’incompétence du Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, soulevée par Monsieur [G] [A] sera donc rejetée.

Il conviendra, en outre, de constater que la résiliation du contrat de location est acquise de plein droit au 9 février 2023, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. 

Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Madame [J] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion dans un délai de deux mois suivant son expulsion et de la condamner au paiement par provision d’une indemnité d'occupation mensuelle égale d’un montant équivalent au loyer de l’appartement le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur. 

Au regard de la durée du délibéré, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [V] de bénéficier d’un délai de huit mois après la signification du jugement d’expulsion, ce d’autant qu’elle ne justifie pas que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté à son égard, au sens de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.


2. Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif 
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

2.1. Sur la demande formulée à l’égard de Monsieur [U] [E]
Invité à produire les pièces visées dans ses premières conclusions, Monsieur [G] [A] a remis pour justifier de sa créance locative, accompagnés de son bordereau de communication de pièces n°3, deux extraits de compte en date du 31 janvier 2024 établis : 
l’un, pour la période du 1er janvier 2010 au 17 février 2023, dont il ressort que la dette locative est de 8 831, 77 euros, Monsieur [G] [A] indiquant que cette dette est celle de Monsieur [U] [E] (pièce n°9),le second, pour la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2024, faisant état d’une dette locative est de 30 512, 63 euros (pièce n°10),ainsi qu’un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2010 au 9 septembre 2025, faisant état d’une dette locative est de 6 003, 50 euros (pièce n°12).

Au regard de ces pièces, il est désormais possible de déterminer les sommes dues par les deux défendeurs. Les demandes de Monsieur [U] [E] ne se heurtent donc plus à une contestations sérieuse.

La validité du congé délivré par Monsieur [U] [E] le 30 septembre 2022 n’est, par ailleurs, pas discutée et Monsieur [G] [A] reconnaît que son obligation de paiement, en vertu du lien de solidarité avec Madame [J] [V] est limitée à six mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Monsieur [G] [A] sollicite la condamnation Monsieur [U] [E] à la somme de 8 831,77 euros. Cependant, cette demande qui aurait nécessairement dû être entendue comme une demande de condamnation solidaire avec Madame [J] [V], en raison de la survivance de la solidarité entre co-locataires pendant six mois après le congé de l’un d’eux, est valablement dirigée à l’encontre de Monsieur [U] [E] uniquement puisque la dette locative de Madame [J] [V] a été annulée en raison de la décision de redressement personnel avec liquidation judiciaire de la Commission de surendettement dont elle a bénéficié.

Monsieur [U] [E] estime que son obligation de paiement solidaire devrait être limitée à 5 176, 77 euros correspondant aux trois loyers de 1 725, 59 euros versés par la défenderesse le 7 janvier 2023. Cependant, ces versements viennent s’imputer, ainsi que le loyer d’octobre 2022 qu’il a acquitté le 4 du mois, aux huit loyers dus d’octobre 2022 à mars 2023. Après ces règlements, quatre loyers demeurent impayés auxquels s’ajoutent le débit constaté en septembre 2022 (1 735, 61 euros) et les provisions pour charges durant quatre mois (40 euros), soit la somme totale de 8 831, 77 euros.

Monsieur [U] [E] demeure donc seul redevable d’un arriéré locatif arrêté, à titre provisionnel, à 8 831, 77 euros. Le coût du commandement de payer de 153, 80 euros inclus dans la somme réclamée par Monsieur [G] [A] constituant un dépens, il ne peut être compris dans la dette locative. 

La condamnation de Monsieur [U] [E] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’audience de plaidoirie lors de laquelle la demande a été formée, et jusqu'à parfait paiement.

2.2. Sur la demande formulée à l’égard de Madame [J] [V]
Bien que Madame [J] [V] ne fournisse pas la décision de la Commission de surendettement confirmant la mise en œuvre de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le décompte du 9 septembre 2025 mentionne l’annulation de la dette locative qu’elle a déclarée, soit la somme de 35 977,55 euros, le 1er mai 2024. 
La défenderesse demeure néanmoins redevable des loyers postérieurs à cette date lesquels s’élèvent à la somme provisionnelle de 5 267, 42 euros, après déduction de la taxe ordures ménagères 2024 (361, 08 euros) et des travaux et réparations (375 euros), lesquels ne sont pas justifiés, de la somme de 6 003, 50 euros réclamée par le bailleur.

2.3. Sur la solidarité entre les locataires
En vertu de l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

La solidarité entre les défendeurs a cessé le 31 mars 2023 de sorte que Madame [J] [V] ne peut demander que Monsieur [U] [E] demeure solidairement engagé à acquitter la dette locative dont elle demeure seule redevable depuis cette date.
3. Sur la demande de délais de paiement de Madame [J] [V]
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [J] [V] sollicite le bénéfice de délais de paiement. Monsieur [G] [A] a indiqué s’y opposer.
Selon le décompte actualisé produit par le bailleur, la locataire n’a pas procédé au règlement du loyer de juin 2024 à octobre 2024, soit postérieurement à l’annulation de la dette locative et jusqu’à l’établissement du décompte. Or, le non-respect de cette condition ne permet pas l’octroi de délais de paiement, étant également considéré que les délais de la procédure ont été suffisamment conséquents pour lui permettre d’apurer la dette locative. Sa demande sera en conséquence rejetée.

4. Sur les mesures accessoires 
Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, 
REJETTE l’exception d’incompétence du Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, soulevée par Monsieur [U] [E] ;

CONSTATE à la date du 9 février 2023, la résiliation du contrat de location conclu le 24 avril 2020 entre Monsieur [G] [A], d’une part, Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V], d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; 

DIT que Madame [J] [V] est devenue occupante sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Madame [J] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [J] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [J] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de location était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [A] la somme de 8 677, 97 euros, selon décompte du 31 janvier 2024 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [A] la somme de 5 267, 42 euros, selon décompte du 9 septembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [U] [E] de leur demande respective de condamnation solidaire au paiement de la dette locative avec l’autre partie ;

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [J] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:09:11.825Z.