Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 30 juin 2026, n° 22/00017
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Chronologie de l'affaire
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 juin 2021, Monsieur [U] [L] [A] a donné en location pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 aux époux [J], à titre de résidence secondaire, une maison et ses dépendances situées [Adresse 5] à [Localité 2]. Monsieur [U] [L] [A] était alors titulaire de 100% de l’usufruit sur ce bien et en partageait indivisément la nue-propriété, par moitié, avec Monsieur [W] [L] [A], son fils unique. Monsieur [U] [L] [A] est décédé le 30 juillet 2021 en laissant pour lui succéder Monsieur [W] [L] [A], héritier réservataire, et Madame [V] [C], qu’il a instituée comme légataire universelle par testament authentique du 17 mai 2019. Par acte du 16 septembre 2021, Madame [C] a fait assigner Monsieur [W] [L] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la délivrance du legs. Monsieur [W] [L] [A] a quant à lui fait assigner Madame [C] devant la même juridiction par acte du 21 septembre 2021 afin d’annulation du testament authentique précité du 17 mai 2019. Les deux instances ont été jointes le 1er juin 2022. Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2022, Monsieur [W] [L] [A] fait assigner Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J] devant la présente juridiction au visa des articles 595, 815-3 et suivants, 1104 et 1589 du code civil, aux fins de voir : à titre principal, juger nul et de nul effet le bail signé le 25 juin 2021 par Monsieur [U] [L] [A] avec les époux [J], juger ledit bail, à tout le moins, inopposable au requérant, juger les époux [J] occupants sans droit ni titre, condamner les époux [J] à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, à défaut, ordonner l’expulsion immédiate, s’agissant d’une résidence secondaire, des défendeurs des lieux qu’ils occupent au [Adresse 5] à [Localité 2], avec l’assistance si nécessaire des forces de l’ordre Police ou Gendarmerie et éventuellement avec le concours d’un serrurier, juger qu’à défaut de quitter les lieux dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir, les défendeurs seront condamnés à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé à 3 000 euros majoré de 100% soit une indemnité d’occupation de 6 000 euros par mois dès le premier jour du mois suivant, à titre subsidiaire, juger inopposable au requérant la clause du bail « paragraphe VIII : condition suspensive », prononcer l’annulation de cette clause, condamner les époux [J] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner les époux [J] en tous les dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 04 avril 2022 puis a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 05 juin 2023 au cours de laquelle les défendeurs ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judicaire de PARIS. Par jugement du 26 octobre 2023, la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS. Par jugement du 12 mars 2024, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : rejeté la demande d’annulation du testament de Monsieur [U] [L] [A] en date du 17 mai 2019, ordonné à Monsieur [W] [L] [A] de délivrer à Madame [V] [C] le legs universel résultant dudit testament, rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [L] [A], rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [W] [L] [A] de la maison objet de la présente instance, ordonné la réouverture des débats pour que ce dernier chiffre sa demande d’indemnité de réduction. Monsieur [W] [L] [A] a relevé appel contre ce jugement, puis s’est désisté de son appel. Par ordonnance de désistement total du 10 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Sur demande de Monsieur [W] [L] [A], la présente instance a été reprise. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [W] [L] [A] a fait délivrer aux époux [J] une citation directe devant le tribunal correctionnel sous les qualifications de faux et usage de faux. Par acte d’huissier de justice près la cour d’appel de MONACO du 31 octobre 2024, Monsieur [W] [L] [A] a fait assigner Madame [V] [C] en intervention forcée. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions éventuelles de Madame [C]. Par courriel du 3 février 2025, le conseil de Madame [C] a fait savoir que celle-ci avait eu personnellement connaissance de l’assignation précitée du 31 octobre 2024 et n’entendait ni comparaître, ni être représentée dans le cadre de la présente instance. Le dossier a été retenu à l’audience du 03 mars 2025. A ladite audience, Monsieur [W] [L] [A], par la voix de son avocat, a demandé à voir notamment surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale qu’il a diligentée sur citation directe devant le tribunal correctionnel de PARIS. Par la voix de leur avocat, Monsieur [I] et Madame [X] [J] ont demandé à voir rejeter la demande de sursis à statuer, ou à défaut, d’annuler l’assignation, de déclarer irrecevable la demande ou de débouter le demandeur de toutes ses demandes. Par jugement du 10 juin 2025, la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes soutenues par les parties dans le cadre de la présente instance, jusqu’au prononcé du jugement du tribunal correctionnel de PARIS à intervenir sur la citation directe susvisée délivrée le 29 août 2024 par Monsieur [W] [L] [A] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [X] [J]. Par jugement du 08 octobre 2025, le tribunal correctionnel de PARIS a relaxé ces derniers des fins de la poursuite. Les débats ont été repris à l’audience du 04 mai 2026. A ladite audience, Monsieur [W] [L] [A] était représenté par son avocat qui oralement demandé à voir : à titre préliminaire : l’autoriser à engager la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du code civil et de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, et en conséquence le déclarer recevable à agir,à titre principal :annuler le contrat de bail du 25 juin 2021, au besoin après avoir annulé les clauses intitulées « condition suspensive du bail » et « durée – tacite reconduction – congé »,à titre subsidiaire : prononcer l’inopposabilité à son égard dudit contrat de bail, ou à défaut des clauses précitées,en toute hypothèse :déclarer les époux [J] occupants sans droit ni titre, et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,condamner les époux [J] « conjointement et solidairement » à payer à l’indivision [C]/[L] [A] :la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’indemnisation de la minoration de loyer,une indemnité d’occupation de 6 000 euros par mois à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu’à libération des lieux, condamner les époux [J] à payer à Monsieur [W] [L] [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner les époux [J] à payer à Monsieur [W] [L] [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner les époux [J] aux dépens. Il soutient que l’abstention de Madame [V] [C] d’agir constitue un blocage mettent en péril les intérêts de l’indivision, au sens de l’article 815-5 du code civil, et souligne que cette circonstance ne s’est révélée qu’en cours d’instance. Il indique que son père a tout fait pour lui nuire, dans le contexte d’un conflit familial majeur. Il précise que le contrat de bail est un faux, puisque n’ayant pas été signé par toutes les parties. Il soutient que la clause de « condition suspensive » procède d’un abus de pouvoir de l’usufruitier, qu’elle est potestative et qu’elle porte atteinte à la substance économique du bien, de même que la clause de tacite reconduction. Il fait encore valoir que la nullité de ces clauses provoque une indétermination du loyer, ce qui prive le contrat de bail de l’un de ses éléments essentiels, et justifie par suite l’annulation de ce contrat, ou à tout le moins une inopposabilité à son égard en raison de la méconnaissance de ses prérogatives de nu-propriétaire. En outre, ces clauses entrainent aussi un déséquilibre manifeste des droits des locataires au détriment de ceux du bailleur, ce qui commande l’application des mêmes sanctions. Monsieur [I] et Madame [X] [J] étaient représentés par leur avocat qui a oralement demandé à voir : à titre principal : annuler l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [W] [L] [A] pour défaut de pouvoir à agir, à titre subsidiaire : dire et juger la demande irrecevable pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité, à titre encore plus subsidiaire : débouter Monsieur [W] [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel : condamner Monsieur [W] [L] [A] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] font valoir qu’à défaut de justifier de l’accord des 2/3 des coindivisaires du bien conformément aux dispositions de l’article 815-3 1° du code civil, l’assignation de Monsieur [W] [L] [A] est nulle, ou qu’à tout le moins les demandes de celui-ci sont irrecevables. Sur le fond, ils expliquent qu’ils étaient à [Localité 3] et le bailleur à [Localité 4], raison pour laquelle ce dernier a signé le bail puis leur a envoyé par courriel à la suite de l’accord trouvé fin juin 2021. Ils contestent ainsi les accusations de faux, lesquelles ont été invalidées par le tribunal correctionnel. Ils soulignent que les relations entre Monsieur [W] [L] [A] et son père étaient passablement dégradées. Enfin, ils rappellent le principe de la liberté contractuelle, s’opposant à la remise en cause de stipulations même déséquilibrées. Ils affirment également que le bail ne contient pas de promesse de vente mais une condition suspensive et notent qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que le bail soit en toute hypothèse conclu oralement. Madame [V] [C] n’était quant à elle ni présente ni représentée. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte de l’article 815-3, 1° du code civil que la demande d’annulation d’un contrat de bail portant sur un bien indivis, acte d’administration, requiert l’accord d’une majorité des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. L’article 815-5, alinéa 1er de ce code édicte qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le défaut de pouvoir résultant de l’absence d’accord et d’autorisation supplétive constitue une cause de nullité de fond de l’assignation, au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 119 du même code, l’annulation peut être prononcée même en l’absence de grief. Il est de droit constant que les conditions de validité d’un acte juridique s’apprécient au moment de la formation de l’acte critiqué. En l’espèce, il est acquis aux débats qu’au jour de la signification de l’acte introductif d’instance, 07 janvier 2022, l’immeuble sur lequel portait le contrat de bail appartenait en indivision à Monsieur [W] [L] [A] et Madame [V] [C], et ce à concurrence de la moitié de la pleine propriété chacun. Par conséquent, Monsieur [W] [L] [A] ne détenait que 50% des droits indivis et ne réunissait donc pas dans l’indivision les droits suffisants pour agir seul en annulation du contrat de bail sans l’accord de l’autre coïndivisaire, ou à défaut, l’autorisation du tribunal judiciaire saisi au visa de l’article 815-5 du code civil. Cet accord entre coïndivisaires ou cette autorisation judiciaire, condition de la validité de l’assignation, doivent lui préexister puisqu’ils sont vérifiés à la date de l’assignation. Ceci exclut en outre toute possibilité de régularisation ultérieure. Force est de constater en l’occurrence qu’au jour de l’assignation, Monsieur [W] [L] [A] n’était muni ni d’un accord de Madame [V] [C], ni d’une autorisation du tribunal judiciaire. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [L] [A], cette condition ne le prive pas du droit à un procès équitable dans la mesure où il lui suffisait de saisir la juridiction compétente d’une demande d’autorisation avant d’initier la présente action, dans un contexte où il apparaissait probable dès l’origine que Madame [V] [C] n’approuverait pas cette initiative. Cette assignation doit donc être annulée. En outre, l’annulation de cet acte introductif d’instance fait disparaître la saisine de la juridiction, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande additionnelle de Monsieur [W] [L] [A] tendant à se voir autoriser à agir – laquelle échappe au demeurant à la compétence matérielle spéciale du juge des contentieux de la protection telle qu’elle résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire. *** Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [W] [L] [A] sera condamné aux dépens de l’instance et indemnisera Monsieur [I] et Madame [X] [J] de leurs frais irrépétibles à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils ne sauraient revendiquer pour eux-mêmes une telle indemnité, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE l’annulation de l’assignation susvisée signifiée le 07 janvier 2022 à la demande de Monsieur [W] [L] [A] à l’encontre de Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J] ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [A] à payer à Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] [L] [A] de sa demande soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [A] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de Caen ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 22/00017 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DAD6 JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [W] [L] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS PARTIES DÉFENDERESSES Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Nicolas DAMAS, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Nicolas DAMAS, avocat au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTE Madame [V] [C], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 juin 2021, Monsieur [U] [L] [A] a donné en location pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 aux époux [J], à titre de résidence secondaire, une maison et ses dépendances situées [Adresse 5] à [Localité 2]. Monsieur [U] [L] [A] était alors titulaire de 100% de l’usufruit sur ce bien et en partageait indivisément la nue-propriété, par moitié, avec Monsieur [W] [L] [A], son fils unique. Monsieur [U] [L] [A] est décédé le 30 juillet 2021 en laissant pour lui succéder Monsieur [W] [L] [A], héritier réservataire, et Madame [V] [C], qu’il a instituée comme légataire universelle par testament authentique du 17 mai 2019. Par acte du 16 septembre 2021, Madame [C] a fait assigner Monsieur [W] [L] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la délivrance du legs. Monsieur [W] [L] [A] a quant à lui fait assigner Madame [C] devant la même juridiction par acte du 21 septembre 2021 afin d’annulation du testament authentique précité du 17 mai 2019. Les deux instances ont été jointes le 1er juin 2022. Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2022, Monsieur [W] [L] [A] fait assigner Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J] devant la présente juridiction au visa des articles 595, 815-3 et suivants, 1104 et 1589 du code civil, aux fins de voir : à titre principal, juger nul et de nul effet le bail signé le 25 juin 2021 par Monsieur [U] [L] [A] avec les époux [J], juger ledit bail, à tout le moins, inopposable au requérant, juger les époux [J] occupants sans droit ni titre, condamner les époux [J] à quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, à défaut, ordonner l’expulsion immédiate, s’agissant d’une résidence secondaire, des défendeurs des lieux qu’ils occupent au [Adresse 5] à [Localité 2], avec l’assistance si nécessaire des forces de l’ordre Police ou Gendarmerie et éventuellement avec le concours d’un serrurier, juger qu’à défaut de quitter les lieux dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir, les défendeurs seront condamnés à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé à 3 000 euros majoré de 100% soit une indemnité d’occupation de 6 000 euros par mois dès le premier jour du mois suivant, à titre subsidiaire, juger inopposable au requérant la clause du bail « paragraphe VIII : condition suspensive », prononcer l’annulation de cette clause, condamner les époux [J] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner les époux [J] en tous les dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 04 avril 2022 puis a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 05 juin 2023 au cours de laquelle les défendeurs ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judicaire de PARIS. Par jugement du 26 octobre 2023, la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS. Par jugement du 12 mars 2024, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : rejeté la demande d’annulation du testament de Monsieur [U] [L] [A] en date du 17 mai 2019, ordonné à Monsieur [W] [L] [A] de délivrer à Madame [V] [C] le legs universel résultant dudit testament, rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [L] [A], rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [W] [L] [A] de la maison objet de la présente instance, ordonné la réouverture des débats pour que ce dernier chiffre sa demande d’indemnité de réduction. Monsieur [W] [L] [A] a relevé appel contre ce jugement, puis s’est désisté de son appel. Par ordonnance de désistement total du 10 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Sur demande de Monsieur [W] [L] [A], la présente instance a été reprise. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [W] [L] [A] a fait délivrer aux époux [J] une citation directe devant le tribunal correctionnel sous les qualifications de faux et usage de faux. Par acte d’huissier de justice près la cour d’appel de MONACO du 31 octobre 2024, Monsieur [W] [L] [A] a fait assigner Madame [V] [C] en intervention forcée. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions éventuelles de Madame [C]. Par courriel du 3 février 2025, le conseil de Madame [C] a fait savoir que celle-ci avait eu personnellement connaissance de l’assignation précitée du 31 octobre 2024 et n’entendait ni comparaître, ni être représentée dans le cadre de la présente instance. Le dossier a été retenu à l’audience du 03 mars 2025. A ladite audience, Monsieur [W] [L] [A], par la voix de son avocat, a demandé à voir notamment surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale qu’il a diligentée sur citation directe devant le tribunal correctionnel de PARIS. Par la voix de leur avocat, Monsieur [I] et Madame [X] [J] ont demandé à voir rejeter la demande de sursis à statuer, ou à défaut, d’annuler l’assignation, de déclarer irrecevable la demande ou de débouter le demandeur de toutes ses demandes. Par jugement du 10 juin 2025, la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes soutenues par les parties dans le cadre de la présente instance, jusqu’au prononcé du jugement du tribunal correctionnel de PARIS à intervenir sur la citation directe susvisée délivrée le 29 août 2024 par Monsieur [W] [L] [A] à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [X] [J]. Par jugement du 08 octobre 2025, le tribunal correctionnel de PARIS a relaxé ces derniers des fins de la poursuite. Les débats ont été repris à l’audience du 04 mai 2026. A ladite audience, Monsieur [W] [L] [A] était représenté par son avocat qui oralement demandé à voir : à titre préliminaire : l’autoriser à engager la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du code civil et de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, et en conséquence le déclarer recevable à agir,à titre principal :annuler le contrat de bail du 25 juin 2021, au besoin après avoir annulé les clauses intitulées « condition suspensive du bail » et « durée – tacite reconduction – congé »,à titre subsidiaire : prononcer l’inopposabilité à son égard dudit contrat de bail, ou à défaut des clauses précitées,en toute hypothèse :déclarer les époux [J] occupants sans droit ni titre, et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,condamner les époux [J] « conjointement et solidairement » à payer à l’indivision [C]/[L] [A] :la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’indemnisation de la minoration de loyer,une indemnité d’occupation de 6 000 euros par mois à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu’à libération des lieux, condamner les époux [J] à payer à Monsieur [W] [L] [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner les époux [J] à payer à Monsieur [W] [L] [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner les époux [J] aux dépens. Il soutient que l’abstention de Madame [V] [C] d’agir constitue un blocage mettent en péril les intérêts de l’indivision, au sens de l’article 815-5 du code civil, et souligne que cette circonstance ne s’est révélée qu’en cours d’instance. Il indique que son père a tout fait pour lui nuire, dans le contexte d’un conflit familial majeur. Il précise que le contrat de bail est un faux, puisque n’ayant pas été signé par toutes les parties. Il soutient que la clause de « condition suspensive » procède d’un abus de pouvoir de l’usufruitier, qu’elle est potestative et qu’elle porte atteinte à la substance économique du bien, de même que la clause de tacite reconduction. Il fait encore valoir que la nullité de ces clauses provoque une indétermination du loyer, ce qui prive le contrat de bail de l’un de ses éléments essentiels, et justifie par suite l’annulation de ce contrat, ou à tout le moins une inopposabilité à son égard en raison de la méconnaissance de ses prérogatives de nu-propriétaire. En outre, ces clauses entrainent aussi un déséquilibre manifeste des droits des locataires au détriment de ceux du bailleur, ce qui commande l’application des mêmes sanctions. Monsieur [I] et Madame [X] [J] étaient représentés par leur avocat qui a oralement demandé à voir : à titre principal : annuler l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [W] [L] [A] pour défaut de pouvoir à agir, à titre subsidiaire : dire et juger la demande irrecevable pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité, à titre encore plus subsidiaire : débouter Monsieur [W] [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel : condamner Monsieur [W] [L] [A] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [J] font valoir qu’à défaut de justifier de l’accord des 2/3 des coindivisaires du bien conformément aux dispositions de l’article 815-3 1° du code civil, l’assignation de Monsieur [W] [L] [A] est nulle, ou qu’à tout le moins les demandes de celui-ci sont irrecevables. Sur le fond, ils expliquent qu’ils étaient à [Localité 3] et le bailleur à [Localité 4], raison pour laquelle ce dernier a signé le bail puis leur a envoyé par courriel à la suite de l’accord trouvé fin juin 2021. Ils contestent ainsi les accusations de faux, lesquelles ont été invalidées par le tribunal correctionnel. Ils soulignent que les relations entre Monsieur [W] [L] [A] et son père étaient passablement dégradées. Enfin, ils rappellent le principe de la liberté contractuelle, s’opposant à la remise en cause de stipulations même déséquilibrées. Ils affirment également que le bail ne contient pas de promesse de vente mais une condition suspensive et notent qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que le bail soit en toute hypothèse conclu oralement. Madame [V] [C] n’était quant à elle ni présente ni représentée. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte de l’article 815-3, 1° du code civil que la demande d’annulation d’un contrat de bail portant sur un bien indivis, acte d’administration, requiert l’accord d’une majorité des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. L’article 815-5, alinéa 1er de ce code édicte qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le défaut de pouvoir résultant de l’absence d’accord et d’autorisation supplétive constitue une cause de nullité de fond de l’assignation, au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 119 du même code, l’annulation peut être prononcée même en l’absence de grief. Il est de droit constant que les conditions de validité d’un acte juridique s’apprécient au moment de la formation de l’acte critiqué. En l’espèce, il est acquis aux débats qu’au jour de la signification de l’acte introductif d’instance, 07 janvier 2022, l’immeuble sur lequel portait le contrat de bail appartenait en indivision à Monsieur [W] [L] [A] et Madame [V] [C], et ce à concurrence de la moitié de la pleine propriété chacun. Par conséquent, Monsieur [W] [L] [A] ne détenait que 50% des droits indivis et ne réunissait donc pas dans l’indivision les droits suffisants pour agir seul en annulation du contrat de bail sans l’accord de l’autre coïndivisaire, ou à défaut, l’autorisation du tribunal judiciaire saisi au visa de l’article 815-5 du code civil. Cet accord entre coïndivisaires ou cette autorisation judiciaire, condition de la validité de l’assignation, doivent lui préexister puisqu’ils sont vérifiés à la date de l’assignation. Ceci exclut en outre toute possibilité de régularisation ultérieure. Force est de constater en l’occurrence qu’au jour de l’assignation, Monsieur [W] [L] [A] n’était muni ni d’un accord de Madame [V] [C], ni d’une autorisation du tribunal judiciaire. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [L] [A], cette condition ne le prive pas du droit à un procès équitable dans la mesure où il lui suffisait de saisir la juridiction compétente d’une demande d’autorisation avant d’initier la présente action, dans un contexte où il apparaissait probable dès l’origine que Madame [V] [C] n’approuverait pas cette initiative. Cette assignation doit donc être annulée. En outre, l’annulation de cet acte introductif d’instance fait disparaître la saisine de la juridiction, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande additionnelle de Monsieur [W] [L] [A] tendant à se voir autoriser à agir – laquelle échappe au demeurant à la compétence matérielle spéciale du juge des contentieux de la protection telle qu’elle résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire. *** Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [W] [L] [A] sera condamné aux dépens de l’instance et indemnisera Monsieur [I] et Madame [X] [J] de leurs frais irrépétibles à concurrence d’une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils ne sauraient revendiquer pour eux-mêmes une telle indemnité, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE l’annulation de l’assignation susvisée signifiée le 07 janvier 2022 à la demande de Monsieur [W] [L] [A] à l’encontre de Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J] ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [A] à payer à Madame [X] [J] née [G] et Monsieur [I] [J], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [W] [L] [A] de sa demande soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] [A] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:53:18.106Z.