Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 07 août 2017, acceptée le 29 août 2017, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [U] [F] un prêt d’un montant de 108 537,85 euros au taux fixe de 2,00 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [F] à l’égard de la CEIDF. Par courrier recommandé du 16 mai 2024, la CEIDF a mis en demeure M. [F] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 10 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 91 889,65 euros le 18 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la CEGC a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103,1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [U] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 92 729,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile, -condamner M. [U] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [U] [F] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés et [H], -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [U] [F]. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement de la CEGC Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 18 novembre 2024, la somme de 91 889,65 euros. En sus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 840,25 euros, correspondant, selon le décompte produit arrêté au 15 novembre 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 15 novembre 2024. Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul démarre antérieurement au règlement effectué par la caution, ce qui pose question. En conséquence, M. [F] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 91 889,65 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du règlement quittancé. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande relative au rejet des délais de paiement La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par le défendeur. Celui-ci étant défaillant, cette demande est sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens. En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [U] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes (91 889,65 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [U] [F] aux dépens ; AUTORISE Maître [P] [H], membre de la Selarl Avocats associés [H], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/01009 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWML NAC : 53J Jugement Rendu le 29 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 07 août 2017, acceptée le 29 août 2017, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [U] [F] un prêt d’un montant de 108 537,85 euros au taux fixe de 2,00 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [F] à l’égard de la CEIDF. Par courrier recommandé du 16 mai 2024, la CEIDF a mis en demeure M. [F] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 10 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 91 889,65 euros le 18 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la CEGC a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103,1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [U] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 92 729,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile, -condamner M. [U] [F] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [U] [F] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés et [H], -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [U] [F]. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement de la CEGC Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 18 novembre 2024, la somme de 91 889,65 euros. En sus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 840,25 euros, correspondant, selon le décompte produit arrêté au 15 novembre 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 15 novembre 2024. Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul démarre antérieurement au règlement effectué par la caution, ce qui pose question. En conséquence, M. [F] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 91 889,65 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du règlement quittancé. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande relative au rejet des délais de paiement La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par le défendeur. Celui-ci étant défaillant, cette demande est sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens. En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [U] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes (91 889,65 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [U] [F] aux dépens ; AUTORISE Maître [P] [H], membre de la Selarl Avocats associés [H], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:12:11.498Z.