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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 29 juin 2026, n° 26/00058

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 05 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.R.L. CC2 GALERIE à l'encontre de M. [B] [H], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte notarié du 31 août 2023, la S.A.R.L. [Adresse 1] a consenti un bail commercial qui porte sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, avec accès par une porte située sur la devanture du magasin, situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84).

Constatant une augmentation significative de la consommation d’eau, éventuellement imputables à une fuite d’eau existante dans ledit bien, la S.A.R.L. CC2 GALERIE a déclaré ce sinistre à son assurance protection juridique afin de trouver la cause de la fuite, laquelle a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 31 juillet 2025, l’expert conclut que les fuites étaient déjà présentes avant l’occupation du bien par la S.A.R.L. [Adresse 1], sans pouvoir déterminer l’origine de la fuite. 

Soutenant que les désordres persistent et s’aggravent, et ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, la S.A.R.L. CC2 GALERIE a assigné M. [B] [H], le 05 février 2026, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- ORDONNER une expertise ; 
- DESIGNER tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - Prendre connaissance de tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et contrats de location, ; -Décrire les désordres, allégués dans l'assignation, les décrire, et indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et la charge des travaux à réaliser ; - Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; - Préciser si d'éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; - Décrire ces travaux urgents et, s'ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse aux points suivants ; - Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par le demandeur au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ; - Établir la chronologie et les dates d’acquisition du fonds de commerce (en précisant notamment les parties intervenantes à la vente …) ; - Examiner le bien immobilier et rechercher la réalité des vices et ou des non-conformités 
; - Préciser notamment pour chaque vice son origine (usure normale, négligence dans l’entretien, travaux, autre cause…) ; 
 - Rechercher la date à laquelle les vices sont apparus ou à laquelle le locataire en a eu connaissance ; 
Dans le cadre de non-conformités, fournir tout élément permettant d’en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ; - Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudices matériels et immatériels subis par la société [Adresse 1], - De manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité, - Recueillir les dires et observations des parties et se faire assister au besoin de tout technicien de son choix. 
- ORDONNER que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties requises ; 
- DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
- RESERVER les dépens ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire des décisions au bénéfice du demandeur.

Dans ses conclusions en défense, M. [B] [H] demande au juge des référés de :
- CONSTATER les manquements contractuels de la société CC2 GALERIE dans l’exécution par elle de ses obligations au titre du bail commercial du 31 août 2023 
- CONDAMNER à titre reconventionnel et provisionnel la société [Adresse 1] à rembourser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.292,40 € qu’il a engagée au titre de la facture du 14 novembre 2024 
- FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire de la société CC2 GALERIE sous les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [H] [B], à savoir que toutes consignations et tous honoraires à valoir sur la mission de l’Expert ainsi que tous dommages-intérêts et tous travaux de mises aux normes, toutes réparations et plus largement toutes sommes liées au présent litige et ses suites afférents à la fuite d’eau dont il s’agit seront à la charge de la société [Adresse 1]. 
- CONDAMNER la société CC2 GALERIE à régler à Monsieur [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance et ses suites.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise formée par la S.A.R.L. CC2 GALERIE :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.A.R.L. [Adresse 1] ;

En l’espèce, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 31 juillet 2025 rendent vraisemblable l’existence de désordres au sein de l’habitation de la S.A.R.L. CC2 GALERIE. L’origine des désordres n’ayant pu être déterminée, ceux-ci existaient probablement avant jouissance de la société [Adresse 1] dans les lieux.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la S.A.R.L. CC2 GALERIE rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.A.R.L. [Adresse 1], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Il sera considéré que la demande formée par M. [B] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, procède d’une erreur purement matérielle, ces derniers ayant en réalité entendu fonder leur prétention sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, M. [B] [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de réserver les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [K] [U], expert près la cour d'appel de NIMES demeurant [Adresse 6] - (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées, 
2. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
3. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
4. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (84),
6. statuer sur la propriété du mur situé sur la propriété des requérants,
7. au regard des assignations du 9 juillet, 23 juillet et 9 septembre 2025 et des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
a. le cas échéant vérifier si le bien respecte les dispositions de l’article 662 du Code civil, 
décrire les plantations mentionnées dans l’assignation, en précisant si elles respectent ou non les dispositions des articles 671 et 672 du code civil,
8. préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,
9. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,
11. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
12. analyser les préjudices (préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; 

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.A.R.L. CC2 GALERIE qui consignera avant le 30 août 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

DU 29 JUIN 2026
----------------



N° du dossier : N° RG 26/00058 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKNS


PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER


DEMANDEUR

S.A.R.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DÉFENDEUR

Monsieur [H] [B]
né le 27 Janvier 1946 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphane MARTINS, avocat au barreau de MONTPELLIER



DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.










EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 05 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.R.L. CC2 GALERIE à l'encontre de M. [B] [H], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte notarié du 31 août 2023, la S.A.R.L. [Adresse 1] a consenti un bail commercial qui porte sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, avec accès par une porte située sur la devanture du magasin, situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84).

Constatant une augmentation significative de la consommation d’eau, éventuellement imputables à une fuite d’eau existante dans ledit bien, la S.A.R.L. CC2 GALERIE a déclaré ce sinistre à son assurance protection juridique afin de trouver la cause de la fuite, laquelle a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 31 juillet 2025, l’expert conclut que les fuites étaient déjà présentes avant l’occupation du bien par la S.A.R.L. [Adresse 1], sans pouvoir déterminer l’origine de la fuite. 

Soutenant que les désordres persistent et s’aggravent, et ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, la S.A.R.L. CC2 GALERIE a assigné M. [B] [H], le 05 février 2026, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- ORDONNER une expertise ; 
- DESIGNER tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - Prendre connaissance de tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et contrats de location, ; -Décrire les désordres, allégués dans l'assignation, les décrire, et indiquer la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et la charge des travaux à réaliser ; - Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; - Préciser si d'éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; - Décrire ces travaux urgents et, s'ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse aux points suivants ; - Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par le demandeur au présent litige depuis la date des désordres et nuisances, et sur ceux restant à subir jusqu'à la date de leur complète réparation ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ; - Établir la chronologie et les dates d’acquisition du fonds de commerce (en précisant notamment les parties intervenantes à la vente …) ; - Examiner le bien immobilier et rechercher la réalité des vices et ou des non-conformités 
; - Préciser notamment pour chaque vice son origine (usure normale, négligence dans l’entretien, travaux, autre cause…) ; 
 - Rechercher la date à laquelle les vices sont apparus ou à laquelle le locataire en a eu connaissance ; 
Dans le cadre de non-conformités, fournir tout élément permettant d’en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ; - Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les différents chefs de préjudices matériels et immatériels subis par la société [Adresse 1], - De manière générale, fournir tous éléments utiles à la manifestation de la vérité, - Recueillir les dires et observations des parties et se faire assister au besoin de tout technicien de son choix. 
- ORDONNER que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties requises ; 
- DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
- RESERVER les dépens ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire des décisions au bénéfice du demandeur.

Dans ses conclusions en défense, M. [B] [H] demande au juge des référés de :
- CONSTATER les manquements contractuels de la société CC2 GALERIE dans l’exécution par elle de ses obligations au titre du bail commercial du 31 août 2023 
- CONDAMNER à titre reconventionnel et provisionnel la société [Adresse 1] à rembourser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.292,40 € qu’il a engagée au titre de la facture du 14 novembre 2024 
- FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire de la société CC2 GALERIE sous les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [H] [B], à savoir que toutes consignations et tous honoraires à valoir sur la mission de l’Expert ainsi que tous dommages-intérêts et tous travaux de mises aux normes, toutes réparations et plus largement toutes sommes liées au présent litige et ses suites afférents à la fuite d’eau dont il s’agit seront à la charge de la société [Adresse 1]. 
- CONDAMNER la société CC2 GALERIE à régler à Monsieur [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance et ses suites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise formée par la S.A.R.L. CC2 GALERIE :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.A.R.L. [Adresse 1] ;

En l’espèce, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 31 juillet 2025 rendent vraisemblable l’existence de désordres au sein de l’habitation de la S.A.R.L. CC2 GALERIE. L’origine des désordres n’ayant pu être déterminée, ceux-ci existaient probablement avant jouissance de la société [Adresse 1] dans les lieux.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la S.A.R.L. CC2 GALERIE rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.A.R.L. [Adresse 1], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Il sera considéré que la demande formée par M. [B] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, procède d’une erreur purement matérielle, ces derniers ayant en réalité entendu fonder leur prétention sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, M. [B] [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de réserver les dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [K] [U], expert près la cour d'appel de NIMES demeurant [Adresse 6] - (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées, 
2. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
3. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
4. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (84),
6. statuer sur la propriété du mur situé sur la propriété des requérants,
7. au regard des assignations du 9 juillet, 23 juillet et 9 septembre 2025 et des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
a. le cas échéant vérifier si le bien respecte les dispositions de l’article 662 du Code civil, 
décrire les plantations mentionnées dans l’assignation, en précisant si elles respectent ou non les dispositions des articles 671 et 672 du code civil,
8. préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,
9. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,
11. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
12. analyser les préjudices (préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, 
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; 

DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.A.R.L. CC2 GALERIE qui consignera avant le 30 août 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

















En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 662, code civil 671, code civil 672). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:17:12.733Z.