Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 juin 2026, n° 2024F01813
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FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 28 mars 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à la société V & T DESIGN SAS, ayant pour activité la conception et la vente de cuisines, salles de bains et aménagements intérieurs, un prêt d'un montant de 200.000,00 € au taux nominal de 0,92 % pour une durée de 84 mois. Le même jour, Madame [O] [I], présidente de ladite société, s'est portée caution solidaire dudit prêt dans la limite de la somme de 40.000,00 € pour une durée de 144 mois. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société V & T DESIGN SAS. Le 14 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, pour un montant de 191.094,26 €. Le 21 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure Madame [O] [I], en sa qualité de caution solidaire, d'exécuter son engagement, en vain. Le 2 février 2024, la banque a fait signifier cette mise en demeure de régler la somme de 40.000,00 € par voie de commissaire de justice. Le 3 octobre 2024, par exploit de commissaire de justice, la banque a assigné Madame [O] [I] devant le présent tribunal. Par conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de : Vu les clauses contractuelles, Vu les articles L. 110-1 et L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTER Madame [O] [I], née [C] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [O] [I], née [C] le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (45), domiciliée [Adresse 3], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRAMA) la somme de 40.000 € avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Madame [O] [I], née [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRAMA) la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, Madame [O] [I] demande au tribunal de : Vu l'article 2299 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a méconnu son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [O] [I], JUGER qu'en présence d'une telle mise en garde, Madame [O] [I] aurait, à 95 % de chances, refusé de contracter un tel engagement de caution, JUGER que le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter s'élève à la somme de 38.000 € soit 95 % du montant de l'engagement de caution, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [O] [I] la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner toute compensation entre les créances réciproques, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER un report de deux ans sans majoration et intérêts de retard pour permettre à Madame [O] [I] de s'acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de ses demandes indemnitaires notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit quant aux dépens. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Elle invoque les dispositions de l'article 1103 du code civil pour demander l'exécution de l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [O] [I], venant en garantie du prêt consenti à la société V & T DESIGN SAS. La liquidation judiciaire de la société emprunteuse ayant été prononcée et la créance ayant été régulièrement déclarée pour un montant de 191.094,26 €, la créance est devenue exigible. Elle s'oppose au grief de manquement à son devoir de mise en garde prévu à l'article 2299 du code civil, en répliquant que la défenderesse ne démontre pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société ou de la caution au jour de la signature. Elle ajoute qu'au moment de l'octroi du crédit en mars 2022, la société V & T DESIGN SAS présentait des exercices 2020 et 2021 bénéficiaires, excluant tout risque manifeste d'endettement. Elle s'oppose enfin à la demande d'octroi de délais de paiement au motif que Madame [O] [I] ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette à l'issue du report de 24 mois sollicité. Dans ces conditions, Madame [O] [I] est tenue, en sa qualité de caution, au règlement de cette créance détenue par la banque. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Pour Madame [O] [I] La défenderesse fait valoir que l'établissement bancaire a failli à son devoir de mise en garde, au motif qu'il n'a pas tenu compte de ses engagements préexistants envers la banque CIC, constitués par un prêt professionnel, le financement d'un véhicule et un Prêt Garanti par l'État (PGE). Elle allègue que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE avait connaissance de l'ensemble de ces trois emprunts pour un montant total de 362.000,00 €, ce qui rendait l'octroi de ce nouveau prêt manifestement inadapté à sa situation financière et nécessitait une mise en garde officielle. Elle fait valoir que les comptes de la société V & T DESIGN SAS, clos au 31 décembre 2021, mentionnaient une dette financière de 306.906,00 € pour un résultat de seulement 12.958,00 €, ce qui caractérisait la fragilité de l'entreprise. Elle évalue son préjudice à une perte de chance de 95 % de ne pas contracter ledit cautionnement et demande l'octroi de 38.000,00 € de dommages-intérêts à compenser avec les sommes réclamées par la banque. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, au vu de ses faibles revenus actuels, les plus larges délais de paiement sous la forme d'un report ou d'un échelonnement de sa dette sur 24 mois sans majoration d'intérêts.
Motifs
SUR CE, Le devoir de mise en garde Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal rappelle également qu'en vertu de l'article 2299 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal ou l'engagement de caution est, au jour de sa conclusion, inadapté aux capacités financières de ceux-ci. Sur l'adaptation du cautionnement aux facultés financières de la caution, le tribunal constate que la fiche patrimoniale signée par Madame [O] [I] faisait état d'un patrimoine net de 700.000,00 € (constitué de biens immobiliers en indivision et d'épargne sur livrets), de sorte que son engagement limité à la somme de 40.000,00 € n'était nullement disproportionné. De surcroît, l'existence d'autres engagements allégués auprès de la banque CIC n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. Sur l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, le tribunal observe qu'au moment de l'octroi du concours en mars 2022, la société V & T DESIGN SAS affichait des résultats d'exploitation bénéficiaires sur les exercices 2020 et 2021. La banque était donc fondée à considérer que le crédit était adapté aux capacités de l'entreprise, l'ouverture de la liquidation judiciaire en septembre 2023 caractérisant un aléa économique ultérieur qui ne peut démontrer une inadaptation initiale. Le tribunal considère ainsi que les conditions de mise en œuvre d'un manquement au devoir de mise en garde ne sont pas réunies au cas d'espèce, et rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts pour perte de chance formulée par Madame [O] [I] ainsi que sa demande de compensation. La créance Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » En l'espèce, le tribunal constate que la banque produit aux débats : Le contrat de crédit signé par les parties ; L'acte de cautionnement régulier signé par Madame [O] [I] dans la limite de 40.000,00 €, comprenant sa renonciation expresse au bénéfice de discussion et « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires. » La fiche de renseignements patrimoniaux complétée et signée par la caution, qui mentionne un patrimoine net d'un montant de 700.000,00 € (biens immobiliers en indivision et livrets A et B) et des annuités de crédits à la consommation et professionnels d'un montant total de 5.118,00 € ; La déclaration de créances en date du 14 septembre 2023 consécutive à la liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS ; La mise en demeure adressée à la caution en date du 21 décembre 2023 ; La mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 février 2024; Le décompte de créance arrêté au 26 août 2024. La créance de la banque est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société V & T DESIGN SAS, à régler la somme de 40.000,00 €. Le Tribunal déboutera la banque de sa demande relatives à l'application d'intérêts sur cette somme car l'engament de caution de Madame [I] était limité à la somme de 40.000,00 €, « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires. » La demande de délais de paiement Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, si Madame [O] [I] invoque des difficultés financières pour solliciter des délais de paiement, elle ne verse aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'un échelonnement de la dette lui permettrait, à terme, de s'acquitter intégralement de son engagement. Au surplus, au regard de la fiche patrimoniale versée aux débats, qui révèle l'existence d'un patrimoine net significatif de 700.000,00 €, la situation de la défenderesse ne justifie pas l'octroi des délais sollicités. Le tribunal, estimant que la condition de capacité à solder la dette n'est pas remplie, déboute Madame [O] [I] de sa demande de délais de paiement. Les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les frais irrépétibles de l'instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera Madame [O] [I] à lui payer la somme de 500,00 €. Succombant à l'instance, Madame [O] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [O] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société V & T DESIGN SAS, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande relative à l'application des intérêts sur cette somme et de sa demande d'anatocisme. Déboute Madame [O] [I] de sa demande de délais de paiement, Condamne Madame [O] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O] [I] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 29 JUIN 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2024F01813 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Madame [O] [I] DEMANDERESSE * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1], comparaissant par Maître Aurore TROALEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats, DEFENDERESSE * Madame [O] [I], [Adresse 2], comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 28 mars 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à la société V & T DESIGN SAS, ayant pour activité la conception et la vente de cuisines, salles de bains et aménagements intérieurs, un prêt d'un montant de 200.000,00 € au taux nominal de 0,92 % pour une durée de 84 mois. Le même jour, Madame [O] [I], présidente de ladite société, s'est portée caution solidaire dudit prêt dans la limite de la somme de 40.000,00 € pour une durée de 144 mois. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société V & T DESIGN SAS. Le 14 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [E], ès qualités de liquidateur de la société V & T DESIGN SAS, pour un montant de 191.094,26 €. Le 21 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure Madame [O] [I], en sa qualité de caution solidaire, d'exécuter son engagement, en vain. Le 2 février 2024, la banque a fait signifier cette mise en demeure de régler la somme de 40.000,00 € par voie de commissaire de justice. Le 3 octobre 2024, par exploit de commissaire de justice, la banque a assigné Madame [O] [I] devant le présent tribunal. Par conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de : Vu les clauses contractuelles, Vu les articles L. 110-1 et L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTER Madame [O] [I], née [C] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER Madame [O] [I], née [C] le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (45), domiciliée [Adresse 3], à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRAMA) la somme de 40.000 € avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Madame [O] [I], née [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRAMA) la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience, Madame [O] [I] demande au tribunal de : Vu l'article 2299 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a méconnu son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [O] [I], JUGER qu'en présence d'une telle mise en garde, Madame [O] [I] aurait, à 95 % de chances, refusé de contracter un tel engagement de caution, JUGER que le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter s'élève à la somme de 38.000 € soit 95 % du montant de l'engagement de caution, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [O] [I] la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner toute compensation entre les créances réciproques, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER un report de deux ans sans majoration et intérêts de retard pour permettre à Madame [O] [I] de s'acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de ses demandes indemnitaires notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit quant aux dépens. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Elle invoque les dispositions de l'article 1103 du code civil pour demander l'exécution de l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [O] [I], venant en garantie du prêt consenti à la société V & T DESIGN SAS. La liquidation judiciaire de la société emprunteuse ayant été prononcée et la créance ayant été régulièrement déclarée pour un montant de 191.094,26 €, la créance est devenue exigible. Elle s'oppose au grief de manquement à son devoir de mise en garde prévu à l'article 2299 du code civil, en répliquant que la défenderesse ne démontre pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société ou de la caution au jour de la signature. Elle ajoute qu'au moment de l'octroi du crédit en mars 2022, la société V & T DESIGN SAS présentait des exercices 2020 et 2021 bénéficiaires, excluant tout risque manifeste d'endettement. Elle s'oppose enfin à la demande d'octroi de délais de paiement au motif que Madame [O] [I] ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette à l'issue du report de 24 mois sollicité. Dans ces conditions, Madame [O] [I] est tenue, en sa qualité de caution, au règlement de cette créance détenue par la banque. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Pour Madame [O] [I] La défenderesse fait valoir que l'établissement bancaire a failli à son devoir de mise en garde, au motif qu'il n'a pas tenu compte de ses engagements préexistants envers la banque CIC, constitués par un prêt professionnel, le financement d'un véhicule et un Prêt Garanti par l'État (PGE). Elle allègue que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE avait connaissance de l'ensemble de ces trois emprunts pour un montant total de 362.000,00 €, ce qui rendait l'octroi de ce nouveau prêt manifestement inadapté à sa situation financière et nécessitait une mise en garde officielle. Elle fait valoir que les comptes de la société V & T DESIGN SAS, clos au 31 décembre 2021, mentionnaient une dette financière de 306.906,00 € pour un résultat de seulement 12.958,00 €, ce qui caractérisait la fragilité de l'entreprise. Elle évalue son préjudice à une perte de chance de 95 % de ne pas contracter ledit cautionnement et demande l'octroi de 38.000,00 € de dommages-intérêts à compenser avec les sommes réclamées par la banque. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, au vu de ses faibles revenus actuels, les plus larges délais de paiement sous la forme d'un report ou d'un échelonnement de sa dette sur 24 mois sans majoration d'intérêts. SUR CE, Le devoir de mise en garde Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal rappelle également qu'en vertu de l'article 2299 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal ou l'engagement de caution est, au jour de sa conclusion, inadapté aux capacités financières de ceux-ci. Sur l'adaptation du cautionnement aux facultés financières de la caution, le tribunal constate que la fiche patrimoniale signée par Madame [O] [I] faisait état d'un patrimoine net de 700.000,00 € (constitué de biens immobiliers en indivision et d'épargne sur livrets), de sorte que son engagement limité à la somme de 40.000,00 € n'était nullement disproportionné. De surcroît, l'existence d'autres engagements allégués auprès de la banque CIC n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. Sur l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, le tribunal observe qu'au moment de l'octroi du concours en mars 2022, la société V & T DESIGN SAS affichait des résultats d'exploitation bénéficiaires sur les exercices 2020 et 2021. La banque était donc fondée à considérer que le crédit était adapté aux capacités de l'entreprise, l'ouverture de la liquidation judiciaire en septembre 2023 caractérisant un aléa économique ultérieur qui ne peut démontrer une inadaptation initiale. Le tribunal considère ainsi que les conditions de mise en œuvre d'un manquement au devoir de mise en garde ne sont pas réunies au cas d'espèce, et rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts pour perte de chance formulée par Madame [O] [I] ainsi que sa demande de compensation. La créance Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » En l'espèce, le tribunal constate que la banque produit aux débats : Le contrat de crédit signé par les parties ; L'acte de cautionnement régulier signé par Madame [O] [I] dans la limite de 40.000,00 €, comprenant sa renonciation expresse au bénéfice de discussion et « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires. » La fiche de renseignements patrimoniaux complétée et signée par la caution, qui mentionne un patrimoine net d'un montant de 700.000,00 € (biens immobiliers en indivision et livrets A et B) et des annuités de crédits à la consommation et professionnels d'un montant total de 5.118,00 € ; La déclaration de créances en date du 14 septembre 2023 consécutive à la liquidation judiciaire de la société V & T DESIGN SAS ; La mise en demeure adressée à la caution en date du 21 décembre 2023 ; La mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 2 février 2024; Le décompte de créance arrêté au 26 août 2024. La créance de la banque est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société V & T DESIGN SAS, à régler la somme de 40.000,00 €. Le Tribunal déboutera la banque de sa demande relatives à l'application d'intérêts sur cette somme car l'engament de caution de Madame [I] était limité à la somme de 40.000,00 €, « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires. » La demande de délais de paiement Le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, si Madame [O] [I] invoque des difficultés financières pour solliciter des délais de paiement, elle ne verse aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'un échelonnement de la dette lui permettrait, à terme, de s'acquitter intégralement de son engagement. Au surplus, au regard de la fiche patrimoniale versée aux débats, qui révèle l'existence d'un patrimoine net significatif de 700.000,00 €, la situation de la défenderesse ne justifie pas l'octroi des délais sollicités. Le tribunal, estimant que la condition de capacité à solder la dette n'est pas remplie, déboute Madame [O] [I] de sa demande de délais de paiement. Les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal, estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les frais irrépétibles de l'instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera Madame [O] [I] à lui payer la somme de 500,00 €. Succombant à l'instance, Madame [O] [I] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [O] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société V & T DESIGN SAS, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande relative à l'application des intérêts sur cette somme et de sa demande d'anatocisme. Déboute Madame [O] [I] de sa demande de délais de paiement, Condamne Madame [O] [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O] [I] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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- 18 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00614
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:00:45.916Z.