Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 26/00287
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement rendu le 03 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a ordonné l’expulsion de Madame [L] [U] des locaux qu’elle occupe à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, il a été fait commandement de quitter les lieux avant le 29 novembre 2025 à Madame [U]. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, Me [V] [I], commissaire de justice a procédé par acte de procès-verbal de tentative d’expulsion. Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 19 mars 2026, Madame [L] [U] a demandé le bénéfice de délais pour quitter les lieux faisant valoir qu’elle était sujette à expulsion après le 31 mars 2026. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, l’affaire a été renvoyée successivement pour être appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026. À cette audience, Madame [U], assistée par son Conseil, s’est référée oralement à sa demande introductive d’instance et a sollicité des délais sur le fondement de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose être en attente de réponse à sa demande de relogement et devrait avoir une solution par [2]. Elle indique être enceinte et que si ça ne tenait qu’à elle, elle partirait de suite exposant être en haut de la liste de la Préfecture. La société SAS [1], dûment convoquée à l’audience du 03 avril 2026 par pli recommandé distribué le 24 mars 2026, n’a pas comparu, ni personne pour elle. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délais formée par Madame [U] :L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il ressort du 1er alinéa l’article L.412-3 du même code que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L.412-4 du même code précise : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, Madame [U] justifie être mère de deux enfants respectivement nés en 2016 et 2018 et pour lesquels une mesure d’assistance éducative en milieu ouverte est en cours suivant jugement rendu par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins du 10 décembre 2024. Elle expose être bénéficiaire de l’Allocation Adultes Handicapés et avoir fait une demande de logement social sur trois quartiers de [Localité 1] le 27 mai 2025 et avoir fait un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [U] un délai qui, conformément à la loi, ne peut être inférieur à 1 mois. Il lui sera accordé un délai de 3 mois à compter de la présente décision, expirant donc le 10 octobre 2026. Sur les frais de procès :La présente décision n’étant rendue que dans l’intérêt de Madame [U], celle-ci supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Accorde à Madame [L] [U] un délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, expirant le 10 octobre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 1] en suite de la résiliation du bail constatée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 3 septembre 2025 ; Condamne Madame [L] [U] aux dépens de la présente instance. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00287 N° Portalis DBWM-W-B7K-CTNZ NAC : 48O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 10 Juillet 2026 Madame [L] [H] [S] [U] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON DEMANDEUR ET : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEFENDEUR Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12 juin 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement rendu le 03 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a ordonné l’expulsion de Madame [L] [U] des locaux qu’elle occupe à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, il a été fait commandement de quitter les lieux avant le 29 novembre 2025 à Madame [U]. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, Me [V] [I], commissaire de justice a procédé par acte de procès-verbal de tentative d’expulsion. Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 19 mars 2026, Madame [L] [U] a demandé le bénéfice de délais pour quitter les lieux faisant valoir qu’elle était sujette à expulsion après le 31 mars 2026. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, l’affaire a été renvoyée successivement pour être appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2026. À cette audience, Madame [U], assistée par son Conseil, s’est référée oralement à sa demande introductive d’instance et a sollicité des délais sur le fondement de l’article 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose être en attente de réponse à sa demande de relogement et devrait avoir une solution par [2]. Elle indique être enceinte et que si ça ne tenait qu’à elle, elle partirait de suite exposant être en haut de la liste de la Préfecture. La société SAS [1], dûment convoquée à l’audience du 03 avril 2026 par pli recommandé distribué le 24 mars 2026, n’a pas comparu, ni personne pour elle. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de délais formée par Madame [U] :L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il ressort du 1er alinéa l’article L.412-3 du même code que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L.412-4 du même code précise : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l’espèce, Madame [U] justifie être mère de deux enfants respectivement nés en 2016 et 2018 et pour lesquels une mesure d’assistance éducative en milieu ouverte est en cours suivant jugement rendu par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins du 10 décembre 2024. Elle expose être bénéficiaire de l’Allocation Adultes Handicapés et avoir fait une demande de logement social sur trois quartiers de [Localité 1] le 27 mai 2025 et avoir fait un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [U] un délai qui, conformément à la loi, ne peut être inférieur à 1 mois. Il lui sera accordé un délai de 3 mois à compter de la présente décision, expirant donc le 10 octobre 2026. Sur les frais de procès :La présente décision n’étant rendue que dans l’intérêt de Madame [U], celle-ci supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Accorde à Madame [L] [U] un délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, expirant le 10 octobre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 1] en suite de la résiliation du bail constatée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 3 septembre 2025 ; Condamne Madame [L] [U] aux dépens de la présente instance. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:46:49.928Z.