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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 26 juin 2026, n° 2023F01059

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Parties (entreprises)

SIREN 437969272SIREN 562024422

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 juin 2026

N° RG : 2023F01059

Société [Y] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 437 969 272 (Avocat plaidant : Maître [B], S.E.L.A.R.L. [D], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2023F01508

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)

C/

TERMINAL Société TOTAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. Société de droit étranger [Adresse 4]

[Localité 1]

CADIZ 11201 ESPAGNE (Avocat constitué : Maître Guillaume TARIN, S.E.L.A.R.L. TARIN LEMARIE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Patrick MICHALEK, S.E.L.A.R.L. VIEULOUP AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026 où siégeaient M. BOSSY, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 24 juillet 2023, la société [Y] S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre *Vu les articles L. 132-1 et s. du Code de commerce,

*Vu les articles L.5422 et ss du code des transports

JUGER la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes

JUGER que la compagnie CMA CGM est responsable des avaries causées à la marchandise transportée ;

CONDAMNER

la compagnie CMA CGM à payer à la société [Y] la somme de 15.549,75 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l'article 1343-1 du code civil ;

JUGER

que la compagnie CMA CGM devra relever et garantir la société [Y] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par une juridiction que viendrait à saisir les ayants droits à la marchandise ou bien de toute indemnité qu'elle paierait afin de mettre un terme à la réclamation de ceux-ci ;

CONDAMNER

la compagnie CMA CGM à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de Sa procédure toutes taxes comprises ;

RAPPELER

que l'exécution provisoire est de droit.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 23 octobre 2023, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. pour entendre *Vu notamment,

Les articles L. 5422-19 et suivants du Code des transports,

Les documents versés aux débats,

Et tout autre texte à produire, déduire ou suppléer,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale à laquelle la requérante opposera notamment irrecevabilité, prescription et d'une manière générale toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défense au fond,

Y venir la requise TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A.,

Joindre l'appel en garantie à l'instance principale,

Concourir au déboutement de la demande principale,

Sinon à titre subsidiaire,

Condamner

 à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations éventuelles généralement quelconques qui pourraient être prononcées à son encontre,

Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A., et tout succombant, à payer à CMA CGM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit, et nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire nonobstant tout recours et sans caution.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Y] S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

*Vu l'accord intervenu entre les parties, de :

CONSTATER

le désistement d'instance et d'action pur et simple de la société [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER

l'acceptation du désistement par la société CMA CGM ;

DIRE

que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action ;

DIRE

que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu les articles 384,385, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :

PRENDRE ACTE

du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de CMA CGM ;

DONNER ACTE

de l'acceptation par CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

PRENDRE ACTE

du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A.;

DIRE ET JUGER

que l'ensemble des parties conservera chacune à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre des deux procédures ;

CONSTATER

l'extinction des deux instances.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. demande au tribunal

*Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] ;

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

JUGER

qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F01059 et 2023F01508 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a lieu de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de la société CMA CGM ;

Donner acte de l'acceptation par la société CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

Qu'il y a donc lieu de :

Constater l'extinction de l'action de la société [Y] S.A.S. à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de l'affaire opposant la société [Y] S.A.S. à la société CMA CGM S.A. ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ; qu'il échet donc de :

Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de l'affaire opposant la société CMA CGM à la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01059 et 2023F01508 ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de la société CMA CGM ;

Donne acte de l'acceptation par la société CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

Constate l'extinction de l'action de la société [Y] S.A.S. à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de l'affaire opposant la société [Y] S.A.S. à la société CMA CGM S.A. ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de l'affaire opposant la société CMA CGM S.A. à la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 juin 2026

N° RG : 2023F01059

Société [Y] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 437 969 272 (Avocat plaidant : Maître [B], S.E.L.A.R.L. [D], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2023F01508

Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [U], avocat au barreau de Marseille)

C/

TERMINAL Société TOTAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. Société de droit étranger [Adresse 4]

[Localité 1]

CADIZ 11201 ESPAGNE (Avocat constitué : Maître Guillaume TARIN, S.E.L.A.R.L. TARIN LEMARIE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Patrick MICHALEK, S.E.L.A.R.L. VIEULOUP AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026 où siégeaient M. BOSSY, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 26 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 24 juillet 2023, la société [Y] S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre *Vu les articles L. 132-1 et s. du Code de commerce,

*Vu les articles L.5422 et ss du code des transports

JUGER la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes

JUGER que la compagnie CMA CGM est responsable des avaries causées à la marchandise transportée ;

CONDAMNER

la compagnie CMA CGM à payer à la société [Y] la somme de 15.549,75 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l'article 1343-1 du code civil ;

JUGER

que la compagnie CMA CGM devra relever et garantir la société [Y] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par une juridiction que viendrait à saisir les ayants droits à la marchandise ou bien de toute indemnité qu'elle paierait afin de mettre un terme à la réclamation de ceux-ci ;

CONDAMNER

la compagnie CMA CGM à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de Sa procédure toutes taxes comprises ;

RAPPELER

que l'exécution provisoire est de droit.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 23 octobre 2023, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. pour entendre *Vu notamment,

Les articles L. 5422-19 et suivants du Code des transports,

Les documents versés aux débats,

Et tout autre texte à produire, déduire ou suppléer,

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale à laquelle la requérante opposera notamment irrecevabilité, prescription et d'une manière générale toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et défense au fond,

Y venir la requise TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A.,

Joindre l'appel en garantie à l'instance principale,

Concourir au déboutement de la demande principale,

Sinon à titre subsidiaire,

Condamner

 à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations éventuelles généralement quelconques qui pourraient être prononcées à son encontre,

Condamner

la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A., et tout succombant, à payer à CMA CGM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit, et nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire nonobstant tout recours et sans caution.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Y] S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

*Vu l'accord intervenu entre les parties, de :

CONSTATER

le désistement d'instance et d'action pur et simple de la société [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER

l'acceptation du désistement par la société CMA CGM ;

DIRE

que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action ;

DIRE

que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu les articles 384,385, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :

PRENDRE ACTE

du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de CMA CGM ;

DONNER ACTE

de l'acceptation par CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

PRENDRE ACTE

du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A.;

DIRE ET JUGER

que l'ensemble des parties conservera chacune à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre des deux procédures ;

CONSTATER

l'extinction des deux instances.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. demande au tribunal

*Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] ;

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

JUGER

qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F01059 et 2023F01508 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a lieu de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de la société CMA CGM ;

Donner acte de l'acceptation par la société CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

Qu'il y a donc lieu de :

Constater l'extinction de l'action de la société [Y] S.A.S. à l'encontre de la société CMA CGM S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de l'affaire opposant la société [Y] S.A.S. à la société CMA CGM S.A. ;

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ; qu'il échet donc de :

Constater l'extinction de l'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance opposant ces sociétés,

Déclarer le désistement parfait ;

Se dessaisir de l'affaire opposant la société CMA CGM à la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01059 et 2023F01508 ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [Y] à l'encontre de la société CMA CGM ;

Donne acte de l'acceptation par la société CMA CGM de ce désistement d'instance et d'action ;

Constate l'extinction de l'action de la société [Y] S.A.S. à l'encontre de la société CMA CGM S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de l'affaire opposant la société [Y] S.A.S. à la société CMA CGM S.A. ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société CMA CGM à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

Constate l'extinction de l'action de la société CMA CGM S.A. à l'encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ainsi que l'extinction de l'instance opposant ces sociétés ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de l'affaire opposant la société CMA CGM S.A. à la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL [Localité 1] S.A. ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:22:54.423Z.