Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 25/00070
Exposé du litige
LE LITIGE Monsieur [R] [E] a saisi le 9 août 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 11 février 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 47 mensualités de 1076 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [E] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que les ressources retenues incluent les primes de participation et d'intéressement et que son employeur, LUBRIZOL FRANCE, vient de déposer un PSE. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 13 mars 2025. . Monsieur [R] [E] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par CREATIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier ONEY BANK énonce être créancier de la somme totale de 6627.52 € au titre de trois contrats différents, - le créancier Direction Générale des Finances Publiques SIP Yvetot fait valoir le 24 mars 2026 une créance totale de 8593.16 € au titre des taxes d'habitation, foncière et impôt sur le revenu. À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [R] [E] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations. Monsieur [R] [E] expose vivre seul, régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de cinq enfants de 874 € par mois et précise ne plus exercer de droit de visite et d'hébergement du fait du déménagement de la mère des enfants dans le sud de la France. Il précise que cette contribution à l'entretien et à l'éducation est prélevée directement sur son salaire mais que le rattachement de la mère à une caisse d'Allocations familiales a été modifié. Il indique être suivi par le CHR de Rouen pour son intempérance et une dépression et être en attente d'un séjour de cure. Il allègue perdre en cas d'hospitalisation 10 % sur les primes. Il souligne disposer d'un PERCO de 21 000 € et un PEE d'environ 2500 €. Il a été autorisé à produire en délibéré les justificatifs qactualisés de son épargne salariale et de retraite. Aucun document n'a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, Monsieur [R] [E] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 17 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 10 mars 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis. - Sur le bien fondé du recours de Monsieur [R] [E] - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d’abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal. L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. La Commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 47 688.32 € au moyen de 47 mensualités de 1076 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Ces mesures découlent de la situation de Monsieur [R] [E] constatée dans l’état descriptif du 13 mars 2025 selon lequel il vit en concubinage, est âgé de 40 ans est est salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. : Les ressources mensuelles étaient évaluées comme suit : - contribution aux charges : 673.50 € - salaire : 4845 € Total : 5518.50 € pour des charges mensuelles de 4442.50 € composées de : - logement : 1390 € - forfait de base : 625 € - forfait habitation :120 € - forfait chauffage : 121 € - impôt sur le revenu : 753 € - forfait enfants : 454.50 € - divers (pension alimentaire) : 885 € - charges courantes ( frais professionnels transport) : 94 € soit une capacité de remboursement de la dette de 1076 € pour une fraction maximale de remboursement de 3279.17 € selon le barème de saisie des rémunérations. Le patrimoine mobilier est composé de trois véhicules de1999, 2004 et 2006 sans valeur vénale et d'un plan épargne salariale et PERCO d'un montant total de 16 668 €. La mensualité retenue pour le plan est donc de 1076 €. - sur les mesures de désendettement retenues par le juge Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [R] [E] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Monsieur [R] [E] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 48 461.32 € après actualisation de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques s'élevant au 24 mars 2026 à la somme de 8593.16 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Il résulte des documents remis par Monsieur [R] [E] que ses ressources sont les suivantes : - salaire selon cumul net imposable au 30 avril 2026 : 4715.75 € soit une fraction saisissable maximale de revenu de 2447.68 € Monsieur [R] [E] a déménagé. Il déclare être désormais célibataire et réside à LE PETIT QUEVILLY. Les charges mensuelles actualisées sont : - logement : 595 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 € - pensions alimentaires : 900 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 € - forfait énergies selon échéancier ENGIE : 85 € - forfait enfants : 400 € - impôt sur le revenu : 753 € - assurance voiture OPEL ZAFIRA : 60 € - assurance SUZUKI : 28 € Total : 3618 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser au débiteur ((2268.07 €). Il a été retenu un forfait enfants limité, Monsieur [R] [E] indiquant ne plus voir ses enfants et n'avoir que des contacts téléphoniques avec les deux aînés. La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 1097.75 € pour un maximum saisissable de 2447.68 €, la somme de 1097 € qui sera retenue comme mensualité pour le remboursement de la dette. Par ailleurs Monsieur [R] [E] détient un patrimone : un plan épargne salariale AMUNDI n° 14414953 mentionant la somme brute de 16 668.56 € au 31 décembre 2023. Monsieur [R] [E] n'a pas transmis comme le tribunal le lui avait demandé un relevé actualisé de cette épargne salariale. Ce patrimoine sera affecté au paiement d'une créance SIP. Le plan comprendra donc 37 mensualités, une première mensualité de 8593.16 € provenant du plan épargne AMUNDI suivi de 36 mensualités d'un montant maximum de 1097 €. Le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% afin de favoriser le désendettement. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 11 février 2025 ; - FIXE la créance du SIP YVETOT à la somme de 8593.16 € ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [R] [E] à la somme mensuelle maximale de 1096 € ; - ORDONNE le déblocage du plan épargne AMUNDI n° 14414953 de Monsieur [R] [E] à hauteur de la somme nette de 8593.16 € ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision : -Rééchelonnement de la dette au moyen d'une première mensualité de provenant du plan épargne AMUNDI n° 14414953 d'un montant net de 8593.16 € suivi de 36 mensualités de 1096 € au taux d’intérêt de 0,00 % ; - DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que Monsieur [R] [E] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [R] [E] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [R] [E] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [E] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M76E DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 25 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEUR : M. [R] [E] (débiteur) né le 22 Avril 1985 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 86 Rue Franklin ROOSEVELT 76140 LE PETIT-QUEVILLY comparant en personne DEFENDERESSES : SA ONEY BANK 40 avenue de Flandre 59170 CROIX non comparante SIP YVETOT 2 rue du Couvent BP 189 76195 YVETOT CEDEX non comparante SA CREATIS 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D’ASCQ non comparante La Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante DSO CAPITAL M. [D] [X] 256 B rue des Pyrénées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE LITIGE Monsieur [R] [E] a saisi le 9 août 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 11 février 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 47 mensualités de 1076 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [E] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que les ressources retenues incluent les primes de participation et d'intéressement et que son employeur, LUBRIZOL FRANCE, vient de déposer un PSE. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 13 mars 2025. . Monsieur [R] [E] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par CREATIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier ONEY BANK énonce être créancier de la somme totale de 6627.52 € au titre de trois contrats différents, - le créancier Direction Générale des Finances Publiques SIP Yvetot fait valoir le 24 mars 2026 une créance totale de 8593.16 € au titre des taxes d'habitation, foncière et impôt sur le revenu. À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [R] [E] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations. Monsieur [R] [E] expose vivre seul, régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de cinq enfants de 874 € par mois et précise ne plus exercer de droit de visite et d'hébergement du fait du déménagement de la mère des enfants dans le sud de la France. Il précise que cette contribution à l'entretien et à l'éducation est prélevée directement sur son salaire mais que le rattachement de la mère à une caisse d'Allocations familiales a été modifié. Il indique être suivi par le CHR de Rouen pour son intempérance et une dépression et être en attente d'un séjour de cure. Il allègue perdre en cas d'hospitalisation 10 % sur les primes. Il souligne disposer d'un PERCO de 21 000 € et un PEE d'environ 2500 €. Il a été autorisé à produire en délibéré les justificatifs qactualisés de son épargne salariale et de retraite. Aucun document n'a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, Monsieur [R] [E] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 17 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 10 mars 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis. - Sur le bien fondé du recours de Monsieur [R] [E] - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d’abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal. L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. La Commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 47 688.32 € au moyen de 47 mensualités de 1076 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Ces mesures découlent de la situation de Monsieur [R] [E] constatée dans l’état descriptif du 13 mars 2025 selon lequel il vit en concubinage, est âgé de 40 ans est est salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. : Les ressources mensuelles étaient évaluées comme suit : - contribution aux charges : 673.50 € - salaire : 4845 € Total : 5518.50 € pour des charges mensuelles de 4442.50 € composées de : - logement : 1390 € - forfait de base : 625 € - forfait habitation :120 € - forfait chauffage : 121 € - impôt sur le revenu : 753 € - forfait enfants : 454.50 € - divers (pension alimentaire) : 885 € - charges courantes ( frais professionnels transport) : 94 € soit une capacité de remboursement de la dette de 1076 € pour une fraction maximale de remboursement de 3279.17 € selon le barème de saisie des rémunérations. Le patrimoine mobilier est composé de trois véhicules de1999, 2004 et 2006 sans valeur vénale et d'un plan épargne salariale et PERCO d'un montant total de 16 668 €. La mensualité retenue pour le plan est donc de 1076 €. - sur les mesures de désendettement retenues par le juge Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [R] [E] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Monsieur [R] [E] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 48 461.32 € après actualisation de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques s'élevant au 24 mars 2026 à la somme de 8593.16 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Il résulte des documents remis par Monsieur [R] [E] que ses ressources sont les suivantes : - salaire selon cumul net imposable au 30 avril 2026 : 4715.75 € soit une fraction saisissable maximale de revenu de 2447.68 € Monsieur [R] [E] a déménagé. Il déclare être désormais célibataire et réside à LE PETIT QUEVILLY. Les charges mensuelles actualisées sont : - logement : 595 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 € - pensions alimentaires : 900 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 145 € - forfait énergies selon échéancier ENGIE : 85 € - forfait enfants : 400 € - impôt sur le revenu : 753 € - assurance voiture OPEL ZAFIRA : 60 € - assurance SUZUKI : 28 € Total : 3618 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser au débiteur ((2268.07 €). Il a été retenu un forfait enfants limité, Monsieur [R] [E] indiquant ne plus voir ses enfants et n'avoir que des contacts téléphoniques avec les deux aînés. La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 1097.75 € pour un maximum saisissable de 2447.68 €, la somme de 1097 € qui sera retenue comme mensualité pour le remboursement de la dette. Par ailleurs Monsieur [R] [E] détient un patrimone : un plan épargne salariale AMUNDI n° 14414953 mentionant la somme brute de 16 668.56 € au 31 décembre 2023. Monsieur [R] [E] n'a pas transmis comme le tribunal le lui avait demandé un relevé actualisé de cette épargne salariale. Ce patrimoine sera affecté au paiement d'une créance SIP. Le plan comprendra donc 37 mensualités, une première mensualité de 8593.16 € provenant du plan épargne AMUNDI suivi de 36 mensualités d'un montant maximum de 1097 €. Le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% afin de favoriser le désendettement. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 11 février 2025 ; - FIXE la créance du SIP YVETOT à la somme de 8593.16 € ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [R] [E] à la somme mensuelle maximale de 1096 € ; - ORDONNE le déblocage du plan épargne AMUNDI n° 14414953 de Monsieur [R] [E] à hauteur de la somme nette de 8593.16 € ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision : -Rééchelonnement de la dette au moyen d'une première mensualité de provenant du plan épargne AMUNDI n° 14414953 d'un montant net de 8593.16 € suivi de 36 mensualités de 1096 € au taux d’intérêt de 0,00 % ; - DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que Monsieur [R] [E] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [R] [E] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [R] [E] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [E] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
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