Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 29 juin 2026, n° 25/00506
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée les 5, 6 et 25 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [N] [F] à l'encontre de la sasu [O] ; la sa Generali France, la sas Quickmobile et la cpam de [Localité 7] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse enrôlée sous le numéro RG 25/00506, Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 décembre 2025, devant le juge des référés du tribunal de céans par la sasu [O] et la sa Generali France à l'encontre de la société Galaxy Distribution enrôlée sous le numéro RG 26/00010, Vu la jonction de l’instance numéro RG 26/00010 à l’instance RG25/00506 à l’audience du 2 février 2026, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Generali Assurances Iard et de la sasu [O] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Galaxy Distribution conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, Le 18 mars 2024, Madame [F] [N] a acquis une batterie externe de marque AKXSES auprès de la société [O], sise [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle est assurée par la société GENERALI ASSURANCE. Le 21 octobre 2024, alors qu’elle utilisait son téléphone en recharge sur la ladite batterie, celle-ci a explosé provoquant un incendie domestique. Madame [N] a également subi de graves blessures : brûlures au second degré à la main droite et à l’abdomen. Elle a été prise en charge en urgence au Centre hospitalier d’[Localité 10]. Sa convalescence a été longue et éprouvante, et elle souffre encore aujourd’hui de séquelles importantes. Outre le préjudice corporel, le préjudice matériel est notable : le canapé, le tapis du salon, des vêtements ainsi que d’autres objets ont été détruits. Son fils, âgé de 12 ans, présent lors de l’explosion, a également été profondément choqué par l’événement ce qui a contribué à aggraver le retentissement psychologique de l’incident. Malgré l’envoi d’un courrier de réclamation adressé à la société GENERALI en date du 30 mai 2025, ainsi que l’intervention directe de l’assureur de Madame [N], aucune diligence n’a été entreprise par la société GENERALI en vue de procéder à l’indemnisation due. Madame [F] [N] demande ainsi au juge des référés de : ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière et notamment : ➢ Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, ➢ Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, ➢ Examiner Madame [F] [N], décrire les lésions causées par l’accident du 21 octobre 2024, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence, ➢ Indiquer la date de consolidation, ➢ Pour la phase avant consolidation : o Décrire les éléments du préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, o Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, o Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, o Décrire les dépenses de santé actuelles, o Décrire les frais divers éventuels, ➢ Pour la phase après consolidation : o Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie professionnelle, en chiffre le taux, o Dire s’il existe un retentissement psychologique, o Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, o Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, ➢ Prendre en compte les observations des parties, ➢ Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, DEBOUTER les sociétés [O] et GENERALI de leurs prétentions et demandes, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCE, [O] et QUICKMOBILE à verser à Madame [N] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses différents préjudices, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCE, [O] et QUICKMOBILE à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 7]. La société Galaxy Distribution demande quant à elle au juge des référés de : Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS GALAXY DISTRIBUTION ; Débouter madame [N] de sa demande de provision ; Débouter la société [O] et son assureur, la compagnie GENERALI, de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SAS GALAXY DISTRIBUTION. Donner acte à la société GALAXY DISTRIBUTION et aux compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise médicale ; Juger que Madame [N] fera l’avance des frais d’expertise. Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SA Generali Assurances Iard et la sasu [O] demandent au juge des référés de : A titre liminaire, -Recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS GALAXY DISTRIBUTION ; À titre principal, sur la mise hors de cause de la société [O] Mettre hors de cause la société [O] et son assureur GENERALI, faute pour Madame [N] de démontrer que la batterie extérieure présentée sur la photographie qu’elle produit correspond effectivement au produit vendu par [O] ; Juger en tout état de cause que la charge finale de la responsabilité ne peut peser sur [O], simple vendeur intermédiaire, mais sur le producteur ou le fournisseur du produit défectueux, dès lors qu’il serait identifié. Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00506 et RG 26/00010 A titre subsidiaire, Condamner la SAS GALAXY DISTRIBUTION à relever et garantir la société [O] et son assureur GENERALI de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge, conformément à l’article L.217-31 du Code de la consommation. Donner acte à la compagnie GENERALI et à la société [O] de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée et confier à l’expert désigné les missions précisées dans le corps des présentes écritures. Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [N]. En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle : Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation provisionnelle, Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise ; Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé, La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec. Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse mais seulement de vérifier que l’action qui sera éventuellement intentée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la demanderesse justifie pleinement par la facture d’achat en date du 18 mars 2024 et par les clichés photographiques d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise. L’intervention volontaire des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard es qualité d’assureur responsabilité civile de la sas Galaxy Distribution n’est pas contestée et elle sera déclarée recevable. La société [O] sollicite sa mise hors de cause. Cependant il résulte de la facture d’achat versée par madame [N] que la batterie vendue par la société [O] est commercialisée sous la marque Akses. Il importe peu à ce stade de la procédure de déterminer avec précision le modèle vendu alors que le fondement d’une éventuelle action en justice n’a pas à être déterminer au stade des référés. Il se déduit des pièces versées qu’une action demeure possible dès lors que l’origine de la batterie externe litigieuse est suffisant probante à ce stade de la procédure. Il s’en suit que la demande de mise hors de cause sera rejetée. L’appel en garantie formée par la société [O] à l’encontre de la sas Galaxy Distribution apparaît sans objet. Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif. Sur la demande de provision, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’expertise ordonnée a ainsi pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles de sorte que le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision. En effet, ni la preuve de la responsabilité ni le fondement de l’action étant déterminé, il convient de rejeter la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse consécutive à l’absence d’expertise de la batterie. La demande de provision sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires; Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déclarons recevable l’intervention volontaire de la sa MMA IARD et de la sa MMA Iard Assurances Mutuelles, Rejetons la demande de mise hors de cause de la sasu [O] ; Ordonnons une expertise opposable à la CPAM de [Localité 7] et commettons pour y procéder Madame [X] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 11] demeurant CHU de [Localité 12] [Adresse 8], ([Localité 13] 06 88 25 77 04) ([Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : 1. A partir des déclarations de madame [N], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales La réalité des lésions séquellaires L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6.Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10.Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle ci ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence Professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc...) Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ; 15. Souffrances endurées: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: décrire et donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ; 18. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; 19. Préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 20.Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 21. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 22. Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2027 Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de madame [F] [N] qui consignera avant le 29 août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part; Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH5H PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Madame [F] [N] née le 09 Mai 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEURS S.A.S. GALAXY DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON S.A.S.U. [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES S.A.S. QUICKMOBILE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, non représentée CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, non représentée PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES MMA IARD S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 8], représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 9], représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée les 5, 6 et 25 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [N] [F] à l'encontre de la sasu [O] ; la sa Generali France, la sas Quickmobile et la cpam de [Localité 7] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse enrôlée sous le numéro RG 25/00506, Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 décembre 2025, devant le juge des référés du tribunal de céans par la sasu [O] et la sa Generali France à l'encontre de la société Galaxy Distribution enrôlée sous le numéro RG 26/00010, Vu la jonction de l’instance numéro RG 26/00010 à l’instance RG25/00506 à l’audience du 2 février 2026, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Generali Assurances Iard et de la sasu [O] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 1er juin 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Galaxy Distribution conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, Le 18 mars 2024, Madame [F] [N] a acquis une batterie externe de marque AKXSES auprès de la société [O], sise [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle est assurée par la société GENERALI ASSURANCE. Le 21 octobre 2024, alors qu’elle utilisait son téléphone en recharge sur la ladite batterie, celle-ci a explosé provoquant un incendie domestique. Madame [N] a également subi de graves blessures : brûlures au second degré à la main droite et à l’abdomen. Elle a été prise en charge en urgence au Centre hospitalier d’[Localité 10]. Sa convalescence a été longue et éprouvante, et elle souffre encore aujourd’hui de séquelles importantes. Outre le préjudice corporel, le préjudice matériel est notable : le canapé, le tapis du salon, des vêtements ainsi que d’autres objets ont été détruits. Son fils, âgé de 12 ans, présent lors de l’explosion, a également été profondément choqué par l’événement ce qui a contribué à aggraver le retentissement psychologique de l’incident. Malgré l’envoi d’un courrier de réclamation adressé à la société GENERALI en date du 30 mai 2025, ainsi que l’intervention directe de l’assureur de Madame [N], aucune diligence n’a été entreprise par la société GENERALI en vue de procéder à l’indemnisation due. Madame [F] [N] demande ainsi au juge des référés de : ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière et notamment : ➢ Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, ➢ Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, ➢ Examiner Madame [F] [N], décrire les lésions causées par l’accident du 21 octobre 2024, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence, ➢ Indiquer la date de consolidation, ➢ Pour la phase avant consolidation : o Décrire les éléments du préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, o Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, o Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, o Décrire les dépenses de santé actuelles, o Décrire les frais divers éventuels, ➢ Pour la phase après consolidation : o Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie professionnelle, en chiffre le taux, o Dire s’il existe un retentissement psychologique, o Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, o Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, ➢ Prendre en compte les observations des parties, ➢ Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, DEBOUTER les sociétés [O] et GENERALI de leurs prétentions et demandes, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCE, [O] et QUICKMOBILE à verser à Madame [N] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses différents préjudices, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés GENERALI ASSURANCE, [O] et QUICKMOBILE à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 7]. La société Galaxy Distribution demande quant à elle au juge des référés de : Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS GALAXY DISTRIBUTION ; Débouter madame [N] de sa demande de provision ; Débouter la société [O] et son assureur, la compagnie GENERALI, de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SAS GALAXY DISTRIBUTION. Donner acte à la société GALAXY DISTRIBUTION et aux compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise médicale ; Juger que Madame [N] fera l’avance des frais d’expertise. Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SA Generali Assurances Iard et la sasu [O] demandent au juge des référés de : A titre liminaire, -Recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS GALAXY DISTRIBUTION ; À titre principal, sur la mise hors de cause de la société [O] Mettre hors de cause la société [O] et son assureur GENERALI, faute pour Madame [N] de démontrer que la batterie extérieure présentée sur la photographie qu’elle produit correspond effectivement au produit vendu par [O] ; Juger en tout état de cause que la charge finale de la responsabilité ne peut peser sur [O], simple vendeur intermédiaire, mais sur le producteur ou le fournisseur du produit défectueux, dès lors qu’il serait identifié. Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00506 et RG 26/00010 A titre subsidiaire, Condamner la SAS GALAXY DISTRIBUTION à relever et garantir la société [O] et son assureur GENERALI de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge, conformément à l’article L.217-31 du Code de la consommation. Donner acte à la compagnie GENERALI et à la société [O] de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée et confier à l’expert désigné les missions précisées dans le corps des présentes écritures. Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [N]. En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle : Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation provisionnelle, Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser à sa charge les dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise ; Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé, La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec. Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse mais seulement de vérifier que l’action qui sera éventuellement intentée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la demanderesse justifie pleinement par la facture d’achat en date du 18 mars 2024 et par les clichés photographiques d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise. L’intervention volontaire des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard es qualité d’assureur responsabilité civile de la sas Galaxy Distribution n’est pas contestée et elle sera déclarée recevable. La société [O] sollicite sa mise hors de cause. Cependant il résulte de la facture d’achat versée par madame [N] que la batterie vendue par la société [O] est commercialisée sous la marque Akses. Il importe peu à ce stade de la procédure de déterminer avec précision le modèle vendu alors que le fondement d’une éventuelle action en justice n’a pas à être déterminer au stade des référés. Il se déduit des pièces versées qu’une action demeure possible dès lors que l’origine de la batterie externe litigieuse est suffisant probante à ce stade de la procédure. Il s’en suit que la demande de mise hors de cause sera rejetée. L’appel en garantie formée par la société [O] à l’encontre de la sas Galaxy Distribution apparaît sans objet. Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif. Sur la demande de provision, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’expertise ordonnée a ainsi pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles de sorte que le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision. En effet, ni la preuve de la responsabilité ni le fondement de l’action étant déterminé, il convient de rejeter la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse consécutive à l’absence d’expertise de la batterie. La demande de provision sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires; Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. L'équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déclarons recevable l’intervention volontaire de la sa MMA IARD et de la sa MMA Iard Assurances Mutuelles, Rejetons la demande de mise hors de cause de la sasu [O] ; Ordonnons une expertise opposable à la CPAM de [Localité 7] et commettons pour y procéder Madame [X] [C] expert près la cour d’appel de [Localité 11] demeurant CHU de [Localité 12] [Adresse 8], ([Localité 13] 06 88 25 77 04) ([Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : 1. A partir des déclarations de madame [N], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales La réalité des lésions séquellaires L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6.Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; 8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10.Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle ci ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence Professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc...) Dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ; 15. Souffrances endurées: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: décrire et donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ; 18. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; 19. Préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 20.Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 21. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 22. Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2027 Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de madame [F] [N] qui consignera avant le 29 août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part; Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 14] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:17:06.169Z.