Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 19 novembre 2025, n° 22/00335
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 3], en date du 3 juin 2009, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont constitué une société civile immobilière dénommée « SCI GEWILA. Par acte dressé au rapport de Maître [N], notaire à [Localité 3], en date du 1er septembre 2009, la société CIC Sud-Ouest (ci-après la banque CIC sud-ouest) a consenti à la SCI GEWILA un prêt professionnel d’un montant de 220 000 euros, remboursable en 180 échéances d’un montant chacune égale à 1 682,99 euros. Aux termes de ce même acte, les époux [T], associés de la SCI GEWILA, se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’engagement souscrit par cette dernière, à hauteur de 264 000 euros. En raison d’incidents de paiement dans le remboursement des échéances par la SCI GEWILA, la banque CIC Sud-Ouest l’a mis en demeure, par courrier en date du 13 février 2019, d’avoir à régulariser sa situation et d’avoir à régler la somme de 7 777,28 euros correspondant à l’impayé. En l’absence de régularisation de la situation, la CIC Sud-Ouest a, par courrier en date du 8 juillet 2019, mis en demeure les époux [T] d’avoir, en leur qualité de caution, à s’acquitter de la somme de 132 755,93 euros. Le 25 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Foix à l’encontre de la SCI GEWILA. La banque CIC sud-ouest a ainsi déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI GEWILA pour un montant de 136 171,56 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l’an à compter du 26 novembre 2019. Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021, la créance de la banque CIC sud-ouest a été admise à hauteur de 130 234,87 euros. C’est dans ces conditions que la banque CIC Sud-Ouest a, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2022, fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de paiement. La clôture de la procédure est intervenue le 02 septembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières notifiées par RPVA le 27 février 2025, la banque CIC Sud-Ouest, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement les époux [T] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 155 152,71 euros en exécution de leurs engagements de caution, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner solidairement les époux [T] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 2293 et 2298 du code civil, la banque CIC Sud-Ouest fait valoir que l’acte de caution souscrit par les époux [T] comporte une clause emportant renonciation au bénéfice de discussion, de sorte qu’elle est fondée à solliciter leur condamnation solidaire. Elle ajoute, se fondant sur l’article 2299 du code civil, qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de mise en garde dès lors que les éléments financiers produits par les époux [T] ne laissaient pas apparaître que la SCI GEWILA serait dans l’incapacité d’honorer ses échéances, ces mêmes éléments justifiant de la solvabilité des cautions. La banque CIC Sud-Ouest fait encore valoir que l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement nécessite une analyse en 2 étapes de la situation patrimoniale de la caution, au stade de la souscription de l’engagement et au stade de son exécution. Elle ajoute qu’à supposer l’existence d’une disproportion à la conclusion du contrat, cette dernière peut avoir disparu le jour de l’exécution et la caution être revenue à meilleure fortune, ainsi que le prévoit l’article L332-1 du code de la consommation, la charge de la preuve étant renversée, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation. Or elle indique que la fiche d’analyse d’état hypothécaire levée en suite de la mise en œuvre de la garantie des époux [T] fait ressortir qu’ils sont propriétaires de 5 biens immobiliers pour un montant total estimé à 200 000 euros. En réponse aux demandes reconventionnelles présentées par les époux [T], la banque CIC Sud-Ouest fait ensuite valoir qu’elle justifie avoir mis en demeure la SCI GEWILA par courrier en date du 8 juillet 2019. Elle ajoute que même à supposer qu’elle soit privée de la déchéance du terme, en application de l’article L643-1 du code de commerce et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCI GEWILA, les créances non échues du contrat de prêt sont exigibles et elle est fondée à en réclamer le paiement. Elle en déduit, se fondant sur les clauses de l’acte de cautionnement, qu’en matière de défaillance du cautionné tenant à l’ouverture d’une procédure collective, la caution est tenue de payer à la banque sans mise en demeure préalable. Elle fait encore valoir, s’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, qu’il lui appartient seulement d’établir la preuve de l’envoi des lettres annuelles d’information ou à tout le moins d’établir la vraisemblance de cet envoi et que les lettres annuelles adressées aux époux [T] ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 mars 2019 suffisent à établir cette vraisemblance. * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, les époux [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : Débouter la banque CIC Sud-Ouest de tous ses chefs de demande ; Subsidiairement, Débouter la banque CIC Sud-Ouest de ses demandes au titre des clauses de résiliation anticipée ; Limiter les sommes dues par les époux [T] en qualité de caution aux seules échéances antérieurement échues, soit la somme de 7 777,28 euros, sous réserve du nouveau décompte qui doit être produit par la banque ; Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel ainsi qu’à toute pénalité, et ordonner la substitution du taux légal ;Condamner la banque CIC Sud-Ouest à produire un nouveau décompte expurgé des intérêts et recalculé où tous les versements effectués par le débiteur principal seront imputés sur le capital ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner le sursis à exécution de la décision à intervenir dans l’attente de l’issue de la liquidation judiciaire de la SCI GEWILA ; Octroyer aux époux [T] les plus larges délais de paiement, sur deux ans, en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, avec suspension du cours des intérêts, et la possibilité de se libérer de leur dette par un règlement total à l’issue de ce délai. Rejeter tous autres chefs de demandes ; En tout état de cause, Condamner la banque CIC Sud-Ouest à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, les époux [T] font valoir, se fondant sur le devoir de conseil, de surveillance et d’avertissement et, au regard du caractère disproportionné de l’engagement de caution, codifié à l’article L332-1 du code de la consommation, qu’il résulte de la fiche patrimoniale établie au jour de la souscription de l’emprunt litigieux que leur situation était déjà déficitaire, le montant de leur endettement personnel et de leur endettement en qualité de caution de la SCI GEWILA excédant le montant de leurs revenus mensuels ; que la banque aurait dû les alerter sur cet endettement dès lors qu’en sa qualité de professionnel du crédit, elle ne pouvait que s’apercevoir du caractère « périlleux » de l’opération. Ils ajoutent, à ce titre, qu’à supposer que leur patrimoine indisponible n’ait pas été « négligeable », leur patrimoine disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible. Ils soutiennent que la faute commise par la banque leur cause ainsi un préjudice certain et direct puisqu’ils se voient réclamer des sommes qu’ils sont dans l’incapacité de régler par leurs seuls moyens. Ils ajoutent que leur préjudice étant égal à la somme réclamée augmentée des intérêts, il y a lieu d’opérer une compensation et de dire qu’ils ne sont débiteurs d’aucune somme. Les époux [T] font encore valoir, se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation, que la clause prévue dans le contrat de prêt, offrant à la banque la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigible les sommes dues au titre du contrat, doit être réputée non écrite. Visant par ailleurs l’article 1103 du code civil, le principe selon lequel en matière de cautionnement bancaire, la caution s’engage en raison d’un tableau d’amortissement consenti, les principes de la force obligatoire et celui de l’effet relatif des contrats dont il résulte qu’en matière de cautionnement, la déchéance du terme qui serait prononcée à l’encontre de l’emprunteur principal ne saurait être opposable à la caution, laquelle n’est pas partie au contrat de prêt, les époux [T] font valoir qu’ils n’ont pas été partie au contrat de prêt, leur engagement de caution ayant été donné avant même la conclusion du contrat de prêt litigieux. Soutenant qu’en matière d’emprunt, les dispositions légales et réglementaires en vigueur imposent à l’établissement prêteur, avant de prononcer la déchéance du terme, d’adresser une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser la situation au débiteur défaillant, ils considèrent que la banque qui verse aux débats un courrier qui aurait été adressé à la SCI GEWILA le 13 février 2019, ne verse aux débats que des accusés d’envoi et de réception non-complétés, non-datés et non-signés, sans aucune preuve d’affranchissement, de sorte qu’elle n’établit pas la preuve qu’elle a adressé une mise en demeure préalable au débiteur défaillant ni même avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et qu’elle ne veut donc s’en prévaloir à leur égard. Ils ajoutent que la banque n’établit pas la preuve qu’elle les a informés de la défaillance de la SCI GEWILA et s’est contentée de leur adresser une mise en demeure une fois la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SCI GEWILA. Ils en déduisent que la banque ne peut les poursuivre, à l’instar de la SCI GEWILA, qu’à hauteur du seul montant des échéances demeurées impayées à leur échéance et non réclamer l’intégralité des sommes issues de la déchéance du terme. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le montant de la créance de la banque CIC Sud-Ouest Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 2298 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à cette même date, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce, la banque CIC Sud-Ouest fait état d’une créance d’un montant de 155 152,71 euros en exécution, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et ce, jusqu’à parfait règlement. Il résulte, en outre, de l’ordonnance du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021 que la créance de la banque CIC Sud-Ouest a été admise pour la somme de 130 234,87 euros outre intérêt au taux de 4.5 % l’an jusqu’au parfait règlement. Il résulte encore de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix en date du 14 mars 2022 que la banque CIC Sud-Ouest s’est vue allouer la somme de 70 000 euros à titre provisionnel. S’il doit être tenu compte de l’octroi de cette provision, il ne saurait être contesté que ni le tribunal de commerce ni le juge-commissaire n’ont tranché la question de l’obligation en paiement ni de la détermination des débiteurs tenus à cette même obligation, s’agissant précisément de l’objet de la présente instance. Dès lors, il convient de statuer sur ce point. Il s’ensuit qu’en l’état, le créancier poursuivant justifie du montant augmenté de sa créance par les sommes réclamées au titre des intérêts qui ont continué de courir depuis la décision rendue le 26 juillet 2021 par le juge commissaire de Foix. En outre, la lecture de l’acte authentique en date du 03 juin 2009, par lequel a été créée la SCI GEWILA, fait ressortir que les époux [T] en sont tous deux les associés, Madame [D] [T] y étant par ailleurs désignée comme la gérante. La lecture de l’acte authentique établi en date du 1er septembre 2009 contenant le prêt bancaire contracté par la SCI GEWILA fait quant à elle apparaître, sous la clause intitulée « 5. GARANTIES » que Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] y sont désignés comme « caution personnelle et solidaire ». Il ne saurait dès lors être contesté que les époux [T], par ailleurs gérants et associés de la SCI GEWILA, sont tenus au paiement de la dette susvisée au regard de leur qualité de caution ce qu’ils contestent considérant que leur engagement était disproportionné et qu’ils étaient des cautions non averties. Il convient ainsi d’examiner ces points soulevés par les époux [T] dans le cadre d’une éventuelle responsabilité du créancier dans le cadre de son devoir de mise en garde des cautions. Sur la responsabilité de la banque CIC Sud-Ouest pour manquement au devoir de mise en garde Aux termes de l’article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement souscrits à partir du 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve à la date à laquelle il a été consenti. La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le caractère proportionné de l’engagement ne dispense pas le créancier de son devoir de mise en garde, dès lors que la caution est non avertie. A ce titre, doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle le créancier professionnel est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement. Il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de mise en garde. En l’espèce, les époux [T] se contentent de produire la fiche patrimoniale qu’ils avaient renseigné lors de la souscription de l’engagement de caution. S’ils ne justifient pas des éléments financiers figurant dans cette fiche, force est de constater que la banque CIC Sud-Ouest ne les conteste pas. Or, il ressort de la fiche patrimoniale caution que Mme [T], se présentant comme artisan esthéticienne depuis 1998, a déclaré, au titre de ses revenus, une invalidité RSI pour un montant de 454 euros ; M. [T], précisant être employé de mairie, a déclaré un salaire d’un montant de 1 497,36 euros, soit des revenus mensuels d’un montant total de 1 951,26 euros. Tous deux ont fait état de deux crédits en cours, correspondant à l’achat de leur résidence principale, pour un montant annuel de 12889,08 euros, soit un montant mensuel de 1 074,09 euros. Il en ressort que sur la base de ces seuls éléments, le reste à vivre des époux [T] peut être fixé à la somme de 877,27 euros, soit un montant ne permettant pas de couvrir l’échéance correspondant au crédit souscrit par la SCI GEWILA, d’un montant de 1682,99 euros, en cas de défaillance de cette dernière. Les époux [T] ont encore pu préciser, dans cette fiche, que leur résidence principale était estimée à 260 000 euros et qu’un passif résiduel de 110 691,99 euros leur restant à charge. Il ne saurait ensuite être contesté que les époux [T] se sont engagés à garantir un cautionnement à hauteur de 264 000 euros. Si ce montant n’est que légèrement supérieur à la valeur de la résidence principale des époux [T], il l’est malgré tout, de sorte que ce cautionnement excédait le patrimoine indisponible des époux [T]. Il ressort de ces éléments, lesquels ont été portés à la connaissance de la banque CIC Sud-Ouest, que l’engagement des époux [T] était inadapté voire disproportionné à leurs capacités financières, un doute ressortant de leur capacité à régler ne serait-ce que les échéances du crédit contracté par la SCI GEWILA dont il n’est pas contesté que Mme [T] en était la représentante. Il s’ensuit que la disproportion de l’engagement des époux [T] est suffisamment établie, en particulier au regard du risque d’endettement inhérent à leur situation financière au moment de la conclusion de l’acte d’engagement. La banque CIC Sud-Ouest soutient toutefois que le patrimoine des époux [T] leur permettait, au moment où ils ont été appelés, soit en 2019, de faire face à leurs obligations. Or il ressort de la fiche d’analyse état hypothécaire produite par la demanderesse qu’au moment où les époux [T] ont été appelés, ils étaient propriétaires de six biens immobiliers, dont leur résidence principale d’une valeur fixée à 260 000 euros, trois de ces biens ayant une valeur respective de 20 000 euros, 130 000 euros et 46 000 euros. Il s’en suit que les époux [T] disposaient, en 2019, d’un patrimoine pouvant être estimé, en tenant compte de ces seuls biens, à la somme de 456 000 euros. En conséquence, et eu égard au fait que les époux [T] sont mariés sous le régime de la communauté de biens, de sorte que leur patrimoine est commun, il y a lieu de considérer qu’au moment où ils ont été appelés, leur engagement n’était manifestement pas disproportionné. En l’espèce, il ressort de la même fiche patrimoniale susvisée que Madame [T] y a déclaré être artisan depuis 1998, une telle activité impliquant qu’elle ait fait appel à un comptable depuis une période longue de 11 ans au moment de la souscription de la création de la SCI GEWILA en 2009, dont il n’est pas contesté qu’elle en était la gérante. En outre, il ne saurait être contesté que les époux [T] ont été en capacité de faire face au paiement de leur crédit pendant 10 ans, en dépit de ressources mensuelles déclarées comme étant d’un montant peu élevé (1 951,26 euros). Il ressort de ces éléments que Madame [D] [T], en particulier du fait de sa qualité professionnelle et nonobstant les revenus déclarés par elle, disposait de connaissances sinon de compétences conduisant à la considérer comme une caution avertie. Si Monsieur [V] [T] ne dispose, quant à lui, pas du même statut et de la même expérience professionnelle, en ce qu’il est établi et non contesté qu’il a occupé les fonctions d’employé de mairie, de sorte qu’il devrait être considéré comme une caution non avertie, il n’en demeure pas moins qu’étant marié à Madame [D] [T] sous le régime de la communauté légale, il est tenu solidairement aux dettes du ménage en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil. Une telle solidarité conduit à considérer que la qualité de caution avertie applicable à Madame [D] [T] s’étend à Monsieur [V] [T], de sorte que tous deux doivent être considérés, par solidarité, comme caution avertie. En conséquence, les époux [T] étant considérés comme caution avertie, la banque CIC Sud Ouest n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à ce titre. Il y a lieu de dire que la caution s’est valablement engagée et qu’aucun dommage et intérêts ne lui est due, en l’absence de toute faute imputable à la banque CIC Sud-Ouest. La demande formulée à ce titre par les époux [T] sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle de déchéance du terme du prêt litigieux : Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet. En l’espèce, pour s’opposer à la demande de la banque CIC Sud-Ouest tendant à leur condamnation en qualité de caution à la totalité de la somme due au titre du crédit litigieux, les époux [T] font valoir que la jurisprudence relative au caractère abusif des clauses stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt trouve à s’appliquer et doit limiter les poursuites de la demanderesse aux seules échéances impayées. Or, il ne saurait être contesté que le contrat de crédit initial a été souscrit par la SCI GEWILA, soit une personne morale. Il ne saurait pas davantage être contesté que le crédit litigieux est intitulé « prêt professionnel » et était destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel. Dans ces conditions, les époux [T] ne sont pas fondés à invoquer à leur bénéfice des dispositions du code de la consommation dont ne peut se prévaloir la SCI GEWILA, débiteur principal. Sur l’opposabilité de la déchéance du terme aux époux [T] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est nécessairement un accessoire de la dette garantie et dépendant de celle-ci, qu’il s’agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution et de son extinction. Il s’ensuit que le créancier ne peut engager de poursuites à l’égard de la caution que lorsque la dette garantie est exigible. En l’espèce, la banque CIC Sud-Ouest produit une lettre de mise en demeure apparaissant adressée à la société GEWILA le 08 juillet 2019 et dont il est justifié qu’elle a été réceptionnée par sa représentante légale le 12 juillet 2019. Or, ainsi que le relève la demanderesse, le contrat de prêt souscrit par la SCI GEWILA stipule en son article 6.1 relatif aux cautions solidaires personnes physiques, qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque dans les limites du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Cette clause étend à la caution la déchéance du terme valablement opposé au débiteur principal. En conséquence, les époux [T] ne sont pas fondés à soutenir que la déchéance du terme du contrat de prêt leur est inopposable. Leur demande, à ce titre, sera rejetée. Sur le défaut de l’obligation d’information annuelle du montant de l’obligation de l’engagement de la caution L’admission irrévocable d’une créance cautionnée au passif du règlement judiciaire du débiteur principal, pour un certain montant s’impose à l’égard des cautions solidaires, qui ne peuvent être tenues au paiement d’une somme supérieure, la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal et à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée étant opposable à la caution. La décision d’admission de la créance au passif du débiteur, passée en force de chose jugée, n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle. Il résulte en effet des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. S’il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée et s’il est exact que la loi n’impose pas l’envoi de l’information annuelle par lettre recommandée, étant rappelé que l’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier par tous moyens de l’accomplissement des formalités légalement prévue, la simple communication d’une copie de la lettre d’information étant insuffisante pour en établir la preuve de son envoi. En l’espèce, il ne saurait être contesté que les lettres que produit la banque CIC Sud-ouest constituent des copies de lettres d’information libellées au nom des époux [T]. De telles pièces ne peuvent suffire à établir que la banque CIC Sud-ouest a satisfait à son obligation. Le procès-verbal produit par la banque CIC Sud-ouest ne peut davantage suffire à établir que celle-ci a satisfait à son obligation d’information annuelle. En effet, ce document ne constitue qu’un constat du processus d’édition des courriers et n’établit aucunement la preuve de leur expédition de façon générale et en particulier aux époux [T]. Il s’ensuit que la banque CIC Sud-ouest échouant à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, ce qui équivaut au défaut d’accomplissement de cette formalité, elle sera déchue de son droit aux intérêts. Aussi, il ressort de la lecture de l’ordonnance du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021 2021 que la créance de la banque CIC sud-ouest a été admise à hauteur de 130 234,87 euros. Néanmoins, à ce jour la créance s’élève à la somme de 155 152,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’une seule information de la caution depuis la conclusion de l’acte de cautionnement, il y a lieu de dire que la banque CIC sud-Ouest sera déchue de l’ensemble des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt. En l’absence de décompte expurgé, il convient de se référer au tableau d’amortissement et de dire les intérêts s’élèvent à la somme de 22 972,23 euros. En conséquence, la banque CIC sud-ouest n’est fondée qu’à solliciter une créance d’un montant total de 132 180,48 euros (155 152,71 – 22 972,23 euros). Il ressort de la procédure que la somme provisionnelle de 70 000 euros a été allouée à la banque CIC Sud-Ouest par ordonnance du tribunal de commerce en date du 14 mars 2022 suite à la vente du bien immobilier de la SCI liquidée. Néanmoins, cette même somme s’avèrerait selon les éléments du dossier encore séquestrée. Dès lors, il convient de ne pas la déduire à ce stade de la somme précédemment retenue pour fixer la créance de la banque à qui il reviendra de la solliciter à qui de droit après signification de la présente décision. La banque CIC sud-ouest sera par ailleurs déboutée de ses demandes aux fins de capitalisation des intérêts, celle-ci n’étant en outre pas prévue par les dispositions spécifiques du code de la consommation applicables au crédit immobilier. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, il est établi par la production de l’extrait BODACC du 20 décembre 2019 que la liquidation judiciaire de la SCI GEWILA a été prononcée par extension d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Madame [D] [T]. En outre, les époux [T], qui font état d’une situation financière précaire du fait de cette liquidation, n’en justifient toutefois aucunement, le seul élément dont dispose le tribunal quant à leur situation financière résulte de la fiche d’état hypothécaire dont il ressort qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. En outre, il convient de relever que la fiche patrimoniale produite aux débats et ayant servi à la souscription du contrat de prêt fait état de ce que Madame [D] [T] percevait une invalidité RSI à hauteur de 454 euros. Or, cette dernière ne justifie pas que cette pension ne lui serait plus versée. Il semble ainsi que les débiteurs ne permettent pas à la juridiction de connaître leur capacité financière alors même qu’ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire l’octroi de délai de paiement pour s’acquitter de leur dette auprès de la banque CIC sud-Ouest. Enfin et en tout état de cause, il convient de rappeler que l’octroi de délais de paiement doit permettre à un débiteur de se libérer de l’intégralité de sa dette à l’issue de ces mêmes délais. Or, eu égard au montant de la dette, il est établi que celle-ci ne pourra être apurée dans le délai de 24 mois, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande des défendeurs. Sur les frais du procès : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les parties succombant toutes deux partiellement à l’instance, la banque CIC sud-ouest d’une part et les époux [T] solidairement entre eux d’autre part, seront chacun tenu aux dépens pour moitié, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties pouvant toutes deux être considérées comme parties perdantes en ce que leurs demandes sont partiellement rejetées, l’équité commande de dire qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire qui sera dès lors appliquée à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 132 180,48 euros la créance de la société CIC sud-ouest au titre de l’offre de prêt en date du 1er septembre 2009, outre intérêts au taux conventionnel de 4.5% à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE la société CIC sud-ouest de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] à payer, en leur qualité de caution, à la société CIC Sud-Ouest la somme de 132 180,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.5% à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande formée au titre de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’offre de prêt en date du 1er septembre 2009 au titre du défaut de l’obligation d’information annuelle des cautions relativement au montant de leur engagement ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] à la moitié des dépens de l’instance ; CONDAMNE la société CIC Sud-Ouest à la moitié des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025 ; En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT Copie à: Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° : 22/00335 - N° Portalis DBWU-W-B7G-CEU5 MINUTE N° : NAC : 53I copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 19 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, En présence de : Madame [W] [Q], auditrice de justice Madame [I] [E], attachée de justice Madame [L] [M], greffière stagiaire L’affaire oppose : DEMANDERESSE Banque CIC SUD-OUEST au capital de 155 300 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE, DEFENDEURS Monsieur [V] [R] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [D] [C] [U] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU, avocats au barreau d’ARIEGE, substitué à l’audience par Maître PONTACQ, avocat au barreau de l’Ariège,avocat postulant et la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. La présente décision est contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d’un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 3], en date du 3 juin 2009, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont constitué une société civile immobilière dénommée « SCI GEWILA. Par acte dressé au rapport de Maître [N], notaire à [Localité 3], en date du 1er septembre 2009, la société CIC Sud-Ouest (ci-après la banque CIC sud-ouest) a consenti à la SCI GEWILA un prêt professionnel d’un montant de 220 000 euros, remboursable en 180 échéances d’un montant chacune égale à 1 682,99 euros. Aux termes de ce même acte, les époux [T], associés de la SCI GEWILA, se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’engagement souscrit par cette dernière, à hauteur de 264 000 euros. En raison d’incidents de paiement dans le remboursement des échéances par la SCI GEWILA, la banque CIC Sud-Ouest l’a mis en demeure, par courrier en date du 13 février 2019, d’avoir à régulariser sa situation et d’avoir à régler la somme de 7 777,28 euros correspondant à l’impayé. En l’absence de régularisation de la situation, la CIC Sud-Ouest a, par courrier en date du 8 juillet 2019, mis en demeure les époux [T] d’avoir, en leur qualité de caution, à s’acquitter de la somme de 132 755,93 euros. Le 25 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Foix à l’encontre de la SCI GEWILA. La banque CIC sud-ouest a ainsi déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI GEWILA pour un montant de 136 171,56 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l’an à compter du 26 novembre 2019. Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021, la créance de la banque CIC sud-ouest a été admise à hauteur de 130 234,87 euros. C’est dans ces conditions que la banque CIC Sud-Ouest a, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2022, fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de paiement. La clôture de la procédure est intervenue le 02 septembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières notifiées par RPVA le 27 février 2025, la banque CIC Sud-Ouest, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement les époux [T] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 155 152,71 euros en exécution de leurs engagements de caution, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner solidairement les époux [T] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 2293 et 2298 du code civil, la banque CIC Sud-Ouest fait valoir que l’acte de caution souscrit par les époux [T] comporte une clause emportant renonciation au bénéfice de discussion, de sorte qu’elle est fondée à solliciter leur condamnation solidaire. Elle ajoute, se fondant sur l’article 2299 du code civil, qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de mise en garde dès lors que les éléments financiers produits par les époux [T] ne laissaient pas apparaître que la SCI GEWILA serait dans l’incapacité d’honorer ses échéances, ces mêmes éléments justifiant de la solvabilité des cautions. La banque CIC Sud-Ouest fait encore valoir que l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement nécessite une analyse en 2 étapes de la situation patrimoniale de la caution, au stade de la souscription de l’engagement et au stade de son exécution. Elle ajoute qu’à supposer l’existence d’une disproportion à la conclusion du contrat, cette dernière peut avoir disparu le jour de l’exécution et la caution être revenue à meilleure fortune, ainsi que le prévoit l’article L332-1 du code de la consommation, la charge de la preuve étant renversée, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation. Or elle indique que la fiche d’analyse d’état hypothécaire levée en suite de la mise en œuvre de la garantie des époux [T] fait ressortir qu’ils sont propriétaires de 5 biens immobiliers pour un montant total estimé à 200 000 euros. En réponse aux demandes reconventionnelles présentées par les époux [T], la banque CIC Sud-Ouest fait ensuite valoir qu’elle justifie avoir mis en demeure la SCI GEWILA par courrier en date du 8 juillet 2019. Elle ajoute que même à supposer qu’elle soit privée de la déchéance du terme, en application de l’article L643-1 du code de commerce et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCI GEWILA, les créances non échues du contrat de prêt sont exigibles et elle est fondée à en réclamer le paiement. Elle en déduit, se fondant sur les clauses de l’acte de cautionnement, qu’en matière de défaillance du cautionné tenant à l’ouverture d’une procédure collective, la caution est tenue de payer à la banque sans mise en demeure préalable. Elle fait encore valoir, s’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, qu’il lui appartient seulement d’établir la preuve de l’envoi des lettres annuelles d’information ou à tout le moins d’établir la vraisemblance de cet envoi et que les lettres annuelles adressées aux époux [T] ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 mars 2019 suffisent à établir cette vraisemblance. * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, les époux [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : Débouter la banque CIC Sud-Ouest de tous ses chefs de demande ; Subsidiairement, Débouter la banque CIC Sud-Ouest de ses demandes au titre des clauses de résiliation anticipée ; Limiter les sommes dues par les époux [T] en qualité de caution aux seules échéances antérieurement échues, soit la somme de 7 777,28 euros, sous réserve du nouveau décompte qui doit être produit par la banque ; Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel ainsi qu’à toute pénalité, et ordonner la substitution du taux légal ;Condamner la banque CIC Sud-Ouest à produire un nouveau décompte expurgé des intérêts et recalculé où tous les versements effectués par le débiteur principal seront imputés sur le capital ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner le sursis à exécution de la décision à intervenir dans l’attente de l’issue de la liquidation judiciaire de la SCI GEWILA ; Octroyer aux époux [T] les plus larges délais de paiement, sur deux ans, en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, avec suspension du cours des intérêts, et la possibilité de se libérer de leur dette par un règlement total à l’issue de ce délai. Rejeter tous autres chefs de demandes ; En tout état de cause, Condamner la banque CIC Sud-Ouest à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, les époux [T] font valoir, se fondant sur le devoir de conseil, de surveillance et d’avertissement et, au regard du caractère disproportionné de l’engagement de caution, codifié à l’article L332-1 du code de la consommation, qu’il résulte de la fiche patrimoniale établie au jour de la souscription de l’emprunt litigieux que leur situation était déjà déficitaire, le montant de leur endettement personnel et de leur endettement en qualité de caution de la SCI GEWILA excédant le montant de leurs revenus mensuels ; que la banque aurait dû les alerter sur cet endettement dès lors qu’en sa qualité de professionnel du crédit, elle ne pouvait que s’apercevoir du caractère « périlleux » de l’opération. Ils ajoutent, à ce titre, qu’à supposer que leur patrimoine indisponible n’ait pas été « négligeable », leur patrimoine disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible. Ils soutiennent que la faute commise par la banque leur cause ainsi un préjudice certain et direct puisqu’ils se voient réclamer des sommes qu’ils sont dans l’incapacité de régler par leurs seuls moyens. Ils ajoutent que leur préjudice étant égal à la somme réclamée augmentée des intérêts, il y a lieu d’opérer une compensation et de dire qu’ils ne sont débiteurs d’aucune somme. Les époux [T] font encore valoir, se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation, que la clause prévue dans le contrat de prêt, offrant à la banque la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigible les sommes dues au titre du contrat, doit être réputée non écrite. Visant par ailleurs l’article 1103 du code civil, le principe selon lequel en matière de cautionnement bancaire, la caution s’engage en raison d’un tableau d’amortissement consenti, les principes de la force obligatoire et celui de l’effet relatif des contrats dont il résulte qu’en matière de cautionnement, la déchéance du terme qui serait prononcée à l’encontre de l’emprunteur principal ne saurait être opposable à la caution, laquelle n’est pas partie au contrat de prêt, les époux [T] font valoir qu’ils n’ont pas été partie au contrat de prêt, leur engagement de caution ayant été donné avant même la conclusion du contrat de prêt litigieux. Soutenant qu’en matière d’emprunt, les dispositions légales et réglementaires en vigueur imposent à l’établissement prêteur, avant de prononcer la déchéance du terme, d’adresser une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser la situation au débiteur défaillant, ils considèrent que la banque qui verse aux débats un courrier qui aurait été adressé à la SCI GEWILA le 13 février 2019, ne verse aux débats que des accusés d’envoi et de réception non-complétés, non-datés et non-signés, sans aucune preuve d’affranchissement, de sorte qu’elle n’établit pas la preuve qu’elle a adressé une mise en demeure préalable au débiteur défaillant ni même avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et qu’elle ne veut donc s’en prévaloir à leur égard. Ils ajoutent que la banque n’établit pas la preuve qu’elle les a informés de la défaillance de la SCI GEWILA et s’est contentée de leur adresser une mise en demeure une fois la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SCI GEWILA. Ils en déduisent que la banque ne peut les poursuivre, à l’instar de la SCI GEWILA, qu’à hauteur du seul montant des échéances demeurées impayées à leur échéance et non réclamer l’intégralité des sommes issues de la déchéance du terme. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le montant de la créance de la banque CIC Sud-Ouest Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 2298 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à cette même date, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce, la banque CIC Sud-Ouest fait état d’une créance d’un montant de 155 152,71 euros en exécution, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et ce, jusqu’à parfait règlement. Il résulte, en outre, de l’ordonnance du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021 que la créance de la banque CIC Sud-Ouest a été admise pour la somme de 130 234,87 euros outre intérêt au taux de 4.5 % l’an jusqu’au parfait règlement. Il résulte encore de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix en date du 14 mars 2022 que la banque CIC Sud-Ouest s’est vue allouer la somme de 70 000 euros à titre provisionnel. S’il doit être tenu compte de l’octroi de cette provision, il ne saurait être contesté que ni le tribunal de commerce ni le juge-commissaire n’ont tranché la question de l’obligation en paiement ni de la détermination des débiteurs tenus à cette même obligation, s’agissant précisément de l’objet de la présente instance. Dès lors, il convient de statuer sur ce point. Il s’ensuit qu’en l’état, le créancier poursuivant justifie du montant augmenté de sa créance par les sommes réclamées au titre des intérêts qui ont continué de courir depuis la décision rendue le 26 juillet 2021 par le juge commissaire de Foix. En outre, la lecture de l’acte authentique en date du 03 juin 2009, par lequel a été créée la SCI GEWILA, fait ressortir que les époux [T] en sont tous deux les associés, Madame [D] [T] y étant par ailleurs désignée comme la gérante. La lecture de l’acte authentique établi en date du 1er septembre 2009 contenant le prêt bancaire contracté par la SCI GEWILA fait quant à elle apparaître, sous la clause intitulée « 5. GARANTIES » que Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] y sont désignés comme « caution personnelle et solidaire ». Il ne saurait dès lors être contesté que les époux [T], par ailleurs gérants et associés de la SCI GEWILA, sont tenus au paiement de la dette susvisée au regard de leur qualité de caution ce qu’ils contestent considérant que leur engagement était disproportionné et qu’ils étaient des cautions non averties. Il convient ainsi d’examiner ces points soulevés par les époux [T] dans le cadre d’une éventuelle responsabilité du créancier dans le cadre de son devoir de mise en garde des cautions. Sur la responsabilité de la banque CIC Sud-Ouest pour manquement au devoir de mise en garde Aux termes de l’article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement souscrits à partir du 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve à la date à laquelle il a été consenti. La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Le caractère proportionné de l’engagement ne dispense pas le créancier de son devoir de mise en garde, dès lors que la caution est non avertie. A ce titre, doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle le créancier professionnel est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement. Il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de mise en garde. En l’espèce, les époux [T] se contentent de produire la fiche patrimoniale qu’ils avaient renseigné lors de la souscription de l’engagement de caution. S’ils ne justifient pas des éléments financiers figurant dans cette fiche, force est de constater que la banque CIC Sud-Ouest ne les conteste pas. Or, il ressort de la fiche patrimoniale caution que Mme [T], se présentant comme artisan esthéticienne depuis 1998, a déclaré, au titre de ses revenus, une invalidité RSI pour un montant de 454 euros ; M. [T], précisant être employé de mairie, a déclaré un salaire d’un montant de 1 497,36 euros, soit des revenus mensuels d’un montant total de 1 951,26 euros. Tous deux ont fait état de deux crédits en cours, correspondant à l’achat de leur résidence principale, pour un montant annuel de 12889,08 euros, soit un montant mensuel de 1 074,09 euros. Il en ressort que sur la base de ces seuls éléments, le reste à vivre des époux [T] peut être fixé à la somme de 877,27 euros, soit un montant ne permettant pas de couvrir l’échéance correspondant au crédit souscrit par la SCI GEWILA, d’un montant de 1682,99 euros, en cas de défaillance de cette dernière. Les époux [T] ont encore pu préciser, dans cette fiche, que leur résidence principale était estimée à 260 000 euros et qu’un passif résiduel de 110 691,99 euros leur restant à charge. Il ne saurait ensuite être contesté que les époux [T] se sont engagés à garantir un cautionnement à hauteur de 264 000 euros. Si ce montant n’est que légèrement supérieur à la valeur de la résidence principale des époux [T], il l’est malgré tout, de sorte que ce cautionnement excédait le patrimoine indisponible des époux [T]. Il ressort de ces éléments, lesquels ont été portés à la connaissance de la banque CIC Sud-Ouest, que l’engagement des époux [T] était inadapté voire disproportionné à leurs capacités financières, un doute ressortant de leur capacité à régler ne serait-ce que les échéances du crédit contracté par la SCI GEWILA dont il n’est pas contesté que Mme [T] en était la représentante. Il s’ensuit que la disproportion de l’engagement des époux [T] est suffisamment établie, en particulier au regard du risque d’endettement inhérent à leur situation financière au moment de la conclusion de l’acte d’engagement. La banque CIC Sud-Ouest soutient toutefois que le patrimoine des époux [T] leur permettait, au moment où ils ont été appelés, soit en 2019, de faire face à leurs obligations. Or il ressort de la fiche d’analyse état hypothécaire produite par la demanderesse qu’au moment où les époux [T] ont été appelés, ils étaient propriétaires de six biens immobiliers, dont leur résidence principale d’une valeur fixée à 260 000 euros, trois de ces biens ayant une valeur respective de 20 000 euros, 130 000 euros et 46 000 euros. Il s’en suit que les époux [T] disposaient, en 2019, d’un patrimoine pouvant être estimé, en tenant compte de ces seuls biens, à la somme de 456 000 euros. En conséquence, et eu égard au fait que les époux [T] sont mariés sous le régime de la communauté de biens, de sorte que leur patrimoine est commun, il y a lieu de considérer qu’au moment où ils ont été appelés, leur engagement n’était manifestement pas disproportionné. En l’espèce, il ressort de la même fiche patrimoniale susvisée que Madame [T] y a déclaré être artisan depuis 1998, une telle activité impliquant qu’elle ait fait appel à un comptable depuis une période longue de 11 ans au moment de la souscription de la création de la SCI GEWILA en 2009, dont il n’est pas contesté qu’elle en était la gérante. En outre, il ne saurait être contesté que les époux [T] ont été en capacité de faire face au paiement de leur crédit pendant 10 ans, en dépit de ressources mensuelles déclarées comme étant d’un montant peu élevé (1 951,26 euros). Il ressort de ces éléments que Madame [D] [T], en particulier du fait de sa qualité professionnelle et nonobstant les revenus déclarés par elle, disposait de connaissances sinon de compétences conduisant à la considérer comme une caution avertie. Si Monsieur [V] [T] ne dispose, quant à lui, pas du même statut et de la même expérience professionnelle, en ce qu’il est établi et non contesté qu’il a occupé les fonctions d’employé de mairie, de sorte qu’il devrait être considéré comme une caution non avertie, il n’en demeure pas moins qu’étant marié à Madame [D] [T] sous le régime de la communauté légale, il est tenu solidairement aux dettes du ménage en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil. Une telle solidarité conduit à considérer que la qualité de caution avertie applicable à Madame [D] [T] s’étend à Monsieur [V] [T], de sorte que tous deux doivent être considérés, par solidarité, comme caution avertie. En conséquence, les époux [T] étant considérés comme caution avertie, la banque CIC Sud Ouest n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à ce titre. Il y a lieu de dire que la caution s’est valablement engagée et qu’aucun dommage et intérêts ne lui est due, en l’absence de toute faute imputable à la banque CIC Sud-Ouest. La demande formulée à ce titre par les époux [T] sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle de déchéance du terme du prêt litigieux : Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet. En l’espèce, pour s’opposer à la demande de la banque CIC Sud-Ouest tendant à leur condamnation en qualité de caution à la totalité de la somme due au titre du crédit litigieux, les époux [T] font valoir que la jurisprudence relative au caractère abusif des clauses stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt trouve à s’appliquer et doit limiter les poursuites de la demanderesse aux seules échéances impayées. Or, il ne saurait être contesté que le contrat de crédit initial a été souscrit par la SCI GEWILA, soit une personne morale. Il ne saurait pas davantage être contesté que le crédit litigieux est intitulé « prêt professionnel » et était destiné à financer l’acquisition d’un local professionnel. Dans ces conditions, les époux [T] ne sont pas fondés à invoquer à leur bénéfice des dispositions du code de la consommation dont ne peut se prévaloir la SCI GEWILA, débiteur principal. Sur l’opposabilité de la déchéance du terme aux époux [T] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est nécessairement un accessoire de la dette garantie et dépendant de celle-ci, qu’il s’agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution et de son extinction. Il s’ensuit que le créancier ne peut engager de poursuites à l’égard de la caution que lorsque la dette garantie est exigible. En l’espèce, la banque CIC Sud-Ouest produit une lettre de mise en demeure apparaissant adressée à la société GEWILA le 08 juillet 2019 et dont il est justifié qu’elle a été réceptionnée par sa représentante légale le 12 juillet 2019. Or, ainsi que le relève la demanderesse, le contrat de prêt souscrit par la SCI GEWILA stipule en son article 6.1 relatif aux cautions solidaires personnes physiques, qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque dans les limites du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Cette clause étend à la caution la déchéance du terme valablement opposé au débiteur principal. En conséquence, les époux [T] ne sont pas fondés à soutenir que la déchéance du terme du contrat de prêt leur est inopposable. Leur demande, à ce titre, sera rejetée. Sur le défaut de l’obligation d’information annuelle du montant de l’obligation de l’engagement de la caution L’admission irrévocable d’une créance cautionnée au passif du règlement judiciaire du débiteur principal, pour un certain montant s’impose à l’égard des cautions solidaires, qui ne peuvent être tenues au paiement d’une somme supérieure, la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal et à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée étant opposable à la caution. La décision d’admission de la créance au passif du débiteur, passée en force de chose jugée, n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle. Il résulte en effet des dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. S’il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée et s’il est exact que la loi n’impose pas l’envoi de l’information annuelle par lettre recommandée, étant rappelé que l’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier par tous moyens de l’accomplissement des formalités légalement prévue, la simple communication d’une copie de la lettre d’information étant insuffisante pour en établir la preuve de son envoi. En l’espèce, il ne saurait être contesté que les lettres que produit la banque CIC Sud-ouest constituent des copies de lettres d’information libellées au nom des époux [T]. De telles pièces ne peuvent suffire à établir que la banque CIC Sud-ouest a satisfait à son obligation. Le procès-verbal produit par la banque CIC Sud-ouest ne peut davantage suffire à établir que celle-ci a satisfait à son obligation d’information annuelle. En effet, ce document ne constitue qu’un constat du processus d’édition des courriers et n’établit aucunement la preuve de leur expédition de façon générale et en particulier aux époux [T]. Il s’ensuit que la banque CIC Sud-ouest échouant à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, ce qui équivaut au défaut d’accomplissement de cette formalité, elle sera déchue de son droit aux intérêts. Aussi, il ressort de la lecture de l’ordonnance du tribunal de commerce de Foix en date du 26 juillet 2021 2021 que la créance de la banque CIC sud-ouest a été admise à hauteur de 130 234,87 euros. Néanmoins, à ce jour la créance s’élève à la somme de 155 152,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’une seule information de la caution depuis la conclusion de l’acte de cautionnement, il y a lieu de dire que la banque CIC sud-Ouest sera déchue de l’ensemble des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de prêt. En l’absence de décompte expurgé, il convient de se référer au tableau d’amortissement et de dire les intérêts s’élèvent à la somme de 22 972,23 euros. En conséquence, la banque CIC sud-ouest n’est fondée qu’à solliciter une créance d’un montant total de 132 180,48 euros (155 152,71 – 22 972,23 euros). Il ressort de la procédure que la somme provisionnelle de 70 000 euros a été allouée à la banque CIC Sud-Ouest par ordonnance du tribunal de commerce en date du 14 mars 2022 suite à la vente du bien immobilier de la SCI liquidée. Néanmoins, cette même somme s’avèrerait selon les éléments du dossier encore séquestrée. Dès lors, il convient de ne pas la déduire à ce stade de la somme précédemment retenue pour fixer la créance de la banque à qui il reviendra de la solliciter à qui de droit après signification de la présente décision. La banque CIC sud-ouest sera par ailleurs déboutée de ses demandes aux fins de capitalisation des intérêts, celle-ci n’étant en outre pas prévue par les dispositions spécifiques du code de la consommation applicables au crédit immobilier. Sur la demande de délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, il est établi par la production de l’extrait BODACC du 20 décembre 2019 que la liquidation judiciaire de la SCI GEWILA a été prononcée par extension d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de Madame [D] [T]. En outre, les époux [T], qui font état d’une situation financière précaire du fait de cette liquidation, n’en justifient toutefois aucunement, le seul élément dont dispose le tribunal quant à leur situation financière résulte de la fiche d’état hypothécaire dont il ressort qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. En outre, il convient de relever que la fiche patrimoniale produite aux débats et ayant servi à la souscription du contrat de prêt fait état de ce que Madame [D] [T] percevait une invalidité RSI à hauteur de 454 euros. Or, cette dernière ne justifie pas que cette pension ne lui serait plus versée. Il semble ainsi que les débiteurs ne permettent pas à la juridiction de connaître leur capacité financière alors même qu’ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire l’octroi de délai de paiement pour s’acquitter de leur dette auprès de la banque CIC sud-Ouest. Enfin et en tout état de cause, il convient de rappeler que l’octroi de délais de paiement doit permettre à un débiteur de se libérer de l’intégralité de sa dette à l’issue de ces mêmes délais. Or, eu égard au montant de la dette, il est établi que celle-ci ne pourra être apurée dans le délai de 24 mois, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande des défendeurs. Sur les frais du procès : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les parties succombant toutes deux partiellement à l’instance, la banque CIC sud-ouest d’une part et les époux [T] solidairement entre eux d’autre part, seront chacun tenu aux dépens pour moitié, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties pouvant toutes deux être considérées comme parties perdantes en ce que leurs demandes sont partiellement rejetées, l’équité commande de dire qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire qui sera dès lors appliquée à la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 132 180,48 euros la créance de la société CIC sud-ouest au titre de l’offre de prêt en date du 1er septembre 2009, outre intérêts au taux conventionnel de 4.5% à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE la société CIC sud-ouest de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] à payer, en leur qualité de caution, à la société CIC Sud-Ouest la somme de 132 180,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.5% à compter du 12 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande formée au titre de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’offre de prêt en date du 1er septembre 2009 au titre du défaut de l’obligation d’information annuelle des cautions relativement au montant de leur engagement ; DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [V] [T] et Madame [D] [Z] épouse [T] à la moitié des dépens de l’instance ; CONDAMNE la société CIC Sud-Ouest à la moitié des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CABEE BIVER SPANGHERO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025 ; En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT Copie à: Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH Maître Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L132-1, code civil 220, code civil 1244-1, code civil 2293, code civil 2299, code de commerce L643-1, code civil 2298, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2293, code civil 2299, code civil 2298, code civil 2292
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01145
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2293, code civil 2299, code civil 2298
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00958
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L132-1, code civil 2293, code civil 2298, code civil 2292
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11389
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1244-1, code civil 2293, code civil 2298
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de commerce L643-1, code civil 2298
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01611
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de commerce L643-1
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024007874
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code civil 2298, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2026-02-04T18:04:03.799Z.