Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 30 juin 2026, n° 26/00430
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 15 et 16 avril 2026, la SCI [Localité 1] grise investissements, propriétaire de locaux commerciaux situés à Marolles-En-Hurepoix et donnés à bail à SAS Joober renovation France, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L145-1 du code de commerce, des articles 1224 et suivants et 1714 à 1751 du code civil, des articles L433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : - constater que Ia SAS Joober renovation France n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de souscrire et de justifier d'une assurance couvrant les risques Iocatifs conformément aux stipulations du bail dérogatoire, - constater que Ie commandement visant la clause résolutoire est demeure infructueux à l'expiration du délai imparti, - dire et juger en conséquence que la clause résolutoire est acquise de plein droit, - prononcer la résiliation du bail dérogatoire aux torts exclusifs de la SAS Joober renovation France, A titre subsidiaire : - constater le non-paiement des loyers et charges aux échéances contractuelles, - constater que le commandement de payer visant Ia clause résolutoire est demeuré infructueux, - dire et juger que la clause résolutoire est acquise de plein droit pour défaut de paiement, - prononcer la résiliation du bail, A titre très subsidiaire : - constater le manquement du preneur à son obligation contractuelle d'exploitation effective et continue des lieux [Localité 2], - constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire est demeuré infructueux, - dire et juger que la clause résolutoire est acquise de plein droit, - dire et juger que ce manquement justifie la résiliation du bail, En tout état de cause, - ordonner l'expulsion de la SAS Joober renovation France et de toute personne dans les lieux de son fait avec l'assistance du commissaire de police et de Ia force armée s'il y a lieu, conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433~3 et R433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, - dire et juger que conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires, - condamner par provision Ia SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 32 800 euros TTC arrêtée au 31 mars 2026, mars 2026 inclus conformément à I'article 1728 du code civil, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus, - fixer à compter du 14 mars 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer augmentée des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation et payable jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - condamner la SAS Joober renovation France au paiement de Iadite indemnité d'occupation, - ordonner Ia capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS Joober renovation France au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile qui comprendront notamment Ie coût des commandements de payer des 13 et 14 février 2026. Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 1] grise investissements expose que : - par acte sous seing privé en date du 17 février 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS Joober renovation France, des locaux situés au lieudit [Localité 1] grise sis [Adresse 4], pour une durée de vingt-quatre mois, destinés au stockage de matériel de construction ainsi qu'à l'usage de bureaux, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes, - la SAS Joober renovation France ayant cessé de payer ses loyers et charges, la SCI [Localité 1] grise investissements lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire les 12 et 13 février 2024 réclamant la somme en principal de 30 243,90 euros, qui est demeuré infructueux, - au 31 mars 2026, la dette Iocative s'élève à la somme de 32 800 euros TTC, - par ailleurs, la SAS Joober renovation France n'a justifié ni de son assurance ni de l'exploitation effective des locaux. A l'audience du 9 juin 2026, la SCI [Localité 1] grise investissements, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant abandonner sa demande d'expulsion, la SAS Joober renovation France ayant quitté les lieux au 18 mai 2026. Bien que régulièrement assignée selon dépôt à étude, la SAS Joober renovation France n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [Localité 1] grise investissements justifie, par la production du bail dérogatoire en date du 17 février 2024, du commandement de payer délivré les 12 et 13 février 2026 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire, la SAS Joober renovation France, a cessé de payer ses loyers. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI [Localité 1] grise investissements a fait délivrer à la SAS Joober renovation France un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 12 février 2026 d'avoir à payer la somme, en principal, de 30 000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus. Le commandement de payer mentionnant ce délai prévoyant la résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, délivré le 12 février 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 mars 2026. Sur les biens mobiliers Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de la SAS Joober renovation France ayant causé un préjudice à la SCI [Localité 1] grise investissements, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 13 mars 2026 et jusqu'à la remise des clefs le 18 mai 2026. La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI [Localité 1] grise investissements sollicite la condamnation de la SAS Joober renovation France à lui payer la somme provisionnelle de 32 800 euros TTC arrêtée au 31 mars 2026, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus. Force est de constater que le décompte est erroné et il convient de recalculer les sommes dues et celles versées : - en 2024 : 12 600 euros dus - 5 800 euros versés = 6 800 euros dus - en 2025 : 21 600 euros dus - 2 000 euros versés = 19 600 euros dus - en 2026 : 5 400 euros dus - 0 euros versé = 5 400 euros dus soit un total de 31 800 euros (et non 32 800). Par conséquent et, au regard des pièces versées au débat, la SAS Joober renovation France sera donc condamnée à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31 800 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de la délivrance du premier commandement de payer sur la somme de 30 000 euros et à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation, pour le surplus. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS Joober renovation France qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût d'un commandement de payer. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Joober renovation France, succombante, sera condamnée à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'abandon de la demande d'expulsion de la SCI [Localité 1] grise investissements ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mars 2026 ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS Joober renovation France, à compter de la résiliation du bail, au 13 mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, le 18 mai 2026, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme provisionnelle de 31 800 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 sur la somme de 30 000 euros et à compter du 15 avril 2026 pour le surplus ; DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France aux dépens comprenant notamment le coût d'un commandement de payer ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 30 juin 2026 MINUTE N° 26/559 N° RG 26/00430 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVKI PRONONCÉE PAR Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé, ENTRE : SCI [Localité 1] GRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SAS JOOBER RENOVATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en ses locaux loués sis [Adresse 3], Non comparante, ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 15 et 16 avril 2026, la SCI [Localité 1] grise investissements, propriétaire de locaux commerciaux situés à Marolles-En-Hurepoix et donnés à bail à SAS Joober renovation France, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article L145-1 du code de commerce, des articles 1224 et suivants et 1714 à 1751 du code civil, des articles L433-1 et suivant et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : - constater que Ia SAS Joober renovation France n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de souscrire et de justifier d'une assurance couvrant les risques Iocatifs conformément aux stipulations du bail dérogatoire, - constater que Ie commandement visant la clause résolutoire est demeure infructueux à l'expiration du délai imparti, - dire et juger en conséquence que la clause résolutoire est acquise de plein droit, - prononcer la résiliation du bail dérogatoire aux torts exclusifs de la SAS Joober renovation France, A titre subsidiaire : - constater le non-paiement des loyers et charges aux échéances contractuelles, - constater que le commandement de payer visant Ia clause résolutoire est demeuré infructueux, - dire et juger que la clause résolutoire est acquise de plein droit pour défaut de paiement, - prononcer la résiliation du bail, A titre très subsidiaire : - constater le manquement du preneur à son obligation contractuelle d'exploitation effective et continue des lieux [Localité 2], - constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire est demeuré infructueux, - dire et juger que la clause résolutoire est acquise de plein droit, - dire et juger que ce manquement justifie la résiliation du bail, En tout état de cause, - ordonner l'expulsion de la SAS Joober renovation France et de toute personne dans les lieux de son fait avec l'assistance du commissaire de police et de Ia force armée s'il y a lieu, conformément aux dispositions du code de procédure civile d'exécution, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433~3 et R433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, - dire et juger que conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires, - condamner par provision Ia SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 32 800 euros TTC arrêtée au 31 mars 2026, mars 2026 inclus conformément à I'article 1728 du code civil, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus, - fixer à compter du 14 mars 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer augmentée des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation et payable jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - condamner la SAS Joober renovation France au paiement de Iadite indemnité d'occupation, - ordonner Ia capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS Joober renovation France au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile qui comprendront notamment Ie coût des commandements de payer des 13 et 14 février 2026. Au soutien de ses demandes, la SCI [Localité 1] grise investissements expose que : - par acte sous seing privé en date du 17 février 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS Joober renovation France, des locaux situés au lieudit [Localité 1] grise sis [Adresse 4], pour une durée de vingt-quatre mois, destinés au stockage de matériel de construction ainsi qu'à l'usage de bureaux, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes, - la SAS Joober renovation France ayant cessé de payer ses loyers et charges, la SCI [Localité 1] grise investissements lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire les 12 et 13 février 2024 réclamant la somme en principal de 30 243,90 euros, qui est demeuré infructueux, - au 31 mars 2026, la dette Iocative s'élève à la somme de 32 800 euros TTC, - par ailleurs, la SAS Joober renovation France n'a justifié ni de son assurance ni de l'exploitation effective des locaux. A l'audience du 9 juin 2026, la SCI [Localité 1] grise investissements, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant abandonner sa demande d'expulsion, la SAS Joober renovation France ayant quitté les lieux au 18 mai 2026. Bien que régulièrement assignée selon dépôt à étude, la SAS Joober renovation France n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI [Localité 1] grise investissements justifie, par la production du bail dérogatoire en date du 17 février 2024, du commandement de payer délivré les 12 et 13 février 2026 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire, la SAS Joober renovation France, a cessé de payer ses loyers. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI [Localité 1] grise investissements a fait délivrer à la SAS Joober renovation France un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 12 février 2026 d'avoir à payer la somme, en principal, de 30 000 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2026 inclus. Le commandement de payer mentionnant ce délai prévoyant la résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, délivré le 12 février 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 mars 2026. Sur les biens mobiliers Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de la SAS Joober renovation France ayant causé un préjudice à la SCI [Localité 1] grise investissements, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 13 mars 2026 et jusqu'à la remise des clefs le 18 mai 2026. La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI [Localité 1] grise investissements sollicite la condamnation de la SAS Joober renovation France à lui payer la somme provisionnelle de 32 800 euros TTC arrêtée au 31 mars 2026, et ce, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus. Force est de constater que le décompte est erroné et il convient de recalculer les sommes dues et celles versées : - en 2024 : 12 600 euros dus - 5 800 euros versés = 6 800 euros dus - en 2025 : 21 600 euros dus - 2 000 euros versés = 19 600 euros dus - en 2026 : 5 400 euros dus - 0 euros versé = 5 400 euros dus soit un total de 31 800 euros (et non 32 800). Par conséquent et, au regard des pièces versées au débat, la SAS Joober renovation France sera donc condamnée à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31 800 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de la délivrance du premier commandement de payer sur la somme de 30 000 euros et à compter du 15 avril 2026, date de l'assignation, pour le surplus. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS Joober renovation France qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût d'un commandement de payer. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Joober renovation France, succombante, sera condamnée à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'abandon de la demande d'expulsion de la SCI [Localité 1] grise investissements ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mars 2026 ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS Joober renovation France, à compter de la résiliation du bail, au 13 mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, le 18 mai 2026, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme provisionnelle de 31 800 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026 sur la somme de 30 000 euros et à compter du 15 avril 2026 pour le surplus ; DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France à payer à la SCI [Localité 1] grise investissements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Joober renovation France aux dépens comprenant notamment le coût d'un commandement de payer ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:16:47.735Z.