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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 1 septembre 2026, n° 25/04864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Sur la commune de [Localité 3], Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 3][Adresse 4], tandis que que Monsieur [H] [O] est propriétaire d’une parcelle voisine, située au [Adresse 3][Adresse 5].

Se plaignant d’un noisetier en limite de propriété qui surplomberait leur propriété, d’un grillage qui aurait été édifié sur un mur mitoyen sans leur accord et de clous plantés dans le pignon droit de leur maison, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] saisissaient le conciliateur de justice, lequel, par procès-verbal du 17/10/2024, constatait l’échec de la tentative de conciliation.

Puis, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [H] [O] à l’audience du 25 novembre 2025 de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner à :
Procéder à l’élagage complet du noisetier situé au fond de la parcelle de son jardin afin de supprimer tout empiètement sur leur terrain et de réduire la hauteur de l’arbre à moins de deux mètres,Procéder au retrait des clous plantés dans le pignon droit de l’immeuble leur appartenant,Procéder à la dépose du grillage édifié par Monsieur [O] sur le mur mitoyen situé en façade arrière, sans leur autorisationLa somme de 1.500 € en réparation des dommages subis,La somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À l’audience du 25 novembre 2025, les parties étaient représentées de leur conseil ; l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.

À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf s’agissant des clous en façade, il est désormais sollicité un « rejointoiement ». Les époux [U] demandent également d’assortir les condamnations sollicitées d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [U] fondent leurs demandes sur les articles 671 et 672 du code civil.

En réplique, Monsieur [H] [O] sollicite le débouté des époux [U] et, à titre reconventionnel, leur condamnation à la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ces derniers entretiennent un conflit de voisinage qui ne devrait pas exister. Il se serait conformé à leurs demandes et son noisetier respecterait les prescriptions réglementaires quant aux distances et hauteurs exigées. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que conformément à l’article 446-2-1du code civil, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

De même que, en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Qu’en application des articles 9 et 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à la loi, et que, dans ce cadre, un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve dont la force probante, comme tout autre moyen, est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

Sur la demande d’élagage du noisetier

En application de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Suivant l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Il résulte de ces textes, qu’un propriétaire d’un fonds peut exiger du propriétaire d’un fonds voisin la réduction à deux mètres des plantations de ce dernier situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative de propriété.

A l’appui de sa demande, les époux [U] produisent des clichés photographiques non datés, donc inexploitables.

Ils produisent également un procès-verbal de constat établi par Me [B] [A], commissaire de justice, daté du 17 novembre 2024 (soit 16 mois avant l’audience de plaidoiries) mentionnant qu’ « un arbre est planté en fond du jardin », que les « branches surplombent le terrain de la requérante d’environ deux mètres de sa propriété » et que « cet arbre semble être planté à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite de propriété, le centre du tronc étant interminable ».

Dans ses écritures, clichés photographiques à l’appui, Monsieur [O] indique que son noisetier excède la distance de 50 centimètres mais, selon les clichés, apparaît planté à moins de deux mètres de la limite de propriété. Selon les dispositions précitées, les voisins en limite de propriété peuvent donc demander qu’il ne dépasse pas les deux mètres de hauteur règlementaires.

Mais Monsieur [O] indique également avoir rabattu l’arbre. Pour en attester, il produit une facture datée du 11 mars 2025 précisant « taille du noisetier ». Il ne prouve pas cependant l’avoir taillé à une hauteur inférieure à deux mètres.

À supposer que le constat du commissaire de justice produit par les époux [U] établisse suffisamment la preuve que l’arbre dépassait les deux mètres de hauteur (les termes « d’environ deux mètres » manquent de précision pour l’établir objectivement), il ne l’atteste de toute façon qu’à une date précise et ne fixe pas définitivement la situation. Or, compte tenu de l’élagage de l’arbre réalisé depuis comme le prouve Monsieur [O], il revenait aux époux [U], demandeurs, d’apporter la preuve que le trouble existait toujours au jour où ils maintenaient leur demande à l’audience du 28 avril 2026. 

Dès lors, faute d’apporter cette preuve, ils seront déboutés de ce chef de demande.


Sur la demande de « rejointoiement » du mur (à la place des clous)

Cette demande vise un mur sur lequel des clous ont été plantés.

Elle ne saurait donc être fondée sur les articles 671 et 672 du code civil qui visent les végétations en limite de propriété.

Les époux [U] qui, au soutien de leur prétention, ne se prévalent d’aucun autre moyen de droit, ni même d’aucun moyen de fait (faute de Monsieur [C] ?, désordres qui lui seraient imputables ?), ne clarifient pas plus le statut du mur dont il n’est pas établi son caractère mitoyen ou privatif ;
 
Leur demande fondée ni en droit ni en faits sera rejetée.

Sur la demande de dépose d’un grillage sur la mur mitoyen

Pas plus, les époux [U] ne se prévalent d’un moyen juridique fondant leur demande (hormis les articles 671 et 672 inapplicables à cette demande).

Il leur sera rappelé qu’aux termes de l’article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Mais qu’aux termes de l’article 558 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.

Au vu du constat du commissaire de justice du 17 novembre 2024 produit par les demandeurs, il apparaît que Monsieur [C] aurait davantage procéder à un exhaussement du mur mitoyen en y ajoutant au-dessus un grillage plutôt qu’à un enfoncement ou à y faire appuyer un nouvel ouvrage.

Dès lors, les époux [U] n’expliquent pas pourquoi Monsieur [C] devrait être condamné à procéder au retrait de ce grillage.

Les époux [U] seront à nouveau déboutés de ce chef de demande.

Sur la demande de la condamnation à des dommages et intérêts

Il est rappelé que suivant l’article 1240 du code civil, une demande tendant à la réparation d’un dommage suppose la démonstration d’une faute de la part de l’auteur de ce dommage. 

En l’espèce, le fait pour Monsieur [C] d’avoir présenté ses moyens de défense ne constitue pas une faute, mais bien un droit, qui en l’espèce, n’a certainement pas dégénéré en abus puisque les époux [U] ont échoué dans leurs demandes principales.

Ils échouent donc également s’agissant de cette demande, ils en seront déboutés.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont parties perdantes, ils seront donc condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/04864 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQEZ



JUGEMENT 

DU : 01 Septembre 2026





[Z] [U]
[K] [M] épouse [U]


C/

[H] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2026 

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier















EXPOSE DU LITIGE

Sur la commune de [Localité 3], Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 3][Adresse 4], tandis que que Monsieur [H] [O] est propriétaire d’une parcelle voisine, située au [Adresse 3][Adresse 5].

Se plaignant d’un noisetier en limite de propriété qui surplomberait leur propriété, d’un grillage qui aurait été édifié sur un mur mitoyen sans leur accord et de clous plantés dans le pignon droit de leur maison, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] saisissaient le conciliateur de justice, lequel, par procès-verbal du 17/10/2024, constatait l’échec de la tentative de conciliation.

Puis, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [H] [O] à l’audience du 25 novembre 2025 de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de le voir condamner à :
Procéder à l’élagage complet du noisetier situé au fond de la parcelle de son jardin afin de supprimer tout empiètement sur leur terrain et de réduire la hauteur de l’arbre à moins de deux mètres,Procéder au retrait des clous plantés dans le pignon droit de l’immeuble leur appartenant,Procéder à la dépose du grillage édifié par Monsieur [O] sur le mur mitoyen situé en façade arrière, sans leur autorisationLa somme de 1.500 € en réparation des dommages subis,La somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À l’audience du 25 novembre 2025, les parties étaient représentées de leur conseil ; l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.

À l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf s’agissant des clous en façade, il est désormais sollicité un « rejointoiement ». Les époux [U] demandent également d’assortir les condamnations sollicitées d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, les époux [U] fondent leurs demandes sur les articles 671 et 672 du code civil.

En réplique, Monsieur [H] [O] sollicite le débouté des époux [U] et, à titre reconventionnel, leur condamnation à la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ces derniers entretiennent un conflit de voisinage qui ne devrait pas exister. Il se serait conformé à leurs demandes et son noisetier respecterait les prescriptions réglementaires quant aux distances et hauteurs exigées. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026. 


MOTIVATION

Il est rappelé que conformément à l’article 446-2-1du code civil, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

De même que, en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Qu’en application des articles 9 et 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à la loi, et que, dans ce cadre, un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve dont la force probante, comme tout autre moyen, est laissée à l’appréciation souveraine du juge.

Sur la demande d’élagage du noisetier

En application de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Suivant l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Il résulte de ces textes, qu’un propriétaire d’un fonds peut exiger du propriétaire d’un fonds voisin la réduction à deux mètres des plantations de ce dernier situés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative de propriété.

A l’appui de sa demande, les époux [U] produisent des clichés photographiques non datés, donc inexploitables.

Ils produisent également un procès-verbal de constat établi par Me [B] [A], commissaire de justice, daté du 17 novembre 2024 (soit 16 mois avant l’audience de plaidoiries) mentionnant qu’ « un arbre est planté en fond du jardin », que les « branches surplombent le terrain de la requérante d’environ deux mètres de sa propriété » et que « cet arbre semble être planté à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite de propriété, le centre du tronc étant interminable ».

Dans ses écritures, clichés photographiques à l’appui, Monsieur [O] indique que son noisetier excède la distance de 50 centimètres mais, selon les clichés, apparaît planté à moins de deux mètres de la limite de propriété. Selon les dispositions précitées, les voisins en limite de propriété peuvent donc demander qu’il ne dépasse pas les deux mètres de hauteur règlementaires.

Mais Monsieur [O] indique également avoir rabattu l’arbre. Pour en attester, il produit une facture datée du 11 mars 2025 précisant « taille du noisetier ». Il ne prouve pas cependant l’avoir taillé à une hauteur inférieure à deux mètres.

À supposer que le constat du commissaire de justice produit par les époux [U] établisse suffisamment la preuve que l’arbre dépassait les deux mètres de hauteur (les termes « d’environ deux mètres » manquent de précision pour l’établir objectivement), il ne l’atteste de toute façon qu’à une date précise et ne fixe pas définitivement la situation. Or, compte tenu de l’élagage de l’arbre réalisé depuis comme le prouve Monsieur [O], il revenait aux époux [U], demandeurs, d’apporter la preuve que le trouble existait toujours au jour où ils maintenaient leur demande à l’audience du 28 avril 2026. 

Dès lors, faute d’apporter cette preuve, ils seront déboutés de ce chef de demande.


Sur la demande de « rejointoiement » du mur (à la place des clous)

Cette demande vise un mur sur lequel des clous ont été plantés.

Elle ne saurait donc être fondée sur les articles 671 et 672 du code civil qui visent les végétations en limite de propriété.

Les époux [U] qui, au soutien de leur prétention, ne se prévalent d’aucun autre moyen de droit, ni même d’aucun moyen de fait (faute de Monsieur [C] ?, désordres qui lui seraient imputables ?), ne clarifient pas plus le statut du mur dont il n’est pas établi son caractère mitoyen ou privatif ;
 
Leur demande fondée ni en droit ni en faits sera rejetée.

Sur la demande de dépose d’un grillage sur la mur mitoyen

Pas plus, les époux [U] ne se prévalent d’un moyen juridique fondant leur demande (hormis les articles 671 et 672 inapplicables à cette demande).

Il leur sera rappelé qu’aux termes de l’article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Mais qu’aux termes de l’article 558 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.

Au vu du constat du commissaire de justice du 17 novembre 2024 produit par les demandeurs, il apparaît que Monsieur [C] aurait davantage procéder à un exhaussement du mur mitoyen en y ajoutant au-dessus un grillage plutôt qu’à un enfoncement ou à y faire appuyer un nouvel ouvrage.

Dès lors, les époux [U] n’expliquent pas pourquoi Monsieur [C] devrait être condamné à procéder au retrait de ce grillage.

Les époux [U] seront à nouveau déboutés de ce chef de demande.

Sur la demande de la condamnation à des dommages et intérêts

Il est rappelé que suivant l’article 1240 du code civil, une demande tendant à la réparation d’un dommage suppose la démonstration d’une faute de la part de l’auteur de ce dommage. 

En l’espèce, le fait pour Monsieur [C] d’avoir présenté ses moyens de défense ne constitue pas une faute, mais bien un droit, qui en l’espèce, n’a certainement pas dégénéré en abus puisque les époux [U] ont échoué dans leurs demandes principales.

Ils échouent donc également s’agissant de cette demande, ils en seront déboutés.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont parties perdantes, ils seront donc condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LA JUGE












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:12:40.009Z.