Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 30 juin 2026, n° 25/00811
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [N] née [D] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde). Son fonds jouxte une propriété de Monsieur [J] [V] cadastrée n° AM [Cadastre 1]. Madame [Q] [D] se plaignant de troubles anormaux du voisinage a saisi un conciliateur de justice. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 6 septembre 2024 puis le 4 octobre 2024. En l’absence de solution amiable, Madame [Q] [D] a, par actes du 16 mai 2025, assigné Monsieur [J] [V] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par Madame [Q] [D], sur le fondement de l’article 544 du Code Civil, demandant au Tribunal de : juger que Monsieur [J] [V] a commis un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [Q] [D] ;condamner Monsieur [J] [V] à retirer de la parcelle AM [Cadastre 1] tout animal, vache ou cheval, qui s’y trouverait sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [J] [V] à entretenir la parcelle AM [Cadastre 1] en retirant toutes broussailles et herbes hautes, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [J] [V] à verser Madame [Q] [D] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage ;condamner Monsieur [J] [V] aux dépens ;condamner Monsieur [J] [V] à verser Madame [Q] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [D] soutient que le caractère anormal du trouble de voisinage est manifeste et relève même d’une intention de lui nuire en ce que Monsieur [J] [V] laisserait sur une friche de vigne non cultivée sans aucun entretien sur son fonds à quelques mètres de la limite de propriété le séparant du fonds de la plaignante. L’absence d’entretien aurait entraîné une invasion de rats et de serpents présentant un risque pour la salubrité et la sécurité qu’elle aurait dû faire traiter par l’intervention d’un professionnel. Madame [Q] [D] a également averti la Mairie de [Localité 3] d’un risque d’incendie immédiat à proximité de son habitation. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] n’a pas donné suite aux deux courriers que lui a adressé la Mairie afin qu’il nettoie la friche et ne s’est pas présenté à la conciliation. Par ailleurs, elle estime que le trouble anormal de voisinage est constitué par la présence d’une vingtaine de vaches et autant de chevaux que Monsieur [J] [V] laisse paître sur son terrain à une dizaine de mètres de la propriété de la plaignante, entraînant ainsi des nuisances olfactives et sonores très importantes ainsi que la prolifération de mouches et d’insectes. En réponse aux conclusions de Monsieur [J] [V], elle indique que les animaux seraient restés tout l’été 2025 lui causant des nuisances de bruit, d’odeurs et d’insectes, que Monsieur [J] [V] fait valoir que sa parcelle se situe en zone agricole entourée de fermes, de champs et de vignes mais omet d’indiquer que toute une longueur est à proximité immédiate de son jardin. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] ne saurait s’exonérer de lui causer un trouble anormal de voisinage en invoquant les dispositions de l’article 1253-2 du Code Civil, le fonds n’est utilisé par le défendeur pour faire paître des animaux que depuis 2023, qu’il ne s’agit donc pas de la continuité d’une activité préexistante au transfert de propriété, la parcelle étant auparavant réservée à l’exploitation de vignes. Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par Monsieur [J] [V], sur le fondement des articles 544, 1253 et 1353 du Code Civil, demandant au Tribunal de : débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame [Q] [D] aux dépens ; condamner Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur soutient que Madame [Q] [D] n’apporte aucune preuve des nuisances qu’elle prétend subir. Les vaches et chevaux présents sur sa parcelle sont des animaux domestiques et paisibles. Il rappelle que les terrains se situent en zone agricole et que le lieu est entouré de fermes, de champs et de vignes. Monsieur [J] [V] relève qu’il a arrêté son activité agricole et viticole pour prendre sa retraite en 2022. Il précise que la parcelle AM [Cadastre 1] n’a pas trouvé d’acquéreur et qu’elle n’était pas éligible aux primes d’arrachage. Monsieur [J] [V] explique, qu’ à l’époque où il exploitait sa vigne, Madame [Q] [D] se plaignait des nuisances causées par le tracteur et les produits utilisés pour traiter la vigne. A présent que la vigne n’est plus exploitée, elle se plaint de l’absence de taille. Il conteste que la vigne soit devenue en trois années la friche décrite par sa voisine. Il ajoute qu’afin d’assurer l’entretien de la vigne, il a mis sa parcelle à la disposition de son voisin Monsieur [M] [P] en échange de l’entretien en éco-pâturage qui est une pratique habituelle à la campagne. Dès lors, les problèmes de végétation, totalement exagérés selon ce dernier, n’existent plus puisque la vigne est régulièrement broutée. Monsieur [J] [V] invoque enfin l’ancienneté de l’exploitation agricole à cet endroit, son père faisait paître des vaches il y a quarante ans, ainsi que dans les environs, considérant ainsi qu’il n’y a aucune condition nouvelle qui serait une aggravation d’une situation préexistante. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [J] [V] Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage à défaut de quoi la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée de plein droit même en l’absence de faute, d’intention de nuire ou de toute infraction aux lois et règlements. En l’espèce, la propriété de Madame [Q] [D] et celle de son voisin, Monsieur [J] [V], se trouve en zone rurale comme le révèlent l’extrait cadastral, les prises de vue tirées de Google maps et les photos produites par les parties. Madame [Q] [D] se plaint de l’absence d’entretien de la vigne qui aurait entraîné une invasion de rats et de serpents et aurait présenté un risque pour la salubrité et la sécurité de la requérante. Cependant, Madame [Q] [D] n’apporte pas la preuve de la friche qu’elle décrit. Si Monsieur [J] [V] reconnaît ne plus assurer l’exploitation de sa vigne depuis son départ à la retraite en 2022, il est nécessaire de prouver un désordre excessif causé par le défaut d’entretien pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Madame [Q] [D] ne prouve pas non plus l’invasion de rats et de serpents alléguée en raison du défaut d’entretien de Monsieur [J] [V]. Elle indique avoir été contrainte de faire intervenir un professionnel pour traiter ce désordre mais ne produit aucun justificatif de cette intervention. Si les photos produites par le demandeur montrent la présence de vaches et de chevaux, elles ne permettent pas de constater la présence de dizaines de ces animaux comme le prétend la plaignante qui échoue également à démontrer les nuisances sonores, olfactives et les invasions de mouches et d’insectes que lui causeraient ces bêtes. Dès lors, il n’est pas établi de trouble excessif causé par la présence d’animaux domestiques sur le terrain de Monsieur [J] [V] sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de démontrer la continuité d’une activité préexistante. Aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré par le demandeur. Madame [Q] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, Madame [Q] [D] supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire que Madame [Q] [D] soit tenue de payer Monsieur [J] [V] une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [Q] [N] née [D] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Q] [N] née [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [Q] [N] née [D] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DOSSIER N° RG 25/00811 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQLY AFFAIRE : [Q] [D] épouse [N] C/ [J] [V] entrepreneur individuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 30 Avril 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 06 Mai 2025 DEMANDERESSE : Mme [Q] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748 DEFENDEUR : M. [J] [V] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 783 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [N] née [D] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde). Son fonds jouxte une propriété de Monsieur [J] [V] cadastrée n° AM [Cadastre 1]. Madame [Q] [D] se plaignant de troubles anormaux du voisinage a saisi un conciliateur de justice. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 6 septembre 2024 puis le 4 octobre 2024. En l’absence de solution amiable, Madame [Q] [D] a, par actes du 16 mai 2025, assigné Monsieur [J] [V] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par Madame [Q] [D], sur le fondement de l’article 544 du Code Civil, demandant au Tribunal de : juger que Monsieur [J] [V] a commis un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [Q] [D] ;condamner Monsieur [J] [V] à retirer de la parcelle AM [Cadastre 1] tout animal, vache ou cheval, qui s’y trouverait sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [J] [V] à entretenir la parcelle AM [Cadastre 1] en retirant toutes broussailles et herbes hautes, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [J] [V] à verser Madame [Q] [D] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage ;condamner Monsieur [J] [V] aux dépens ;condamner Monsieur [J] [V] à verser Madame [Q] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [D] soutient que le caractère anormal du trouble de voisinage est manifeste et relève même d’une intention de lui nuire en ce que Monsieur [J] [V] laisserait sur une friche de vigne non cultivée sans aucun entretien sur son fonds à quelques mètres de la limite de propriété le séparant du fonds de la plaignante. L’absence d’entretien aurait entraîné une invasion de rats et de serpents présentant un risque pour la salubrité et la sécurité qu’elle aurait dû faire traiter par l’intervention d’un professionnel. Madame [Q] [D] a également averti la Mairie de [Localité 3] d’un risque d’incendie immédiat à proximité de son habitation. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] n’a pas donné suite aux deux courriers que lui a adressé la Mairie afin qu’il nettoie la friche et ne s’est pas présenté à la conciliation. Par ailleurs, elle estime que le trouble anormal de voisinage est constitué par la présence d’une vingtaine de vaches et autant de chevaux que Monsieur [J] [V] laisse paître sur son terrain à une dizaine de mètres de la propriété de la plaignante, entraînant ainsi des nuisances olfactives et sonores très importantes ainsi que la prolifération de mouches et d’insectes. En réponse aux conclusions de Monsieur [J] [V], elle indique que les animaux seraient restés tout l’été 2025 lui causant des nuisances de bruit, d’odeurs et d’insectes, que Monsieur [J] [V] fait valoir que sa parcelle se situe en zone agricole entourée de fermes, de champs et de vignes mais omet d’indiquer que toute une longueur est à proximité immédiate de son jardin. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] ne saurait s’exonérer de lui causer un trouble anormal de voisinage en invoquant les dispositions de l’article 1253-2 du Code Civil, le fonds n’est utilisé par le défendeur pour faire paître des animaux que depuis 2023, qu’il ne s’agit donc pas de la continuité d’une activité préexistante au transfert de propriété, la parcelle étant auparavant réservée à l’exploitation de vignes. Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par Monsieur [J] [V], sur le fondement des articles 544, 1253 et 1353 du Code Civil, demandant au Tribunal de : débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame [Q] [D] aux dépens ; condamner Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur soutient que Madame [Q] [D] n’apporte aucune preuve des nuisances qu’elle prétend subir. Les vaches et chevaux présents sur sa parcelle sont des animaux domestiques et paisibles. Il rappelle que les terrains se situent en zone agricole et que le lieu est entouré de fermes, de champs et de vignes. Monsieur [J] [V] relève qu’il a arrêté son activité agricole et viticole pour prendre sa retraite en 2022. Il précise que la parcelle AM [Cadastre 1] n’a pas trouvé d’acquéreur et qu’elle n’était pas éligible aux primes d’arrachage. Monsieur [J] [V] explique, qu’ à l’époque où il exploitait sa vigne, Madame [Q] [D] se plaignait des nuisances causées par le tracteur et les produits utilisés pour traiter la vigne. A présent que la vigne n’est plus exploitée, elle se plaint de l’absence de taille. Il conteste que la vigne soit devenue en trois années la friche décrite par sa voisine. Il ajoute qu’afin d’assurer l’entretien de la vigne, il a mis sa parcelle à la disposition de son voisin Monsieur [M] [P] en échange de l’entretien en éco-pâturage qui est une pratique habituelle à la campagne. Dès lors, les problèmes de végétation, totalement exagérés selon ce dernier, n’existent plus puisque la vigne est régulièrement broutée. Monsieur [J] [V] invoque enfin l’ancienneté de l’exploitation agricole à cet endroit, son père faisait paître des vaches il y a quarante ans, ainsi que dans les environs, considérant ainsi qu’il n’y a aucune condition nouvelle qui serait une aggravation d’une situation préexistante. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 30 juin. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [J] [V] Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage à défaut de quoi la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée de plein droit même en l’absence de faute, d’intention de nuire ou de toute infraction aux lois et règlements. En l’espèce, la propriété de Madame [Q] [D] et celle de son voisin, Monsieur [J] [V], se trouve en zone rurale comme le révèlent l’extrait cadastral, les prises de vue tirées de Google maps et les photos produites par les parties. Madame [Q] [D] se plaint de l’absence d’entretien de la vigne qui aurait entraîné une invasion de rats et de serpents et aurait présenté un risque pour la salubrité et la sécurité de la requérante. Cependant, Madame [Q] [D] n’apporte pas la preuve de la friche qu’elle décrit. Si Monsieur [J] [V] reconnaît ne plus assurer l’exploitation de sa vigne depuis son départ à la retraite en 2022, il est nécessaire de prouver un désordre excessif causé par le défaut d’entretien pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Madame [Q] [D] ne prouve pas non plus l’invasion de rats et de serpents alléguée en raison du défaut d’entretien de Monsieur [J] [V]. Elle indique avoir été contrainte de faire intervenir un professionnel pour traiter ce désordre mais ne produit aucun justificatif de cette intervention. Si les photos produites par le demandeur montrent la présence de vaches et de chevaux, elles ne permettent pas de constater la présence de dizaines de ces animaux comme le prétend la plaignante qui échoue également à démontrer les nuisances sonores, olfactives et les invasions de mouches et d’insectes que lui causeraient ces bêtes. Dès lors, il n’est pas établi de trouble excessif causé par la présence d’animaux domestiques sur le terrain de Monsieur [J] [V] sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de démontrer la continuité d’une activité préexistante. Aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré par le demandeur. Madame [Q] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, Madame [Q] [D] supportera les dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire que Madame [Q] [D] soit tenue de payer Monsieur [J] [V] une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [Q] [N] née [D] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Q] [N] née [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [Q] [N] née [D] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:48:10.247Z.