Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/02541
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment ordonné l’expulsion de M. [Z] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Le 13 février 2024, la société [Localité 1] Habitat a signifié cette décision à M. [Z]. Le 16 février 2026, la société [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux. Le 18 février 2026, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution. M. [Z] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement les plus larges possibles et à défaut de deux ans. A l’appui de sa demande, il indique disposer de la capacité financière d’apurer sa dette locative compte tenu de ses revenus mensuels compris entre 3 500 et 5 800 euros. Il se prévaut également de sa bonne foi, faisant valoir qu’il n’a pas respecté l’échéancier fixé judiciairement mais a effectué des paiements ponctuels. En réponse, la société [Localité 1] Habitat conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux. Subsidiairement, elle sollicite de conditionner les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 740 euros. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le requérant a déjà bénéficié des plus larges délais, qu’il ne produit aucune recherche de relogement et ne respecte pas l’échéancier fixé par la décision d’expulsion. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité. Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière. En l’espèce, la demande de délais de paiement de M. [Z] formée par voie de requête est irrecevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte locatif du 5 mai 2026, que le requérant s’acquitte irrégulièrement des indemnités d’occupation et ne respecte pas l’échéancier fixé par la décision d’expulsion du 9 janvier 2024 de sorte que la dette locative, qui s’élevait à 981,62 euros, échéance d’août 2023 incluse, s’est aggravée et s’élève désormais à la somme de 2 603,65 euros, février 2026 inclus. Par ailleurs, M. [Z], qui a perçu des revenus annuels imposables de 37 489,41 euros en 2025 avec un cumul imposable de 12 164,34 euros sur la période de janvier à avril 2026, ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger. Enfin, M. [Z] a déjà de facto bénéficié des plus larges délais au regard de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2022. En conséquence, la demande de délais sera rejetée. Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la société défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ; Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Condamne M. [Z] à payer à la société [Localité 1] Habitat la somme de 740 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02541 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32CW AFFAIRE : [R] [Z] / [Localité 1] HABITAT Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Aziz SMIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 253 DEFENDERESSE [Localité 1] HABITAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment ordonné l’expulsion de M. [Z] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Le 13 février 2024, la société [Localité 1] Habitat a signifié cette décision à M. [Z]. Le 16 février 2026, la société [Localité 1] Habitat a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux. Le 18 février 2026, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution. M. [Z] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement les plus larges possibles et à défaut de deux ans. A l’appui de sa demande, il indique disposer de la capacité financière d’apurer sa dette locative compte tenu de ses revenus mensuels compris entre 3 500 et 5 800 euros. Il se prévaut également de sa bonne foi, faisant valoir qu’il n’a pas respecté l’échéancier fixé judiciairement mais a effectué des paiements ponctuels. En réponse, la société [Localité 1] Habitat conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux. Subsidiairement, elle sollicite de conditionner les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 740 euros. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le requérant a déjà bénéficié des plus larges délais, qu’il ne produit aucune recherche de relogement et ne respecte pas l’échéancier fixé par la décision d’expulsion. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité. Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière. En l’espèce, la demande de délais de paiement de M. [Z] formée par voie de requête est irrecevable. Sur la demande de délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte locatif du 5 mai 2026, que le requérant s’acquitte irrégulièrement des indemnités d’occupation et ne respecte pas l’échéancier fixé par la décision d’expulsion du 9 janvier 2024 de sorte que la dette locative, qui s’élevait à 981,62 euros, échéance d’août 2023 incluse, s’est aggravée et s’élève désormais à la somme de 2 603,65 euros, février 2026 inclus. Par ailleurs, M. [Z], qui a perçu des revenus annuels imposables de 37 489,41 euros en 2025 avec un cumul imposable de 12 164,34 euros sur la période de janvier à avril 2026, ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger. Enfin, M. [Z] a déjà de facto bénéficié des plus larges délais au regard de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2022. En conséquence, la demande de délais sera rejetée. Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la société défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ; Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Condamne M. [Z] à payer à la société [Localité 1] Habitat la somme de 740 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:42:10.993Z.