Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 25/00077
Exposé du litige
LE LITIGE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] ont saisi le 16 octobre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 28 janvier 2025 des mesures consistant en un remboursement de leur dette au moyen de 48 mensualités de 708.82 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Cette décision a été notifiée aux débiteurs qui ont exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que leurs ressources ont été falsifiées de même qu'il a été indiqué qu'ils sont propriétaires alors qu'ils sont locataires. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 mars 2025. Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par RG 25 00077 (sic) et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier CACF fait état d'une créance de 6673.02 € au titre d'un crédit renouvelable, - le créancier LOGEO SEINE fait valoir que depuis le 17 février 2025, les débiteurs règlent leur loyer courant outre une somme supplémentaire portant désormais sa créance à la somme réduite de 1816.14 €. À l'audience où le dossier a été évoqué, les débiteurs étaient représentés par leur conseil. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations. Par conclusions écrites et observations orales, les débiteurs énoncent percevoir un revenu mensuel de 2434.99 € et allèguent ne disposer, compte tenu des charges et du montant de la mensualité de remboursement, de la somme de 88.27 € pour le mois. Ils invoquent une erreur manifeste d'appréciation de la Commission de Surendettement des Particuliers qui n'a pas procédé à une appréciation concrète et individualisée de la situation du ménage qui bénéficie d'une Allocation Adulte Handicapé et sont exposés à des frais de santé accrus et évolutifs. Ils soutiennent être en litige avec la Caisse d'Allocations Familiales concernant l' Allocation Adulte Handicapé versée à Madame [J] [M] épouse [Y] et déclarent que le versement de l'APL mais que le versement de prestations est suspendu. Ils demandent l'annulation de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, leur situation étant structurellement compromise. Ils sollicitent que les dépens éventuels soient laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 8 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 20 février 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis. Aucune notification de décision n'ayant été adressée à Madame [J] [M] épouse [Y], son recours est nécessairement recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours des débiteurs - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d’abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal. L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 30 857.13 € au moyen de 48 mensualités de 708.82 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Ces mesures découlent de la situation des débiteurs constatée dans l’état descriptif du 25 février 2025 selon lequel ils sont âgés de 74 et 52 ans. Les ressources étaient évaluées comme suit : - Allocation Adulte Handicapé : 1304 € - Retraite 769 € - APL : 307 € Total : 2380 € : Charges mensuelles : - logement : 443 € - forfait de base : 844 € - forfait habitation : 161 € - forfait chauffage : 164 € - mutuelle : 44 € Total : 1656 € soit une capacité de remboursement de la dette de 724 € pour un maximum saisissable de 704.82 € selon la barème de saisie des rémunérations. Il n'est pas fait état d'un patrimoine. La mensualité retenue pour le plan est donc de 704.82 €. - sur les mesures de désendettement retenues par le juges Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 30 375.72 € après actualisation de la créance de LOGEO SEINE s'élevant au 7 mai 2026 à la somme de 1816.14 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Il résulte des documents remis que les débiteurs n'ont pas valablement justifié de leurs ressources en ne produisant qu'une déclaration incomplète de l'impôt sur le revenu de 2026. Leurs ressources peuvent être évaluées comme suit : - pension retraite : 747.14 € - APL : 327.53 € - Allocation Adulte Handicapé [J] [M] épouse [Y] : 1033.32 € - Allocation Adulte Handicapé [C] [Y] : 222.23 € - Majoration vie autonome : 104.77 € Total : 2212.76 € soit un maximum saisissable selon le barème de saisie des rémunérations de 523.63 €. Aucune charge quelle qu'elle soit n'est justifiée. Dans ces conditions et au regard de la carence des débiteurs à justifier de leur situation financière réelle, les charges seront évaluées comme suit : - logement : 466 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 913 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 190 € - forfait chauffage : 167 € - complément mutuelle : 50 € Total : 1786 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser aux débiteurs (1699.13 €). La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 426.76 €. Il sera retenu une mensualité de remboursement de 425 €. L'existence d'une capacité de remboursement fait obstacle à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de la durée du plan, il convient de retenir 72 mensualités. Le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% soit un taux inférieur au taux légal afin de favoriser le désendettement. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 28 janvier 2025 ; - MODIFIE la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime du 28 janvier 2025 ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] à la somme mensuelle maximale de 425 € ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision : -Rééchelonnement de la dette par 72 mensualités de 425 € au taux d’intérêt de 0,00 % ; - DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] ont interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAML DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 25 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEURS : M. [C] [Y] (débiteur) né le 06 Juin 1951 à AVESNES SUR HELPE (NORD) 28 rue Claudine Guerin Apt 63 76140 LE PETIT QUEVILLY représenté par Maître Pierre MORTIER de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN Mme [J] [M] épouse [Y] (débitrice) née le 28 Juillet 1973 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 28 rue Claudine Guerin Appt 63 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Maître Pierre MORTIER de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : SA ONEY BANK 40 avenue de Flandre 59170 CROIX non comparante CARREFOUR BANQUE TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparante La SA COFIDIS Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX non comparante SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante CRCAM NORMANDIE SEINE CITE DE L’AGRICULTURE CHEMIN DE LA BRETEQUE 76230 BOIS GUILLAUME non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE LITIGE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] ont saisi le 16 octobre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 28 janvier 2025 des mesures consistant en un remboursement de leur dette au moyen de 48 mensualités de 708.82 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Cette décision a été notifiée aux débiteurs qui ont exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que leurs ressources ont été falsifiées de même qu'il a été indiqué qu'ils sont propriétaires alors qu'ils sont locataires. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 mars 2025. Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par RG 25 00077 (sic) et s'en remettre à la décision du tribunal, - le créancier CACF fait état d'une créance de 6673.02 € au titre d'un crédit renouvelable, - le créancier LOGEO SEINE fait valoir que depuis le 17 février 2025, les débiteurs règlent leur loyer courant outre une somme supplémentaire portant désormais sa créance à la somme réduite de 1816.14 €. À l'audience où le dossier a été évoqué, les débiteurs étaient représentés par leur conseil. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations. Par conclusions écrites et observations orales, les débiteurs énoncent percevoir un revenu mensuel de 2434.99 € et allèguent ne disposer, compte tenu des charges et du montant de la mensualité de remboursement, de la somme de 88.27 € pour le mois. Ils invoquent une erreur manifeste d'appréciation de la Commission de Surendettement des Particuliers qui n'a pas procédé à une appréciation concrète et individualisée de la situation du ménage qui bénéficie d'une Allocation Adulte Handicapé et sont exposés à des frais de santé accrus et évolutifs. Ils soutiennent être en litige avec la Caisse d'Allocations Familiales concernant l' Allocation Adulte Handicapé versée à Madame [J] [M] épouse [Y] et déclarent que le versement de l'APL mais que le versement de prestations est suspendu. Ils demandent l'annulation de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, leur situation étant structurellement compromise. Ils sollicitent que les dépens éventuels soient laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, Monsieur [C] [Y] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 8 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 20 février 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis. Aucune notification de décision n'ayant été adressée à Madame [J] [M] épouse [Y], son recours est nécessairement recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours des débiteurs - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. L’article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d’abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d’intérêts sans excéder le taux légal. L’article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette de 30 857.13 € au moyen de 48 mensualités de 708.82 € au taux d’intérêt de 3.71 %. Ces mesures découlent de la situation des débiteurs constatée dans l’état descriptif du 25 février 2025 selon lequel ils sont âgés de 74 et 52 ans. Les ressources étaient évaluées comme suit : - Allocation Adulte Handicapé : 1304 € - Retraite 769 € - APL : 307 € Total : 2380 € : Charges mensuelles : - logement : 443 € - forfait de base : 844 € - forfait habitation : 161 € - forfait chauffage : 164 € - mutuelle : 44 € Total : 1656 € soit une capacité de remboursement de la dette de 724 € pour un maximum saisissable de 704.82 € selon la barème de saisie des rémunérations. Il n'est pas fait état d'un patrimoine. La mensualité retenue pour le plan est donc de 704.82 €. - sur les mesures de désendettement retenues par le juges Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l’état d’endettement des débiteurs ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 30 375.72 € après actualisation de la créance de LOGEO SEINE s'élevant au 7 mai 2026 à la somme de 1816.14 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Il résulte des documents remis que les débiteurs n'ont pas valablement justifié de leurs ressources en ne produisant qu'une déclaration incomplète de l'impôt sur le revenu de 2026. Leurs ressources peuvent être évaluées comme suit : - pension retraite : 747.14 € - APL : 327.53 € - Allocation Adulte Handicapé [J] [M] épouse [Y] : 1033.32 € - Allocation Adulte Handicapé [C] [Y] : 222.23 € - Majoration vie autonome : 104.77 € Total : 2212.76 € soit un maximum saisissable selon le barème de saisie des rémunérations de 523.63 €. Aucune charge quelle qu'elle soit n'est justifiée. Dans ces conditions et au regard de la carence des débiteurs à justifier de leur situation financière réelle, les charges seront évaluées comme suit : - logement : 466 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 913 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 190 € - forfait chauffage : 167 € - complément mutuelle : 50 € Total : 1786 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser aux débiteurs (1699.13 €). La capacité au remboursement de la dette est ainsi de 426.76 €. Il sera retenu une mensualité de remboursement de 425 €. L'existence d'une capacité de remboursement fait obstacle à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de la durée du plan, il convient de retenir 72 mensualités. Le taux d’intérêt sera fixé à 0,00% soit un taux inférieur au taux légal afin de favoriser le désendettement. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 28 janvier 2025 ; - MODIFIE la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime du 28 janvier 2025 ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] à la somme mensuelle maximale de 425 € ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision : -Rééchelonnement de la dette par 72 mensualités de 425 € au taux d’intérêt de 0,00 % ; - DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu’en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] ont interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L734-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00055
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-3, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L734-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00070
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-3, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L734-4
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00209
en commun : code de la consommation L733-16, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la consommation L734-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00285
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-3, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00038
en commun : code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02963
en commun : code de la consommation L733-16, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/04023
en commun : code de la consommation L733-16, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01756
en commun : code de la consommation L733-3, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:10:03.826Z.