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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 23 juillet 2026, n° 26/00428

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) ont confié à la S.A.S. [P] pro service l’installation à leur domicile d’une pompe de relevage moyennant le prix de 4;938 euros. 

La S.A.S. [P] pro service a émis une facture le 30 avril 2025, dont le montant a été réglé en deux chèques de 1.500 euros et 3.438 euros le 12 mai 2025.

Le 15 juillet 2025, M. et Mme [V] ont fait appel à elle pour une intervention de dépannage, signalant le débordement de la cuve et le fait que l’interrupteur faisait sauter les plombs à chaque mise en route. 

Puis, ils se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique qui, par lettre du 23 juillet 2025, a proposé à la S.A.S. [P] pro service la recherche d’une solution amiable au litige, puis mandaté le cabinet As Expertises pour procéder à une expertise amiable de la pompe de relevage. L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, M. et Mme [V] ont fait assigner la S.A.S. [P] pro service devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentés par leur conseil, M. et Mme [V] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de la S.A.S. [P] pro service à : 

Leur payer la somme de 4.938 euros sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement, au titre du prix de la pompe de relevage ; Procéder au retrait de la pompe de relevage à ses frais, en ce compris les éventuels frais au titre de la dégradation du terrain ; Leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Ils se prévalent à titre principal des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et d’un dysfonctionnement de la pompe de relevage empêchant son usage, constitutif d’un défaut de conformité.

A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1103 et 1217 du code civil et soutiennent que la S.A.S. [P] pro service a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat d’installation de la pompe de relevage, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Selon eux, ces manquements leur ont causé : 

Un préjudice économique correspondant au coût de la pompe de relevage défectueuse, Un préjudice moral causé par l’inquiétude liée notamment aux problématiques d’ordre environnemental et sanitaire. 
La S.A.S. [P] pro service, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PRIX ET REPRISE DE LA POMPE DE RELEVAGE DÉFECTUEUSE :

A titre liminaire, il est observé que la demande de M. et Mme [V] aux fins de restitutions réciproques de la pompe de relevage et de son prix s’analyse en une demande implicite de résolution du contrat et sera traitée comme telle. 

Selon l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.

Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
De plus, il résulte des articles L217-8 et L217-11 de ce code que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

L’article L217-10 du même code précise que la mise en conformité inclut s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, et intervient dans un délai de trente jours. 

Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.






Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »

En l’espèce, M. et Mme [V] appuient leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable constatant que la pompe à eau est hors d’usage en raison de la disjonction systématique de l’appareil dès sa mise en marche, d’un branchement non conforme et de remontées d’eaux usagées dans la cuve avec risque de débordement et de pollution des espaces extérieurs et / ou du sous-sol. Ce rapport d’expertise, daté du 1er novembre 2025, est corroboré par un mail adressé le 15 juillet 2025 par M. et Mme [V] à la S.A.S. [P] pro service (dont l’adresse mail est conforme à celle figurant sur la facture), faisant état exactement des mêmes dysfonctionnements, ainsi que par la facture de l’entreprise Rousseau pour le remplacement de la pompe de relevage.

Par conséquent, il est établi que la pompe de relevage n’est pas conforme à l’usage qui en est habituellement attendu et présente donc un défaut de conformité justifiant la mise en œuvre de la garantie à laquelle la S.A.S. [P] pro service est tenue. 

A cet égard, il ressort de l’ensemble du dossier que M. et Mme [V] ont sollicité la S.A.S. [P] pro service en vain pour procéder au dépannage, de sorte qu’aucune mise en conformité n’est intervenue dans le délai de trente jours et que les demandeurs se prévalent à juste titre de la résolution du contrat, compte-tenu de la gravité du défaut constaté. 

En conclusion, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée à restituer à M. et Mme [V] la somme de 4.938 euros au titre du prix d’installation de la pompe de relevage et à reprendre possession de celle-ci sans frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. 

En revanche, les sommes portant intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la restitution de la pompe de relevage entrainera des dégradations dont le coût n’est donc pas déterminable en l’état. Ces demandes seront donc rejetées. 


II – SUR LE PRÉJUDICE MORAL : 

L’article L217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise amiable mais également du mail du 15 juillet 2025 et de la facture de l’entreprise Rousseau que la panne de la pompe de relevage nécessitait une intervention urgente afin d’éviter un risque de pollution. L’absence de réponse de la S.A.S. [P] pro service aux demandes de M. et Mme [V] était donc de nature à générer un stress constitutif d’un préjudice moral. Compte-tenu des désagréments résultant d’une panne de pompe de relevage pendant plusieurs jours, mais aussi des risques résultant d’un défaut d’intervention pour les abords du logement, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral. 


III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : 

Partie perdante, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la S.A.S. [P] pro service et M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] pour l’installation d’une pompe de relevage au prix de 4.938 euros ; 

CONDAMNE en conséquence la S.A.S. [P] pro service à restituer à M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] la somme de 4.938 euros au titre du prix versé pour cette prestation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à reprendre possession de la pompe de relevage à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service aux dépens ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à payer à M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,



N° RG 26/00428 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ5E

[A] [V]
[T] [Y] épouse [V]

C/
Société SAS [P] PRO SERVICE



JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE


Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDERESSE :

Société SAS [P] PRO SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) ont confié à la S.A.S. [P] pro service l’installation à leur domicile d’une pompe de relevage moyennant le prix de 4;938 euros. 

La S.A.S. [P] pro service a émis une facture le 30 avril 2025, dont le montant a été réglé en deux chèques de 1.500 euros et 3.438 euros le 12 mai 2025.

Le 15 juillet 2025, M. et Mme [V] ont fait appel à elle pour une intervention de dépannage, signalant le débordement de la cuve et le fait que l’interrupteur faisait sauter les plombs à chaque mise en route. 

Puis, ils se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique qui, par lettre du 23 juillet 2025, a proposé à la S.A.S. [P] pro service la recherche d’une solution amiable au litige, puis mandaté le cabinet As Expertises pour procéder à une expertise amiable de la pompe de relevage. L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2026, M. et Mme [V] ont fait assigner la S.A.S. [P] pro service devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentés par leur conseil, M. et Mme [V] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de la S.A.S. [P] pro service à : 

Leur payer la somme de 4.938 euros sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement, au titre du prix de la pompe de relevage ; Procéder au retrait de la pompe de relevage à ses frais, en ce compris les éventuels frais au titre de la dégradation du terrain ; Leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Ils se prévalent à titre principal des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et d’un dysfonctionnement de la pompe de relevage empêchant son usage, constitutif d’un défaut de conformité.

A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1103 et 1217 du code civil et soutiennent que la S.A.S. [P] pro service a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat d’installation de la pompe de relevage, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Selon eux, ces manquements leur ont causé : 

Un préjudice économique correspondant au coût de la pompe de relevage défectueuse, Un préjudice moral causé par l’inquiétude liée notamment aux problématiques d’ordre environnemental et sanitaire. 
La S.A.S. [P] pro service, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.








MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PRIX ET REPRISE DE LA POMPE DE RELEVAGE DÉFECTUEUSE :

A titre liminaire, il est observé que la demande de M. et Mme [V] aux fins de restitutions réciproques de la pompe de relevage et de son prix s’analyse en une demande implicite de résolution du contrat et sera traitée comme telle. 

Selon l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.

Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant 

S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
De plus, il résulte des articles L217-8 et L217-11 de ce code que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.

L’article L217-10 du même code précise que la mise en conformité inclut s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, et intervient dans un délai de trente jours. 

Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.






Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »

En l’espèce, M. et Mme [V] appuient leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable constatant que la pompe à eau est hors d’usage en raison de la disjonction systématique de l’appareil dès sa mise en marche, d’un branchement non conforme et de remontées d’eaux usagées dans la cuve avec risque de débordement et de pollution des espaces extérieurs et / ou du sous-sol. Ce rapport d’expertise, daté du 1er novembre 2025, est corroboré par un mail adressé le 15 juillet 2025 par M. et Mme [V] à la S.A.S. [P] pro service (dont l’adresse mail est conforme à celle figurant sur la facture), faisant état exactement des mêmes dysfonctionnements, ainsi que par la facture de l’entreprise Rousseau pour le remplacement de la pompe de relevage.

Par conséquent, il est établi que la pompe de relevage n’est pas conforme à l’usage qui en est habituellement attendu et présente donc un défaut de conformité justifiant la mise en œuvre de la garantie à laquelle la S.A.S. [P] pro service est tenue. 

A cet égard, il ressort de l’ensemble du dossier que M. et Mme [V] ont sollicité la S.A.S. [P] pro service en vain pour procéder au dépannage, de sorte qu’aucune mise en conformité n’est intervenue dans le délai de trente jours et que les demandeurs se prévalent à juste titre de la résolution du contrat, compte-tenu de la gravité du défaut constaté. 

En conclusion, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée à restituer à M. et Mme [V] la somme de 4.938 euros au titre du prix d’installation de la pompe de relevage et à reprendre possession de celle-ci sans frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. 

En revanche, les sommes portant intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la restitution de la pompe de relevage entrainera des dégradations dont le coût n’est donc pas déterminable en l’état. Ces demandes seront donc rejetées. 


II – SUR LE PRÉJUDICE MORAL : 

L’article L217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise amiable mais également du mail du 15 juillet 2025 et de la facture de l’entreprise Rousseau que la panne de la pompe de relevage nécessitait une intervention urgente afin d’éviter un risque de pollution. L’absence de réponse de la S.A.S. [P] pro service aux demandes de M. et Mme [V] était donc de nature à générer un stress constitutif d’un préjudice moral. Compte-tenu des désagréments résultant d’une panne de pompe de relevage pendant plusieurs jours, mais aussi des risques résultant d’un défaut d’intervention pour les abords du logement, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral. 


III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : 

Partie perdante, la S.A.S. [P] pro service sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la S.A.S. [P] pro service et M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] pour l’installation d’une pompe de relevage au prix de 4.938 euros ; 

CONDAMNE en conséquence la S.A.S. [P] pro service à restituer à M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] la somme de 4.938 euros au titre du prix versé pour cette prestation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à reprendre possession de la pompe de relevage à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à payer à M. et Mme [V] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service aux dépens ; 

CONDAMNE la S.A.S. [P] pro service à payer à M. [A] [V] et Mme [T] [Y] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:43:45.947Z.