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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 26/00049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Par ordonnance du 29 janvier 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a homologué le projet de distribution des prix établi par Maître [R] [W], mandataire liquidateur, suite à la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée le 15 mai 2015 par le Tribunal d'instance de Rouen. 

Le 9 février 2025, Madame [P] [J] a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 sur le fondement de l'article R 742-46 du Code de la consommation aux motifs que la société EOS FRANCE ne s'est pas présentée aux deux rendez-vous fixés par le mandataire liquidateur. Elle énonce que sa contestation n'a pu être tranchée et fait part de son opposition au projet de distribution des fonds. Elle réitère les moyens selon lesquels elle ne disposait que d'un seul compte de dépôt sous le n° 3003010340005367569164 alors que le compte à vue avec Monsieur [A] portait le n° 0103200053618352. Elle énonce émettre des doutes sur le fait que la créance du compte à vue a été cédée à EOS FRANCE. Elle allègue que la somme de 7390 € correspond à un découvert avec Monsieur [A] sous le n° 3003010340005605557888 et que cette créance n'existe plus puisque Monsieur [A] a perçu sa part du prix de vente du terrain. Elle soutient n'avoir pu contester cette dette en raison de son état de santé qui a entraîné de nombreuses hospitalisations. 

Les parties, Madame [P] [J] et EOS FRANCE, ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Comparant en personne, Madame [P] [J] a réitéré son opposition au projet de distribution des fonds. Elle déclare avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises et n'avoir pu de ce fait contester la créance de la Société Générale cédée à EOS FRANCE. 

EOS FRANCE n'a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 al. 5 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la dispositions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable il sera indiqué que la débitrice a adressé au tribunal après la clôture des débats en date du 24 juin différents documents, non sollicités et dépourvus de tout caractère contradictoire. Il convient donc de les écarter des débats. 

Aux termes de l’article R742-44 du Code de la consommation, une contestation peut être formée à l'encontre du projet de distribution auprès du mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours après notification. 

Madame [P] [J] a réceptionné le projet de distribution en date du 8 octobre 2025. Le mandataire liquidateur a réceptionné la contestation de la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025. La contestation est donc valable en la forme pour avoir été émise dans les délais. 
Le mandataire liquidateur a transmis au Juge des Contentieux de la Protection le dossier en application de l'article R 742-47 du Code de la consommation en raison de l'absence d'accord sur la distribution.

Le Juge des Contentieux de la Protection ayant rendu une décision d'homologation sans répondre à la contestation de la débitrice, celle-ci est fondée à en solliciter la rétractation. 

En date du 15 mai 2015, le juge du Tribunal d'instance de Rouen statuant en matière de surendettement a arrêté les créances de la SOCIETE GENERALE de la façon suivante : 
- n ° 0103200053618352 : 7290 €
- n° 711020001167 : 84 460.01 € (correspondant au prêt immobilier). 

Il n'est pas contesté que cette décision est définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel après notification effectuée par le greffe en date du 26 mai 2015. 

Le mandataire liquidateur a précisé que le créancier SG lui avait confirmé le prêt immobilier avait été soldé par Monsieur [A] et qu'il restait créancier du solde du compte n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 €. Ce créancier a également confirmé que ses créances avaient été cédées à FCT FONCRED V, le recouvrement en étant effectué par EOS FRANCE. 

Il n'y a pas lieu de tenir compte des références internes données par la société de recouvrement EOS FRANCE à la créance de 7290 €, l'origine de la dette SG ayant été identifiée sous le n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 € et ce, sans contestation pour ses références ni pour son montant depuis le jugement du 15 mai 2015 devenu définitif. 

Par ailleurs, Madame [P] [J] était représentée par son conseil devant le Tribunal dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 15 mai 2015. Elle ne peut donc alléguer de son état de santé pour contester désormais cette dette. 

Elle ne démontre pas le caractère propre à Monsieur [A] et non commun de cette dette étant rappelé que le présent dossier de surendettement ne concerne que Madame [P] [J] et non Monsieur [A], lequel n'est pas concerné par le projet de distribution des fonds établi par le mandataire liquidateur. Dès lors, la créance de la SG n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 € est fondée en son principe et son montant et doit figurer dans l'actif à répartir conformément au projet de distribution établi le 29 septembre 2025. 

Le recours de Madame [P] [J] à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2026 sera rejeté. 

La nature du litige requiert l'absence de prononcé de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, 

- ECARTE des débats les documents transmis par Madame [P] [J] en date du 24 juin 2025 ;

- DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [J] à l'encontre de la décision du 29 janvier 2026 mais LE DECLARE mal fondé ;

- REJETTE les demandes de Madame [P] [J] ;
- DIT n'y avoir lieu à modification du projet de distribution des fonds établi par le Mandataire liquidateur, Maître [R] [W], en date du 29 septembre 2025 ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; 

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

- DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à Me [W] et à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTAA


DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers


DÉCISION DU 25 JUIN 2026

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

Mme [P],[E], [V] [J]
née le 09 Août 1972 
10 Immeuble Oslo
Rue d’Arques
76190 YVETOT
comparante en personne

MANDATAIRE LIQUIDATEUR : 

Me [R] [W] 
Commissaire de Justice
7, av. du Général Leclerc - BP 6 - 
76191 YVETOT CEDEX

DEFENDERESSE :

La Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026

La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 

LE LITIGE

Par ordonnance du 29 janvier 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a homologué le projet de distribution des prix établi par Maître [R] [W], mandataire liquidateur, suite à la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée le 15 mai 2015 par le Tribunal d'instance de Rouen. 

Le 9 février 2025, Madame [P] [J] a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 sur le fondement de l'article R 742-46 du Code de la consommation aux motifs que la société EOS FRANCE ne s'est pas présentée aux deux rendez-vous fixés par le mandataire liquidateur. Elle énonce que sa contestation n'a pu être tranchée et fait part de son opposition au projet de distribution des fonds. Elle réitère les moyens selon lesquels elle ne disposait que d'un seul compte de dépôt sous le n° 3003010340005367569164 alors que le compte à vue avec Monsieur [A] portait le n° 0103200053618352. Elle énonce émettre des doutes sur le fait que la créance du compte à vue a été cédée à EOS FRANCE. Elle allègue que la somme de 7390 € correspond à un découvert avec Monsieur [A] sous le n° 3003010340005605557888 et que cette créance n'existe plus puisque Monsieur [A] a perçu sa part du prix de vente du terrain. Elle soutient n'avoir pu contester cette dette en raison de son état de santé qui a entraîné de nombreuses hospitalisations. 

Les parties, Madame [P] [J] et EOS FRANCE, ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Comparant en personne, Madame [P] [J] a réitéré son opposition au projet de distribution des fonds. Elle déclare avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises et n'avoir pu de ce fait contester la créance de la Société Générale cédée à EOS FRANCE. 

EOS FRANCE n'a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 al. 5 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la dispositions des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable il sera indiqué que la débitrice a adressé au tribunal après la clôture des débats en date du 24 juin différents documents, non sollicités et dépourvus de tout caractère contradictoire. Il convient donc de les écarter des débats. 

Aux termes de l’article R742-44 du Code de la consommation, une contestation peut être formée à l'encontre du projet de distribution auprès du mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours après notification. 

Madame [P] [J] a réceptionné le projet de distribution en date du 8 octobre 2025. Le mandataire liquidateur a réceptionné la contestation de la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025. La contestation est donc valable en la forme pour avoir été émise dans les délais. 
Le mandataire liquidateur a transmis au Juge des Contentieux de la Protection le dossier en application de l'article R 742-47 du Code de la consommation en raison de l'absence d'accord sur la distribution.

Le Juge des Contentieux de la Protection ayant rendu une décision d'homologation sans répondre à la contestation de la débitrice, celle-ci est fondée à en solliciter la rétractation. 

En date du 15 mai 2015, le juge du Tribunal d'instance de Rouen statuant en matière de surendettement a arrêté les créances de la SOCIETE GENERALE de la façon suivante : 
- n ° 0103200053618352 : 7290 €
- n° 711020001167 : 84 460.01 € (correspondant au prêt immobilier). 

Il n'est pas contesté que cette décision est définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel après notification effectuée par le greffe en date du 26 mai 2015. 

Le mandataire liquidateur a précisé que le créancier SG lui avait confirmé le prêt immobilier avait été soldé par Monsieur [A] et qu'il restait créancier du solde du compte n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 €. Ce créancier a également confirmé que ses créances avaient été cédées à FCT FONCRED V, le recouvrement en étant effectué par EOS FRANCE. 

Il n'y a pas lieu de tenir compte des références internes données par la société de recouvrement EOS FRANCE à la créance de 7290 €, l'origine de la dette SG ayant été identifiée sous le n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 € et ce, sans contestation pour ses références ni pour son montant depuis le jugement du 15 mai 2015 devenu définitif. 

Par ailleurs, Madame [P] [J] était représentée par son conseil devant le Tribunal dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 15 mai 2015. Elle ne peut donc alléguer de son état de santé pour contester désormais cette dette. 

Elle ne démontre pas le caractère propre à Monsieur [A] et non commun de cette dette étant rappelé que le présent dossier de surendettement ne concerne que Madame [P] [J] et non Monsieur [A], lequel n'est pas concerné par le projet de distribution des fonds établi par le mandataire liquidateur. Dès lors, la créance de la SG n° 0103200053618352 d'un montant de 7290 € est fondée en son principe et son montant et doit figurer dans l'actif à répartir conformément au projet de distribution établi le 29 septembre 2025. 

Le recours de Madame [P] [J] à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2026 sera rejeté. 

La nature du litige requiert l'absence de prononcé de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, 

- ECARTE des débats les documents transmis par Madame [P] [J] en date du 24 juin 2025 ;

- DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [J] à l'encontre de la décision du 29 janvier 2026 mais LE DECLARE mal fondé ;

- REJETTE les demandes de Madame [P] [J] ;
- DIT n'y avoir lieu à modification du projet de distribution des fonds établi par le Mandataire liquidateur, Maître [R] [W], en date du 29 septembre 2025 ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; 

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

- DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à Me [W] et à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:10:12.853Z.