Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 25/04811
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L], [N], [O] a commandé le 2 janvier 2025 sur le site Internet du vendeur [K] [V], une figurine «SHANKS by Tsume » pour un montant de 839,10 euros, incluant des frais de port à hauteur de 30 euros. Le 4 avril 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence concernant une tentative de conciliation. Se plaignant de défauts de conformité, Monsieur [L] [O], a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, fait assigner Madame [H] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [K] [V], par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 16 décembre 2025, aux fins principalement de prononcer la résolution du contrat de vente et de lui restituer la somme de 836,10 euros, en plus de la somme de 186 euros correspondants aux frais de port qu’il a acquittés. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Monsieur [L] [O], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la résolution du contrat de vente pour un montant de 836,10€, - la condamner à lui régler la somme de 836,10€ correspondant au prix de vente acquitté, - la condamner à prendre à sa charge les frais de retour de la figurine, A titre subsidiaire, - l’enjoindre à lui retourner la figurine sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à venir, - se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, - la condamner à lui régler la somme de 500€ au titre du préjudice subi, En tout état de cause, - la condamner à lui régler la somme de 186€ au titre des frais de port acquittés, - la condamner à verser à Maître [S] [Q] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles L. 217-3, L. 217-8 et L. 217-10 du code de la consommation, que la figurine vendue, qui présentait un défaut de conformité, a été réparée par le fabricant dans le cadre du service après-vente sans qu’il accepte la livraison retournée en raison de l’endommagement du sur-carton. Il fait état de l’importance pour les collectionneurs de conserver le sur-carton qui permet la valorisation de la statue et indique qu’on lui a refusé son remplacement. Au soutien de ses demandes subsidiaires, il explique ne pas être en possession de la figurine et avoir subi un préjudice du fait de l’endommagement du sur-carton. Il fait état d’un paiement de 186 euros pour obtenir la réparation de la figurine auprès du fabricant alors qu’il estime que c’est au vendeur d’en assumer la charge quitte à se faire elle-même rembourser. En défense, Madame [H] [I], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial [K] [V], représentée par son conseil, sollicite, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience : Sur la recevabilité de la demande, - dire et juger que Monsieur [O] ne justifie donc une convocation régulière à une mesure préalable de conciliation, aucune preuve d’envoi de la convocation des temps rapportés, - dire et juger que la tentative de conciliation n’a pas été valablement accomplie conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, - en conséquence, déclarer sa demande irrecevable, sur les demandes principales, subsidiairement, en cas de recevabilité : - dire et juger qu’aucun défaut de conformité est établi Monsieur [O] n’apportant aucune preuve de pièces manquantes ni défectueuses lors de la livraison, - dire et juger que les dommages allégués résultent exclusivement d’une mauvaise manipulation de la figurine par Monsieur [O], - dire et juger aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Madame [I], En conséquence, - le débouter de sa demande de résolution du contrat, - le débouter de sa demande de restitution du prix de 836,10€ - le débouter de sa demande de prise en charge des frais de retour, sur les demandes subsidiaires de Monsieur [O], - le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [I] de retourner la figurine sous astreinte, aucune faute lui étant imputable, - le débouter de sa demande de 500 € à titre de dommages-intérêts prétendument subis - dire n’y avoir lieu à astreinte, ni à en réserver la liquidation, En tout état de cause, - le débouter de sa demande de 186 € au titre des frais de port, ceux-ci procédant de sa seule initiative et de manipulation fautive, - dire et juger il a agi de manière abusive, - le condamner à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. In limine litis, elle expose, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque convocation à une mesure de conciliation alors qu’elle y était tout à fait favorable. Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement de l’article 1119 du Code civil que les conditions générales de vente étaient accessibles au demandeur lors de sa commande et qu’il existe une clause d’exclusion de garantie. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1196 du Code civil, L.217-7 du code de la consommation et 8 des conditions générales de vente, qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une mauvaise manipulation de l’objet alors que les instructions de montage sont claires et précises et conteste un manquement contractuel fondé sur l’endommagement du sur-carton. Elle indique que la figurine a été remise en état par le fabricant et que les dommages ultérieurs comme le refus de réception de la figurine réparée ne relève pas de sa responsabilité. Elle expose, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que le demandeur lui a adressé des courriels à caractère menaçant intimidant, publié des avis diffamatoires en ligne, exercé une pression continue en vue d’obtenir un remboursement et a introduit ce litige sans base légale. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. À l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "dire et juger, constater, voir, donner acte, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n’emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions. Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…) » Selon l'article 1229 du code civil, la résolution - quoique fondée sur l’article L.217-14 alinéa 2 du code de la consommation - met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il ressort des prétentions formulées par le demandeur et notamment la demande principale de résolution judiciaire du contrat de vente de la figurine, que s'agissant d'une demande indéterminée, la tentative de conciliation n'était pas obligatoire. En conséquence, Monsieur [L] [O] n’avait pas à procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la présente juridiction. Sa demande est donc recevable et la demande formée par Madame [H] [I] sera rejetée de ce chef. Il sera enfin rappelé, que tout litige peut être résolu amiablement à tous les stades de la procédure, dont l’accord peut ensuite être homologué par la juridiction. L’article 1528-3 du code de procédure civile du 18 juillet 2025, dispose à ce titre, qu’à l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus notamment au cours d'une instance. Madame [H] [I] fait valoir que, favorable à un règlement du litige, elle se serait rendue à la convocation du conciliateur de justice si elle en avait eu connaissance. Il sera donc rappelé que Madame [H] [I] aurait pu manifester sa volonté de voir résoudre ce litige de façon amiable, tout durant l’instance, ce qu’elle a d’ailleurs eu l’opportunité de faire notamment dans le cadre de la présente procédure qui a d’ailleurs fait l’objet d’un renvoi, sans toutefois jamais le formuler. Sur la demande de résolution du contrat de vente Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Monsieur [L] [O] de prouver le défaut de conformité qu’il allègue au soutien de ses prétentions. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle. Dès le 7 janvier 2025, à savoir le jour même de la réclamation formée par Monsieur [L] [O], Madame [H] [I] a ouvert un ticket auprès du fabricant [M] qui a accepté de remplacer la jarre et la corde qui ont été déclarées cassées par Monsieur [L] [O] au moment du montage et les lui a livrées le 28 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, en réponse à la nouvelle réclamation de Monsieur [L] [O] portant sur les pièces reçues du fabricant [M] qui se sont également cassées, Madame [H] [I] lui a fait part de ce qu’elle poursuivait le service après-vente avec le fabricant et lui a rappelé que les pièces cassées après réception ne relevaient pas de sa responsabilité. Il n’est pas contesté que le 19 février 2025 Madame [H] [I] a prévenu Monsieur [L] [O] de ce que le fabricant [M] a accepté de procéder aux réparations sur la figurine, sous réserve de la prise en charge des frais de transport qui ont finalement été payés par Monsieur [L] [O] le 8 avril 2025 pour un montant de 186 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse alors qu’elle a été l’intermédiaire de contact en sa qualité de vendeur, la figurine a présenté des défauts de conformité, le fabricant [M] ayant accepté son retour le 19 février 2025, avant de procéder à leurs réparations selon leurs termes « votre statut a été remise à neuf et les pièces présentant des défauts ont été remplacées » et après prise en charge des frais de port par Monsieur [L] [O]. C’est bien au vendeur avec qui le lien contractuel est établi de supporter la responsabilité du défaut de conformité, ayant lui même une action possible envers le fabricant. Toutefois, rien ne justifie que Monsieur [L] [O] ait refusé la livraison de la figurine réparée en raison de l’endommagement du sur-carton qui le priverait de la valorisation maximale de la figurine et recherché par les collectionneurs. En effet, d’une part les photographies communiquées représentant un carton endommagé n'apparaissent nullement exploitables, en ce qu'elles ne permettent pas de connaître les circonstances de temps et de lieu de ces prises, alors qu’aucun bon de livraison anoté n’est davantage produit, d’autre part, Monsieur [L] [O], dont la motivation tient à la valorisation de la figurine avec son carton d’emballage, ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’absence de sur-carton lors de la revente. Si l’annonce produite fait état d’une statut en vente avec son carton et son sur-carton, rien ne permet d’établir que sans celui-ci, la statut a perdu de la valeur. Le fabricant a d’ailleurs rappelé, dans sa mise en demeure du 11 juin 2025 adressée à Monsieur [L] [O], que « les sur-cartons d’emballage ne sont pas des objets de collection, mais servent uniquement à protéger le colis et sont numérotés pour assurer le suivi logistique. (…) Sont fabriqués en quantité limitée et non reproduits (…) servent uniquement à la protection de la statut durant le transport. » Toutefois, si la défenderesse, comme le fabricant, ont immédiatement réagi face aux réclamations de Monsieur [L] [O], en mettant à sa charge les frais de transport pour le retour de la figurine dans les ateliers du fabricant [M] contrairement aux dispositions de l’article L.217-11 du code de la consommation et à l’obligation de résultat qui pèse sur le vendeur, la réparation de mise en conformité est intervenue dans un délai supérieur à 30 jours. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que pour la seconde réclamation du 29 janvier 2025, si l’accord donné par le fabricant et transmis par la défenderesse date du 19 février 2025, soit dans le délai de 22 jours, les frais de transport ont été mis à la charge - à tort - et réglés par Monsieur [L] [O] le 08 avril 2025, ce qui a conduit à une réparation après cette date et une livraison refusée le 12 mai 2025 (pièce 19 défendeur), alors que le délai de 30 jours pour effectuer la mise en conformité et réparer la figurine expirait le 1er mars 2025. Au jour de la demande en justice, la figurine ne lui est pas parvenue. Monsieur [L] [O] est donc fondé, passé ce délai de 30 jours, peu importe qu’il ait ensuite refusé la livraison, à solliciter la résolution du contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité reconnu par le fabricant et dont le vendeur est responsable vis-à-vis de son client. La résolution de la vente conclue par bon de commande du 2 janvier 2025 sera ordonnée et Madame [H] [I] sera condamnée à restituer à Monsieur [L] [O], le prix d’achat de la figurine litigieuse, soit la somme de 839,10 euros et non de 836,10 euros tenant à une probable erreur matérielle et que, s’agissant d’une restitution, l’intégralité du prix d’achat doit être pris en compte. Il est rappelé que la figurine, du fait du refus de réception du colis le 12 mai 2025, est revenue dans les locaux du fabricant [M], ce qui est confirmé par la mise en demeure adressée le 11 juin 2025 (pièce 19 défendeur). Sur la demande de remboursement des frais de transport Il est rappelé, selon l’article L.217-11 du code de la consommation précité, que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. C’est donc à tort que les frais de transport pour mettre en conformité la figurine ont été mis à la charge de Monsieur [L] [O]. Selon l'article L.217-31 du code de la consommation, une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaine de transactions commerciales, y compris le producteur conformément aux dispositions du code civil En conséquence, Madame [H] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 186 euros de ce chef. En outre, la résolution judiciaire ayant été prononcée, la procédure engagée par Monsieur [L] [O] n’est pas abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée par Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [L] [O] expose qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle en sorte que la rétribution de son conseil est fixée selon le barème de rétribution prévu à l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, sur la base de 16 unités de valeur à 36 euros, soit un montant total de 576 euros et que, de façon à renoncer à percevoir cette contribution de l’État, il sollicite la condamnation de Madame [H] [I], exploitant sous le nom commercial [K] [V], à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il est rappelé que Madame [H] [I], qui a succombé, a été condamné aux dépens et n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. En conséquence, en équité, sur le fondement de l’article 700-2° du code procédure civile et sous condition de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi n°981-647 du 10 juillet 1991, Madame [H] [I] sera condamnée à payer la somme de 1.050 euros TTC. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes formées par Monsieur [L] [O] recevables; PRONONCE la résolution de la vente en date du 2 janvier 2025 entre Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V] et Monsieur [L] [O], portant sur une figurine «SHANKS by Tsume » pour un montant de 839,10 euros; ORDONNE à Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], de restituer à Monsieur [L] [O], la somme de 839,10 euros, correspondant au prix d’achat ; CONSTATE que la figurine «SHANKS by Tsume » a été retournée dans les ateliers du fabricant [M] - [Adresse 6] - LUXEMBOURG suite au refus de Monsieur [L] [O] le 12 mai 2025 de réceptionner le colis livré par ce même fabricant ; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 186 euros, correspondant aux frais de transport; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], à payer à Monsieur [L] [O], la somme de 1.050 euros au titre frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; REJETTE les demandes formées par Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V]; RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50D N° RG 25/04811 - N° Portalis DBX4-W-B7J-US24 JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 [L] [N] [O] C/ [H] [I] ([K] [V]), entrepreneur individuel Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me [Q] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR M. [L] [N] [O], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N31555-2025-3643 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Marie-céline DEVIENNE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [H] [I] ([K] [V]), entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Baptista BACQUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L], [N], [O] a commandé le 2 janvier 2025 sur le site Internet du vendeur [K] [V], une figurine «SHANKS by Tsume » pour un montant de 839,10 euros, incluant des frais de port à hauteur de 30 euros. Le 4 avril 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence concernant une tentative de conciliation. Se plaignant de défauts de conformité, Monsieur [L] [O], a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, fait assigner Madame [H] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [K] [V], par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 16 décembre 2025, aux fins principalement de prononcer la résolution du contrat de vente et de lui restituer la somme de 836,10 euros, en plus de la somme de 186 euros correspondants aux frais de port qu’il a acquittés. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Monsieur [L] [O], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la résolution du contrat de vente pour un montant de 836,10€, - la condamner à lui régler la somme de 836,10€ correspondant au prix de vente acquitté, - la condamner à prendre à sa charge les frais de retour de la figurine, A titre subsidiaire, - l’enjoindre à lui retourner la figurine sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à venir, - se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, - la condamner à lui régler la somme de 500€ au titre du préjudice subi, En tout état de cause, - la condamner à lui régler la somme de 186€ au titre des frais de port acquittés, - la condamner à verser à Maître [S] [Q] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles L. 217-3, L. 217-8 et L. 217-10 du code de la consommation, que la figurine vendue, qui présentait un défaut de conformité, a été réparée par le fabricant dans le cadre du service après-vente sans qu’il accepte la livraison retournée en raison de l’endommagement du sur-carton. Il fait état de l’importance pour les collectionneurs de conserver le sur-carton qui permet la valorisation de la statue et indique qu’on lui a refusé son remplacement. Au soutien de ses demandes subsidiaires, il explique ne pas être en possession de la figurine et avoir subi un préjudice du fait de l’endommagement du sur-carton. Il fait état d’un paiement de 186 euros pour obtenir la réparation de la figurine auprès du fabricant alors qu’il estime que c’est au vendeur d’en assumer la charge quitte à se faire elle-même rembourser. En défense, Madame [H] [I], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial [K] [V], représentée par son conseil, sollicite, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience : Sur la recevabilité de la demande, - dire et juger que Monsieur [O] ne justifie donc une convocation régulière à une mesure préalable de conciliation, aucune preuve d’envoi de la convocation des temps rapportés, - dire et juger que la tentative de conciliation n’a pas été valablement accomplie conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, - en conséquence, déclarer sa demande irrecevable, sur les demandes principales, subsidiairement, en cas de recevabilité : - dire et juger qu’aucun défaut de conformité est établi Monsieur [O] n’apportant aucune preuve de pièces manquantes ni défectueuses lors de la livraison, - dire et juger que les dommages allégués résultent exclusivement d’une mauvaise manipulation de la figurine par Monsieur [O], - dire et juger aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Madame [I], En conséquence, - le débouter de sa demande de résolution du contrat, - le débouter de sa demande de restitution du prix de 836,10€ - le débouter de sa demande de prise en charge des frais de retour, sur les demandes subsidiaires de Monsieur [O], - le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [I] de retourner la figurine sous astreinte, aucune faute lui étant imputable, - le débouter de sa demande de 500 € à titre de dommages-intérêts prétendument subis - dire n’y avoir lieu à astreinte, ni à en réserver la liquidation, En tout état de cause, - le débouter de sa demande de 186 € au titre des frais de port, ceux-ci procédant de sa seule initiative et de manipulation fautive, - dire et juger il a agi de manière abusive, - le condamner à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. In limine litis, elle expose, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque convocation à une mesure de conciliation alors qu’elle y était tout à fait favorable. Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement de l’article 1119 du Code civil que les conditions générales de vente étaient accessibles au demandeur lors de sa commande et qu’il existe une clause d’exclusion de garantie. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1196 du Code civil, L.217-7 du code de la consommation et 8 des conditions générales de vente, qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une mauvaise manipulation de l’objet alors que les instructions de montage sont claires et précises et conteste un manquement contractuel fondé sur l’endommagement du sur-carton. Elle indique que la figurine a été remise en état par le fabricant et que les dommages ultérieurs comme le refus de réception de la figurine réparée ne relève pas de sa responsabilité. Elle expose, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que le demandeur lui a adressé des courriels à caractère menaçant intimidant, publié des avis diffamatoires en ligne, exercé une pression continue en vue d’obtenir un remboursement et a introduit ce litige sans base légale. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. À l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "dire et juger, constater, voir, donner acte, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n’emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions. Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…) » Selon l'article 1229 du code civil, la résolution - quoique fondée sur l’article L.217-14 alinéa 2 du code de la consommation - met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il ressort des prétentions formulées par le demandeur et notamment la demande principale de résolution judiciaire du contrat de vente de la figurine, que s'agissant d'une demande indéterminée, la tentative de conciliation n'était pas obligatoire. En conséquence, Monsieur [L] [O] n’avait pas à procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la présente juridiction. Sa demande est donc recevable et la demande formée par Madame [H] [I] sera rejetée de ce chef. Il sera enfin rappelé, que tout litige peut être résolu amiablement à tous les stades de la procédure, dont l’accord peut ensuite être homologué par la juridiction. L’article 1528-3 du code de procédure civile du 18 juillet 2025, dispose à ce titre, qu’à l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus notamment au cours d'une instance. Madame [H] [I] fait valoir que, favorable à un règlement du litige, elle se serait rendue à la convocation du conciliateur de justice si elle en avait eu connaissance. Il sera donc rappelé que Madame [H] [I] aurait pu manifester sa volonté de voir résoudre ce litige de façon amiable, tout durant l’instance, ce qu’elle a d’ailleurs eu l’opportunité de faire notamment dans le cadre de la présente procédure qui a d’ailleurs fait l’objet d’un renvoi, sans toutefois jamais le formuler. Sur la demande de résolution du contrat de vente Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Monsieur [L] [O] de prouver le défaut de conformité qu’il allègue au soutien de ses prétentions. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle. Dès le 7 janvier 2025, à savoir le jour même de la réclamation formée par Monsieur [L] [O], Madame [H] [I] a ouvert un ticket auprès du fabricant [M] qui a accepté de remplacer la jarre et la corde qui ont été déclarées cassées par Monsieur [L] [O] au moment du montage et les lui a livrées le 28 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, en réponse à la nouvelle réclamation de Monsieur [L] [O] portant sur les pièces reçues du fabricant [M] qui se sont également cassées, Madame [H] [I] lui a fait part de ce qu’elle poursuivait le service après-vente avec le fabricant et lui a rappelé que les pièces cassées après réception ne relevaient pas de sa responsabilité. Il n’est pas contesté que le 19 février 2025 Madame [H] [I] a prévenu Monsieur [L] [O] de ce que le fabricant [M] a accepté de procéder aux réparations sur la figurine, sous réserve de la prise en charge des frais de transport qui ont finalement été payés par Monsieur [L] [O] le 8 avril 2025 pour un montant de 186 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse alors qu’elle a été l’intermédiaire de contact en sa qualité de vendeur, la figurine a présenté des défauts de conformité, le fabricant [M] ayant accepté son retour le 19 février 2025, avant de procéder à leurs réparations selon leurs termes « votre statut a été remise à neuf et les pièces présentant des défauts ont été remplacées » et après prise en charge des frais de port par Monsieur [L] [O]. C’est bien au vendeur avec qui le lien contractuel est établi de supporter la responsabilité du défaut de conformité, ayant lui même une action possible envers le fabricant. Toutefois, rien ne justifie que Monsieur [L] [O] ait refusé la livraison de la figurine réparée en raison de l’endommagement du sur-carton qui le priverait de la valorisation maximale de la figurine et recherché par les collectionneurs. En effet, d’une part les photographies communiquées représentant un carton endommagé n'apparaissent nullement exploitables, en ce qu'elles ne permettent pas de connaître les circonstances de temps et de lieu de ces prises, alors qu’aucun bon de livraison anoté n’est davantage produit, d’autre part, Monsieur [L] [O], dont la motivation tient à la valorisation de la figurine avec son carton d’emballage, ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’absence de sur-carton lors de la revente. Si l’annonce produite fait état d’une statut en vente avec son carton et son sur-carton, rien ne permet d’établir que sans celui-ci, la statut a perdu de la valeur. Le fabricant a d’ailleurs rappelé, dans sa mise en demeure du 11 juin 2025 adressée à Monsieur [L] [O], que « les sur-cartons d’emballage ne sont pas des objets de collection, mais servent uniquement à protéger le colis et sont numérotés pour assurer le suivi logistique. (…) Sont fabriqués en quantité limitée et non reproduits (…) servent uniquement à la protection de la statut durant le transport. » Toutefois, si la défenderesse, comme le fabricant, ont immédiatement réagi face aux réclamations de Monsieur [L] [O], en mettant à sa charge les frais de transport pour le retour de la figurine dans les ateliers du fabricant [M] contrairement aux dispositions de l’article L.217-11 du code de la consommation et à l’obligation de résultat qui pèse sur le vendeur, la réparation de mise en conformité est intervenue dans un délai supérieur à 30 jours. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que pour la seconde réclamation du 29 janvier 2025, si l’accord donné par le fabricant et transmis par la défenderesse date du 19 février 2025, soit dans le délai de 22 jours, les frais de transport ont été mis à la charge - à tort - et réglés par Monsieur [L] [O] le 08 avril 2025, ce qui a conduit à une réparation après cette date et une livraison refusée le 12 mai 2025 (pièce 19 défendeur), alors que le délai de 30 jours pour effectuer la mise en conformité et réparer la figurine expirait le 1er mars 2025. Au jour de la demande en justice, la figurine ne lui est pas parvenue. Monsieur [L] [O] est donc fondé, passé ce délai de 30 jours, peu importe qu’il ait ensuite refusé la livraison, à solliciter la résolution du contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité reconnu par le fabricant et dont le vendeur est responsable vis-à-vis de son client. La résolution de la vente conclue par bon de commande du 2 janvier 2025 sera ordonnée et Madame [H] [I] sera condamnée à restituer à Monsieur [L] [O], le prix d’achat de la figurine litigieuse, soit la somme de 839,10 euros et non de 836,10 euros tenant à une probable erreur matérielle et que, s’agissant d’une restitution, l’intégralité du prix d’achat doit être pris en compte. Il est rappelé que la figurine, du fait du refus de réception du colis le 12 mai 2025, est revenue dans les locaux du fabricant [M], ce qui est confirmé par la mise en demeure adressée le 11 juin 2025 (pièce 19 défendeur). Sur la demande de remboursement des frais de transport Il est rappelé, selon l’article L.217-11 du code de la consommation précité, que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. C’est donc à tort que les frais de transport pour mettre en conformité la figurine ont été mis à la charge de Monsieur [L] [O]. Selon l'article L.217-31 du code de la consommation, une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaine de transactions commerciales, y compris le producteur conformément aux dispositions du code civil En conséquence, Madame [H] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 186 euros de ce chef. En outre, la résolution judiciaire ayant été prononcée, la procédure engagée par Monsieur [L] [O] n’est pas abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée par Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [L] [O] expose qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle en sorte que la rétribution de son conseil est fixée selon le barème de rétribution prévu à l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, sur la base de 16 unités de valeur à 36 euros, soit un montant total de 576 euros et que, de façon à renoncer à percevoir cette contribution de l’État, il sollicite la condamnation de Madame [H] [I], exploitant sous le nom commercial [K] [V], à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il est rappelé que Madame [H] [I], qui a succombé, a été condamné aux dépens et n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. En conséquence, en équité, sur le fondement de l’article 700-2° du code procédure civile et sous condition de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi n°981-647 du 10 juillet 1991, Madame [H] [I] sera condamnée à payer la somme de 1.050 euros TTC. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes formées par Monsieur [L] [O] recevables; PRONONCE la résolution de la vente en date du 2 janvier 2025 entre Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V] et Monsieur [L] [O], portant sur une figurine «SHANKS by Tsume » pour un montant de 839,10 euros; ORDONNE à Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], de restituer à Monsieur [L] [O], la somme de 839,10 euros, correspondant au prix d’achat ; CONSTATE que la figurine «SHANKS by Tsume » a été retournée dans les ateliers du fabricant [M] - [Adresse 6] - LUXEMBOURG suite au refus de Monsieur [L] [O] le 12 mai 2025 de réceptionner le colis livré par ce même fabricant ; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 186 euros, correspondant aux frais de transport; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V], à payer à Monsieur [L] [O], la somme de 1.050 euros au titre frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; REJETTE les demandes formées par Madame [H] [I], exerçant sous le nom commercial [K] [V]; RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
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