Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/04023
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 octobre 2023, M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2023. Le 13 février 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 490 euros au taux de 0'% et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a': - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 13 février 2024 ; - écarté des débats les observations de M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] datées du 16 avril 2024'; - fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] à la somme mensuelle maximale de 600 euros'; En conséquence, - ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision': rééchelonnement de la dette par 84 mensualités de 600 euros au taux d'intérêt de 0'% avec effacement des dettes non soldées à L'issue du plan soit 42,41'% de l'endettement'; - rappelé que l'effacement des dettes non soldées n'interviendra qu'en cas de respect total du plan dans son intégralité'; - dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement'; - rappelé que M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contacts avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan'; - dit qu'en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse'; - dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission'; - rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement': 1° Les dettes alimentaires'; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au ll de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du Iivre des procédures fiscales ; 5° Les amendes, prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] ont interdiction, sous peine, de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution'; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement'; - rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation'; - rejeté les demandes autres ou contraires'; - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens'; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit'; - dit que le présent jugement sera notifié à M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple. Le 3 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M]. Par déclaration adressée au tribunal judiciaire de Rouen par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2025, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] ont interjeté appel du jugement. Cette déclaration a été transmise par voie administrative à la cour d'appel et a été enregistrée sous le numéro RG 25/04023. Par ailleurs, par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025, reçue à la cour le 16 juillet 2025, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement, cette déclaration ayant été enregistrée sous le numéro RG 25/03809. À l'audience du 21 mai 2026, M. [X] [M] et Mme [V] [M] épouse [S] (ci-après les époux [P]), représentés par leur fille Mme [B] [M] munie d'un pouvoir, sollicitent une diminution du montant de la mensualité de remboursement à hauteur de 250 euros. Par courrier du 9 mars 2026, la société [15], mandatée par la société [16], a demandé la confirmation de la décision rendue le 26 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2026, la SAS [17], commissaires de justice, mandaté par la société [18], a déclaré une créance de 5'256,57 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception des suivants': - Mme [O] [A] épouse [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu pli avisé et non réclamé'; - Mme [L] [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu pli avisé et non réclamé'; - Mme [I] [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu destinataire inconnu à l'adresse'; - M. [N] [K], en qualité d'héritier de M. [R] [K] (décédé), accusé de réception non-retourné'; Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré ayant donné lieu à enregistrement sous le numéro RG 25/03809, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. L'affaire portant le numéro RG 25/04023 sera jointe à celle portant le numéro 25/03809 en raison de leur objet commun. Sur la contestation des mesures imposées La bonne foi et l'état de surendettement de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. L'état d'endettement des époux [M] a été arrêté par le premier juge à la somme de 87'521,32 euros. Dans la mesure où ils ne justifient d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. S'agissant de la créance de la société [18], elle ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance qu'une clause pénale était insérée dans le contrat conclu avec les débiteurs. Sa créance sera donc maintenue à la somme de 3'050 euros comme l'a justement décidé le premier juge. Sur le plan de rééchelonnement des dettes Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation': «'En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes': 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles des époux [M] sont les suivantes': - allocation de logement': 337 euros'; - allocation aux adultes handicapés': 197,06 euros'; - majoration pour la vie autonome': 104,77 euros'; - pension de retraire': 845,22 euros'; - allocation d'aide au retour à l'emploi': 1'033,20 euros Soit des revenus mensuels d'un montant de 2'517,25 euros, qu'il convient d'arrondir à 2'517 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à deux débiteurs est de 938,43 euros pour un revenu de 2 517 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [X] [M] est âgé de 62 ans, est sans emploi en raison de problèmes de santé. Dans l'attente d'une réponse de la CARSAT, ce dernier estime devoir travailler jusqu'au 10 avril 2027. Mme [V] [M], âgée de 68 ans, est à la retraite. Les débiteurs sont locataires de leur logement. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [19] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes': - forfait de base': 913 euros (652 + 261). Toutefois ce forfait sera porté au montant de 1'118,09 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles, en particulier au coût de la mutuelle santé des débiteurs et d'une assurance automobile ; - forfait dépenses d'habitation': 190 euros (145 +45)'; - forfait pour le chauffage': 167 euros (123 + 44). Toutefois ce forfait sera porté au montant de 317 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles du chauffage au fioul. Soit un total de 1'625,09 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 470,50 euros. Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2'095,59 euros. Il en résulte une capacité contributive de 421,41 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge, ce qui entraînera infirmation en conséquence du jugement entrepris. Toutefois le montant des mensualités sera limité à la somme maximale demandée de 250 euros pour tenir compte de la situation professionnelle et personnelle de M. [X] [M], qui a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison de problèmes de santé, lesquels ont abouti à la fin de son contrat de travail le 5 août 2025 et à la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. D'ailleurs cette dernière source de revenus ne pourra, que sous conditions, être perçue que jusqu'au mois de septembre 2026. Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle sera maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. S'agissant de la créance de loyers de M. [R] [K] qui est décédé, elle sera maintenue pour le montant de 4 176,79 euros qu'avait retenu la commission de surendettement, au profit de sa succession suivant l'attestation de dévolution successorale établie le 19 juillet 2024 par maître [W] [F], notaire à [Localité 20] (76), dont les héritiers ont été convoqués à l'audience de la cour, à savoir, Mme [O] [A], M. [N] [K], Mme [G] [K], Mme [I] [K] et Mme [L] [K]. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont ainsi précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ; Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen sous le numéro RG 25/04023 à celle portant le numéro RG 25/03809'; Infirme le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public'; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] à la somme de 250 euros'; Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] tel qu'annexé au présent arrêt'; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan'; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit que M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [19] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans'; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président ANNEXE 1/2 PLAN DE REDRESSEMENT - ARRET DU 03/09/2026 N° RG 25/04023 M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] Créancier(s) Reste dû (en euros) Taux d'intérêt (en %) 1er palier 2ème palier 3ème palier Reste dû effacement (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) [K] (loyers impayés) 4176,79 0,00 73 50,00 10 50,00 1 26,79 0,00 BPCE ASSURANCES (014729879) 158,02 0,00 73 0,00 10 15,00 1 8,02 0,00 ENGIE (522374756/V022242975) 644,93 0,00 73 0,00 10 10,00 1 49,65 495,28 [Localité 21] [U] (ADV045551905495/V022242923) 777,71 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 47,71 FRANCE TRAVAIL NORMANDIE (3026383X) 13040,02 0,00 73 111,00 10 100,00 1 100,00 3837,02 [Adresse 19] (44444695049001) 3963,03 0,00 73 20,00 10 0,00 1 0,00 2503,03 BPCE FINANCEMENT (44444695049002) 6157,37 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 6157,37 [16] (28949001157498) 2803,10 0,00 73 20,00 10 0,00 1 0,00 1343,10 [16] (28933001106645) 4298,10 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 3568,10 [4] (51420423594) 1459,83 0,00 73 19,00 10 0,00 1 0,00 72,83 [7] (146289620400024051103) 6907,07 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 6907,07 [7] (146289655500023081702) 3982,79 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 3982,79 LOISIRS FINANCE (88166091539001) 27818,58 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 27818,58 MCS ET ASSOCIES (43835701059011) 7235,59 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 7235,59 SANTANDER CONSUMER [20] (F2302270352) 5256,57 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 4526,57 [Localité 22] (CFR20220106EOKYMRY) 377,85 0,00 73 0,00 10 25,00 1 25,00 102,85 MCS ET ASSOCIES (04236675060) 416,72 0,00 73 0,00 10 25,00 1 36,72 130,00 CLINIQUE [Etablissement 1]) 253,82 0,00 73 0,00 10 25,00 1 3,82 0,00 Totaux 89727,89 0,00 73 250,00 10 250,00 1 250,00 68727,89 Capacité contributive (en euros) 250,00
Texte intégral
N° RG 25/04023 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDCT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-24-501 Jugement du Tribunal Judiciaire - Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 26 juin 2025 APPELANTS : Monsieur [X] [M] (débiteur) né le 22 mars 1964 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V] [S] épouse [M] (débitrice) née le 16 mai 1958 à [Localité 3] (76) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparants, représentés par Mme [B] [M], leur fille munie de pouvoirs INTIMÉS : Société [1] CHEZ [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [2] [Adresse 3] [Localité 5] FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Société [3] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [4] CHEZ CA CONSUMER FINANCE - ANAP Agence [5] [Adresse 7] [Localité 8] Société [6] [Adresse 8] [Localité 9] S.A. [7] Chez [8] - Service Attitude [Adresse 9] [Localité 10] S.A.S. [9] MONSIEUR [J] [C] [Adresse 10] [Localité 11] Société [10] Service recouvrement [Adresse 11] [Localité 12] Société [11] [Adresse 12] [Localité 13] Société [12] [Adresse 2] [Localité 5] S.A. [13] [Adresse 13] [Localité 14] Société [14] [Adresse 12] [Localité 13] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Madame [O] [A] veuve [K] venant au droit de Monsieur [R] [K] décédé [Adresse 14] [Localité 15] Monsieur [N] [K] venant au droit de Monsieur [R] [K] décédé [Adresse 15] [Localité 16] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Madame [G] [K] épouse [Q] venant au droit de Monsieur [R] [K] décédé [Adresse 16] [Localité 17] Madame [I] [K] venant au droit de Monsieur [R] [K] décédé [Adresse 17] [Localité 18] Madame [L] [K] venant au droit de Monsieur [R] [K] décédé [Adresse 18] [Localité 19] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [T] [Y], juriste assistant Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 octobre 2023, M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2023. Le 13 février 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 490 euros au taux de 0'% et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a': - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 13 février 2024 ; - écarté des débats les observations de M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] datées du 16 avril 2024'; - fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] à la somme mensuelle maximale de 600 euros'; En conséquence, - ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision': rééchelonnement de la dette par 84 mensualités de 600 euros au taux d'intérêt de 0'% avec effacement des dettes non soldées à L'issue du plan soit 42,41'% de l'endettement'; - rappelé que l'effacement des dettes non soldées n'interviendra qu'en cas de respect total du plan dans son intégralité'; - dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement'; - rappelé que M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contacts avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan'; - dit qu'en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse'; - dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission'; - rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement': 1° Les dettes alimentaires'; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au ll de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du Iivre des procédures fiscales ; 5° Les amendes, prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] ont interdiction, sous peine, de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution'; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement'; - rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation'; - rejeté les demandes autres ou contraires'; - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens'; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit'; - dit que le présent jugement sera notifié à M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple. Le 3 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M]. Par déclaration adressée au tribunal judiciaire de Rouen par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2025, M. [X] [M] et Mme [V] [M] née [S] ont interjeté appel du jugement. Cette déclaration a été transmise par voie administrative à la cour d'appel et a été enregistrée sous le numéro RG 25/04023. Par ailleurs, par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025, reçue à la cour le 16 juillet 2025, M. [X] [M] a interjeté appel du jugement, cette déclaration ayant été enregistrée sous le numéro RG 25/03809. À l'audience du 21 mai 2026, M. [X] [M] et Mme [V] [M] épouse [S] (ci-après les époux [P]), représentés par leur fille Mme [B] [M] munie d'un pouvoir, sollicitent une diminution du montant de la mensualité de remboursement à hauteur de 250 euros. Par courrier du 9 mars 2026, la société [15], mandatée par la société [16], a demandé la confirmation de la décision rendue le 26 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2026, la SAS [17], commissaires de justice, mandaté par la société [18], a déclaré une créance de 5'256,57 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception des suivants': - Mme [O] [A] épouse [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu pli avisé et non réclamé'; - Mme [L] [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu pli avisé et non réclamé'; - Mme [I] [K], en qualité d'héritière de M. [R] [K] (décédé), revenu destinataire inconnu à l'adresse'; - M. [N] [K], en qualité d'héritier de M. [R] [K] (décédé), accusé de réception non-retourné'; Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré ayant donné lieu à enregistrement sous le numéro RG 25/03809, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. L'affaire portant le numéro RG 25/04023 sera jointe à celle portant le numéro 25/03809 en raison de leur objet commun. Sur la contestation des mesures imposées La bonne foi et l'état de surendettement de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. L'état d'endettement des époux [M] a été arrêté par le premier juge à la somme de 87'521,32 euros. Dans la mesure où ils ne justifient d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. S'agissant de la créance de la société [18], elle ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance qu'une clause pénale était insérée dans le contrat conclu avec les débiteurs. Sa créance sera donc maintenue à la somme de 3'050 euros comme l'a justement décidé le premier juge. Sur le plan de rééchelonnement des dettes Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation': «'En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes': 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles des époux [M] sont les suivantes': - allocation de logement': 337 euros'; - allocation aux adultes handicapés': 197,06 euros'; - majoration pour la vie autonome': 104,77 euros'; - pension de retraire': 845,22 euros'; - allocation d'aide au retour à l'emploi': 1'033,20 euros Soit des revenus mensuels d'un montant de 2'517,25 euros, qu'il convient d'arrondir à 2'517 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à deux débiteurs est de 938,43 euros pour un revenu de 2 517 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [X] [M] est âgé de 62 ans, est sans emploi en raison de problèmes de santé. Dans l'attente d'une réponse de la CARSAT, ce dernier estime devoir travailler jusqu'au 10 avril 2027. Mme [V] [M], âgée de 68 ans, est à la retraite. Les débiteurs sont locataires de leur logement. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [19] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes': - forfait de base': 913 euros (652 + 261). Toutefois ce forfait sera porté au montant de 1'118,09 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles, en particulier au coût de la mutuelle santé des débiteurs et d'une assurance automobile ; - forfait dépenses d'habitation': 190 euros (145 +45)'; - forfait pour le chauffage': 167 euros (123 + 44). Toutefois ce forfait sera porté au montant de 317 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles du chauffage au fioul. Soit un total de 1'625,09 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 470,50 euros. Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2'095,59 euros. Il en résulte une capacité contributive de 421,41 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge, ce qui entraînera infirmation en conséquence du jugement entrepris. Toutefois le montant des mensualités sera limité à la somme maximale demandée de 250 euros pour tenir compte de la situation professionnelle et personnelle de M. [X] [M], qui a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en raison de problèmes de santé, lesquels ont abouti à la fin de son contrat de travail le 5 août 2025 et à la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. D'ailleurs cette dernière source de revenus ne pourra, que sous conditions, être perçue que jusqu'au mois de septembre 2026. Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle sera maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. S'agissant de la créance de loyers de M. [R] [K] qui est décédé, elle sera maintenue pour le montant de 4 176,79 euros qu'avait retenu la commission de surendettement, au profit de sa succession suivant l'attestation de dévolution successorale établie le 19 juillet 2024 par maître [W] [F], notaire à [Localité 20] (76), dont les héritiers ont été convoqués à l'audience de la cour, à savoir, Mme [O] [A], M. [N] [K], Mme [G] [K], Mme [I] [K] et Mme [L] [K]. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont ainsi précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ; Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen sous le numéro RG 25/04023 à celle portant le numéro RG 25/03809'; Infirme le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public'; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] à la somme de 250 euros'; Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] tel qu'annexé au présent arrêt'; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan'; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit que M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [19] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans'; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président ANNEXE 1/2 PLAN DE REDRESSEMENT - ARRET DU 03/09/2026 N° RG 25/04023 M. [X] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] Créancier(s) Reste dû (en euros) Taux d'intérêt (en %) 1er palier 2ème palier 3ème palier Reste dû effacement (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) Durée (en mois) Mensualité (en euros) [K] (loyers impayés) 4176,79 0,00 73 50,00 10 50,00 1 26,79 0,00 BPCE ASSURANCES (014729879) 158,02 0,00 73 0,00 10 15,00 1 8,02 0,00 ENGIE (522374756/V022242975) 644,93 0,00 73 0,00 10 10,00 1 49,65 495,28 [Localité 21] [U] (ADV045551905495/V022242923) 777,71 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 47,71 FRANCE TRAVAIL NORMANDIE (3026383X) 13040,02 0,00 73 111,00 10 100,00 1 100,00 3837,02 [Adresse 19] (44444695049001) 3963,03 0,00 73 20,00 10 0,00 1 0,00 2503,03 BPCE FINANCEMENT (44444695049002) 6157,37 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 6157,37 [16] (28949001157498) 2803,10 0,00 73 20,00 10 0,00 1 0,00 1343,10 [16] (28933001106645) 4298,10 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 3568,10 [4] (51420423594) 1459,83 0,00 73 19,00 10 0,00 1 0,00 72,83 [7] (146289620400024051103) 6907,07 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 6907,07 [7] (146289655500023081702) 3982,79 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 3982,79 LOISIRS FINANCE (88166091539001) 27818,58 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 27818,58 MCS ET ASSOCIES (43835701059011) 7235,59 0,00 73 0,00 10 0,00 1 0,00 7235,59 SANTANDER CONSUMER [20] (F2302270352) 5256,57 0,00 73 10,00 10 0,00 1 0,00 4526,57 [Localité 22] (CFR20220106EOKYMRY) 377,85 0,00 73 0,00 10 25,00 1 25,00 102,85 MCS ET ASSOCIES (04236675060) 416,72 0,00 73 0,00 10 25,00 1 36,72 130,00 CLINIQUE [Etablissement 1]) 253,82 0,00 73 0,00 10 25,00 1 3,82 0,00 Totaux 89727,89 0,00 73 250,00 10 250,00 1 250,00 68727,89 Capacité contributive (en euros) 250,00
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