Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 30 avril 2026, n° 25/04115
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2003, la société SA 3 F Notre Logis a donné à bail à Mme [A] [O] à M. [M] [U], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 270,69 euros. M. [M] [U] a quitté le logement. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société SA 3 F Notre Logis a fait signifier à Mme [A] [O] un commandement de payer la somme principale de 3 042,76 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société SA 3 F Notre Logis a fait assigner Mme [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois du commandement visant la clause résolutoire signifié le 5 septembre 2024, conformément aux articles 7 dernier alinéa et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Par voie de conséquence, déclarer Mme [A] [O] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] Mme [A] [O] à délaisser et rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute pour Mme [A] [O] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Mme [A] [O] à payer, en deniers et quittance valables, la somme de 3 612,22 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location, Condamner Mme [A] [O] à payer, en outre les sommes échues depuis le 24 mars 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement soit 3 042,76 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil,Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance serait encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner Mme [A] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner Mme [A] [O] à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [A] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des dispositions de l’article 898 du code de procédure civile,Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement 805/2004 et en conséquence, dire que le greffier sera tenu de délivrer un titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision,Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société SA 3 F Notre Logis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle a actualisé sa créance au 31 décembre 2025 à la somme de 4 811,48 euros. Elle précise qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé et qu’elle s’oppose à un délai pour quitter les lieux. Mme [A] [O], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la résiliation du bail. Elle sollicite uniquement des délais pour partir en application des dispositions de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne être âgée de 64 ans, qu’elle a subi un accident du travail et qu’elle rencontre des difficultés pour percevoir ses ressources. Elle admet que le logement est trop grand et trop cher au vu de ses ressources constituées du RSA. Elle mentionne avoir effectué une demande de mutation et sollicite un délai supplémentaire de cinq mois. Elle précise également que des démarches sont en cours auprès du surendettement même si elle n’invoque aucun dépôt de dossier actuellement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée au 30 avril 2026.
Motifs
DISCUSSION : Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La société 3F Notre Logis justifie avoir saisi justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 14 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la société 3 F Notre Logis justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 27 juin 2003 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [A] [O] le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 3 042,76 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 28 mars 2025 à 24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par la société 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 5 343,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 628,09 euros. Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 4 628,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 3042,76 euros et à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 mars 2025 pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, Mme [A] [O] ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle reconnaît que son logement n’est pas adapté à sa situation familiale et à ses revenus. Elle ne s’oppose pas à la résiliation dudit bail. Il conviendra donc de constater la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 mars 2025 à 24.00 heures, Mme [A] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 29 mars 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du 9 janvier 2026 inclus. Ainsi, Mme [A] [O] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 634,86 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société 3F Notre Logis, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 5. Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux : En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, Mme [A] [O] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux et justifie d’une situation financière et familiale délicate. Au surplus, au regard de son âge et de l’ancienneté du contrat de bail, il conviendra de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, Mme [A] [O], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture, Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société 3F Notre Logis recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2003 entre la société 3F Notre Logis, et Mme [A] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 mars 2025 à 24.00 heures, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour Mme [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les cinq mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, compte-tenu de l’octroi de délais supplémentaires accordés pour quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis, la somme de 4 628,09 euros, créance arrêtée au 9 janvier 2026, le terme du mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 042,76 euros à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, et à compter de la date d’assignation soit le 28 mars 2025 pour le surplus de la somme, CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 634,86 euros, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société 3F Notre Logis, ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à Mme [A] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04115 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOIY N° de Minute : JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 S.A. 3F NOTRE LOGIS C/ [A] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [A] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2003, la société SA 3 F Notre Logis a donné à bail à Mme [A] [O] à M. [M] [U], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 270,69 euros. M. [M] [U] a quitté le logement. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société SA 3 F Notre Logis a fait signifier à Mme [A] [O] un commandement de payer la somme principale de 3 042,76 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société SA 3 F Notre Logis a fait assigner Mme [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois du commandement visant la clause résolutoire signifié le 5 septembre 2024, conformément aux articles 7 dernier alinéa et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Par voie de conséquence, déclarer Mme [A] [O] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] Mme [A] [O] à délaisser et rendre libre de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute pour Mme [A] [O] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Mme [A] [O] à payer, en deniers et quittance valables, la somme de 3 612,22 euros avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location, Condamner Mme [A] [O] à payer, en outre les sommes échues depuis le 24 mars 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrat de location,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement soit 3 042,76 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil,Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance serait encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible,Condamner Mme [A] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner Mme [A] [O] à payer la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [A] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des dispositions de l’article 898 du code de procédure civile,Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement 805/2004 et en conséquence, dire que le greffier sera tenu de délivrer un titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision,Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la société SA 3 F Notre Logis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle a actualisé sa créance au 31 décembre 2025 à la somme de 4 811,48 euros. Elle précise qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé et qu’elle s’oppose à un délai pour quitter les lieux. Mme [A] [O], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la résiliation du bail. Elle sollicite uniquement des délais pour partir en application des dispositions de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne être âgée de 64 ans, qu’elle a subi un accident du travail et qu’elle rencontre des difficultés pour percevoir ses ressources. Elle admet que le logement est trop grand et trop cher au vu de ses ressources constituées du RSA. Elle mentionne avoir effectué une demande de mutation et sollicite un délai supplémentaire de cinq mois. Elle précise également que des démarches sont en cours auprès du surendettement même si elle n’invoque aucun dépôt de dossier actuellement. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée au 30 avril 2026. DISCUSSION : Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La société 3F Notre Logis justifie avoir saisi justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 14 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la société 3 F Notre Logis justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 27 juin 2003 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai de deux mois après la signification d’un commandement de payer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [A] [O] le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 3 042,76 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 28 mars 2025 à 24.00 heures. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’occurrence, le décompte produit par la société 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 5 343,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4 628,09 euros. Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 4 628,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 3042,76 euros et à compter de la délivrance de l’assignation en date du 28 mars 2025 pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, Mme [A] [O] ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle reconnaît que son logement n’est pas adapté à sa situation familiale et à ses revenus. Elle ne s’oppose pas à la résiliation dudit bail. Il conviendra donc de constater la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 mars 2025 à 24.00 heures, Mme [A] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 29 mars 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du 9 janvier 2026 inclus. Ainsi, Mme [A] [O] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 634,86 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société 3F Notre Logis, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 5. Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux : En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, Mme [A] [O] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux et justifie d’une situation financière et familiale délicate. Au surplus, au regard de son âge et de l’ancienneté du contrat de bail, il conviendra de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, Mme [A] [O], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture, Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société 3F Notre Logis, venant aux droits de la société 3F Nord Artois, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société 3F Notre Logis recevable en son action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2003 entre la société 3F Notre Logis, et Mme [A] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 mars 2025 à 24.00 heures, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour Mme [A] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les cinq mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, compte-tenu de l’octroi de délais supplémentaires accordés pour quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis, la somme de 4 628,09 euros, créance arrêtée au 9 janvier 2026, le terme du mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 042,76 euros à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, et à compter de la date d’assignation soit le 28 mars 2025 pour le surplus de la somme, CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à la société 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 634,86 euros, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société 3F Notre Logis, ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à Mme [A] [O] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information, CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-2, code civil 1741, code de procedure civile 898, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07213
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-2
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08418
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-2
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/00768
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00277
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00287
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01776
en commun : code civil 1741, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11931
en commun : code civil 1741, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09741
en commun : code civil 1741, code civil 1760, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:23:52.306Z.