Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 30 juin 2026, n° 24/04241
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure M. [Y] [H] est propriétaire d’un véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 1er février 2006. Le 10 août 2019, le véhicule, qui comptabilise un kilométrage de 250 699 km, subit une panne de moteur diagnostiquée par le [T] [O]. Le 24 octobre 2019, M. [H] fait l’acquisition auprès de la société BLC ASSISTANCE d’un moteur affichant un kilométrage de 128 000 km pour un montant de 2 000 euros TTC, assorti d’une garantie de 6 mois. Au mois de janvier 2020, M. [H] confie au [T] [O] la prestation de pose du moteur moyennant le prix de 1 776,32 euros suivant facture n°316029. Au mois de février 2020, après avoir parcouru 1 355 kilomètres, le véhicule présente une nouvelle panne de moteur et se trouve immobilisé au [T] [O], lequel diagnostique une panne soudaine au niveau de la distribution et une usure anormale des paliers d’arbre à cames. Devant le refus de la société BLC PIECES de procéder au remboursement du moteur et du coût de sa pose, M. [H] a diligenté une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique. Une réunion a lieu le 9 juillet 2020 et le rapport a été adressé le 7 août 2020. A l’issue de cette expertise, les démarches amiables initiées par le demandeur sont restées vaines. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2021, M. [Y] [H] a fait assigner la société BLC PIECES devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de résolution de la vente du moteur et de condamnation à des dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2021, la société BLC PIECES a fait assigner la société [T] [O] devant le tribunal de proximité de Vire, sollicitant sa mise hors de cause et la consécration de la responsabilité du [T] [O]. Suivant jugement avant-dire droit rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Vire, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [Y] [H], du [T] [O] et de la société BLC PIECES. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2023. Par jugement du 19 juillet 2023, la société BLC PIECES a été placée en liquidation judiciaire et Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier a fait l’objet d’une intervention forcée suivant exploit extrajudiciaire du 15 septembre 2023. La société BLC ASSISTANCE, représentée par son président, M. [J] [R], est intervenue volontairement à l’instance. Suivant jugement du 16 mai 2024, le tribunal de proximité de Vire s’est déclaré incompétent pour avoir à connaître des demandes formées par les parties au profit du tribunal judiciaire de Caen en sa formation civile. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la chambre de la procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 12 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 4 septembre 2025, M. [Y] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de : - Déclarer la demande de M. [Y] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Prononcer la résolution de la vente du moteur, En conséquence : - Condamner la société BLC ASSISTANCE à régler la somme de 2 000 euros à M. [H], correspondant au montant du prix de vente, - Condamner la société BLC ASSISTANCE au paiement de la somme de 12 676,32 euros de dommages et intérêts (1 776,32 euros + 6 900 euros + 4 000 euros), - Condamner la société BLC ASSISTANCE au paiement de la somme de 4 725 euros au titre des frais de gardiennage décomptés à partir du 15 juillet 2020 au titre des frais de gardiennage de la voiture de M. [H] au [T] [O] ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société BLC ASSISTANCE à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 5 mai 2025, la société [T] [O] demande au tribunal de : - Juger que la responsabilité de la société [T] [O] ne saurait être retenue, - Débouter la société BLC de sa demande de recours et récompense formulée à l’encontre de la société [T] [O], - Condamner la société BLC au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. Bien que régulièrement appelées à l’instance après transmission du dossier par le greffe du tribunal de proximité de Vire, par lettres recommandées reçues le 20 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, la société BLC ASSISTANCE et Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société BLC PIECES n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions applicables au présent litige, eu égard à la conclusion du contrat le 24 octobre 2019, sont celles issues de l’ordonnance n°2016 du 14 mars 2016 et antérieures à celles créées par l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. I – Sur la garantie légale de conformité A - Sur la responsabilité de la société BLC ASSISTANCE L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. L’article L. 217-4 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que pour les bien vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En application de l’article L. 217-12 du même code, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 21 mars 2023 que M. [R], président des sociétés BLC PIECES et BLC ASSISTANCE confirme que le moteur examiné, qui présente des marquages roses, a été acquis auprès de la société ARCD, sans kilométrage certifié, avant d’être revendu à M. [H]. L’expert précise à cet égard que le numéro de série du moteur n’a pas été effacé mais n’est cependant pas exploitable. S’agissant des désordres, l’expert relève deux dommages : - L’un sur la distribution, à l’origine de l’immobilisation immédiate du véhicule. - L’autre en raison d’un manque de lubrification ayant pour conséquence un début de grippage, ce en lien avec l’usure de l’axe qui relie la pompe à huile aux arbres d'équilibrage. Il ajoute que l’anomalie est notoire sur ce type de moteur, après un parcours de plus de 200 000 Kms, compte tenu de la qualité intrinsèque de l’axe, ce sans lien avec l’entretien et les conditions d’utilisation. L’expert retient enfin que la qualité des pièces montées par le garage [O] n’est pas à l’origine des désordres et que le montage qu’il a effectué des pièces de distribution et du moteur sont conformes à la méthodologie prescrite par le constructeur. A la lumière du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que le moteur, compte tenu des désordres mis en évidence, présentait un kilométrage de plus de 200 000 kilomètres alors qu’il résulte de la facture émise le 24 octobre 2019 par la société BLC ASSISTANCE, et non la société BLC PIECES compte tenu du numéro de RCS mentionné, que non seulement la vente porte sur un “MOTEUR BRE COMPLET+DEMARREUR+ALTERNATEUR 128000KM” mais que de surcroît les conditions générales de ventes stipulent que les moteurs sont vendus avec kilomètres certifiés. Or, force est de constater que la société BLC ASSISTANCE n’est pas en mesure de justifier de la traçabilité du moteur, dont le numéro de série n’est pas exploitable et dont le kilométrage n’a pas été certifié par son vendeur. Aussi, les caractéristiques du moteur livré à M. [H] ne correspondent pas à celles contractuellement définies. Qui plus est, le moteur, qui souffre d’un défaut intrinsèque et existant lors de la vente, et qui n’a permis au véhicule de ne parcourir que 1 355 kilomètres depuis sa pose, est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. La responsabilité de la société BLC ASSISTANCE est engagée. B - Sur les effets de la garantie Conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L’article L. 217-10 du code de la consommation prévoit néanmoins que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Enfin, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Il incombe dans ce cadre au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement du vendeur à l'une de ses obligations, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement. En l’espèce, il est observé à titre liminaire que la société BLC ASSISTANCE n’a pas constitué avocat à l’occasion de la présente instance de sorte que les développements ayant eu lieu devant le tribunal de proximité de Vire ne feront pas l’objet d’un examen. En tout état de cause, il s’évince des conclusions expertales, de nature à exclure toute faute du [T] [O], et du principe selon lequel le créancier, en l’occurrence M. [H], n'est pas contraint de poursuivre tous les coobligés, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un éventuel partage de responsabilités. S’agissant des remèdes, l’expert retient que le remplacement par un moteur neuf est la seule solution au regard de la difficulté de trouver un moteur de réemploi eu égard au défaut connu. Or, il expose que le coût du remplacement du moteur échange standard est d’environ 10 000 euros tout en indiquant que la réparation n’est pas envisageable économiquement au motif que la valeur du véhicule est estimée à environ 4 000 euros. Aussi, devant l’impossibilité de réparer le bien ou de le remplacer, M. [H] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente. Il résulte des articles 1229, 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil que, dans le cadre de la résolution d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de restituer à l’acheteur le prix de vente, l’acheteur devant quant à lui restituer le bien acquis. M. [H] se verra ainsi restituer le prix de vente d’un montant de 2 000 euros tout en tenant le moteur défectueux à la disposition de la société BLC ASSISTANCE, laquelle, à défaut de le récupérer à ses frais dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sera réputée y avoir renoncé. A titre de dommages et intérêts, M. [H] sollicite les sommes suivantes : - 1 776,32 euros correspondant à la facture du garage [O] pour le remplacement du moteur ; - 6 900 euros soit 30 mois à 230 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule; - 4 000 euros au titre de la perte du véhicule ; - 4 725 euros au titre des frais de gardiennage décomptés à partir du 15 juillet 2020 pour le stockage de la voiture auprès du garagiste. Il est justifié par la production de la facture n°316029 émise par le [T] [O], d’un montant de 1 776,32 euros, que M. [H] a dû s’acquitter de cette somme en contrepartie de la prestation de pose du moteur litigieux. Ce montant lui sera alloué. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, s’il est indéniable que l’impossibilité d’utiliser un véhicule du fait de son immobilisation est bien constitutive d’un préjudice de jouissance, aucun élément probant n’est produit au soutien de cette demande, notamment des frais de location de véhicule, de frais de transports ou toutes sommes exposées pour pallier l’absence de véhicule. Il est produit une facture d’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN auprès du garage BERVAS le 13 mars 2020 dont il s’évince que le préjudice de jouissance a été très limité et consiste principalement en la nécessité d’acquérir en urgence un nouveau véhicule. Aussi, le préjudice de jouissance réellement subi par M. [H] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros que la société BLC ASSISTANCE sera condamnée à lui verser. S’agissant de la perte du véhicule, le lien de causalité avec le défaut de conformité n’est pas démontré dès lors que le moteur dysfonctionnait avant l’achat de la pièce litigieuse de sorte que M. [H] aurait lui même, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, été dans l’impossibilité de procéder aux réparations sauf à exposer une somme d’environ 10 000 euros. Ce préjudice n’est dès lors pas indemnisable. Enfin, les frais de gardiennage du véhicule ne sont que partiellement liés au défaut de conformité dans la mesure où il est rappelé que le véhicule était en panne avant l’achat du moteur, que le Garage [O] a accepté de poser un moteur défectueux et qu’au surplus la preuve de la facturation de cette somme n’est pas rapportée. L’indemnisation de ce préjudice sera rejetée. II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société BLC ASSISTANCE, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BLC ASSISTANCE sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [O] a été mise en cause par la société BLC PIECES et non par la société BLC ASSISTANCE. Il y a lieu de débouter la société [T] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente portant sur le moteur destiné au véhicule de marque AUDI A6 appartenant à M. [Y] [H], intervenue le 24 octobre 2019 entre M. [Y] [H] et la société BLC ASSISTANCE ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix du vente du moteur ; ORDONNE la restitution dudit moteur, après réception de la somme de 2 000 euros, par M. [Y] [H] à la société BLC ASSISTANCE ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à l’enlever à ses frais étant précisé qu’à défaut d’y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera réputée y avoir renoncé ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à verser à M. [Y] [H] : - la somme de 1 766,32 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [Y] [H] de ses demandes au titre de la perte du véhicule et des frais de stockage ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE au paiement des dépens ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [T] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le trente Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04241 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBPQ 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [H] né le 25/11/1965 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 1] assisté de Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, AARPI CONCORDANCE AVOCATS, vestiaire : 136 DEFENDEUR : Maître [Q] [I] ès qualités de liquidateur de la Société BLC PIECES, Société par actions simplifiée ayant son siège social sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] non comparant INTERVENANT VOLONTAIRE S.A.S. BLC ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante INTERVENANT [Localité 2] Société [T] [O] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Thomas LECLERC, membre de l’AARPI “LBCL”, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 31 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; COPIE EXÉCUTOIRE à Me Thomas LECLERC - 31, Me Julie SPILLEBOUT - 136 DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026, DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 21 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure M. [Y] [H] est propriétaire d’un véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 1er février 2006. Le 10 août 2019, le véhicule, qui comptabilise un kilométrage de 250 699 km, subit une panne de moteur diagnostiquée par le [T] [O]. Le 24 octobre 2019, M. [H] fait l’acquisition auprès de la société BLC ASSISTANCE d’un moteur affichant un kilométrage de 128 000 km pour un montant de 2 000 euros TTC, assorti d’une garantie de 6 mois. Au mois de janvier 2020, M. [H] confie au [T] [O] la prestation de pose du moteur moyennant le prix de 1 776,32 euros suivant facture n°316029. Au mois de février 2020, après avoir parcouru 1 355 kilomètres, le véhicule présente une nouvelle panne de moteur et se trouve immobilisé au [T] [O], lequel diagnostique une panne soudaine au niveau de la distribution et une usure anormale des paliers d’arbre à cames. Devant le refus de la société BLC PIECES de procéder au remboursement du moteur et du coût de sa pose, M. [H] a diligenté une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique. Une réunion a lieu le 9 juillet 2020 et le rapport a été adressé le 7 août 2020. A l’issue de cette expertise, les démarches amiables initiées par le demandeur sont restées vaines. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2021, M. [Y] [H] a fait assigner la société BLC PIECES devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de résolution de la vente du moteur et de condamnation à des dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2021, la société BLC PIECES a fait assigner la société [T] [O] devant le tribunal de proximité de Vire, sollicitant sa mise hors de cause et la consécration de la responsabilité du [T] [O]. Suivant jugement avant-dire droit rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Vire, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [Y] [H], du [T] [O] et de la société BLC PIECES. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2023. Par jugement du 19 juillet 2023, la société BLC PIECES a été placée en liquidation judiciaire et Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier a fait l’objet d’une intervention forcée suivant exploit extrajudiciaire du 15 septembre 2023. La société BLC ASSISTANCE, représentée par son président, M. [J] [R], est intervenue volontairement à l’instance. Suivant jugement du 16 mai 2024, le tribunal de proximité de Vire s’est déclaré incompétent pour avoir à connaître des demandes formées par les parties au profit du tribunal judiciaire de Caen en sa formation civile. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la chambre de la procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 12 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 4 septembre 2025, M. [Y] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de : - Déclarer la demande de M. [Y] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Prononcer la résolution de la vente du moteur, En conséquence : - Condamner la société BLC ASSISTANCE à régler la somme de 2 000 euros à M. [H], correspondant au montant du prix de vente, - Condamner la société BLC ASSISTANCE au paiement de la somme de 12 676,32 euros de dommages et intérêts (1 776,32 euros + 6 900 euros + 4 000 euros), - Condamner la société BLC ASSISTANCE au paiement de la somme de 4 725 euros au titre des frais de gardiennage décomptés à partir du 15 juillet 2020 au titre des frais de gardiennage de la voiture de M. [H] au [T] [O] ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société BLC ASSISTANCE à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 5 mai 2025, la société [T] [O] demande au tribunal de : - Juger que la responsabilité de la société [T] [O] ne saurait être retenue, - Débouter la société BLC de sa demande de recours et récompense formulée à l’encontre de la société [T] [O], - Condamner la société BLC au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. Bien que régulièrement appelées à l’instance après transmission du dossier par le greffe du tribunal de proximité de Vire, par lettres recommandées reçues le 20 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, la société BLC ASSISTANCE et Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société BLC PIECES n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions applicables au présent litige, eu égard à la conclusion du contrat le 24 octobre 2019, sont celles issues de l’ordonnance n°2016 du 14 mars 2016 et antérieures à celles créées par l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. I – Sur la garantie légale de conformité A - Sur la responsabilité de la société BLC ASSISTANCE L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. L’article L. 217-4 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant: - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que pour les bien vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En application de l’article L. 217-12 du même code, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 21 mars 2023 que M. [R], président des sociétés BLC PIECES et BLC ASSISTANCE confirme que le moteur examiné, qui présente des marquages roses, a été acquis auprès de la société ARCD, sans kilométrage certifié, avant d’être revendu à M. [H]. L’expert précise à cet égard que le numéro de série du moteur n’a pas été effacé mais n’est cependant pas exploitable. S’agissant des désordres, l’expert relève deux dommages : - L’un sur la distribution, à l’origine de l’immobilisation immédiate du véhicule. - L’autre en raison d’un manque de lubrification ayant pour conséquence un début de grippage, ce en lien avec l’usure de l’axe qui relie la pompe à huile aux arbres d'équilibrage. Il ajoute que l’anomalie est notoire sur ce type de moteur, après un parcours de plus de 200 000 Kms, compte tenu de la qualité intrinsèque de l’axe, ce sans lien avec l’entretien et les conditions d’utilisation. L’expert retient enfin que la qualité des pièces montées par le garage [O] n’est pas à l’origine des désordres et que le montage qu’il a effectué des pièces de distribution et du moteur sont conformes à la méthodologie prescrite par le constructeur. A la lumière du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que le moteur, compte tenu des désordres mis en évidence, présentait un kilométrage de plus de 200 000 kilomètres alors qu’il résulte de la facture émise le 24 octobre 2019 par la société BLC ASSISTANCE, et non la société BLC PIECES compte tenu du numéro de RCS mentionné, que non seulement la vente porte sur un “MOTEUR BRE COMPLET+DEMARREUR+ALTERNATEUR 128000KM” mais que de surcroît les conditions générales de ventes stipulent que les moteurs sont vendus avec kilomètres certifiés. Or, force est de constater que la société BLC ASSISTANCE n’est pas en mesure de justifier de la traçabilité du moteur, dont le numéro de série n’est pas exploitable et dont le kilométrage n’a pas été certifié par son vendeur. Aussi, les caractéristiques du moteur livré à M. [H] ne correspondent pas à celles contractuellement définies. Qui plus est, le moteur, qui souffre d’un défaut intrinsèque et existant lors de la vente, et qui n’a permis au véhicule de ne parcourir que 1 355 kilomètres depuis sa pose, est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. La responsabilité de la société BLC ASSISTANCE est engagée. B - Sur les effets de la garantie Conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L’article L. 217-10 du code de la consommation prévoit néanmoins que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Enfin, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Il incombe dans ce cadre au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement du vendeur à l'une de ses obligations, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement. En l’espèce, il est observé à titre liminaire que la société BLC ASSISTANCE n’a pas constitué avocat à l’occasion de la présente instance de sorte que les développements ayant eu lieu devant le tribunal de proximité de Vire ne feront pas l’objet d’un examen. En tout état de cause, il s’évince des conclusions expertales, de nature à exclure toute faute du [T] [O], et du principe selon lequel le créancier, en l’occurrence M. [H], n'est pas contraint de poursuivre tous les coobligés, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un éventuel partage de responsabilités. S’agissant des remèdes, l’expert retient que le remplacement par un moteur neuf est la seule solution au regard de la difficulté de trouver un moteur de réemploi eu égard au défaut connu. Or, il expose que le coût du remplacement du moteur échange standard est d’environ 10 000 euros tout en indiquant que la réparation n’est pas envisageable économiquement au motif que la valeur du véhicule est estimée à environ 4 000 euros. Aussi, devant l’impossibilité de réparer le bien ou de le remplacer, M. [H] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente. Il résulte des articles 1229, 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil que, dans le cadre de la résolution d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de restituer à l’acheteur le prix de vente, l’acheteur devant quant à lui restituer le bien acquis. M. [H] se verra ainsi restituer le prix de vente d’un montant de 2 000 euros tout en tenant le moteur défectueux à la disposition de la société BLC ASSISTANCE, laquelle, à défaut de le récupérer à ses frais dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sera réputée y avoir renoncé. A titre de dommages et intérêts, M. [H] sollicite les sommes suivantes : - 1 776,32 euros correspondant à la facture du garage [O] pour le remplacement du moteur ; - 6 900 euros soit 30 mois à 230 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule; - 4 000 euros au titre de la perte du véhicule ; - 4 725 euros au titre des frais de gardiennage décomptés à partir du 15 juillet 2020 pour le stockage de la voiture auprès du garagiste. Il est justifié par la production de la facture n°316029 émise par le [T] [O], d’un montant de 1 776,32 euros, que M. [H] a dû s’acquitter de cette somme en contrepartie de la prestation de pose du moteur litigieux. Ce montant lui sera alloué. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, s’il est indéniable que l’impossibilité d’utiliser un véhicule du fait de son immobilisation est bien constitutive d’un préjudice de jouissance, aucun élément probant n’est produit au soutien de cette demande, notamment des frais de location de véhicule, de frais de transports ou toutes sommes exposées pour pallier l’absence de véhicule. Il est produit une facture d’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN auprès du garage BERVAS le 13 mars 2020 dont il s’évince que le préjudice de jouissance a été très limité et consiste principalement en la nécessité d’acquérir en urgence un nouveau véhicule. Aussi, le préjudice de jouissance réellement subi par M. [H] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros que la société BLC ASSISTANCE sera condamnée à lui verser. S’agissant de la perte du véhicule, le lien de causalité avec le défaut de conformité n’est pas démontré dès lors que le moteur dysfonctionnait avant l’achat de la pièce litigieuse de sorte que M. [H] aurait lui même, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, été dans l’impossibilité de procéder aux réparations sauf à exposer une somme d’environ 10 000 euros. Ce préjudice n’est dès lors pas indemnisable. Enfin, les frais de gardiennage du véhicule ne sont que partiellement liés au défaut de conformité dans la mesure où il est rappelé que le véhicule était en panne avant l’achat du moteur, que le Garage [O] a accepté de poser un moteur défectueux et qu’au surplus la preuve de la facturation de cette somme n’est pas rapportée. L’indemnisation de ce préjudice sera rejetée. II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société BLC ASSISTANCE, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BLC ASSISTANCE sera en conséquence condamnée à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [O] a été mise en cause par la société BLC PIECES et non par la société BLC ASSISTANCE. Il y a lieu de débouter la société [T] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente portant sur le moteur destiné au véhicule de marque AUDI A6 appartenant à M. [Y] [H], intervenue le 24 octobre 2019 entre M. [Y] [H] et la société BLC ASSISTANCE ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix du vente du moteur ; ORDONNE la restitution dudit moteur, après réception de la somme de 2 000 euros, par M. [Y] [H] à la société BLC ASSISTANCE ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à l’enlever à ses frais étant précisé qu’à défaut d’y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera réputée y avoir renoncé ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à verser à M. [Y] [H] : - la somme de 1 766,32 euros en réparation de son préjudice matériel ; - la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [Y] [H] de ses demandes au titre de la perte du véhicule et des frais de stockage ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE au paiement des dépens ; CONDAMNE la société BLC ASSISTANCE à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [T] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le trente Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:22:36.187Z.