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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 26 juin 2026, n° 25/00251

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 16 mai 2022, la commune de [Localité 1] a donné à bail à Madame [U] [L] et à Monsieur [M] [Q] une maison d’habitation type 4 sise [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 635,54€.

Par avenant en date du 20 décembre 2022, le contrat a été modifié pour être mis au nom de Madame [U] [L] et Monsieur [P] [O]. 

Par décision du 11 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [U] [L]. Cette mesure a pris effet le 14 août 2025.

Face aux irrégularités de paiement, un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2024 à Madame [U] [L] et Monsieur [M] [Q] les sommant de régler la somme principale de 10.464,52 € au titre des arrières de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner en référé Monsieur [P] [O] et Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement à lui régler les arriérés de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur le Maire de la commune de DRAMBON a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON, aux fins d’expulsion et de paiement des loyers.

L’affaire a été appelée à l’audience le 27 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été représentées.

En demande, la Commune de DRAMBON, prise en la personne de son maire, se référant à ses dernières conclusions demande au tribunal de :

- A titre principal, constater à la date du 25 septembre 2024, la résiliation de plein droit du bail régularisé le 16 mai 2022 et modifié par avenant le 20 décembre 2022 ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat de bail ; 
- En toute hypothèse, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [L] et tous occupants de leur chef ; 
- Faute pour eux de se faire, autoriser leur expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- Condamner Madame [U] [L] à lui verser la somme mensuelle de 657,73€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 août 2025, jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;
- Débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes ; 
- La condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande se fondant sur les articles 1728 et 1224 du code civil, les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la requérante sollicite l’application de la clause résolutoire, arguant du fait que le dossier de surendettement a été déposé après l’application de ladite clause et qu’aucune renonciation à l’application de la clause résolutoire n’est stipulée dans l’avenant.
De plus, elle soutient que l’effacement de sa dette locative n’efface pas le manquement contractuel fondant la résiliation du bail, au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation.
Enfin, elle affirme que les avenants au contrat n’ont pas modifié la clause résolutoire prévue dans le bail. 

En défense, Madame [U] [L], se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- A titre principal, débouter Monsieur le maire de la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sous réserve de justification de la dette ;
- Le condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de sa demande, Madame [U] [L] fait valoir que le commandement de payer est nul car la dette qu’il vise a été effacée par la procédure de surendettement qui a abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle conclut que l’effacement de la dette locative empêche une action en expulsion.
De plus, la défenderesse explique qu’en signant un avenant au contrat le 11 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a indubitablement renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et a manifesté sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat. 
A l’audience, elle dit payer régulièrement son loyer depuis l’effacement de sa dette.
Elle affirme que la nouvelle dette évoquée dans cette affaire aurait dû faire l’objet d’un nouveau commandement de payer.
Enfin, pour contester la mesure d’expulsion sollicitée par la commune, elle soutient qu’une telle expulsion serait disproportionnée et porterait une atteinte excessive à son droit au logement. 

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées. 

La commune de [Localité 1] a été autorisée à produire le décompte actualisé de la dette dans une note en délibéré qui a été soumise au contradictoire des parties.

Le 6 mai 2026, Madame [U] [L] a fait valoir ses observations en réponse à cette note.

Motifs

MOTIFS

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.

Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 1]

Attendu que la commune de [Localité 1], bailleur, justifie avoir saisi par voie électronique la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 29 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Qu’ainsi l’action de la commune de [Localité 1] sera déclarée recevable.

Sur la demande de résolution du contrat de bail

Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Il est constant que l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. Par ailleurs, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement.

Par ailleurs, l’article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant de l’application dans le temps de cette nouvelle disposition, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle concernant les baux en cours à cette date mais conclus antérieurement, doivent respecter le nouveau délai de 6 semaines, sauf si un délai plus long est stipulé contractuellement.

En l’espèce, la commune de [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de règlement des loyers et charges le 25 juillet 2024, y rappelant la clause résolutoire du bail et visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Si la clause résolutoire du contrat litigieux prévoit un délai d’un mois, le nouveau délai de six semaines prévu par la loi °2023-668 du 27 juillet 2023 doit recevoir application.

Les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de six semaines laissé par la loi.


La commune produit également le décompte des sommes impayées, justifiant qu’aucun règlement de loyer n’est intervenu après le commandement de payer.

En conséquence, le commandement étant resté infructueux pendant le délai de six semaines, la clause résolutoire a été acquise au 5 septembre 2024.

Il ressort également des pièces versées à la procédure que la Commission de surendettement a décidé à l’égard de Madame [U] [L], par décision du 11 octobre 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission. La dette locative a donc fait l’objet d’un effacement mais qui ne fait pas obstacle à l’effet de la clause résolutoire. Au surplus, la circonstance que la commune ait signé un troisième avenant au contrat le 11 décembre 2025 n’est pas de nature à affecter l’acquisition de la clause résolutoire, ladite clause demeurant inchangée par l’avenant. 

En conséquence, il sera constaté la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 5 septembre 2024.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article 412-1 du même code précise que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

En l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire a pour conséquence que Madame [U] [L] devient occupante sans droit ni titre et, à ce titre, encourt des mesures d’expulsion.

Il est donc justifié de condamner Madame [U] [L] à restituer le logement au bailleur et ainsi qu’à quitter les lieux.

S’agissant de la situation familiale de Madame [U] [L] cette dernière n’a pas d’effet sur la mesure d’expulsion, mais seulement sur les délais que le juge peut octroyer à l’occupant sans droit ni titre pour quitter les lieux, demande non formulée en l’espèce.

Ainsi, l’expulsion de Madame [U] [L] sera ordonnée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse s’est maintenue dans les lieux, en dépit du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire.
En sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Madame [U] [L] est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette indemnité d’occupation suivra le montant du loyer et charges comme défini dans le contrat de bail résilié et suivant indexation.
Elle sera due sous forme d’un capital d’un montant de 2.430,21€ (2.729,16 - (673,95-76,05)/2) correspondant aux arriérés de loyers, figurant au décompte actualisé arrêté au 27 avril 2026, déduction faite de la moitié du reste dû pour le mois d’août 2025, conformément à l’effacement des dettes par la Commission de surendettement à la date du 14 août 2025.

À compter du jugement, l’indemnité d’occupation sera due sous la forme d’une mensualité correspondant au montant des loyers et charge révisés. 

En conséquence, Madame [U] [L] sera condamnée à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 2.430,21€ correspondant aux arriérés de loyers et indemnités d’occupation selon décompte actualisé arrêté au 27 avril 2026, et sera condamnée à payer, à la même, à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges tels qu’ils seraient dus si le contrat s’était poursuivi normalement, et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’octroi de délais de paiement, Madame [U] [L] justifie de la suspension des allocations logement (APL) sur trois périodes distinctes allant d’octobre 2024 à septembre 2025.
Toutefois, une procédure de surendettement et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont intervenus au profit de la défenderesse en octobre 2025, à une période où elle n’indique pas avoir vu ses APL suspendues, sans pour autant justifier de la reprise du paiement des loyers.
De plus, le décompte actualisé produit par la commune de [Localité 1], malgré l’absence de décompte précis pour les quatre premiers mois de l’année 2026, démontre que Madame [U] [L] n’a pas régularisé le paiement de ses loyers d’août à octobre 2025, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation introduisant la présente instance.

Par conséquent, elle ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer, ni n’être en capacité de faire face aux prochaines échéances.

En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par Madame [U] [L] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [U] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [U] [L], condamnée aux dépens, devra payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur la demande d’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la reprise très irrégulière des loyers, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la commune de [Localité 1] et Madame [U] [L] le 16 mai 2022, à effet le jour même, concernant une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 05 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Madame [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur et aux frais et risques de l’expulsée ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges tels qu’ils seraient dus si le contrat s’était poursuivi normalement ; 

DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 2.430,21€ (DEUX-MILLE-QUATRE-CENT-TRENTE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) au titre des arriérés de loyers depuis le 14 août 2025, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 27 avril 2026 ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [U] [L] ;

CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


N° RG 25/00251 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I32A 



Monsieur le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1]

C/

Mme [U] [L]




JUGEMENT DU 26 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON



DEMANDEUR :

Monsieur le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocat au Barreau de DIJON, 

assignation en date du 15 Juillet 2025


DEFENDEUR :

Mme [U] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Oumar BAH, Avocat au Barreau de DIJON,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine 
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 27 Avril 2026 


JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026


Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 16 mai 2022, la commune de [Localité 1] a donné à bail à Madame [U] [L] et à Monsieur [M] [Q] une maison d’habitation type 4 sise [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 635,54€.

Par avenant en date du 20 décembre 2022, le contrat a été modifié pour être mis au nom de Madame [U] [L] et Monsieur [P] [O]. 

Par décision du 11 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [U] [L]. Cette mesure a pris effet le 14 août 2025.

Face aux irrégularités de paiement, un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2024 à Madame [U] [L] et Monsieur [M] [Q] les sommant de régler la somme principale de 10.464,52 € au titre des arrières de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner en référé Monsieur [P] [O] et Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement à lui régler les arriérés de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur le Maire de la commune de DRAMBON a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON, aux fins d’expulsion et de paiement des loyers.

L’affaire a été appelée à l’audience le 27 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été représentées.

En demande, la Commune de DRAMBON, prise en la personne de son maire, se référant à ses dernières conclusions demande au tribunal de :

- A titre principal, constater à la date du 25 septembre 2024, la résiliation de plein droit du bail régularisé le 16 mai 2022 et modifié par avenant le 20 décembre 2022 ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat de bail ; 
- En toute hypothèse, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [U] [L] et tous occupants de leur chef ; 
- Faute pour eux de se faire, autoriser leur expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- Condamner Madame [U] [L] à lui verser la somme mensuelle de 657,73€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 août 2025, jusqu’à la libération des lieux et remise des clés ;
- Débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes ; 
- La condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande se fondant sur les articles 1728 et 1224 du code civil, les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la requérante sollicite l’application de la clause résolutoire, arguant du fait que le dossier de surendettement a été déposé après l’application de ladite clause et qu’aucune renonciation à l’application de la clause résolutoire n’est stipulée dans l’avenant.
De plus, elle soutient que l’effacement de sa dette locative n’efface pas le manquement contractuel fondant la résiliation du bail, au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation.
Enfin, elle affirme que les avenants au contrat n’ont pas modifié la clause résolutoire prévue dans le bail. 

En défense, Madame [U] [L], se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- A titre principal, débouter Monsieur le maire de la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sous réserve de justification de la dette ;
- Le condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de sa demande, Madame [U] [L] fait valoir que le commandement de payer est nul car la dette qu’il vise a été effacée par la procédure de surendettement qui a abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle conclut que l’effacement de la dette locative empêche une action en expulsion.
De plus, la défenderesse explique qu’en signant un avenant au contrat le 11 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a indubitablement renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et a manifesté sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat. 
A l’audience, elle dit payer régulièrement son loyer depuis l’effacement de sa dette.
Elle affirme que la nouvelle dette évoquée dans cette affaire aurait dû faire l’objet d’un nouveau commandement de payer.
Enfin, pour contester la mesure d’expulsion sollicitée par la commune, elle soutient qu’une telle expulsion serait disproportionnée et porterait une atteinte excessive à son droit au logement. 

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées. 

La commune de [Localité 1] a été autorisée à produire le décompte actualisé de la dette dans une note en délibéré qui a été soumise au contradictoire des parties.

Le 6 mai 2026, Madame [U] [L] a fait valoir ses observations en réponse à cette note.

MOTIFS

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.

Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 1]

Attendu que la commune de [Localité 1], bailleur, justifie avoir saisi par voie électronique la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 29 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Qu’ainsi l’action de la commune de [Localité 1] sera déclarée recevable.

Sur la demande de résolution du contrat de bail

Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Il est constant que l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. Par ailleurs, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement.

Par ailleurs, l’article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant de l’application dans le temps de cette nouvelle disposition, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle concernant les baux en cours à cette date mais conclus antérieurement, doivent respecter le nouveau délai de 6 semaines, sauf si un délai plus long est stipulé contractuellement.

En l’espèce, la commune de [Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de règlement des loyers et charges le 25 juillet 2024, y rappelant la clause résolutoire du bail et visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Si la clause résolutoire du contrat litigieux prévoit un délai d’un mois, le nouveau délai de six semaines prévu par la loi °2023-668 du 27 juillet 2023 doit recevoir application.

Les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de six semaines laissé par la loi.


La commune produit également le décompte des sommes impayées, justifiant qu’aucun règlement de loyer n’est intervenu après le commandement de payer.

En conséquence, le commandement étant resté infructueux pendant le délai de six semaines, la clause résolutoire a été acquise au 5 septembre 2024.

Il ressort également des pièces versées à la procédure que la Commission de surendettement a décidé à l’égard de Madame [U] [L], par décision du 11 octobre 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission. La dette locative a donc fait l’objet d’un effacement mais qui ne fait pas obstacle à l’effet de la clause résolutoire. Au surplus, la circonstance que la commune ait signé un troisième avenant au contrat le 11 décembre 2025 n’est pas de nature à affecter l’acquisition de la clause résolutoire, ladite clause demeurant inchangée par l’avenant. 

En conséquence, il sera constaté la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 5 septembre 2024.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article 412-1 du même code précise que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

En l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire a pour conséquence que Madame [U] [L] devient occupante sans droit ni titre et, à ce titre, encourt des mesures d’expulsion.

Il est donc justifié de condamner Madame [U] [L] à restituer le logement au bailleur et ainsi qu’à quitter les lieux.

S’agissant de la situation familiale de Madame [U] [L] cette dernière n’a pas d’effet sur la mesure d’expulsion, mais seulement sur les délais que le juge peut octroyer à l’occupant sans droit ni titre pour quitter les lieux, demande non formulée en l’espèce.

Ainsi, l’expulsion de Madame [U] [L] sera ordonnée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse s’est maintenue dans les lieux, en dépit du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire.
En sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Madame [U] [L] est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette indemnité d’occupation suivra le montant du loyer et charges comme défini dans le contrat de bail résilié et suivant indexation.
Elle sera due sous forme d’un capital d’un montant de 2.430,21€ (2.729,16 - (673,95-76,05)/2) correspondant aux arriérés de loyers, figurant au décompte actualisé arrêté au 27 avril 2026, déduction faite de la moitié du reste dû pour le mois d’août 2025, conformément à l’effacement des dettes par la Commission de surendettement à la date du 14 août 2025.

À compter du jugement, l’indemnité d’occupation sera due sous la forme d’une mensualité correspondant au montant des loyers et charge révisés. 

En conséquence, Madame [U] [L] sera condamnée à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 2.430,21€ correspondant aux arriérés de loyers et indemnités d’occupation selon décompte actualisé arrêté au 27 avril 2026, et sera condamnée à payer, à la même, à compter du présent jugement, une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges tels qu’ils seraient dus si le contrat s’était poursuivi normalement, et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’octroi de délais de paiement, Madame [U] [L] justifie de la suspension des allocations logement (APL) sur trois périodes distinctes allant d’octobre 2024 à septembre 2025.
Toutefois, une procédure de surendettement et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont intervenus au profit de la défenderesse en octobre 2025, à une période où elle n’indique pas avoir vu ses APL suspendues, sans pour autant justifier de la reprise du paiement des loyers.
De plus, le décompte actualisé produit par la commune de [Localité 1], malgré l’absence de décompte précis pour les quatre premiers mois de l’année 2026, démontre que Madame [U] [L] n’a pas régularisé le paiement de ses loyers d’août à octobre 2025, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation introduisant la présente instance.

Par conséquent, elle ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer, ni n’être en capacité de faire face aux prochaines échéances.

En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par Madame [U] [L] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [U] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [U] [L], condamnée aux dépens, devra payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur la demande d’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la reprise très irrégulière des loyers, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la commune de [Localité 1] et Madame [U] [L] le 16 mai 2022, à effet le jour même, concernant une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 05 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Madame [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur et aux frais et risques de l’expulsée ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges tels qu’ils seraient dus si le contrat s’était poursuivi normalement ; 

DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 2.430,21€ (DEUX-MILLE-QUATRE-CENT-TRENTE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) au titre des arriérés de loyers depuis le 14 août 2025, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 27 avril 2026 ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [U] [L] ;

CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant, la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la consommation L741-2, code des procedures civiles d'execution 411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:31:16.442Z.