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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 30 juin 2026, n° 2025F00385

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Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

LES FAITS

La société Luso KL qui exerce l'activité d'achat-vente et location de matériels de chantier, a signé le 16 novembre 2022, une convention de compte professionnel auprès de la banque Société Générale.

Elle s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce compte apparaissant débiteur.

En conséquence, la Banque a résilié la convention et a notifié cette résiliation à la société Luso KL par courrier RAR en date du 20 juin 2023. Par ce courrier elle l'a également mise en demeure de rembourser le montant débiteur de son compte dans un délai de 60 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

La Banque a cédé la créance de la société Luso KL à la société Franfinance le 25 septembre 2023. Cette cession a été signifiée à la société Luso KL par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024.

La société Franfinance a mis en demeure le 3 octobre 2023 la société Luso KL de lui régler la créance d'un montant de 4 253,35 euros. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.

La société Franfinance a donc assigné la société Luso KL devant ce tribunal pour faire valoir ses droits.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 11 avril 2024, la société Franfinance immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, a réclamé à la société Luso KL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 978 976, et à M. [R] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (95), solidairement le paiement de la somme de 3 633,91 euros en principal.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à la société Luso Kl et M. [R] [I] de payer à la société Franfinance ladite somme.

Cette ordonnance a été signifiée le 13 juin 2024 à la société Luso KL, et le 21 juin 2024 à M. [R] [I], suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 1er août 2024 et réceptionné par le greffe le 6 août 2024, M. [R] [I] et la société Luso KL ont formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montmorency le 7 août 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 8 octobre 2024.

Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de proximité de Montmorency s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise auquel l'affaire a été transférée le 3 avril 2025

Par suite de cette incompétence les parties ont été convoquées à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 21 mai 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 385.

Lors de cette audience, la société Franfinance, comparante, s'est désistée de son instance à l'encontre de M. [R] [I], exclusivement.

M. [R] [I] et la société Luso KL, non comparants, n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 4 juin 2025, la société Franfinance demande au tribunal de :

« Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil ;
 * Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence :
 * Condamner la SAS LUSO KL à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 4 253,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de la mise en demeure adressée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
 * Condamner la SAS LUSO KL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Débouter la SAS LUSO KL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
 * Condamner la SAS LUSO KL en tous les dépens ».

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 au cours de laquelle la société Franfinance a été entendue en ses explications en l'absence de la société Luso KL.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
 * Sur le contrat

La société Franfinance expose que la société Luso KL a régularisé avec la Société Générale le 16 novembre 2022 une convention d'ouverture de compte.

Elle ajoute que malgré la convention d'ouverture de compte convenue, la société Luso KL s'est montrée défaillante dans l'exécution de ladite convention avec un compte en position débitrice.

La société Franfinance précise que la société Luso KL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la Société Générale lui a notifié par lettre RAR le 20 juin 2023 la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régulariser sa situation en remboursant le montant débiteur de son compte dans un délai de 60 jours. Cette lettre est restée sans suite.

Elle indique que le 25 septembre 2023 la Société Générale lui a cédé la créance de la société Luso KL pour un montant de 4 056,60 euros et que cette cession a été signifiée à la société Luso KL par exploit de commissaire de justice le 9 septembre 2024.

La société Franfinance ajoute que la société Luso KL a fait l'objet d'une mise en demeure de régler sa dette d'un montant de 4 253,35 euros, par voie de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023. Mise en demeure qui est également restée infructueuse.

Elle soutient que dès lors, il convient de déclarer mal fondée l'opposition formée par la société Luso KL et à défaut de conciliation des parties devant le tribunal, la société Franfinance se trouve être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Luso KL à lui verser la somme 4 253,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, la société Franfinance s'étant désistée de ses demandes à l'égard de M. [R] [I].

En réponse, la société Luso KL et M. [R] [I] absents, ne sont ni représentés ni n'ont laissé de conclusions.

En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Luso KL a bien signé le 16 novembre 2022 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Société Générale par laquelle elle s'engageait à respecter un découvert en compte courant maximum de 2 779 euros, correspondant au découvert constaté sur le compte pendant les 6 mois précédents.

Au 20 juin 2023, le compte courant professionnel ouvert par la société Luso KL présentait un solde débiteur de 3 909,73 euros donc supérieur à l'autorisation de découvert de la convention.

En conséquence la Société Générale a, par courrier RAR du 20 juin 2023, donné à la société Luso KL un préavis de fin d'autorisation de découvert et de clôture de compte de 60 jours, soit à compter du 19 août 2023. Elle l'a également informée que si, à l'issue des opérations de clôture, le solde du compte était toujours débiteur, des intérêts débiteurs seraient appliqués conformément aux conditions générales du compte courant.

Le 19 août 2023, selon relevé de compte de la Société Générale, le compte courant professionnel de la société Luso KL a été clos avec un solde débiteur de 4 056,60 euros.

En date du 25 septembre 2023, la Société Générale a cédé cette créance de 4 056,60 euros à la société Franfinance suivant la convention cadre de cession de créances professionnelles signée entre les deux partis le 11 mai 2016.

Le 3 octobre 2023, la société Franfinance a mis en demeure la société Luso KL et M. [R] [I] de régler sous 48 h à la société Franfinance la somme de 4 064,51 euros, dont 4 056,60 euros en principal.

Le 27 août 2024, la société Franfinance a signifié à la société Luso KL que le décompte actualisé à cette date était de 4 253,35 euros.

La société Franfinance n'a signifié cette cession de créance d'un montant de 4 056, 60 euros à la société Luso KL par acte de commissaire de justice que le 9 septembre 2024.

Le 21 mai 2025 la société Franfinance s'est désistée de son action envers M. [R] [I].

Faute de comparaître, la société Luso KL ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Franfinance d'un montant de 4 056,60 euros est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 4 056,60 euros, montant de la créance cédée, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a été informée de la cession de cette créance à la société Franfinance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Franfinance sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Luso KL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Luso Kl à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Luso KL.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, et en dernier ressort

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare la société Franfinance recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 4 056,60 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2024,

Condamne la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Luso KL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 168,08 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00385

DEMANDEUR

SA FRANFINANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP ALTY en la personne de Maître Aude LAPALU, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS LUSO KL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Jean-Marc BENHAMOU, Avocat [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 5 mai 2026 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Luso KL qui exerce l'activité d'achat-vente et location de matériels de chantier, a signé le 16 novembre 2022, une convention de compte professionnel auprès de la banque Société Générale.

Elle s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce compte apparaissant débiteur.

En conséquence, la Banque a résilié la convention et a notifié cette résiliation à la société Luso KL par courrier RAR en date du 20 juin 2023. Par ce courrier elle l'a également mise en demeure de rembourser le montant débiteur de son compte dans un délai de 60 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

La Banque a cédé la créance de la société Luso KL à la société Franfinance le 25 septembre 2023. Cette cession a été signifiée à la société Luso KL par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024.

La société Franfinance a mis en demeure le 3 octobre 2023 la société Luso KL de lui régler la créance d'un montant de 4 253,35 euros. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.

La société Franfinance a donc assigné la société Luso KL devant ce tribunal pour faire valoir ses droits.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 11 avril 2024, la société Franfinance immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, a réclamé à la société Luso KL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 978 976, et à M. [R] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (95), solidairement le paiement de la somme de 3 633,91 euros en principal.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à la société Luso Kl et M. [R] [I] de payer à la société Franfinance ladite somme.

Cette ordonnance a été signifiée le 13 juin 2024 à la société Luso KL, et le 21 juin 2024 à M. [R] [I], suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 1er août 2024 et réceptionné par le greffe le 6 août 2024, M. [R] [I] et la société Luso KL ont formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montmorency le 7 août 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 8 octobre 2024.

Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de proximité de Montmorency s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise auquel l'affaire a été transférée le 3 avril 2025

Par suite de cette incompétence les parties ont été convoquées à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 21 mai 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 385.

Lors de cette audience, la société Franfinance, comparante, s'est désistée de son instance à l'encontre de M. [R] [I], exclusivement.

M. [R] [I] et la société Luso KL, non comparants, n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 4 juin 2025, la société Franfinance demande au tribunal de :

« Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code civil ;
 * Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence :
 * Condamner la SAS LUSO KL à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 4 253,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 date de la mise en demeure adressée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
 * Condamner la SAS LUSO KL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Débouter la SAS LUSO KL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
 * Condamner la SAS LUSO KL en tous les dépens ».

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 au cours de laquelle la société Franfinance a été entendue en ses explications en l'absence de la société Luso KL.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
 * Sur le contrat

La société Franfinance expose que la société Luso KL a régularisé avec la Société Générale le 16 novembre 2022 une convention d'ouverture de compte.

Elle ajoute que malgré la convention d'ouverture de compte convenue, la société Luso KL s'est montrée défaillante dans l'exécution de ladite convention avec un compte en position débitrice.

La société Franfinance précise que la société Luso KL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la Société Générale lui a notifié par lettre RAR le 20 juin 2023 la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régulariser sa situation en remboursant le montant débiteur de son compte dans un délai de 60 jours. Cette lettre est restée sans suite.

Elle indique que le 25 septembre 2023 la Société Générale lui a cédé la créance de la société Luso KL pour un montant de 4 056,60 euros et que cette cession a été signifiée à la société Luso KL par exploit de commissaire de justice le 9 septembre 2024.

La société Franfinance ajoute que la société Luso KL a fait l'objet d'une mise en demeure de régler sa dette d'un montant de 4 253,35 euros, par voie de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023. Mise en demeure qui est également restée infructueuse.

Elle soutient que dès lors, il convient de déclarer mal fondée l'opposition formée par la société Luso KL et à défaut de conciliation des parties devant le tribunal, la société Franfinance se trouve être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Luso KL à lui verser la somme 4 253,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, la société Franfinance s'étant désistée de ses demandes à l'égard de M. [R] [I].

En réponse, la société Luso KL et M. [R] [I] absents, ne sont ni représentés ni n'ont laissé de conclusions.

En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Luso KL a bien signé le 16 novembre 2022 une convention d'ouverture de compte professionnel avec la Société Générale par laquelle elle s'engageait à respecter un découvert en compte courant maximum de 2 779 euros, correspondant au découvert constaté sur le compte pendant les 6 mois précédents.

Au 20 juin 2023, le compte courant professionnel ouvert par la société Luso KL présentait un solde débiteur de 3 909,73 euros donc supérieur à l'autorisation de découvert de la convention.

En conséquence la Société Générale a, par courrier RAR du 20 juin 2023, donné à la société Luso KL un préavis de fin d'autorisation de découvert et de clôture de compte de 60 jours, soit à compter du 19 août 2023. Elle l'a également informée que si, à l'issue des opérations de clôture, le solde du compte était toujours débiteur, des intérêts débiteurs seraient appliqués conformément aux conditions générales du compte courant.

Le 19 août 2023, selon relevé de compte de la Société Générale, le compte courant professionnel de la société Luso KL a été clos avec un solde débiteur de 4 056,60 euros.

En date du 25 septembre 2023, la Société Générale a cédé cette créance de 4 056,60 euros à la société Franfinance suivant la convention cadre de cession de créances professionnelles signée entre les deux partis le 11 mai 2016.

Le 3 octobre 2023, la société Franfinance a mis en demeure la société Luso KL et M. [R] [I] de régler sous 48 h à la société Franfinance la somme de 4 064,51 euros, dont 4 056,60 euros en principal.

Le 27 août 2024, la société Franfinance a signifié à la société Luso KL que le décompte actualisé à cette date était de 4 253,35 euros.

La société Franfinance n'a signifié cette cession de créance d'un montant de 4 056, 60 euros à la société Luso KL par acte de commissaire de justice que le 9 septembre 2024.

Le 21 mai 2025 la société Franfinance s'est désistée de son action envers M. [R] [I].

Faute de comparaître, la société Luso KL ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Franfinance d'un montant de 4 056,60 euros est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 4 056,60 euros, montant de la créance cédée, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a été informée de la cession de cette créance à la société Franfinance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Franfinance sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Luso KL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Franfinance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Luso Kl à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Luso KL.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, et en dernier ressort

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare la société Franfinance recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 4 056,60 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 9 septembre 2024,

Condamne la société Luso KL à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Luso KL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 168,08 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:43:50.789Z.