Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 4 mai 2026, n° 25/01109
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande signé le 3 mars 2025, M. [B] [T] a acquis auprès de la S.A.S.U. [P] [N] un véhicule de marque Opel, modèle Combo pour le prix de 2.800 euros et moyennant le versement d'un acompte de 500 euros. Se plaignant d'un manquement de la S.A.S.U. [P] [N] à son obligation d'effectuer les démarches de changement d'immatriculation, il a saisi le conciliateur de justice qui a constaté le 12 octobre 2025 l'échec de la tentative préalable de conciliation. Par requête reçue le 16 octobre 2025, M. [B] [T] a donc saisi le tribunal judiciaire aux fins de restitution du prix de vente et des frais immatriculation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [T], comparant en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite : - la condamnation de la S.A.S.U. [P] [N] à lui restituer la somme de 2.800 euros au titre du prix du véhicule, - la condamnation de la S.A.S.U. [P] [N] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais d'immatriculation. Il reproche à la S.A.S.U. [P] [N] de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour l'immatriculation du véhicule alors-même que la somme de 150 euros lui avait été versée à ce titre. Il ajoute que le véhicule étant initialement immatriculé en Belgique, il incombait au vendeur d'effectuer les démarches d'immatriculation. La S.A.S.U. [P] [N], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Le tribunal a sollicité la communication de l'extrait Kbis de la société et proposé au demandeur le renvoi de l'affaire pour lui permettre de le produire. M. [B] [T] a indiqué ne pas pouvoir produire cette pièce et refusé le renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué en l'absence de la S.A.S.U. [P] [N] par jugement réputé contradictoire. I - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET RESTITUTION DU PRIX DE VENTE : A) Sur la mise en œuvre de la garantie de conformité En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code. Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant - S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; - S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; - S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; - S'il est mis à jour conformément au contrat ; - S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur. A cet égard, l'article 10 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules impose à l'ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l'acquéreur les pièces suivantes : - Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ; - Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ; - Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule, - Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l'intérieur dans les quinze jours de la vente. L'article R322-4 du code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d'immatriculation à l'acquéreur après l'avoir barré et y avoir apposé la mention " vendu le… " ou " cédé le… " suivie de sa signature. Par définition, cette obligation n'est pas respectée lorsque le vendeur se contente de remettre un certificat d'immatriculation provisoire WW prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, établi au nom de l'acquéreur. En l'espèce, il résulte du bon de commande signé le 3 mars 2025 par la S.A.S.U. [P] [N] et M. [B] [T] et le certificat d'immatriculation établi au nom de l'acquéreur démontrant que ce dernier a acquis le véhicule litigieux pour le prix de 2.800 euros. Aucun numéro d'immatriculation n'est mentionné sur le bon de commande. M. [B] [T] produit le certificat d'immatriculation provisoire établi à son nom, qui lui a été remis par le vendeur, ainsi que les accusés d'enregistrement de démarche d'immatriculation du véhicule. Selon ces deux accusés d'enregistrement, la S.A.S.U. [P] [N] a effectué une démarche n°579338148 en vue d'une première immatriculation du véhicule en France au nom de M. [B] [T]. Or, la capture d'écran de l'historique des demandes d'informations qui comporte la même référence démontre que la demande d'immatriculation a été rejetée, la S.A.S.U. [P] [N] étant informé le 19 juin 2025 qu'elle devait effectuer des démarches complémentaires. Il est donc établi au regard de ces éléments que la S.A.S.U. [P] [N] n'a pas rempli son obligation de remettre à M. [B] [T] l'ancien certificat d'immatriculation barré avec les mentions prévues à l'article R322-4 du code de la route et que plus de trois mois après la vente du véhicule, elle n'avait pas effectué les démarches permettant à M. [B] [T] de faire immatriculer son véhicule. Par conséquent, la S.A.S.U. [P] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme. B) Sur la sanction du manquement à l'obligation de délivrance conforme Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. " En l'espèce, la S.A.S.U. [P] [N] a tenté d'effectuer les démarches permettant à M. [B] [T] de faire immatriculer son véhicule en France comme en atteste l'accusé d'enregistrement de la démarche n°57938148, mais il ressort de l'historique des échanges de suivi de cette démarche que cette tentative n'a pas abouti. M. [B] [T] est donc en droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle combo, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 3 mars 2025 entre M. [B] [T] et la S.A.S.U. [P] [N] et cette dernière sera condamnée à restituer la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente ainsi qu'à reprendre possession du véhicule à ses frais. II - SUR LA DEMANDE DE M. [B] [T] EN PAIEMENT DE 150 EUROS À TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Conformément à l'article L217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. A cet égard, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. [B] [T] ne justifie pas avoir exposé la somme de 150 euros pour faire immatriculer son véhicule. Il sera donc débouté de sa demande. III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle combo, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 3 mars 2025 entre M. [B] [T] et la S.A.S.U. [P] [N], CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] à restituer à M. [B] [T] la somme de 2.800 euros au titre du prix du véhicule, CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, DÉBOUTE M. [B] [T] de sa demande en paiement de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d'immatriculation, CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01109 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKJA [B] [T] C/ Société [P] [N] JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant DÉFENDERESSE : Société [P] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Non Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Christelle HENRY JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande signé le 3 mars 2025, M. [B] [T] a acquis auprès de la S.A.S.U. [P] [N] un véhicule de marque Opel, modèle Combo pour le prix de 2.800 euros et moyennant le versement d'un acompte de 500 euros. Se plaignant d'un manquement de la S.A.S.U. [P] [N] à son obligation d'effectuer les démarches de changement d'immatriculation, il a saisi le conciliateur de justice qui a constaté le 12 octobre 2025 l'échec de la tentative préalable de conciliation. Par requête reçue le 16 octobre 2025, M. [B] [T] a donc saisi le tribunal judiciaire aux fins de restitution du prix de vente et des frais immatriculation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [T], comparant en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite : - la condamnation de la S.A.S.U. [P] [N] à lui restituer la somme de 2.800 euros au titre du prix du véhicule, - la condamnation de la S.A.S.U. [P] [N] à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais d'immatriculation. Il reproche à la S.A.S.U. [P] [N] de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour l'immatriculation du véhicule alors-même que la somme de 150 euros lui avait été versée à ce titre. Il ajoute que le véhicule étant initialement immatriculé en Belgique, il incombait au vendeur d'effectuer les démarches d'immatriculation. La S.A.S.U. [P] [N], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Le tribunal a sollicité la communication de l'extrait Kbis de la société et proposé au demandeur le renvoi de l'affaire pour lui permettre de le produire. M. [B] [T] a indiqué ne pas pouvoir produire cette pièce et refusé le renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026. MOTIFS En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué en l'absence de la S.A.S.U. [P] [N] par jugement réputé contradictoire. I - SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET RESTITUTION DU PRIX DE VENTE : A) Sur la mise en œuvre de la garantie de conformité En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code. Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant - S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; - S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; - S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; - S'il est mis à jour conformément au contrat ; - S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur. A cet égard, l'article 10 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules impose à l'ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l'acquéreur les pièces suivantes : - Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ; - Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ; - Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule, - Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l'intérieur dans les quinze jours de la vente. L'article R322-4 du code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d'immatriculation à l'acquéreur après l'avoir barré et y avoir apposé la mention " vendu le… " ou " cédé le… " suivie de sa signature. Par définition, cette obligation n'est pas respectée lorsque le vendeur se contente de remettre un certificat d'immatriculation provisoire WW prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, établi au nom de l'acquéreur. En l'espèce, il résulte du bon de commande signé le 3 mars 2025 par la S.A.S.U. [P] [N] et M. [B] [T] et le certificat d'immatriculation établi au nom de l'acquéreur démontrant que ce dernier a acquis le véhicule litigieux pour le prix de 2.800 euros. Aucun numéro d'immatriculation n'est mentionné sur le bon de commande. M. [B] [T] produit le certificat d'immatriculation provisoire établi à son nom, qui lui a été remis par le vendeur, ainsi que les accusés d'enregistrement de démarche d'immatriculation du véhicule. Selon ces deux accusés d'enregistrement, la S.A.S.U. [P] [N] a effectué une démarche n°579338148 en vue d'une première immatriculation du véhicule en France au nom de M. [B] [T]. Or, la capture d'écran de l'historique des demandes d'informations qui comporte la même référence démontre que la demande d'immatriculation a été rejetée, la S.A.S.U. [P] [N] étant informé le 19 juin 2025 qu'elle devait effectuer des démarches complémentaires. Il est donc établi au regard de ces éléments que la S.A.S.U. [P] [N] n'a pas rempli son obligation de remettre à M. [B] [T] l'ancien certificat d'immatriculation barré avec les mentions prévues à l'article R322-4 du code de la route et que plus de trois mois après la vente du véhicule, elle n'avait pas effectué les démarches permettant à M. [B] [T] de faire immatriculer son véhicule. Par conséquent, la S.A.S.U. [P] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme. B) Sur la sanction du manquement à l'obligation de délivrance conforme Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. Aux termes de l'article L217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ; 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. " En l'espèce, la S.A.S.U. [P] [N] a tenté d'effectuer les démarches permettant à M. [B] [T] de faire immatriculer son véhicule en France comme en atteste l'accusé d'enregistrement de la démarche n°57938148, mais il ressort de l'historique des échanges de suivi de cette démarche que cette tentative n'a pas abouti. M. [B] [T] est donc en droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle combo, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 3 mars 2025 entre M. [B] [T] et la S.A.S.U. [P] [N] et cette dernière sera condamnée à restituer la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente ainsi qu'à reprendre possession du véhicule à ses frais. II - SUR LA DEMANDE DE M. [B] [T] EN PAIEMENT DE 150 EUROS À TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Conformément à l'article L217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. A cet égard, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. [B] [T] ne justifie pas avoir exposé la somme de 150 euros pour faire immatriculer son véhicule. Il sera donc débouté de sa demande. III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle combo, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] intervenue le 3 mars 2025 entre M. [B] [T] et la S.A.S.U. [P] [N], CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] à restituer à M. [B] [T] la somme de 2.800 euros au titre du prix du véhicule, CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, DÉBOUTE M. [B] [T] de sa demande en paiement de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d'immatriculation, CONDAMNE la S.A.S.U. [P] [N] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:44:34.899Z.