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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/03577

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment ordonné l’expulsion de M. [F] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 3] à Suresnes. 

Le 24 décembre 2025, la société civile immobilière Asper Suresnes a signifié cette décision à M. [F]. 
 
Le 15 janvier 2026, la société civile immobilière Asper Suresnes a fait délivrer à M. [F] un commandement de quitter les lieux. 

Le 24 avril 2026, M. [F] a saisi le juge de l’exécution. 

M. [F] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement les plus larges possibles. A l’appui de sa demande, il indique vivre au sein du logement avec son enfant mineur âgé de de 8 ans dans le cadre d’une résidence alternée. Il expose qu’il a suspendu le paiement des loyers du fait de l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme et de difficultés personnelles liées à son licenciement. Il ajoute avoir interjeté appel du jugement d’expulsion et avoir saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il précise enfin disposer de la capacité financière d’apurer sa dette locative compte tenu du chiffre d’affaires généré par sa nouvelle société et d’une indemnité transactionnelle en cours de paiement. 

En réponse, la société Civile immobilière Asper Suresnes au rejet des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite de conditionner les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 200 euros. 

Au soutien de ses prétentions, elle souligne la mauvaise foi du requérant caractérisée par l’importance de la dette locative, l’absence totale de paiement et de recherche sérieuse de logement. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement 

En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.

Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.

Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.

En l’espèce, la demande de délais de paiement de M. [F] formée par voie de requête est irrecevable.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du relevé de compte du 20 mai 2026, qu’en l’absence d’accord des parties ou d’autorisation judiciaire et nonobstant la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 6 137,70 euros et d’honoraires à hauteur de 23 723,28 euros selon facture du 19 février 2026, le requérant n’a procédé à aucune consignation ni paiement des loyers postérieurement au 13 février 2024, de sorte que la dette locative, fixée à la somme de 47 834,47 euros, échéance de juin 2025 incluse, a continué d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 82 760,82 euros, juin 2026 inclus. 

Par ailleurs, M. [F] ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais sera rejetée. 

Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la société défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; 

Condamne M. [F] aux dépens ;

Condamne M. [F] à payer à la société civile immobilière Asper Suresnes la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03577 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35WV
AFFAIRE : [H] [F] / Société ASPER SURESNES

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant et assisté par Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1010





DEFENDERESSE 

Société ASPER SURESNES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.






EXPOSE DU LITIGE 

Le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment ordonné l’expulsion de M. [F] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 3] à Suresnes. 

Le 24 décembre 2025, la société civile immobilière Asper Suresnes a signifié cette décision à M. [F]. 
 
Le 15 janvier 2026, la société civile immobilière Asper Suresnes a fait délivrer à M. [F] un commandement de quitter les lieux. 

Le 24 avril 2026, M. [F] a saisi le juge de l’exécution. 

M. [F] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement les plus larges possibles. A l’appui de sa demande, il indique vivre au sein du logement avec son enfant mineur âgé de de 8 ans dans le cadre d’une résidence alternée. Il expose qu’il a suspendu le paiement des loyers du fait de l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme et de difficultés personnelles liées à son licenciement. Il ajoute avoir interjeté appel du jugement d’expulsion et avoir saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il précise enfin disposer de la capacité financière d’apurer sa dette locative compte tenu du chiffre d’affaires généré par sa nouvelle société et d’une indemnité transactionnelle en cours de paiement. 

En réponse, la société Civile immobilière Asper Suresnes au rejet des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite de conditionner les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 200 euros. 

Au soutien de ses prétentions, elle souligne la mauvaise foi du requérant caractérisée par l’importance de la dette locative, l’absence totale de paiement et de recherche sérieuse de logement. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement 

En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.

Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.

Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.

En l’espèce, la demande de délais de paiement de M. [F] formée par voie de requête est irrecevable.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du relevé de compte du 20 mai 2026, qu’en l’absence d’accord des parties ou d’autorisation judiciaire et nonobstant la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 6 137,70 euros et d’honoraires à hauteur de 23 723,28 euros selon facture du 19 février 2026, le requérant n’a procédé à aucune consignation ni paiement des loyers postérieurement au 13 février 2024, de sorte que la dette locative, fixée à la somme de 47 834,47 euros, échéance de juin 2025 incluse, a continué d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 82 760,82 euros, juin 2026 inclus. 

Par ailleurs, M. [F] ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais sera rejetée. 

Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la société défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; 

Condamne M. [F] aux dépens ;

Condamne M. [F] à payer à la société civile immobilière Asper Suresnes la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:54:11.524Z.