Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/03207
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 10 janvier 2020, acceptée le 21 janvier 2020, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Mme [L] [D] [G] un prêt d’un montant de 204 200,00 euros au taux fixe de 1,80 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de Mme [D] [G] à l’égard de la CEIDF. Par courrier recommandé du 21 août 2024, la CEIDF a mis en demeure Mme [D] [G] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 03 octobre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 200 569,67 euros le 13 mars 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la CEGC a fait assigner Mme [D] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305, 2288 et suivants du code civil de : -condamner Mme [L] [D] [G] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 200 569,67 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] [D] [G] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] [D] [G] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [I] ; -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme [L] [D] [G]. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 avril 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement de la CEGC Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 13 mars 2025, la somme de 200 569,67 euros. En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun de l’article 1231-6 du code civil (anciennement l'article 1153) et conformément au droit du mandat, les sommes payées par la caution produisent des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par elle ; toutefois, la demanderesse sollicitant le point de départ du calcul des intérêts à la date de la mise en demeure, délivrée en l’espèce le 14 mars 2025, cette sera retenue. En conséquence, Mme [D] [G] sera condamnée à verser à la CEGC la somme 200 569,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande relative au rejet des délais de paiement La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [D] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens. En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [D] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [L] [D] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de deux cent mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-sept centimes (200 569,67 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [L] [D] [G] aux dépens ; AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [I], procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [D] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/03207 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6SX NAC : 53J Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : LA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Madame [L] [D] [J] [T], demeurant [Adresse 2] défaillante DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 10 janvier 2020, acceptée le 21 janvier 2020, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Mme [L] [D] [G] un prêt d’un montant de 204 200,00 euros au taux fixe de 1,80 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de Mme [D] [G] à l’égard de la CEIDF. Par courrier recommandé du 21 août 2024, la CEIDF a mis en demeure Mme [D] [G] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 03 octobre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 200 569,67 euros le 13 mars 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la CEGC a fait assigner Mme [D] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305, 2288 et suivants du code civil de : -condamner Mme [L] [D] [G] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 200 569,67 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] [D] [G] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] [D] [G] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [I] ; -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme [L] [D] [G]. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 avril 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement de la CEGC Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 13 mars 2025, la somme de 200 569,67 euros. En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun de l’article 1231-6 du code civil (anciennement l'article 1153) et conformément au droit du mandat, les sommes payées par la caution produisent des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par elle ; toutefois, la demanderesse sollicitant le point de départ du calcul des intérêts à la date de la mise en demeure, délivrée en l’espèce le 14 mars 2025, cette sera retenue. En conséquence, Mme [D] [G] sera condamnée à verser à la CEGC la somme 200 569,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande relative au rejet des délais de paiement La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [D] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens. En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [D] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [L] [D] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de deux cent mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-sept centimes (200 569,67 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [L] [D] [G] aux dépens ; AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [I], procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [D] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:56.578Z.