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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 27 juillet 2026, n° 26/00736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'elle est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public routier de l'État, l'habilitant à aménager et gérer un terrain familial à proximité de la [Adresse 3] à [Localité 4]), [Adresse 4] ;
- qu'en exécution de ses compétences en matière d'accueil des gens du voyage et de l'autorisation délivrée par l'État, elle a autorisé Monsieur [W] [N] à s'installer sur ce terrain familial ;
- que le dernier contrat signé par Monsieur [W] [N] l'autorisait à occuper ledit terrain familial du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2020 ;
- que par courrier du 6 janvier 2023, elle a mis en demeure Monsieur [W] [N] de signer un nouveau contrat avant le 1er février 2023, en précisant qu'à défaut d'exécution dans ce nouveau délai, une procédure d'expulsion serait engagée à son encontre ;
- qu'elle a fait délivrer le 16 février 2023 une sommation de signer le contrat d'occupation avec elle pour régulariser l'occupation de Monsieur [W] [N], ce que ce dernier a refusé de faire ;
- que le même jour, un commissaire de justice a constaté l'occupation, par Monsieur [W] [N] et sa famille, du terrain familial, outre la construction sur ce terrain de bungalows avec terrasse et d'une piscine avec terrasse, sans autorisation d'urbanisme ;
- que Monsieur [W] [N] n'est pas à jour du payement de ses consommations d'eau potable et des redevances dues s'élevant à hauteur de 30 euros par mois au titre de l'occupation du terrain familial ;
la communauté d'agglomération [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir notamment constater qu'il est occupant sans droit ni titre du terrain situé à [Adresse 5], que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [W] [N] ;
- ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours au besoin d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] de condamnation provisionnelle au titre d'une indemnité d'occupation ;
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme provisionnelle de 14 271 euros à valoir sur le règlement de sa facture de consommation d'eau ;
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [W] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation et de procès-verbal d'occupation des lieux du 16 février 2023.


Cette décision a été signifiée à Monsieur [W] [N] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la communauté d'agglomération [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [W] [N] un commandement de quitter les lieux.

*****

Par requête datée du 20 mai 2026 et reçue au greffe le même jour, Monsieur [W] [N], son épouse Madame [G] [E], et leurs trois enfants communs, Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de demandes tendant à voir :
- suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- accorder un délai renouvelable d'un an avant toute expulsion ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] à leur payer à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens.

A cette occasion, ils ont exposé que Monsieur [W] [N] était le seul titulaire du bail conclu avec la communauté d'agglomération [Localité 5], qu'il a commis l'erreur de ne pas renouveler ce bail, qu'il n'a pas comparu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qu'il a reçu seul les différents courriers, laissant les autres requérants dans l'ignorance de la situation, qu'il n'a pas interjeté appel de la décision d'expulsion malgré sa promesse de le faire, qu'il était fâché avec la communauté d'agglomération [Localité 5] à cause de la facture d'eau, et qu'il considérait que cette facture était causée par une fuite d'eau non réparée. Ils ont ajouté que Monsieur [W] [N] est gravement malade, qu'il présente un alcoolisme l'ayant conduit à des hospitalisations pour des pancréatites et des accidents vasculaires cérébraux, que la situation a évolué, que Madame [G] [E] a repris les affaires familiales en mains, et que les trois enfants travaillent. Ils ont soutenu que l'expulsion les affectant contrevient aux articles L.411-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le commandement de quitter les lieux est trop ancien. Ils ont fait valoir que ladite expulsion contrevient également aux articles L.412-5 et R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le représentant de l'État n'a pas été saisi aux fins d'information de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions [ci-après CCAPEX]. Se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ils ont enfin justifié leur demande de délai par le fait qu'ils occupent le terrain en question depuis 2008, qu'ils n'ont pas été expulsés pour une dette locative ou des troubles de voisinage, qu'il n'y a pas d'urgence à les voir quitter les lieux, que le montant de la dette évoquée dans la décision du 16 mai 2023 a été substantiellement réduite suite à la constatation d'une fuite au compteur, qu'un échéancier est en cours, que leur expulsion ne répond à aucune nécessité privée ou publique, qu'ils se sont sédentarisés depuis leur installation sur ce terrain familial, qu'ils ont vendu leurs caravanes et installé un chalet en bois, qu'ils ont effectué des aménagements en conformité avec la réglementation s'agissant de sanitaires et de l'espace cuisine, qu'ils n'ont aucun endroit pour entreposer leurs mobil-homes, et déposer leurs affaires, qu'ils ont déposé des demandes de régularisation, et des demandes d'attribution d'un terrain familial à la communauté d'agglomération [Adresse 6] [Localité 1] le 30 octobre 2025, et qu'ils ont également déposé des demandes de logement social le 20 mai 2026.


A l'audience du 6 juillet 2026, Monsieur [W] [N], représenté par son Conseil, et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] et Monsieur [L] [N], assistés par leur Conseil, maintiennent les demandes contenues dans leur requête.


Au soutien de leurs prétentions, et outre les éléments développés dans leur requête, ils exposent qu'ils se désistent de leur moyen s'agissant de la signification de la décision d'expulsion. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de saisine de la commission de médiation prévue par la Loi Droit Au Logement Opposable [ci-après DALO], et que cette carence leur fait grief, de sorte que la procédure d'expulsion doit être annulée. Ils insistent sur le fait que la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] n'a pas construit de sanitaires alors que la loi l'impose, qu'ils ont construit eux-même les chalets, qu'au moment de la décision d'expulsion, Mesdames [Y] et [M] [N] étaient mineures, qu'ils ont certes tardé, mais qu'ils ont écrit à la communauté d'agglomération [Localité 5] pour obtenir la régularisation de la situation, et qu'il n'y a aucune obligation pour la défenderesse d'exécuter la décision d'expulsion. Ils soutiennent que Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] ont le RSA couple, soit environ 1 000 euros par mois, que Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] cherchent un emploi pour obtenir un salaire et des bulletins de paye pour se reloger, que Madame [M] [N] bénéficie d'une somme de 566 euros par mois au titre de la garantie jeune, que Madame [Y] [N] était en intérim, que Monsieur [L] [N] est marié, et qu'il cherche à créer une entreprise de ferraillage. Ils indiquent enfin qu'ils avaient saisi un avocat à la fin de l'année 2025 pour effectuer des démarches, mais que celui-ci a fait preuve d'inertie.


A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par courriel du 29 mai 2026, la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [W] [N] ainsi que tous les autres demandeurs de leurs prétentions s'agissant de la régularité de la procédure d'expulsion engagée à leur encontre ;
- les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles R.121-1 et L.411-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance du 16 mai 2023 a été signifiée et est définitive, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de cette décision, qu'il ne peut être fait grief à la communauté d'agglomération [Localité 5] d'avoir mis en œuvre l'exécution forcée de cette décision, que s'il est prévu un délai minimum de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et son exécution, il n'est pas prévu de maximum, de sorte que le commandement délivré à Monsieur [W] [N] ne peut pas être considéré comme trop ancien, que la dénonce de ce commandement à la CCAPEX est bien intervenue le 31 juillet 2023, que la CCAPEX a elle-même écrit à Monsieur [W] [N] le 22 janvier 2024, et que la procédure d'expulsion est régulière. Concernant la demande de délais, la communauté d'agglomération [Localité 5], se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, soutient que Monsieur [W] [N] ne démontre en l'état ni sa bonne volonté dans l'exécution des obligations mises à sa charge, ni le sérieux des diligences effectuées en vue d'un relogement, qu'il fallait demander l'attribution d'un terrain familial à l'ensemble des intercommunalités du département, que cette démarche n'a pas été faite, que l'allégation selon laquelle une demande de logement social a été faite le 20 mai 2026 n'est étayée par aucun justificatif, et que les démarches effectuées interviennent plus de deux ans après la décision prononçant l'expulsion de Monsieur [W] [N]. Elle ajoute que les premiers versements pour apurer la dette antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2023 sont intervenus en février 2026, qu'aucune somme n'a été versée au titre de la consommation d'eau postérieurement à cette décision, et que les demandeurs ont déjà bénéficié des plus larges délais de fait pour quitter les lieux et trouver un relogement. Elle précise verbalement à l'audience que la famille de Monsieur [W] [N] avait connaissance de la procédure d'expulsion, qu'elle a attendu le mois de mai 2026 pour se mobiliser, qu'elle occupe gratuitement le terrain depuis trois ans, et que la communauté d'agglomération [Localité 5] a annulé une partie de la facture d'eau au motif que Monsieur [W] [N] et sa famille n'auraient pas été en mesure de payer.


L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la contestation de la procédure d'expulsion :

Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. 

En outre, aux termes de l'article R.442-2 dudit Code, par dérogation aux dispositions de l'article R.121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

Aux termes de l'article L.411-1 dudit Code, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il est admis qu'ayant relevé d'une part que le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en vertu d'une ordonnance exécutoire, n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il n'existait ni d'obligation de le réitérer après l'arrêt confirmatif ni de délai légal entre ce commandement et le procès-verbal d'expulsion, d'autre part que ce dernier contenait un inventaire des biens laissés sur place et comportait la mention selon laquelle seuls les éléments mobiliers et meublants avaient une valeur marchande conformément aux prescriptions de l'article R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et alors que n'avait pas été invoquée devant elle la violation des articles R.433-5 et R.433-6 du même Code, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'une cour d'appel a décidé que la procédure d'expulsion était régulière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-18.859).

Enfin, aux termes de l'article L.412-5 dudit Code, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'État dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] demandent au juge de l'exécution de « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution ».

Il apparaît important de relever que les demandeurs se prévalent de la violation de nombreuses dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, telles que les articles L.411-1, L.412-2, L.412-5, R.412-2, et qu'ils font valoir que :
- le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré est trop ancien et ne peut fonder une mesure d'expulsion ;
- le représentant de l'État n'a pas été saisi afin d'informer la CCAPEX, qu'il n'a pas donné d'information quant à la situation des demandeurs ;
- les demandeurs n'ont pas été informés de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO.

A titre liminaire, il doit être relevé que la lecture de l'article L.442-2 du Code des procédures civiles d'exécution permet de considérer que la contestation des actes fondant la mesure d'expulsion peut être faite par requête, par dérogation aux dispositions de l'article R.121-11 dudit Code.

Ceci étant dit, s'agissant des moyens développés par les demandeurs, et en premier lieu de l'ancienneté du commandement de quitter les lieux, daté du 31 juillet 2023 et produit en pièce n°11 par la communauté d'agglomération [Localité 5], il doit être relevé que si l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de deux mois devant s'écouler entre le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion, ce délai est un délai minimum, et il n'existe aucune disposition relative à la durée d'un tel commandement, de sorte que la communauté d'agglomération [Localité 5] peut régulièrement faire pratiquer l'expulsion des demandeurs sur le fondement du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 31 juillet 2023.

Au surplus, les demandeurs n'ont pas tiré de conséquence juridique du moyen qu'ils soulevaient, et ils n'ont donc fait aucune demande tendant à remettre en cause la validité de ce commandement, telle que la nullité ou la caducité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur la question d'un éventuel impact sur la procédure d'expulsion.

S'agissant en deuxième lieu de la contestation portant sur l'information du représentant de l'État et de la saisine de la CCAPEX, la communauté d'agglomération [Localité 5] produit :
- en pièce n°12, un courrier du 31 juillet 2023 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], adressé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations [DDCSPP], et qui informe celle-ci de la délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi qu'un justificatif de ce que cet envoi a été fait via la plateforme EXPLOC ;
- en pièce n°13, un courrier de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations [DDETSPP] daté du 22 janvier 2024 et adressé à « Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] » leur indiquant que leur situation a été examinée par la cellule technique opérationnelle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives lors de sa séance du 18 janvier 2024, et qu'au vu des éléments recueillis, la procédure va se poursuivre.

Ces deux pièces apparaissent suffisantes pour établir que le représentant de l'État dans le département a été saisi et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion dans l'attente de cette information du représentant de l'Etat.

S'agissant en dernier lieu de la question de l'information faite à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO, la lecture du commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2023 permet de constater la présence, en page n°2, du rappel de l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution, qui mentionne cette possibilité.

En tout état de cause, et même à considérer que la seule reproduction de l'article L.412-5 susmentionné serait insuffisante à établir la communication de l'information à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO, il sera relevé que cette absence d'information est de nature à établir l'existence d'un vice afférent à ce commandement, qu'il fait grief aux demandeurs, mais que, pour autant, il sera constaté que ceux-ci ne sollicitent pas l'annulation de ce commandement, de sorte qu'ils ne déduisent aucune conséquence juridique de la contestation qu'ils soulèvent à l'encontre de ce commandement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'expulsion diligentée par la communauté d'agglomération [Localité 5] est régulière, et qu'il n'y a donc pas lieu à suspendre cette expulsion sur le fondement de l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, la demande de Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] tendant à « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution », sera rejetée.

B) Sur la demande de délai pour quitter le logement :

Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] sollicitent l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le terrain qu'ils occupent.

A titre liminaire, il apparaît important de rappeler que :
- la décision d'expulsion, constitutive d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, produite en pièce n°8 par la communauté d'agglomération [Localité 5], est datée du 16 mai 2023 ;
- la communauté d'agglomération [Localité 5] produit en pièce n°9 la signification de cette décision à Monsieur [W] [N], l'acte de signification étant lui-même daté du 12 juin 2023 ;
- la communauté d'agglomération [Localité 5] produit enfin, en pièce n°11, le commandement de quitter les lieux daté du 31 juillet 2023 dont il a été précédemment question.

La lecture de ces pièces permet de constater qu'il s'est écoulé un délai de presque trois ans entre la décision d'expulsion et la possibilité pour la communauté d'agglomération [Localité 5] de procéder à l'expulsion des demandeurs d'une part, et le présent jugement d'autre part, ce qui induit que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] ont déjà bénéficié d'un délai de fait particulièrement important.

Il doit également être souligné que la lecture de la décision d'expulsion permet de relever que le contrat de bail ayant justifié l'occupation du terrain situé à [Localité 6], avait initialement été conclu entre la communauté d'agglomération [Localité 5] et Monsieur [W] [N] seul, pour la période allant du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2020.

A l'audience, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur [W] [N], en tant que père de famille, d'effectuer les démarches nécessaires au maintien de la famille sur le terrain, et à défaut les démarches nécessaires à leur relogement.

Ils font cependant valoir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] ne lui permettait pas d'effectuer de telles démarches.

Ils produisent en pièce n°3 un rapport du 18 mai 2026 de l'unité d'hospitalisation post-urgences de l'hôpital de [Localité 1] indiquant que Monsieur [W] [N], âgé de 46 ans, a présenté un éthylisme chronique évalué à une bouteille de whisky par jour depuis l'âge de 25 ans, réduite à une bouteille tous les trois jours, qu'il a eu des périodes de sevrage, qu'il a cependant été atteint d'une pancréatite aigüe alcoolique grave dite « Balthazar E » en décembre 2024 associée à une pancolite, et que les épisodes de pancréatite se sont succédés en juin 2025, juillet 2025 et octobre 2025.

Cette pièce apparaît suffisante pour établir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] est fragile.

Toutefois, il doit être relevé que les premiers épisodes de pancréatite sont datés de la fin de l'année 2024, soit plus d'un an et demi après la décision d'expulsion, et les demandeurs n'expliquent pas en quoi l'état de santé de Monsieur [W] [N] l'a empêché d'effectuer des démarches relatives à son logement ou à son relogement pendant cette période d'un an et demi.

De plus, et malgré la récurrence des épisodes de pancréatite au milieu de l'année 2025, le rapport médical ne permet pas d'établir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] l'entrave, de façon continue, dans la réalisation de démarches pour parvenir à son relogement.

Il s'ensuit que les demandeurs ne produisent pas de pièces permettant d'établir que la situation de Monsieur [W] [N] l'empêche de se reloger dans des conditions anormales.

Pour autant, force est de constater que si Monsieur [W] [N] était le seul cocontractant de la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1], il n'est pas le seul occupant du terrain situé à [Localité 6].

Il ressort de la pièce n°19 produite par les demandeurs, constitutive d'un extrait de livret de famille, que Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] ont trois enfants, Monsieur [L] [N], né le 31 juillet 2001, Madame [Y] [N], née le 1er juin 2003 et Madame [M] [N], née le 13 novembre 2006.


En outre, il est constant que tous les demandeurs occupent le terrain situé à [Localité 6], Monsieur [L] [N] affirmant à l'audience qu'il vit sur ce terrain avec son épouse.

Il apparaît donc qu'au jour du prononcé de la décision d'expulsion, Monsieur [L] [N] était âgé de 21 ans, Madame [Y] [N], de 19 ans, et Madame [M] [N] de 16 ans.

Ces âges, qui induisent une relative inexpérience en matière de démarches administratives, couplés au fait non contesté par la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] que les démarches administratives étaient l'apanage de Monsieur [W] [N], ont empêché Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] d'effectuer des démarches en vue de leur relogement dès le prononcé de la décision d'expulsion, de sorte que le délai de presque trois ans qui s'est écoulé depuis ledit prononcé ne peut leur être raisonnablement opposé.

Enfin, il doit être relevé que les demandeurs produisent, en pièce n°18 :
- un avis d'impôt au nom de Monseur [W] [N] et Madame [G] [E] pour les revenus de l'année 2024 mentionnant un revenu annuel égal à 0 euro ;
- une déclaration d'impôt au nom de Monsieur [L] [N] et de Madame [P] [D] pour les revenus 2025 mentionnant des salaires, provenant uniquement du travail de celle-ci, à hauteur de 7 753 euros ;
- des bulletins de paye au nom de Madame [Y] [N] pour la période allant des mois de mars à mai 2026 en qualité de non cadre dans une activité de commerce de détail non alimentaire, mentionnant un revenu net imposable sur ces trois mois de 2 559,47 euros, et un courrier du 12 mai 2026 signifiant à Madame [Y] [N] la fin de sa période d'essai et la fin de son contrat de travail ;
- une attestation de la mission locale jeunes du bassin chambérien mentionnant que Madame [M] [N] est inscrite depuis le 16 mai 2024 dans le cadre de son parcours d'insertion sociale et professionnelle, et qu'elle a perçu à ce titre une aide publique pour le mois d'avril 2026 égale à 566,17 euros.

Ces éléments permettent d'établir que la situation financière de l'ensemble des occupants du terrain situé à [Localité 6] est relativement précaire.

Ainsi, parce qu'ils doivent chercher à se reloger sur un terrain familial ou dans un logement, appartement ou maison, à même d'accueillir six adultes, ce qui réduit grandement le nombre de terrains et de logement susceptibles de les accueillir, que l'ensemble des revenus de la famille ne leur permettent pas à l'heure actuelle de solliciter un relogement dans de tels logements, et qu'ils doivent effectuer ces recherches tout en gérant l'état de santé fluctuant de Monsieur [W] [N], il sera considéré que les conditions dans lesquelles Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] doivent se reloger ne sont pas normales.

Partant, un délai pour quitter le terrain qu'ils occupent leur sera octroyé.

S'agissant du délai accordé, et outre la situation familiale, le nombre de ses membres, la situation financière et l'état de santé de Monsieur [W] [N], dont il a été précédemment question, il doit être relevé que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] produisent :
- en pièces n°8 à 12, des courriers adressés par la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] à Monsieur [W] [N] et à Madame [G] [E] les 6 octobre 2025 et 26 mars 2026, et à Madame [Y] [N] le 17 décembre 2025, les informant qu'aucun terrain familial n'était actuellement disponible, ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mai 2026 du Conseil des demandeurs demandant à la communauté d'agglomération [Localité 5] de leur attribuer une nouvelle fois le terrain qu'ils occupent ;
- en pièce n°14 à 17, un dossier d'inscription de demande de terrain familial pour les gens du voyage sur le territoire de la Communauté d'agglomération du [Localité 3] [Localité 7], daté du 18 mai 2026, un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé par Monsieur [L] [N] contenant une demande tendant à l'attribution d'un terrain familial dans la région de [Localité 2] avec des accusés de réception datés des 19 au 31 octobre 2025, une attestation d'enregistrement départementale d'une demande de logement locatif social daté du 28 mai 2026, au nom de Madame [G] [E], et un récépissé de dépôt de dossier de demande de logement auprès de l'OPAC SAVOIE daté du 20 mai 2026 au nom de Madame [G] [E].

Ces pièces permettent d'établir que l'ensemble des demandeurs ont effectué des démarches, notamment auprès du parc locatif public, pour parvenir à leur relogement.

Cependant, si de telles démarches doivent être portées au crédit des demandeurs, il doit être souligné que celles-ci sont particulièrement récentes, voire concomitantes au dépôt de la requête ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d'une demande tendant à l'octroi d'un délai.

De plus, si Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] soutiennent qu'ils cherchent à obtenir des contrats de travail à durée indéterminée, travailler, et percevoir des revenus à même de pourvoir à leur relogement, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce tendant à établir l'existence de démarches en ce sens.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que l'octroi d'un délai trop important ne serait pas suffisamment incitatif pour que les demandeurs, et notamment Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N], s'investissent et se mobilisent dans la recherche d'un nouveau logement, au besoin en se faisant assister par des personnes ressources. 

Par conséquent, Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] bénéficieront d'un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 27 octobre 2026 à minuit.


Il apparaît cependant important de rappeler que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 16 mai 2023, ce qui signifie que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] devront quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la communauté d'agglomération [Localité 5] d'un nouveau contrat de bail portant sur le terrain qu'ils occupent actuellement.

C) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de l'octroi d'un délai à Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N], qui ne peuvent être considérés comme parties perdantes, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.

D) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] d'une part, la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] d'autre part, formulent des demandes au titre des frais irrépétibles.

Il convient de relever que toutes les parties sont tenues aux dépens, chacune concernant les frais qu'elle a engagés.

Compte tenu de ces condamnations aux dépens, il apparaît inéquitable que l'une des parties ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l'adversaire ou les adversaires dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] que par la communauté d'agglomération [Localité 5] seront rejetées.

E) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] tendant à voir « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution » ;

DIT que Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et [M] [N] bénéficieront d'un délai de trois mois pour quitter le terrain situé à [Adresse 5], ce délai prenant fin au 27 octobre 2026 à minuit ;

RAPPELLE que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 16 mai 2023, ce qui signifie que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] devront quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la communauté d'agglomération [Localité 5] d'un nouveau contrat de bail portant sur le terrain qu'ils occupent actuellement ;



REJETTE la demande de la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération [Localité 5] à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 27 Juillet 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00736 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAGT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 27 JUILLET 2026


JUGE DE L’EXÉCUTION :

Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [N]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [E] épouse [N]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [N]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [N]
née le 01 Juin 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [M] [N]
né le 13 Novembre 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Edith BENGUIGUI, avocat au barreau de LYON


DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juillet 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 27 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'elle est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public routier de l'État, l'habilitant à aménager et gérer un terrain familial à proximité de la [Adresse 3] à [Localité 4]), [Adresse 4] ;
- qu'en exécution de ses compétences en matière d'accueil des gens du voyage et de l'autorisation délivrée par l'État, elle a autorisé Monsieur [W] [N] à s'installer sur ce terrain familial ;
- que le dernier contrat signé par Monsieur [W] [N] l'autorisait à occuper ledit terrain familial du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2020 ;
- que par courrier du 6 janvier 2023, elle a mis en demeure Monsieur [W] [N] de signer un nouveau contrat avant le 1er février 2023, en précisant qu'à défaut d'exécution dans ce nouveau délai, une procédure d'expulsion serait engagée à son encontre ;
- qu'elle a fait délivrer le 16 février 2023 une sommation de signer le contrat d'occupation avec elle pour régulariser l'occupation de Monsieur [W] [N], ce que ce dernier a refusé de faire ;
- que le même jour, un commissaire de justice a constaté l'occupation, par Monsieur [W] [N] et sa famille, du terrain familial, outre la construction sur ce terrain de bungalows avec terrasse et d'une piscine avec terrasse, sans autorisation d'urbanisme ;
- que Monsieur [W] [N] n'est pas à jour du payement de ses consommations d'eau potable et des redevances dues s'élevant à hauteur de 30 euros par mois au titre de l'occupation du terrain familial ;
la communauté d'agglomération [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir notamment constater qu'il est occupant sans droit ni titre du terrain situé à [Adresse 5], que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [W] [N] ;
- ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours au besoin d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la communauté d'agglomération [Localité 5] de condamnation provisionnelle au titre d'une indemnité d'occupation ;
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme provisionnelle de 14 271 euros à valoir sur le règlement de sa facture de consommation d'eau ;
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à la communauté d'agglomération [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [W] [N] aux entiers dépens, y compris les frais de sommation et de procès-verbal d'occupation des lieux du 16 février 2023.


Cette décision a été signifiée à Monsieur [W] [N] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la communauté d'agglomération [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [W] [N] un commandement de quitter les lieux.

*****

Par requête datée du 20 mai 2026 et reçue au greffe le même jour, Monsieur [W] [N], son épouse Madame [G] [E], et leurs trois enfants communs, Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY de demandes tendant à voir :
- suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- accorder un délai renouvelable d'un an avant toute expulsion ;
- condamner la communauté d'agglomération [Localité 5] à leur payer à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens.

A cette occasion, ils ont exposé que Monsieur [W] [N] était le seul titulaire du bail conclu avec la communauté d'agglomération [Localité 5], qu'il a commis l'erreur de ne pas renouveler ce bail, qu'il n'a pas comparu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qu'il a reçu seul les différents courriers, laissant les autres requérants dans l'ignorance de la situation, qu'il n'a pas interjeté appel de la décision d'expulsion malgré sa promesse de le faire, qu'il était fâché avec la communauté d'agglomération [Localité 5] à cause de la facture d'eau, et qu'il considérait que cette facture était causée par une fuite d'eau non réparée. Ils ont ajouté que Monsieur [W] [N] est gravement malade, qu'il présente un alcoolisme l'ayant conduit à des hospitalisations pour des pancréatites et des accidents vasculaires cérébraux, que la situation a évolué, que Madame [G] [E] a repris les affaires familiales en mains, et que les trois enfants travaillent. Ils ont soutenu que l'expulsion les affectant contrevient aux articles L.411-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le commandement de quitter les lieux est trop ancien. Ils ont fait valoir que ladite expulsion contrevient également aux articles L.412-5 et R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le représentant de l'État n'a pas été saisi aux fins d'information de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions [ci-après CCAPEX]. Se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ils ont enfin justifié leur demande de délai par le fait qu'ils occupent le terrain en question depuis 2008, qu'ils n'ont pas été expulsés pour une dette locative ou des troubles de voisinage, qu'il n'y a pas d'urgence à les voir quitter les lieux, que le montant de la dette évoquée dans la décision du 16 mai 2023 a été substantiellement réduite suite à la constatation d'une fuite au compteur, qu'un échéancier est en cours, que leur expulsion ne répond à aucune nécessité privée ou publique, qu'ils se sont sédentarisés depuis leur installation sur ce terrain familial, qu'ils ont vendu leurs caravanes et installé un chalet en bois, qu'ils ont effectué des aménagements en conformité avec la réglementation s'agissant de sanitaires et de l'espace cuisine, qu'ils n'ont aucun endroit pour entreposer leurs mobil-homes, et déposer leurs affaires, qu'ils ont déposé des demandes de régularisation, et des demandes d'attribution d'un terrain familial à la communauté d'agglomération [Adresse 6] [Localité 1] le 30 octobre 2025, et qu'ils ont également déposé des demandes de logement social le 20 mai 2026.


A l'audience du 6 juillet 2026, Monsieur [W] [N], représenté par son Conseil, et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] et Monsieur [L] [N], assistés par leur Conseil, maintiennent les demandes contenues dans leur requête.


Au soutien de leurs prétentions, et outre les éléments développés dans leur requête, ils exposent qu'ils se désistent de leur moyen s'agissant de la signification de la décision d'expulsion. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de saisine de la commission de médiation prévue par la Loi Droit Au Logement Opposable [ci-après DALO], et que cette carence leur fait grief, de sorte que la procédure d'expulsion doit être annulée. Ils insistent sur le fait que la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] n'a pas construit de sanitaires alors que la loi l'impose, qu'ils ont construit eux-même les chalets, qu'au moment de la décision d'expulsion, Mesdames [Y] et [M] [N] étaient mineures, qu'ils ont certes tardé, mais qu'ils ont écrit à la communauté d'agglomération [Localité 5] pour obtenir la régularisation de la situation, et qu'il n'y a aucune obligation pour la défenderesse d'exécuter la décision d'expulsion. Ils soutiennent que Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] ont le RSA couple, soit environ 1 000 euros par mois, que Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] cherchent un emploi pour obtenir un salaire et des bulletins de paye pour se reloger, que Madame [M] [N] bénéficie d'une somme de 566 euros par mois au titre de la garantie jeune, que Madame [Y] [N] était en intérim, que Monsieur [L] [N] est marié, et qu'il cherche à créer une entreprise de ferraillage. Ils indiquent enfin qu'ils avaient saisi un avocat à la fin de l'année 2025 pour effectuer des démarches, mais que celui-ci a fait preuve d'inertie.


A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par courriel du 29 mai 2026, la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [W] [N] ainsi que tous les autres demandeurs de leurs prétentions s'agissant de la régularité de la procédure d'expulsion engagée à leur encontre ;
- les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner in solidum aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles R.121-1 et L.411-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance du 16 mai 2023 a été signifiée et est définitive, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de cette décision, qu'il ne peut être fait grief à la communauté d'agglomération [Localité 5] d'avoir mis en œuvre l'exécution forcée de cette décision, que s'il est prévu un délai minimum de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et son exécution, il n'est pas prévu de maximum, de sorte que le commandement délivré à Monsieur [W] [N] ne peut pas être considéré comme trop ancien, que la dénonce de ce commandement à la CCAPEX est bien intervenue le 31 juillet 2023, que la CCAPEX a elle-même écrit à Monsieur [W] [N] le 22 janvier 2024, et que la procédure d'expulsion est régulière. Concernant la demande de délais, la communauté d'agglomération [Localité 5], se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, soutient que Monsieur [W] [N] ne démontre en l'état ni sa bonne volonté dans l'exécution des obligations mises à sa charge, ni le sérieux des diligences effectuées en vue d'un relogement, qu'il fallait demander l'attribution d'un terrain familial à l'ensemble des intercommunalités du département, que cette démarche n'a pas été faite, que l'allégation selon laquelle une demande de logement social a été faite le 20 mai 2026 n'est étayée par aucun justificatif, et que les démarches effectuées interviennent plus de deux ans après la décision prononçant l'expulsion de Monsieur [W] [N]. Elle ajoute que les premiers versements pour apurer la dette antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2023 sont intervenus en février 2026, qu'aucune somme n'a été versée au titre de la consommation d'eau postérieurement à cette décision, et que les demandeurs ont déjà bénéficié des plus larges délais de fait pour quitter les lieux et trouver un relogement. Elle précise verbalement à l'audience que la famille de Monsieur [W] [N] avait connaissance de la procédure d'expulsion, qu'elle a attendu le mois de mai 2026 pour se mobiliser, qu'elle occupe gratuitement le terrain depuis trois ans, et que la communauté d'agglomération [Localité 5] a annulé une partie de la facture d'eau au motif que Monsieur [W] [N] et sa famille n'auraient pas été en mesure de payer.


L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la contestation de la procédure d'expulsion :

Aux termes de l'article R.121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. 

En outre, aux termes de l'article R.442-2 dudit Code, par dérogation aux dispositions de l'article R.121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

Aux termes de l'article L.411-1 dudit Code, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il est admis qu'ayant relevé d'une part que le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré en vertu d'une ordonnance exécutoire, n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il n'existait ni d'obligation de le réitérer après l'arrêt confirmatif ni de délai légal entre ce commandement et le procès-verbal d'expulsion, d'autre part que ce dernier contenait un inventaire des biens laissés sur place et comportait la mention selon laquelle seuls les éléments mobiliers et meublants avaient une valeur marchande conformément aux prescriptions de l'article R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et alors que n'avait pas été invoquée devant elle la violation des articles R.433-5 et R.433-6 du même Code, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'une cour d'appel a décidé que la procédure d'expulsion était régulière (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n°14-18.859).

Enfin, aux termes de l'article L.412-5 dudit Code, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'État dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'État dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] demandent au juge de l'exécution de « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution ».

Il apparaît important de relever que les demandeurs se prévalent de la violation de nombreuses dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, telles que les articles L.411-1, L.412-2, L.412-5, R.412-2, et qu'ils font valoir que :
- le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré est trop ancien et ne peut fonder une mesure d'expulsion ;
- le représentant de l'État n'a pas été saisi afin d'informer la CCAPEX, qu'il n'a pas donné d'information quant à la situation des demandeurs ;
- les demandeurs n'ont pas été informés de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO.

A titre liminaire, il doit être relevé que la lecture de l'article L.442-2 du Code des procédures civiles d'exécution permet de considérer que la contestation des actes fondant la mesure d'expulsion peut être faite par requête, par dérogation aux dispositions de l'article R.121-11 dudit Code.

Ceci étant dit, s'agissant des moyens développés par les demandeurs, et en premier lieu de l'ancienneté du commandement de quitter les lieux, daté du 31 juillet 2023 et produit en pièce n°11 par la communauté d'agglomération [Localité 5], il doit être relevé que si l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de deux mois devant s'écouler entre le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal d'expulsion, ce délai est un délai minimum, et il n'existe aucune disposition relative à la durée d'un tel commandement, de sorte que la communauté d'agglomération [Localité 5] peut régulièrement faire pratiquer l'expulsion des demandeurs sur le fondement du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 31 juillet 2023.

Au surplus, les demandeurs n'ont pas tiré de conséquence juridique du moyen qu'ils soulevaient, et ils n'ont donc fait aucune demande tendant à remettre en cause la validité de ce commandement, telle que la nullité ou la caducité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur la question d'un éventuel impact sur la procédure d'expulsion.

S'agissant en deuxième lieu de la contestation portant sur l'information du représentant de l'État et de la saisine de la CCAPEX, la communauté d'agglomération [Localité 5] produit :
- en pièce n°12, un courrier du 31 juillet 2023 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], adressé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations [DDCSPP], et qui informe celle-ci de la délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi qu'un justificatif de ce que cet envoi a été fait via la plateforme EXPLOC ;
- en pièce n°13, un courrier de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations [DDETSPP] daté du 22 janvier 2024 et adressé à « Monsieur [N] [W] et Madame [N] [G] » leur indiquant que leur situation a été examinée par la cellule technique opérationnelle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives lors de sa séance du 18 janvier 2024, et qu'au vu des éléments recueillis, la procédure va se poursuivre.

Ces deux pièces apparaissent suffisantes pour établir que le représentant de l'État dans le département a été saisi et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion dans l'attente de cette information du représentant de l'Etat.

S'agissant en dernier lieu de la question de l'information faite à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO, la lecture du commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2023 permet de constater la présence, en page n°2, du rappel de l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution, qui mentionne cette possibilité.

En tout état de cause, et même à considérer que la seule reproduction de l'article L.412-5 susmentionné serait insuffisante à établir la communication de l'information à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] de la possibilité de saisir la commission de médiation prévue par la loi DALO, il sera relevé que cette absence d'information est de nature à établir l'existence d'un vice afférent à ce commandement, qu'il fait grief aux demandeurs, mais que, pour autant, il sera constaté que ceux-ci ne sollicitent pas l'annulation de ce commandement, de sorte qu'ils ne déduisent aucune conséquence juridique de la contestation qu'ils soulèvent à l'encontre de ce commandement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure d'expulsion diligentée par la communauté d'agglomération [Localité 5] est régulière, et qu'il n'y a donc pas lieu à suspendre cette expulsion sur le fondement de l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, la demande de Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] tendant à « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution », sera rejetée.

B) Sur la demande de délai pour quitter le logement :

Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

De plus, l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Enfin, l'article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] sollicitent l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le terrain qu'ils occupent.

A titre liminaire, il apparaît important de rappeler que :
- la décision d'expulsion, constitutive d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, produite en pièce n°8 par la communauté d'agglomération [Localité 5], est datée du 16 mai 2023 ;
- la communauté d'agglomération [Localité 5] produit en pièce n°9 la signification de cette décision à Monsieur [W] [N], l'acte de signification étant lui-même daté du 12 juin 2023 ;
- la communauté d'agglomération [Localité 5] produit enfin, en pièce n°11, le commandement de quitter les lieux daté du 31 juillet 2023 dont il a été précédemment question.

La lecture de ces pièces permet de constater qu'il s'est écoulé un délai de presque trois ans entre la décision d'expulsion et la possibilité pour la communauté d'agglomération [Localité 5] de procéder à l'expulsion des demandeurs d'une part, et le présent jugement d'autre part, ce qui induit que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] ont déjà bénéficié d'un délai de fait particulièrement important.

Il doit également être souligné que la lecture de la décision d'expulsion permet de relever que le contrat de bail ayant justifié l'occupation du terrain situé à [Localité 6], avait initialement été conclu entre la communauté d'agglomération [Localité 5] et Monsieur [W] [N] seul, pour la période allant du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2020.

A l'audience, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur [W] [N], en tant que père de famille, d'effectuer les démarches nécessaires au maintien de la famille sur le terrain, et à défaut les démarches nécessaires à leur relogement.

Ils font cependant valoir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] ne lui permettait pas d'effectuer de telles démarches.

Ils produisent en pièce n°3 un rapport du 18 mai 2026 de l'unité d'hospitalisation post-urgences de l'hôpital de [Localité 1] indiquant que Monsieur [W] [N], âgé de 46 ans, a présenté un éthylisme chronique évalué à une bouteille de whisky par jour depuis l'âge de 25 ans, réduite à une bouteille tous les trois jours, qu'il a eu des périodes de sevrage, qu'il a cependant été atteint d'une pancréatite aigüe alcoolique grave dite « Balthazar E » en décembre 2024 associée à une pancolite, et que les épisodes de pancréatite se sont succédés en juin 2025, juillet 2025 et octobre 2025.

Cette pièce apparaît suffisante pour établir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] est fragile.

Toutefois, il doit être relevé que les premiers épisodes de pancréatite sont datés de la fin de l'année 2024, soit plus d'un an et demi après la décision d'expulsion, et les demandeurs n'expliquent pas en quoi l'état de santé de Monsieur [W] [N] l'a empêché d'effectuer des démarches relatives à son logement ou à son relogement pendant cette période d'un an et demi.

De plus, et malgré la récurrence des épisodes de pancréatite au milieu de l'année 2025, le rapport médical ne permet pas d'établir que l'état de santé de Monsieur [W] [N] l'entrave, de façon continue, dans la réalisation de démarches pour parvenir à son relogement.

Il s'ensuit que les demandeurs ne produisent pas de pièces permettant d'établir que la situation de Monsieur [W] [N] l'empêche de se reloger dans des conditions anormales.

Pour autant, force est de constater que si Monsieur [W] [N] était le seul cocontractant de la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1], il n'est pas le seul occupant du terrain situé à [Localité 6].

Il ressort de la pièce n°19 produite par les demandeurs, constitutive d'un extrait de livret de famille, que Monsieur [W] [N] et Madame [G] [E] ont trois enfants, Monsieur [L] [N], né le 31 juillet 2001, Madame [Y] [N], née le 1er juin 2003 et Madame [M] [N], née le 13 novembre 2006.


En outre, il est constant que tous les demandeurs occupent le terrain situé à [Localité 6], Monsieur [L] [N] affirmant à l'audience qu'il vit sur ce terrain avec son épouse.

Il apparaît donc qu'au jour du prononcé de la décision d'expulsion, Monsieur [L] [N] était âgé de 21 ans, Madame [Y] [N], de 19 ans, et Madame [M] [N] de 16 ans.

Ces âges, qui induisent une relative inexpérience en matière de démarches administratives, couplés au fait non contesté par la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] que les démarches administratives étaient l'apanage de Monsieur [W] [N], ont empêché Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] d'effectuer des démarches en vue de leur relogement dès le prononcé de la décision d'expulsion, de sorte que le délai de presque trois ans qui s'est écoulé depuis ledit prononcé ne peut leur être raisonnablement opposé.

Enfin, il doit être relevé que les demandeurs produisent, en pièce n°18 :
- un avis d'impôt au nom de Monseur [W] [N] et Madame [G] [E] pour les revenus de l'année 2024 mentionnant un revenu annuel égal à 0 euro ;
- une déclaration d'impôt au nom de Monsieur [L] [N] et de Madame [P] [D] pour les revenus 2025 mentionnant des salaires, provenant uniquement du travail de celle-ci, à hauteur de 7 753 euros ;
- des bulletins de paye au nom de Madame [Y] [N] pour la période allant des mois de mars à mai 2026 en qualité de non cadre dans une activité de commerce de détail non alimentaire, mentionnant un revenu net imposable sur ces trois mois de 2 559,47 euros, et un courrier du 12 mai 2026 signifiant à Madame [Y] [N] la fin de sa période d'essai et la fin de son contrat de travail ;
- une attestation de la mission locale jeunes du bassin chambérien mentionnant que Madame [M] [N] est inscrite depuis le 16 mai 2024 dans le cadre de son parcours d'insertion sociale et professionnelle, et qu'elle a perçu à ce titre une aide publique pour le mois d'avril 2026 égale à 566,17 euros.

Ces éléments permettent d'établir que la situation financière de l'ensemble des occupants du terrain situé à [Localité 6] est relativement précaire.

Ainsi, parce qu'ils doivent chercher à se reloger sur un terrain familial ou dans un logement, appartement ou maison, à même d'accueillir six adultes, ce qui réduit grandement le nombre de terrains et de logement susceptibles de les accueillir, que l'ensemble des revenus de la famille ne leur permettent pas à l'heure actuelle de solliciter un relogement dans de tels logements, et qu'ils doivent effectuer ces recherches tout en gérant l'état de santé fluctuant de Monsieur [W] [N], il sera considéré que les conditions dans lesquelles Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] doivent se reloger ne sont pas normales.

Partant, un délai pour quitter le terrain qu'ils occupent leur sera octroyé.

S'agissant du délai accordé, et outre la situation familiale, le nombre de ses membres, la situation financière et l'état de santé de Monsieur [W] [N], dont il a été précédemment question, il doit être relevé que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] produisent :
- en pièces n°8 à 12, des courriers adressés par la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] à Monsieur [W] [N] et à Madame [G] [E] les 6 octobre 2025 et 26 mars 2026, et à Madame [Y] [N] le 17 décembre 2025, les informant qu'aucun terrain familial n'était actuellement disponible, ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mai 2026 du Conseil des demandeurs demandant à la communauté d'agglomération [Localité 5] de leur attribuer une nouvelle fois le terrain qu'ils occupent ;
- en pièce n°14 à 17, un dossier d'inscription de demande de terrain familial pour les gens du voyage sur le territoire de la Communauté d'agglomération du [Localité 3] [Localité 7], daté du 18 mai 2026, un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé par Monsieur [L] [N] contenant une demande tendant à l'attribution d'un terrain familial dans la région de [Localité 2] avec des accusés de réception datés des 19 au 31 octobre 2025, une attestation d'enregistrement départementale d'une demande de logement locatif social daté du 28 mai 2026, au nom de Madame [G] [E], et un récépissé de dépôt de dossier de demande de logement auprès de l'OPAC SAVOIE daté du 20 mai 2026 au nom de Madame [G] [E].

Ces pièces permettent d'établir que l'ensemble des demandeurs ont effectué des démarches, notamment auprès du parc locatif public, pour parvenir à leur relogement.

Cependant, si de telles démarches doivent être portées au crédit des demandeurs, il doit être souligné que celles-ci sont particulièrement récentes, voire concomitantes au dépôt de la requête ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d'une demande tendant à l'octroi d'un délai.

De plus, si Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] soutiennent qu'ils cherchent à obtenir des contrats de travail à durée indéterminée, travailler, et percevoir des revenus à même de pourvoir à leur relogement, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce tendant à établir l'existence de démarches en ce sens.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que l'octroi d'un délai trop important ne serait pas suffisamment incitatif pour que les demandeurs, et notamment Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N], s'investissent et se mobilisent dans la recherche d'un nouveau logement, au besoin en se faisant assister par des personnes ressources. 

Par conséquent, Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N] bénéficieront d'un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 27 octobre 2026 à minuit.


Il apparaît cependant important de rappeler que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 16 mai 2023, ce qui signifie que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] devront quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la communauté d'agglomération [Localité 5] d'un nouveau contrat de bail portant sur le terrain qu'ils occupent actuellement.

C) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et de l'octroi d'un délai à Monsieur [L] [N] et Mesdames [Y] et [M] [N], qui ne peuvent être considérés comme parties perdantes, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.

D) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] d'une part, la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] d'autre part, formulent des demandes au titre des frais irrépétibles.

Il convient de relever que toutes les parties sont tenues aux dépens, chacune concernant les frais qu'elle a engagés.

Compte tenu de ces condamnations aux dépens, il apparaît inéquitable que l'une des parties ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l'adversaire ou les adversaires dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] que par la communauté d'agglomération [Localité 5] seront rejetées.

E) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] tendant à voir « suspendre l'expulsion dans l'attente de la saisine du représentant de l'État conformément à l'article L.412-5 du Code des procédures civiles d'exécution » ;

DIT que Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et [M] [N] bénéficieront d'un délai de trois mois pour quitter le terrain situé à [Adresse 5], ce délai prenant fin au 27 octobre 2026 à minuit ;

RAPPELLE que l'octroi d'un tel délai ne remet pas en cause la décision d'expulsion du 16 mai 2023, ce qui signifie que Messieurs [W] et [L] [N] et Mesdames [G] [E] et [Y] et [M] [N] devront quitter les lieux à l'issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la communauté d'agglomération [Localité 5] d'un nouveau contrat de bail portant sur le terrain qu'ils occupent actuellement ;



REJETTE la demande de la communauté d'agglomération [Localité 3] [Localité 1] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [N], Madame [G] [E], Monsieur [L] [N], Madame [Y] [N] et Madame [M] [N] tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération [Localité 5] à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés et qui relèvent des dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 27 Juillet 2026.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:09:30.242Z.